ACTE 130 DES ANN£eS IC KT 17 DE TICTOBIA
veront entre les mnins des commissaires ou de toutes personnes élevant des réclamations en vertu des dispositions du présent acte, que ledit arliitre Jugera nécessaires pour juger toutes questions ou matières qui devront être jugées par lui en exécution du présent acte, et pourra interroger lesdites personnes et leurs témoins, ainsi que tous témoins appelés par les commissaires ou par les propriétaires de terres situées dans le district mentionné dans ledit avis, et cela sous la foi du serment, et il pourra déférer le serment à toutes personnes auxquelles il croira devoir le déférer pour cet objet.
pourra demander tous docuincntH, écrits, et interroger tous téroolna.
16. Avant de commencer aucune enquête, l'arbitre fera et signera, en présence d'un juge de paix, la déclaration suivante:
« Je soussigné, N., déclare sincèrement et solennellement que j'entendrai ■ et jugerai tldèlement et honnêtement, et en y employant tous mes soins « et toute mon habileté, les matières qui me seront soumises eu vertu des « dispositions de l'acte (ici le nom du présent acte).
« Signé, N.
« Fait et signé en présence de »
Et ladite déclaration sera annexée à l'état de répartition qui sera fait; et si quelque arbitre, après avoir fait ladite déclaration, agit volontairement contrairement à ladite déclaration, il sera coupable de délit {Misdemeanor}.
17. Après la nomination dudit arbitre, comme il a été dit, les commissaires lui délivreront une copie de l'avis donné par eux, avec une carte (s'il en existe une) des propriétés mentionnées dans ledit avis, et toutes réclamations envoyées aux commissaire au sujet dudit avis, et tous autres documents jugés nécessaires par lesdits commissaires. Alors ledit arbitre fera assigner toute personne intéressée dans les objets soumis à son arbitrage, les requérant de se présenter devant lui à un lieu et un jour qu'il lixera dans ladite assignation, qui devra être éloigné d'au moins 14 jours du jour de ladite assignation, et recherchera et jugera les matières en litige, et procédera à sou état de répartition de la manière prescrite cidessous.
Ledit arbitre fera une décluratlon.
Les dociimcnis devront Olre reiiiis ;nidll arbitre, l't les personnes assignées devront se présenter.
18. Au jour et au lieu dits, l'arlntre, que les personnes assignées soient venues ou non, procédera à l'enquête et à la lixation de la valeur des terres requises pour l'exécution desdits actes précités et du présent acte, et prononcera sur toutes réclamations d'indemnités pour dommages faits auxdites terres, et réglera tous intérêts concernant les terres au sujet desquelles les commissaires et les propriétaires n'auront pu s'entendre , et fixera les sommes qui devront être payées pour le prix d'achat ou pour l'indemnité qui devra être payée pour tout dommage causé auxdites terres détériorées par les travaux des commissaires ; et ledit arbitre, après avoir fait une enquête et un examen convenables, fera un état indiquant le prix et l'indemnité à payer par les commissaires au sujet de tous intérêts dans les terres prises ou détériorées, comme il a été dit, et aussi la diminution (s'il y en a) de rente qui sera payable sur les terres désignées dans ledit état ou sur toutes terres occupées concurremment avec celles-là, en vertu du même bail ou écrit. Et lorsqu'une enquête sera relative à la fois à la valeur de terres à acheter et à une indemnité pour dommages faits dans toutes terres, l'arbitre spécifiera des sommes séparées et distinctes pour l'achat desdites terres ou de tout intérêt dans lesdites terres auxquelles l'enquête se
Ledit arbitre jugera le» réciauiations, et fera un état de répartition.
548 LITHE VII. — LÉGISLATION DU DRAIIfAOE.
rapportera , et pour le dommage (s'il y en n) qui aura été supporté en raison de la séparation des terres prises d'avec d'aulre» «erres, ou en raison de toute autre dépréciation desdites terres par suite de l'exercice des droits des commissaires ; et cet état et des copies de cet état seront déposés entre les mains du greffier de la justice de paix de tout comté dans lequel pourront être situées lesdites terres ; et l'arbitre donnera avis dudit état à toutes personnes ayant droit à tous payements ou indemnités, conformément audit état, et à toutes personnes qui auront été entendues par ledit arbitre en qualité de réclamant; et par ledit avis il fixera un jour et un lieu, ou des jours et des lieux, où se tiendront une ou plusieurs réunions dans lesquelles il entendra toutes objections contre ledit état (la première de ces réunions devant être éloignée au moins de I4 jours de celui où ledit avis sera distribué); et ledit arbitre tiendra lesdites réunions en conséquence, et y entendra et jugera toutes objections qui pourront être faites à ces réunions, contre l'état qu'il aura fait, par toute personne intéressée, et pourra ajourner l'audition de ces réclamations h une autre réunion, s'il le juge à propos, et pourra prendre toutes mesures qu'il jugera convenables pour s'assurer de la valeur desdites terres ou intérêts, comme il a été dit, ou de la justice et de la convenance de toute autre matière contenue dans ledit état; et il pourra en tout temps, s'il le croit utile, fixer et tenir des réunions pour entendre et juger les objections qui seront faites contre ledit état; et, quand lesdites réunions ne seront pas lixées par ajournement, il en donnera avis delà manière prescrite ci-dessus; et lorsque l'arbitre aura entendu et jugé toutes lesdites objections, et qu'il aura fait toutes enquêtes qu'il jugera nécessaires à ce sujet, et qu'il aura fait tous cliangements (s'il en fait) audit état, il le signera de sa main elle scellera de son sceau ; et ledit état sera obligatoire et concluant, en restant sujet à toutes les dispositions ci-après contenues concernant toutes oppositions de toutes personnes quelconques; et ledit élat ne pourra être annulé pour aucune irrégularité de matière ou de forme ; et chacun de ces états sera déposé entre les mains des commissaires, et une copie dudit sera déposée entre les mains du greffier de la justice de paix du comté dans lequel pourront être situées lesdites terres; et lesdits commissaires pourront alors, dans tous les cas où ils le jugeront nécessaire, requérir toutes personnes réclamant un droit ou un intérêt sur les terres dont le prix d'achat ou d'indemnité aura été fixé par ledit élat de leur fournir, à un jour ou avant un jour fixé par eux (qui devra être éloigné d'au moins 14 jours de la date de cette réquisition), un extrait du titre en vertu duquel ils possèdent l'intérêt au sujet duquel ledit état aura été fait; et les frais dudit état seront acquittés par les commissaires, et toutes sommes ainsi payées feront partie des dépenses relatives à l'exéculiou des travaux dans le district auquel se rapportera l'arbitrage.
Remunira- 19. Le salaire et le payement des dépenses de voyage et autres de l'arbillon dudit ar- ire, y compris tous frais raisonnablement et convenablement encourus par ^"^^* lui , seront payés par les commissaires ; et le montant desdits frais, charges
et dépenses sera compris dans les dépenses relatives à l'exécution des travaux dans les districts au sujet desquels lesdites dépenses auront été faites, et sera payé en conséquence.
L'arbitre 20. L'arbitre pourra, lorsqu'il le trouvera bon, sur la demande des compourra déci« missaires ou du réclamant , décider par qui devront être payés les frais