ACTE 130 DKS ANNKRS 16 ET 17 DE VICTOKIA
d'arbitrage, et certlQer le montant des frais payables à la personne qui y aura droit en vertu dudit arbitrage; et le moulant des frais ainsi certilié sera payé par les cojnmissaires ou par le réclamant, comme ledit arbitre aura décidé.
21. Lorsque la personne nommée dans tout état fait en vertu des dispositions contenues ci-dessus, ou toute autre personne réclamant en son nom, ne sera pas satisfaite du montant de la somme qui lui sera adjugée par ledit état, cette personne aura le droit, aux assises du comté dans lequel seront situées ses terres (ou, pour le comté de Dublin ou pour le comté de la cité de Dublin, au tfrme suivant immédiatement celui auquel aura été fait ledit état, ou si lesdiles assises sont tenues, ou, si ledit terme commence moins de 30 Jours après que ledit état aura été fait, aux assises ou au terme suivant), en donnant 15 jours d'avance avis au secrétaire des commissaires du montant de la somme qu'elle a l'intention de demander, de faire enregistrer une opposilion pour dommages dans le livre de la Couronne, au sujet de sa réclamation ; et ladite opposition sera enregistrée
comme il suit : « Au sujet de opposant ; les propriétaires des ter-
« res situées dans le districtde drainage de , répondants. » Et ladite opposilion sera jugée de la même manière, et les mêmes formalités auront lieu en vertu des mêmes dispositions, autant que faire se pourra, que dans le cas d'oppositions faites pour des dommages-intérés en vertu des actes pour consolider et amender les lois relatives aux ordres des grands jurys pour les deniers publics en Irlande. 11 est encore pourvu que la somme qui sera lixèe pour les frais, charges et dépenses du jugement desdites oppositions pour des dommages-intérêts ne pourra en aucun cas dépasser la somme de lO livres sterling \250 fr.), et, de plus, que personne ne pourra employer d'au! res moyens pour réclamer contre le montant de tous prix d'achat ou de toutes indemnités que l'opposition ci-dessus, malgré toutes dispositions contraires qui pourraient se trouver dans tous actes. Il est pourvu aussi que le jury qui jugera celte opposition jurera de donner un verdict consciencieux sur tous les dommages qu'aura supportés l'opposant, eu égard à la valeur des terres prises audit opposant et au dommage (|ui aura été fait à toutes terres dudit opposant par suite des travaux des commissaires , et aussi eu égard, dans le cas de moulins ou d'usines, à tout avantage résultant ou qui pourra résulter de toute amélioration produite par l'exécution des travaux dans .la force motrice de l'eau, ou dans la régularité du débit de l'eau qui fait mouvoir ledit moulin, ou dans l'écoulement de ses eaux.
22. Pour protéger les intérêts des propriétaires dans tout district de drainage, les commissaires pourront provoquer une réunion des propriétaires de terres comprises dans ledit district, aiin de faire choix d'un conseil permanent pour représenter lesdits propriétaires dans tout arbitrage, procts d'opposition ou autre formalité en vertu des dispositions desdits actes précités ou du présent acte; et ladite réunion sera convoquée par un avis, à au moins 14 jours de date, inséré dans quelque journal circulant dans le comté ou dans les comtés dans lesquels pourront être situés lesdits districts; et les propriétaires présents à cette assemblée, ou leurs agents reconnus, ou ceux desdits propriétaires ou agents qui représenteront l'étendue de terre la plus considérable dans la totalité des terres appartenant auxdits propriétaires, qui assisteront à ladite réunion par eux-mêmes ou par leurs
agents, éliront au moins trois et au plus treize personnes parmi les propriétaires diitlit district, ou parmi leurs agents reconnus, pour former le conseil susdil, et les noms des personnes ainsi élues seront certiliés aux comnii>saires par la signature du président de ladite réunion, et seront tninsmis au bureau desdits commissaires à Dublin, et y seront conservés; et tout document reconnu pour èlre la copie de ce certificat, signé par les commissaires ou par leur secrétaire du moment, sera accepté en justice comme véritable copie dudit certilicat, et aura la validité de Toriginal, et servira de preuve de l'élection, en vertu du présent acte , des personnes qui y seront nommées.
23. Au cas où lesdits propriétaires ne se réuniraient pas, conformément à t'a\is donné comme il a été dit, ou au cas où ils ne nommeraient pas ledit
Si les propriétaires ne noiiiiiieiit pas
lrdiicoiiiiie.il conseil, comme il a étédit, ou au cas où le certiiicat de ladite élection ne sera noiiiiiié par les coiuinissaircs.
serait pas transmis aux commissaires dans les 7 jours qui suivront le Jour lixé pour ladite réunion, lesdits commissaires, s'ils le jugent à propos, pourront nommer ledit conseil par un écrit signé par eux; et tout document étant une copie de ladite nomination, et signé par le secrétaire des commissaires, sera reçu comme preuve de la validité de ladite nomination.
Remplacement des iiieinbrcs démissioiiiialrcs,etc.
I.c conseil pourra pnniiirc au sujet de tout arbitrage, JiIReiiiCntd'op-
posiUon, etc.
Si le conseil néglige de nouiiuer une personne pour le représenter, les commissaires la nommeront.
Les fntls de représentant , cte. , feront partie de* dépenses imputées au district.
Il sera donne Un reçu pour tout prix d'a-
24. Si quelqtie membre dudit conseil permanent, nommé comme il a été dit, meurt, donne sa démission ou devient incapable d'agir, la majorité des membres vivants ou restés en fonctions pourront nommer une personne pouvant agir à la place du membre mort, démissionnaire ou incapable d'agir; et, s'ils restent deux mois sans faire Indite nomination, lesdits commissaires auront le droit de nommer une personne à la place du membre mori, démissionnaire ou incapable d'agir.
25. Les commissaires ou leur secrétaire, sur toute sommation ou avis qui leur sera transmis au sujet de tout arbitrage, opposition ou autre procédure en vertu desdits actes précités ou du présent acte, communiqueront lesdites sommation ou avis au conseil élu et nommé par le district, comme il a été pourvu ci-dessus; et ledit conseil pourra paraître au sujet de toute arbitrage susdit, ou du jugement de toute opposition susdite, ou de toute autre procédure, par tout fondé de pouvoirs, avoué ou agent nommé par lui à cet effet.
26. Si, pour tout arbitrage ou jugement d'opposition, ou autre procédure, ledit conseil néglige de nommer un fondé de pouvoirs , un avoué ou un agent pour l'y représenter, les commissaires pourront, s'ils le jugent convenable, nommer ledit fondé de pouvoirs, avoué ou agent, à cet effet.
27. Les dépenses occasionnées par l'emploi de tout fondé de pouvoirs , avoué, agent ou secrétaire nommé comme il a été dit par ledit conseil, après avoir été taxées et vérifiées par lesdits commissaires, pourront être payées par eux, et feront partie des dépenses accidentelles des travaux du district au sujet duquel ladite nomination aura eu lieu, et seront payées eu conséquence.
28- Malgré tout ce que lesdits actes peuvent contenir de contraire à la présente disposition, toutes les fois que des sommes seront payées par les-