ACTE 130 DBS ANNÉES lô ET 17 DE VICTORIA
dits commissaires en verlu des dispositions desdils actes précités ou du présent acte, pour tous aclials de terre ou indemnités, la personne qui recevra lesdiles sommes en donnera un reçu auxdils commissaires ; et ledit reçu donné pour tous achats servira de contrat de vente de tous droits et intérêts de ladite personne, et de toutes autres personnes réclamant par elle ou sous elle, aux terres au sujet desquelles lesdites sommes auront été payées, pourvu que ledit reçu porte le même timbre ad valorem dudit montant, au sujet des sommes mentionnées dans ledit reçu (mais sans compter le montant des indemnités pour dommages par séparation de terre ou autrement), que celui qui aurait été nécessaire si ledit reçu avait été un contrat de vente réel dudit droit ou intérêt; et chacun desdits reçus sera établi par et nxxx frais des commissaires, et sera imputé et remboursé de la même manière que le prix d'achat ou l'indemnité au sujet desquels ledit reçu sera donné.
chat ou toute
indemnité payés, et ce reçu servira de cuulrutdeven' le.
29. Les dispositions contenues ici au sujet de la vériiication du montant de tout prix d'achat ou de toute indemnité payable au sujet de terres prises pour tous travaux faits en vertu desdils actes précités ou du présent acte, ou de tous dommages causés par le&dits travaux, seront applicables à la vériiication du montant de tous prix d'achat, de toute satisfaction, ou de toutes indemnités ou dommages-intérêts payables au sujet de tous moulins, digues, rivières, force motrice de l'eau ou autres matières que lesdits commissaires ont, en vertu desdits actes ou du présent acte, le droit d'acheter ou de modifier pour le^ objets des travaux exécutés par eux.
Les dispositions relatives aux indeninU lés pour les terres s'élendronf aux moulins, réser* voirs, ulc.
30. Pour les objets desdits actes et du présent acte, les commissaires, ou tous ingénieur, ouvrier ou autre personne autorisée par eux, pourront à toute époque, pendant l'achat ou la vérification du prix d'achat ou d'indemnité pour toutes terres, moulins ou héritage, et après un avis écrit à S jours de date, donné à l'occupant, entrer sur et dans lesdites terres, moulins ou héritages, pour y exécuter tous travaux autorisés par lesdits actes ou par le présent acte, et pour y faire toutes choses , matières ou actes nécessaires, dans l'opinion desdils commissaires, pour exécuter pleinement les objets desdits actes ou du présent acte.
nroit d'entrer sur les terres ei d'y exécuter des travaux pendant l'achat ou la vérKlcatlon de t'indeiDnité.
31. Les commissaires, ou tous ouvriers, ou autres personnes autorisées par eux, pourront, après avis donné par eux à 3 Jours de date à l'occupant, entrer sur toutes terres, et y faire toutes fouilles, et en enlever tous matériaux nécessaires à l'exécution de tous travaux ou à toutes réparalions, en indemnisant les propriétaires de la manière dont ils conviendront avec eux; mais dans tous les cas où les commissaires enlèveront tous matériaux d'une carrière ouverte cédée hona fide à toute personne, avec le droit d'en extraire et d'en vendre les matériaux qu'elle contient, la valeur desdits matériaux sera réglée et payée à l'amiable par lesdits commissaires; et au cas de discussion au sujet de l'indemnité susdite, ou de la valeur desdits matériaux, ladite indemnité ou ladite valeur seront réglées, sur une sommation faite à cet effet par la personne réclamant lesdites indemnité ou valeur, par un ou plusieurs juges de paix du comté dans lequel sera située ladite terre, siégeant en petites sessions; et la remise de ladite sommation à l'ingénieur des commissaires chargé des travaux du district pour lequel lesdits matériaux seront enlevés sera sufAsante. Il est bien entendu
Drol de fouiller et d'extraire des matérliiux.
LITRE TH. — LÉGISLATION OC DRAIIfAGB.
Les procédés .soiDiiiaircs xcront regardés coroine ayant niitorisé les commissaires à abutlre, etc., lus iiiouliiis.
que ladite sommation ne sera faite que lorsqu'on aura vériiié l'étendue du dotnma{;c causé par lesdils commissaires ou la quantité de matériaux en< levés par eux.
32. Il est déclaré ici que toutes les dispositions contenues dans lesdils actes des 9« et I0« années de Sa Majesté, chapitre 4, et des I0« et 11* années de Sadite Majesté, chapitre 79, au sujet des procédés sommaires autorisis par lesdits actes, seront regardées comme autorisant et justiliant, et comme ayant autorisé et justilié les commissaires pour tous dommages qu'ils auront causés à tous moulins, usines et à la force d'eau desdits, conformément aux procédés sommaires autorisés par lesdits actes, de la manière que lesdits commissaires auront jugé utile pour les mettre en état d'exécuter tous travaux en vertu desdits actes et du présent acte, et pour la bonne exécution desdits travaux. Il est pourvu, en outre, que rien de ce qui est contenu ici ne pourra s'étendre jusqu'à empêcher ou entraver aucune procédure, dans toute cour de droit ou d'équité, faite ou commencée avant la promulgation du présent acte.
33. Toute personne intéressée dans tous moulins ou usines modifiés d'une manière permanente, ou devant l'élre, en vertu des dispositions desdits actes ou du présent acte, pourra s'adresser par une pétition sommaire à la cour de la chancellerie, pour se plaindre que la quantité d'eau convenable n'a pas été laissée auxdits moulins ou usines, ou que quelque acte a été commis ou projeté par lesdits commissaires, ou par toute autre personne agissant ou prétendant agir en vertu des dispositions du présent acte, par lequel un dommage permanent a été causé ou peut être causé auxdits moulins ou usines, ou à toute personne intéressée dans lesdits moulins ou usines; et, que l'action dont ladite personne se plaindra ait, ou non, élu autorisée par cet acte ou de toute autre manière, la cour fera un ordre par lequel elle prescrira que les procédures qui lui sembleront nécessaires soient faites au sujet de ladite pétition devant l'un de ses membres; et sur le rapport de ce membre ladite cour pourra ordonner aux commissaires de faire tous travaux qu'elle jugera à propos, et pourra en tout temps émettre tout autre ordre, soit pour indemniser toute personne Intéressée dans ledit moulin ou usine, soit pour empêcher les commissaires de faire toute chose que ladite cour trouvera juste d'empêcher; et elle pourra aussi donner tous ordres écrits pour tous les objets ci-dessus mentionnés, lorsque ce sera nécessaire; et ladite cour aura le droit de condamner l'une ou l'autre partie aux frais, pourvu toutefois que ladite pétition soit présentée moins de 6 mois après que ledit acte aura été commis.
31. Les commissaires et les délégués chargés de l'entretien des travaux exécutés en vertu desdits actes ou du présent acte auront les mêmes pouvoirs, droits et moyens coercitifs, pour faire payer les taxes imposées ou à imposer par lesdits commissaires ou délégués en vertu desdils actes, que ceux qui sont accordés par lesdils actes aux commissaires pour le recouvrement de toutes sommes ou versements imposés par leur acte de reparution délinitif; ef, dans tous les cas ou il pourra élre nécessaire de faire des procédures pour le recouvrement desdites taxes, ou pour tout autre objet, lefdits délégués pourront plaider au nom de deux d'entre eux.
Le l )yjr dci 35. Les commissaires pourront, lorsqu'ils le jugeront convenable, en dé-
Si les commissaires iii.'inquciit à assurer le (Icbil •l'eau convenable auxdits moulins, etc., les iiruprlÉlaires icront une pétition sommaire à l:i cour de la cliancel-
rle.
Les commlss.iires et les délégués pourront agir judiciairement :iii sujet des la\( s d'entretien.