‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 272 sur 308 · ACTE 130 DES ANNÉES 16 ET 17 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 130 DES ANNÉES 16 ET 17 DE VICTORIA

terminant, conformément à l'acte des 6* et C années du règne de Sa Majesté Victoria, le montant de l'augmentation de loyer payable au sujet de toute terre drainée ou améliorée comme il est mentionné dans ledit acte, signilier leur décision par un acte séparé.

36. Dans tous les cas où quelque personne se croira en droit de recevoir une indemnité ou des dommages-intérêts en raison de tout acte ou de toute omission des commissaires, ou pour ou en raison de tous travaux ou actes fails ou projetés par les commissaires en vertu des dispositions desdits actes ou du présent acte, ladite personne (excepté dans les cas prévus ci-dessus) n'aura pas le droit de les attaquer en droit ou en équité à ce sujet, mais son droit à ladite indemnité ou auxdits dommages-intérêts, et le montant desdils, seront vériliés de la manière prescrite ci-dessus, et non autrement , malgré toute disposition contraire qui pourra être contenue dans lesdits actes.

37. Mnlgré tout ce que pourra contenir l'acte cité en premier lieu de contraire à la présente disposition, si quelque pont , conduit couvert ou arcade placés sous toute route publique pour le passage de l'eau, est insuriisant, dans l'opinion des commissaires, pour la débiter librement, et que cette insuffisance puisse causer l'inondation de toute terre à drainer ou à améliorer par li's travaux desdits commissaires, ils auront le droit de le démolir, en construisant k sa place un pont, un conduit couvert ou une arcade tt-mporaire qu'ils devront entretenir en bon état pendant 12 mois; et les frais de démolition et d'enlèvement dudit pont, conduit couvert ou arcade, et de construction dudit pont, conduit couvert et arcade temporaire, enh-eroiit dans les frais des travaux du district dans lequel ledit poul, conduit couvert ou arcade sera situé. H est encore pourvu qu'avant de procéder à l'enlèvement dudit pont, conduit couvert ou arcade, les commissaires en feront donner avis, à M jours de date, à l'agcnt-voyer du comté ou de chaque comté (s'il y en a plus d'un) dans lequel ledit pont, conduit couvert ou arcade sera situé. Cet avis l'informera de l'intention desdits commissaires d'enlever ledit pont, conduit couvert ou arcade, et lui donnera des détails précis, y compris un plan détaillé et une coupe de la rivière ou du cours d'eau sur lequel il devra être construit un nouveau pont, conduit couvert ou arcade, afin de lui permettre de préparer un plan, un devis et une estimation convenables pour le remplacement dudit pont, etc ; et l'agent-voyer qui aura reçu l'avis susdit devra, aux assises qui suivront la réception dudit avis, soumettre cet avis, celte coupe, etc., au grand jury du comté, avec le plan, le devis et l'estimation d'un nouveau pont, etc.

38. Le grand jury de tout comté dans lequel devra être construit ledit nouveau pont, etc., est autorisé et requis par les présentes de faire, sans eu référer aux sessions [Presentmenl Sessions), un ordre pour la somme nécessaire à l'érection dudit pont, etc , conformément au plan, devis et estimation susdits, ou à tout autre plan, devis et estimation que ledit grand jury approuvera ; et ledit grand jury devra nommer un comité de trois personnes au moins et de cinq personnesau plus (s'il y en a cinq, trois d'entre elles seront suffisantes pour agir) pour passer marché avec toute personne désirant entreprendre la construction dudit pont , etc., ou ledit grand jury pourra autoriser et ordonner que ledit pont, etc., soit construit et élevé, au moyen de la somme ordonnancée par lui, sous la surintendance et la direction de l'agent-voyer dudit comté.

Lorsque tout pont sera reconstruit sur un cours d'eau faisant la limite de deux comtés , Us payeront chacun la moitié des dépenses.

39. Lorsque ledit pont, etc., sera placé sur une rivière ou cours d'eau formant la limite de deux comtés, les frais de reconstruction seront supportés par nioilié par les deux comtés susdits, et le grand jury de chaque comté, sans en référer aux sessions [Prescntment Sessions), fera un ordre pour la moitié de la somme nécessaire à la construction dudit nouveau pont, etc., et nommera un comité, comme il a été pourvu dans l'article précédent; et les comités ainsi nommés se réuniront et agiront comme ua seul comité pour passer marché, comme il a été dit, pour la construction dudit pont, etc., aux frais des deux comtés, comme il a été dit; et au cas où l'un desdits grands jurys, ou tous deux, négligeraient de faire ledit ordre et de nommer les comités comme il a été dit, ou dans le cas où l'un desdits comités, ou tous deux, négligeraient de passer marché pour la construction dudit pont, etc., ou si pour toute autre cause ledit pont, etc., n'est pas reconstruit dans les 12 mois qui suivront l'avis donné par lesdits commissaires à l'agent de chaque comté, comme il a été dit, les commissaires pourront faire construire ledit pont, etc., de la manière qui leur semblera suflisante, et signilier par un écrit revêtu de leurs signatures et de leur sceau, aulsecrétaire du grand jury de chaque comté, le montant de la moitié des dépenses faites par eux pour la construction dudit pont, etc.; et ledit secrétaire devra soumettre ledit certificat au grand jury de chaque comté aux assises qui seront tenues dans chaque comté immédiatement après la réception dudit cerlilicat ; et là-dessus le grand jury de chaque comté susdit, sans en référer aux sessions {Preseutvieni, Sessions], ordonnancera la somme mentionnée dans ledit certificat, et ladite somme sera levée sur le comté immédiatement après les assises, et sera remboursée aux commissaires; et au cas où le grand jury de tout comté susdit négligerait ou refuserait de faire un ordre pour la somme mentionnée dans ledit certificat, le juge des assises fera un ordre enjoignant au trésorier dudit comté de comprendre ladite somme dans son mandat (Warrant), et ladite somme sera levée sur le comté de la même manière que s'il y avait eu un ordre du grand jury.

Disposition pour les endroits où les ponts ont déjà été enlevés.

4u. Si, avant la promulgation du présent acte, les commissaires ont démoli, pour les objets de tous travaux faits en vertu desdits acte.'', tout pont, etc., et que ledit pont, etc., n'ait pas été reconstruit ou au moins commencé, les commissaires, aussitôt qu'ils le pourront après la promulgation du présent acte, donneront à l'agent {Surveyor) de tout comté dans lequel ledit pont, etc., démoli était autrefois situé, un avis contenant les mêmes renseignements, afin que ledit pont, etc., soit reconstruit comme il a été ordonné ci-dessus au sujet de tout pont, etc., démoli après la promulgation du présent acte; et la disposition contenue ci-dessus au sujet de la reconstruction de tout pont, etc. susdit, sur la réception d'un avis annonçant que tout pont, etc., existant va être démoli, sera applicable à la reconstruction de tout pont, etc., déjà démoli comme il a été dit.

Les délégués chargés de l'entretien des travaux nommeront un surveillant.

41. Afin de mieux assurer l'entretien des travaux exécutés par lesdits commissaires en vertu desdits actes, les délégués, agissant pour le moment en vertu desdits actes, à cet effet se réuniront au mois de février de chaque année, et à toutes autres époques qu'ils jugeront convenables, et nommeront un surveillant de comté ou toute autre personne compétente pour surveiller les ouvrages dudit district, et lui assigneront tel salaire, payable sur les taxes imposées par lesdits délégués, qu'ils jugeront convenable; et

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