ACTE 154 DES ANVÉES 10 ET 17 DE VICTORIA
desdils ouvrages hydrauliques, et relatives aux mines, et relatives au dé- nées du règne
pavement des rues pour poser des tuyaux^ seront incorporées avec le pré- eorpor'ées" 'a-
sent acte, et s'appliqueront à toutes semblables améliorations et travaux vec le présent
en conséqiicnre ; et l'expression les entrepreneurs, employée dacslepré- ^cle. sent acte, devra signilier, en s'appliquant aux dispositions dudit présent acte, la Compagnie constituée ici.
4. Dans l'Interprétai ion du présent acte, les mots suivants, à moins que quelque chose dans le sujet ou la rédaction n'y répugne, auront respecti* vement les signilications suivantes :
L'expression la Compagnie signiliera la Compagnie constituée par les présentes.
L'expression les commissaires des clôtures signiliera les commissaires des clôtures pour l'Angleterre et le pays de Galles.
L'expression le comité du commerce (Board of Trade) signiliera les lords du comité du conseil privé de Sa Majesté, pour tout ce qui regarde le commerce et les colonies.
Les mots propriétaire foncier signiileront, pour les terres de l'Angleterre ot du pnys de Galles, la personne qui sera en possession de toutes terres, ou qui aura le droit d'en toucher les loyers et profits (excepté tous terrains à vie ou pour plusieurs vies en vertu d'un contrat ou agrément par un bail sur lequel aura été réservée une rente égalant au moins les 2/3 de la rente annuelle des propriétés qui en font le sujet, et excepté tous terrains loués pour un nombre d'années quelconque, en vertu d'un contrat ou agrément pour un terme non renouvelable, et auquel il ne restera pas au moins 'J5 ans à courir au moment de passer marché avec ladite Compagnie pour les améliorations mentionnées ci-dessous, et cela sans avoir égard au degré d'intérêt que ladite personne peut avoir dans ces terres); et toutes les fois que ces terres auront été louées à bail ou promises à bail à quelques personnes pour une ou plusieurs vies, ou pour un nombre d'années dont il restera encore plus de 25 ans à courir au moment de passer ledit marché, ou en vertu d'un bail renouvelable au gré du preneur, la personne qui sera en droit de toucher le loyer desdites terres sera, en concurrence avec celle qui devra le payer, regardée, pour les objets du présent acte, comme le propriétaire desdites terres. Pour les propriétaires de l'Ecosse, les mots propriétaire foncier signilieront tout tenant d'un lief à \ie(Jiar li/e-rcnter.,iouthétilier d'une terre substituée, tout époux d'une femme jouissant de ses droits, tous tuteurs, curateurs et autres administrateurs de biens de tous enfants, mineurs, fous, idiots, fous furieux, et tous fondés de pouvoirs, qui seront respectivement en possession actuelle desdites terres, ou en droit de toucher les rentes provenant des locations, baux ou tenances des tenants qui les occupent.
Le mot personne signiliera toute corporation, seule ou agrégée, laïque , ecclésiastique ou collégiale, aussi bien qu'un seul individu.
Les améliorations qui pourront être exécutées en vertu des dispositions du présent acte seront au sujet d'un ou plus des objets suivants :
I' Le drainage de toutes terres par tous moyens approuvés par les commissaires des clôtures;
2° L'irrigation et le colmatage;
3° L'endiguement des terres pour les protéger des eaux de la mer, de la marée ou des rivières; 4" La clôture des terres ou l'amélioration des drains, cours d'eau ou
Interprétation des termes.
la Compagnie.
r.onimissaU rcs.
Comité de commerce (Bo> ard uf Trade).
Propriétaire foncier.
PiTsonncs,
LlVnE VII. — LÉGISLATION DU DRAINAGE.
ruisseaux qui s'y trouvent, sous la direction des commissaires des clôtures;
5» La mise en valeur des terres vagues;
6° L'élablissemenl de cliemins de fermes pour la moitié de la dépense d'établissement desdits chemins;
7" Le défrichement des terres; ' 8» L'établissement de constructions agricoles et d'autres constructions né-
cessaires à l'agriculture, pour les trois quarts de la dépense de construction desdils bâtiments;
9° La plantation d'abris, pour la moitié de la dépense occasionnée par ladite plantation.
Travaux. Le mol travaux signifiera tous travaux que les commissaires des clô«
tures jugeront nécessaires à l'exécution desdites améliorations.
En exécutant les améliorations autorisées par le présent acte, il sera légal d'élever toutes machines, constructions attachées auxdites machines, moulins, fours à chaux et à briques, hangars, cours, arbres de couche, citernes, réservoirs, tuyaux, conduits, cours d'eau destinés à des irrigations, chemins à rails et autres, ponts, déversoirs, vannes, écluses et empeilemeuts.
Coastitutlon 5. Les diverses personnes nommées ci-dessus, et toutes autres personnes de la Compa- ayant souscrit ou devant souscrire à une portion du capital de la Compa- ''" "' gnie, et leurs successeurs, exécuteurs, administrateurs et ayants-cause res-
pectifs, seront mis en une Compagnie pour exécuter les objets du présent acte, et formeront pour cet objet une corporation sous le nom de Compa-: gnie d^amétioralions foncières, et sous ce nom elles auront succession perpétuelle et un sceau commun, et pourront plaider, acheter, prendre, posséder, vendre et livrer des terres, des propriétés réelles et personnelles et autres. Toutefois ladite Compagnie ne pourra posséder à la fois plus de 5u acres (20'"'<"24); mais ces restrictions ne pourront servir à préjudicier tous acheteurs ou autres personnes réclamant sous ou par ladite Compagnie.
Drolld'acheter des terres.
6. Ladite Compagnie pourra aussi, en addition à toute autre terre possédée par elle, acheter toutes terres à l'amiable à leur propriétaire, lorsqu'il ne sera incapable de gérer ses biens par aucune raison, et qu'il aura le droit de vendre lesdites terres lui appartenant absolument, indépendamment des pouvoirs conférés par le présent acte, et pourra améliorer et revendre ces terres à toutes personnes, tant que le total des terres ainsi achetées et possédées à la fois par ladite Compagnie ne dépassera pas 500 ■ acres (202bect.4o;.
Limite de la suiiiiiie que pourra dépenser la Compagnie en construction!) sur les terres achetées par elle.
7. Ladite Compagnie ne pourra dépenser en constructions sur toutes terres achetées par elle plus de 100 livres sterling par acre (2,5oo francs par Oiiect.4oi7) ainsi acheté, sans la permission des commissaires des clôtures, revêtue de leur signature et de leur sceau, permission que lesdits commissaires reçoivent par les présentes le droit de donner, sous toutes conditions qu'ils jugeront convenable d'imposer; mais ils ne pourront toutefois imposer aucune condition les mettant en droit de révoquer cette permission ou de l'annuler en aucune façon. 11 est bien entendu que cette restriction sur les dépenses ne pourra en aucune façon être invoquée pour nuire à tous acheteurs, ni à toutes personnes réclamant sous ou par ladite Compagnie.