ACT£ 1J4 DES ANNÉES IC ET 17 DB VICTORIA
pourront faire examiner par un employé ou un ingénieur la terre, le plan, des icrres l'estimation et le devis des améliorations proposées, et ledit ingénieur ou P9'""'"^ *l''c employé leur fera un rapport sur ladite demande et sur les détails y spé- sô'us-coinm'isciliés; et si dans son rapport il constate que l'augmentation de valeur pro- sairc, qui fera duile par lesdites améliorations sera supérieure à la rente inféodée qui sera "" '"^PP"''' garantie par ces terres au sujet desdits travaux, et que les améliorations proposées seront exécutées d'une manière solide et durable, il joindra à son rapport le plan, l'estimation et le devis, ou un double de ces plan, estimation et devis, et les commissaires eux-mêmes, ou par tout ingénieur ou employé, pourront alors faire toutes autres enquêtes relatives à celle demande. Quant aux plantations destinées à servir d'abri, les dispositions relatives à l'augmentation de valeur annuelle ne s'appliqueront pas à la dépense faite à cette plantation seulement.
38. Si les commissaires pensent que les améliorations proposées, ou quelque partie desdites, produiront dans le produit annuel des terres qu'on se propose d'améliorer, ou dans quelque partie desdites terres, une augmentation qui cou\rira avecbénélice le montant des dépenses qui devront être remboursées au sujet desdites améliorations, lesdils commissaires approuveront par un ordre revêtu de leur signature et de leur sceau lesdites améliorations, ou telle partie desdites améliorations qu'ils jugeront convenable d'approuver, et établiront, soit expressément, ou en se reportant au marché conditionnel passé avec la Compagnie, ou au rapport fait au sujet de ce marché, ou à tous deux, ou de toute autre manière, les termes et conditions auxquels lesdites améliorations, ou la partie de ces améliorations qu'ils approuveront, devront être exécutées; et ils pourront faire tous changements et modilications audit marché conditionnel, ou au mode d'exécution proposé, ou aux termes et conditions en général, comme ils le jugeront à propos; et, après celte approbation, le marché conditionnel sujet à et conforme aux conditions de ladite approbation, ou modilié par elle, deviendra un contrai absolu, et sera, à partir de l.i date de celte approbation obligatoire pour la Compagnie et pour le propriétaire. Il est pourvu en outre que, si quelque changement ou modiiication est fait par lesdils commissaires dans le marché conditionnel, ou dans ses termes et conditions, les commissaires pourront, s'ils le jugent convenable, exiger que le consentement du propriétaire contractant auxdites modilications soit constaté par ^on endos sur l'ordre d'approbation; et, dans les ras où ils demanderont cet endos, le marché ne sera ni absolu ni obligatoire jusqu'à ce qu'il ait été donné.
ao. Avant de faire aucune pétition aux commissaires des clôtures pour leur demander d'approuver toul travail d'amélioration qui, selon les commissaires, aurait un rapport quelconque avec tous canaux ou rivières navigables, ou tous travaux hydrauliques contiés à la surveillance de tous commissaires, délégués, compagnies ou autres corps, ou aux bords et aux dépendances desdits cours d'eau ou ouvrages, ou qui pourrait occasionner l'écoulement dans lesdils canaux, rivières ou ouvrage.», de toutes eaux de drainage ou autres, la Compagnie donnera avis par écrit de l'intention qu'elle a de faire ladite pélilion nuxdits commifs.iires, délégués, compagnies, ou autres corps; et au cas ou ceux-ci, dans le mois (|ui suiu'a la réception (liidil avis, signilirraient par écrit Itur opposition auxdils travaux, en spéciljant quelle est la nature de leur intérêt ou de leur autorité
.S'd.s le jugent utile, Ips ciimiiilssaircssanc* tlonnoront les iiiiiclioradon.i proposées
Avis de la (li'iiiandc sera dcmiié i\ux
Lnmpagnics des <-,ir.aux t-l autres.
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Demande a»\ C4iinmi.ss.-iircs de sanctionner des amélioratlons addilionnelles.
les coiiimissain-s feront un ordre provisionnel.
L'ordre provisionnel ne sera fait qu'après qu'il aura Ole donné avis, p;ir des avertissruienls, de la demande.
dans lesdils canaux, rivières ou ouvrages hydrauliques, les commissaires des clôtures feront connaître par écrit celte opposition au propriétaire qui aura fait ladite demande, et aussi à la Compagnie, et ne donneront leur approbation auxdits travaux d'amélioration que si l'opposition est retirée, ou si un ordre est donné par la haute cour de la chancellerie d'Angleterre, ou par la cour des sessions d'Ecosse, pour autoriser lesdits commissaires des clôtures à approuver lesdits travaux d'amélioration.
40. Lorsqu'un propriétaire aura passé un marché conditionnel avec la Compagnie au sujet de l'amélioration de toute terre, et que l'approbation des commissaires des clôtures à l'exécution desdites améliorations, en tout ou en partie, aura été obtenue, ledit propriétaire et ladite Compagnie, ou toutes autres parties contractantes, pourront en tout temps s'adresser aux commissaires des clôtures pour demander leur approbation, au sujet de ladite terre, pour tous travaux d'amélioration supplémentaires; et lesdits commissaires pourront, s'ils le jugent à propos, et après avoir fait toutes enquêtes qu'ils jugeront nécessaires, sanctionner lesdils travaux d'amélioration supplémentaires en tout ou en partie, comme dans le cas d'une première demande d'approbation. Cette nouvelle demande sera .«-oumise aux mêmes conditions et règlements qui sont requis ici dans le cas de toute première demande.
41.. Lorsque lesdits commissaires des clôtures auront donné leur approbation auxdites améliorations, ils exécuteront, sur la demande du propriétaire ou de la Compagnie, et avant le commencement des travaux, un ordre revêtu de leur signature et de leur sceau, et fait dans la forme de la cédule (B), ou en approchant autant que les circonstances le permettront, et qu'ils remettront à la Compagnie; et cet ordre portera le nom d'ordre provisionnel, et servira de preuve concluante dudit marché et de l'approbation qu'ils auront donnée, envers toutes personnes intéressées et pour tous objets quelconques.
42. Les commissaires des clôtures ne donneront pas leur ordre provisionnel avant d'avoir donné avis de la demande qui leur en sera faite, au moyen de deux avertissements donnés dans deux semaines consécutives dans quelque journal circulant dans le comté ou district dans lequel seront situées les terres à améliorer, ni avant que deux mois se soient écoulés depuis la publication du second de ces averlissemenis, ni avant qu'un avis écrit ait été donné, lorsque lesdiles terres seront situées dans le pays de Galles et en Angleterre, à toutes personnes intéressées dans quelque reliquat ou réversion desdites terres, ou à tous propriétaires de droits hypothécaires dont la Compagnie pourra apprendre l'existence par une enquête raisonnable; et, lorsqu'elles seront situées en Ecosse, aux plus proches héritiers de majorât, dont le nombre ne devra pas dépasser trois, et à tous propriétaires d'hypothèques et de garanties héréditaires; et dans lesdits avis il sera établi particulièrement la somme maximum que l'on se propose d'appliquer auxdits travaux d'amélioration, et le terme le plus long et le terme le plus court dans lesquels on se propose d'amortir la dette. Et si quelque personne ayant un droit ou un intérêt dans Ie.sdite8 terres signilie dans les deux mois aux commissaires son opposition à ladite demande, en faisant connaître la nature du droit ou intérêt qu'elle possède sur ou dans ladite terre, les commissaires donneront au propriétaire un