‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 281 sur 308 · ACTE 154 DES ANNÉES IG ET 17 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 154 DES ANNÉES IG ET 17 DE VICTORIA

cerlilical témoignant de ladite opposition, et aussi à la Compagnie, et ne donniTonl d'ordre provisionnel qu2 si ladite opposition est retirée, ou si un ordre émanant de la haute cour de la chancellerie les autorise à passer outre.

43. Lorsque la terre au sujet de laquelle sera faite ladite demande appartiendra à toute église, chiipelle ou autre Lénélice ecclésiastique, lesdils commissaires ne procéilcroiit h rien avant que l'évèque du diocèse (ou, en Ecosse, le presbytère des délimitations), et le patron dudit bénélice aient consenti à celte demande, et aient signilié leur consentement par écrit auxdits commissaires.

Pour les propriétés ccclésiustiqucs , il faudra le consrnlcinciit de l'évèque, ete., et du patron du bénéfice.

44. Lorsqu'une opposition à la demande à faire aux commissaires des clôtures aura été noiiiiéc auxdits commissaires par écrit, soit par une personne intéressée dans les terres à nméliorer fn'élanl pas des terres appartenant a une église, une chapelle ou un bénélice ecclésiastique), soit par les commissaires , déléjjnés ou tous autres corps intéressés dans tous canaux, rivières, cours d'eau ou ouvrages bjdrauliques qui seraient ou pourraient être affectés par les travaux , comme il a été dit ci-dessus, le propriétaire qui désirera lesdites améliorations et la Compagnie, ou l'une de ces deux parties, pourront s'adresser à la haute cour de la chancellerie, si les terres à améliorer sont situées en Angleterre , ou à la cour des sessions , si elles sont situées en Ecosse, pour en obtenir un ordre autorisant les commissaires des clôtures à passer outre; et ladite pétition sera tidressée, pour l'Angleterre ou le pays de Galles, au maître des rôles ou à tou^ vice-chanceliers siégeant aux Chambres, et assignera les opposants et les commissaires des clôtures à venir exposer les raisons pour lesquelles ils s'opposent auxdiles améliorations; et pour l'Ecosse elle sera adressée à l'une ou l'autre division de la cour des sessions, au moment de la session, ou au lord ordinaire qui juge pendant les vacances, et sera faite d'une manière sommaire; et ladite cour ou ledit juge, selon le cas, entendra et jugera ladite demande, et pour cet objet il aura le droit de faire ou de faire faire toutes enquêtes et de recevoir tous témoignages et assertions, donnés fOus la foi du serment ou par afiidavit, que ladite cour ou ledit juge trouveront nécessaires ou qui seront produits devant elle ou devant lui ; et si, après avoir examiné toutes circonstances, ladite cour ou ledit juge pensent que les commissaires des clôtures doivent passer outre et admettre la demande qui leur est faite, ladite cour ou ledit juge feront un ordre les autorisant et requérant de procéder à ce sujet, et d'agir dans ce cas conformément aux dispositions du présent acte qui les autorisent à passer outre malgré toutes oppositions. 11 est entendu que si, à quelque moment que ce soit, après la notilicalion de de ladite opposition et avant que ledit ordre soit fait, ladite opposition est retirée par une notilicalion écrite, il ne sera pas nécessaire de faire de pétition, comme il est dit, pour obtenir ledit ordre.

û5. Ausujet de ladite pélilion les significations pourront élrc faites à ladite Compagnie et aux commissaires des clôtures, soil en dedans ou en dehors de la juridiction de la cour, de la manière prescrite ici pour la signification (!e toutes assignations, avis et, procédures quelcon(|ues; et lor.s((iie la partie opposante sera en dehors de la juridiction de ladite cour, ledit juge ou ladite cour pourront ordonner que les significations lui soient faites de la manière qui leur semblera la plus convenable; et, lorsque ladite cour ou ledit juge

En cns d'opposition , on pourra faire une demande à [.\ cour de lu ciianccllerie,, ou, pour ri-;cosse, à la cour des sessions.

Personnes liabil.'int linrs (le la juridiction de lu cour.

iiuront acquis la preuve salisfaisanle que ladite partie opposante a reçu avis (le ladite pélilion en temps utile, ils auront le droit dVnlcudre et d'apprécier la<lile pétilion; et les Irais d'examen de ladite pétition seront réglés comme ladite cour et ledit. juge le jugeront convenable; et ladite cour et ledit juge feront à cet égard tous ordres {|u'iis croiront devoir faire; ils peuvent en particulier ordonner que ces Irais, dont ils détermineront le montant ou qui seront taxés suivant les habitudes de la cour, soient regardés comme faisant partie des dépenses desdites améliorations et y soient ajoutés en conséquence-

4c. Tous époux , tuteurs , curateurs , administrateurs nommés par les cours d'Ecosse, et tous conseils de famille de femmes mariées, d'enfants, de mineurs, de fous, d'idiots, de fous furieux et d'imbéciles, étions fldéicommissaires, dépositaires, exécuteurs ou administrateurs, auront respectivement le droit de faire toutes pétitions, de signilier toutes oppositions, et de faire toutes autres procédures en vertu du présent acte , comme lesdites femmes mariées, enfants, mineurs, fous, idiots, fous furieux et imbéciles l'auraient fait sans leur iiilirmilé, ou comme si lesdits lidéicommissaires, tuteurs, administrateurs , etc., l'auraient fait respectivement si les droits, charges et intérêts dont ils sont lidéicommissaires ou administrateurs leur appartenaient réellement; mais lesdits tuteurs, curateurs, administrateurs, conseils de famille, lidéicommissaires, dépositaires et exécuteurs ne seront aucunement obligés de s'opposer à toute pétition faite en vertu du présent acte, et ne seront aucunement responsables des ronséquences de ladite pétition, ni des frais qui pourront en résulter.

47. Les commissaires des clôtures feront, quand ils le trouveront utile, inspecter les travaux auxquels se rapportera leur ordre provisionnel par un commissaire, ou par un sous-commissaire, ou par un ingénieur, pour s'assurer de la bonne exécution des travaux qui feront l'objet du marché passé entre le propriétaire et la Compagnie.

48. Lorsqu'un ordre provisionnel aura été fait pour donner garantie sur les terres à améliorer, et que les commissaires se seront assurés que les travaux qui font l'objet du marché sont convenablement exécutés, lesdils commissaires rédigeront une charge^ revêtue de leur signature et de leur sceau, sur l'hérilage ou le lief des terres ainsi améliorées, ou sur une pnriie suflisante desdites pour que la somme qu'il a été convenu de garantir sur la terre à améliorer, ou une partie proportionnelle de cette somme, selon le cas, soit payée à la Compagnie avec les intérét.s; et toute semblable charge sera une annuité ou tout autre paiement périodique s'étendant sur le nombre d'années qui sera fixé par les commissaires, et qui devra commencer le jour où les travaux auront été achevés à la satisfaction desdits commissaires; et ce nombre d*années ne pourra être inférieur à 14 ans ni supérieur à 25; et ladite charge sera rédigée d'après la forme prescrite dans la cédule (C) annexée à l'acte, ou devra du moins s'en rapprocher autant que le permettront les circonstances du cas, et sera timbrée, pour témoigner du payement du droit légal de timbre ad valorem qui serait payable pour toute liypotlièque garantissant lu somme assurée par ladite charge, et portera le nom d'ordre absolu ; et Une copie de ladite charge sera légalisée par le sceau desdits commissaires, et sera conservée par eux ; et ladite copie, comme toute autre copie légalisée par leur sceau, servira de preuve de ce qu'elle contiendra et de la charge principale qu'elle portera.

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