‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 282 sur 308 · ACTE 154 DES AlfMÉES 16 ET 17 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 154 DES AlfMÉES 16 ET 17 DE VICTORIA

49. Si le propriélaire désire que Tliéritage ou le iief des terres soit cliargé des dépenses secondaires et incidentes au marctié, les commissaires, sur la demande dudit propriétaire ou de la Compagnie, pourront relever le montant des coûts, frais et dépenses dûment encourus relativement à la préparation dudit marché et a toutes les autres formalités auxquelles auront donné lieu l(Klit marché et la pétition adressée aux commissaires, et charger l'héritage ou le Iief de ces terres, ou partie sufiisante d'icelles, du montant de ces coûts, frais et dépenses, et de toutes dépenses taxées, s'il y en a, que la cour ou le juge aura ordonné, comme il est prescrit ci-dessus, déconsidérer comme faisant partie des dépenses incidentes a ladite demande d'autorisation , ou de toute partie d'icelles que les commissaires jugeront convenable, eu en ajoutant le montant à la rente qui sera due pour lesdites améliorations.

50. Le montant total des soinmes dont le remboursement sera garanti par les terres améliorées en vertu des dispositions du présent acte devra en tous cas être inférieur au montant de l'augmentalion durable de valeur acquise par lesdites terres par suite desdites améliorations.

51. Lorsque l'héritage ou le fief d'une terre sera chargé d'une dette en vertu des dispositions du présent acte, la Compagnie aura droit, depuis le moment où la rente d'amortissement commencera à être payable, à une garantie sur lesdites lerres pour les sommes reconnues et approuvées par les commissaires, comme il est dit ci-dessus, avec l'intérêt qui aura été fixé, et qui ne pourra dépasser 5 o/o par an ; et lesdites terres seront, à partir de ce moment, grevées du payement de ladite rente; et ladite charge aura droit de priorité sur toute autre charge existante ou future, quelle qu'elle soit, sur lesdites terres, excepté les cens, accensemenls, droits féodaux, rentes annuelles et autres charges provenant de la commutation de la dime et des mouvances féodales, etc., et toutes autres charges créées ou à créer en vertu de l'acte autorisant l'avance de fonds publics pour le drainage, s'il y en a. Si toutefois une partie seulement de la terre chargée est grevée d'une hypothèque ou de toute autre charge, celle qui sera créée en vertu des dispositions du présent acte n'aura droit de priorité sur ladite hypothèque ou charge que Jusqu'à concurrence d'une certaine proportion de ladite charge, qui sera fixée par les commissaires.

62. Toute charge établie sur une terre en vertu du présent acte ne sera pas regardée comme un embarras qui doive empêcher tout dépositaire ou administrateur de fonds de les employer à l'achat desdites terres, ou à tous prêts hypothécaires garantis par lesdites terres, à moins toutefois que les termes de sa procuration ne lui interdisent d'acheter toutes terres, ou de prêter sous la garantie de toutes terres grevées d'une charge quelconque.

53. L'établissement par les commissaires de toute charge sur une terre servira, en droit et en équité, de preuve concluante à tous égards que le contrat ou marché auquel se rapportera ladite rente a été dûment consenli par les parties, et que tous les actes et procédures prescrits par le présent acte au sujet dudit marché ont été dûment exécutés, et que ladite charge a été dûment établie, et constituera une charge valide en vertu du présent acte sur l'héritage de toutes terres qui y seront sujettes d'une manière évidente.

t.M commissaires des clôtures pourront (léol.-ircr qu« l'Iii'ritage de»

terres est cliar- (:é des frais du marché.

I.a cliarcc totale ne dépasser;) pas la valeur des améliorations.

I.a Coinpapnic aura Raranlie sur Ich terres pour le princip.'il et rinlcrOt de la charge.

La ctiarge n'empêchera pas les dépositaires et administrateurs de fonds de les placer sur les terres chargées.

L'approbation des com> missaires sera une preuve absolue de la validité des charges.

LlVaS VII. — LÉGISLATION DU DHAINAGE.

F.nrfgislreinciil (Ses rentes Inféodées établies sur It's terres dans le Mlddiesex , le Yoi kshire et 1 Ecosse.

Tout propriétaire d'une terre sujette à substitution en Ecosse pourra profiter de l'acte, et la rente intéodéc établie en exécution de l'acte sera paranllc par ladite terre.

\A Compagnie pourra, avec l'approbation des coiiimissalrcs des clôtures .

émettre des

obllKallons brootbécalres.

64. Tout ordre absolu du commissaire des clôlures par lequel une rente inféodée sera établie dans le Middiesex el le Yorkshire, en vertu du présent acte, sera enregistré de la même manière que si ladite rente élait établie par un acte par le propriétaire absolu desdites terres, sans le secours du présent acie, et l'établissement de toutes rentes inféodées sur des terres situées en Ecosse sera enregistré sur le registre général ou particulier des Sasiiies. Il est entendu que lesdites rentes inféodées auront en tous cas droit de priorité, malgré toute loi oj usage contraire.

55. Aucun propriétaire de terres sujettes à substitution en Ecosse ne sera regardé comme ayant conirevenu aux conditions auxquelles il est tenu en consé(juence pour avoir prolité des dispositions du présent acte; et aucune rente inféodée, imposée ou créée sur des terr(s sujettes à substitution en Ecosse en vertu du présent acte, ne pourra servir de prétexte pour adjuger, vendre ou saisir lesdites (erres, ni aucune partie d'icelles, contrairement aux dispositions et aux conditions de ladite substitution; mais toute rente inféodée susdite sera bonne et efticace sur et contre lesdilis terres sujettes à substilulion pour tous autres objets, ainsi que sur et contre tous protlls et rentes en provenant.

56. La Compagnie pourra, avec l'approbation des commissaires des clôtures, qui sera signilice par leur endos, révolu de leur signature et de leur sceau, apposé sur l'acte qui établit lesdites charges, et indiquant que ces charges ont été destinées comme il est prescrit ci-dessous, mettre de côté toutes rentes de cette nature payables à ladite Compagnie en vertu du présent acte, comme fonds de payement d'une série d'obligations hypolliécalres qui seront fondées sur et garanties par lesdites charges; et toute charge ayant cette destination sera désignée par un numéro particulier, et son montant sera dtimenl enregistré par ladite Compagnie, et un double de cet enregistrement sera remis auxdits commissaires; et lorsque cette appropriation desdiles rentes aura été faite, la Compagnie pourra, avec l'approbation des commissaires, émettre une série d'obligations hypothécaires fondées sur la destination de chacune de ces charges, et faites dans la forme prescrite dans la cédule (D) annexée au présent acte, ou s'en rapprochant autant que les circonstances du cas le permettront; et toutes lesdites obligations hypothécaires seront numérotées en progression arithmétique, et commençant par le n" l , et le numéro de chaque obligation sera inscrit sur ladite obligation, qui sera payable par la Compagnie à un jour et à un lieu qui y seront mentionnés, et porteront intérêt payable par semestres au taux qui sera spécifié sur ladite obligation; el chaque série d'obligations sera arrangée et partagée de manière (ju'il n'y ait pas de somme plus forle à payer dans un an pour toute la série, intérêt et capital réunis, que les quatre cinquièmes du montant payable par les propriétaires dans ladite année au sujet des charges ainsi appropriées au payement desdites obligations; et toute somme payable par suite d'une obligation hypothécaire émise par ladite Compagnie sera payable au moins 14 jours avant l'époque à laquelle les charges appropriées au payement desdiles obligations seront payables par les propriétaires; et lesdites obligations pourront être transmises par simple endos dans la forme indiquée dans ladite cédule (D), ou s'en rapprochant du moins autant que les circonstances le permettront; et toutes obligations et transferts d'obligations seront soumis aux mêmes droits de timbre que toutes hypothèques et transferts d'hypothèques; et, en ce qui

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