‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 283 sur 308 · ACTE 154 DES ANNÉES 16 KT 17 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 154 DES ANNÉES 16 KT 17 DE VICTORIA

regarde les détenteurs desdites obligations, elles seront regardées comme propriété personnelle et soumises à toutes les lois qui régissent la propriété personnelle.

67. Si la Compagnie omet de payer le principal ou l'intérêt dus en vertu £„ c <ie desdites obligations hypothécaires, le détenteur desdites obligations aura non-payement le droit de recouvrer la somme due par action légale ; ou, si ce sont des {"j^^j^ „ p^{,'**J obligations applicables à des charges imposées à des terres situées en An- étrenoiniuêun gleterre et dans le pays de Galles, il pourra en appeler à la haute cour de receveur^ la chancellerie en vertu du présent acte, en demandant au maitre des rôles ou à l'un des vice-chanceliers de nommer un receveur. Si ces obligations sont garanties par des charges imposées ù des terres situées eu Ecosse, il pourra en appeler à l'une des divisions de la cour des sessions, ou, si c'est pendant les vacances, au lord ordinaire qui les remplacera, en demandant la nomination d'un receveur Judiciaire pour toucher et réunir le payement des sommes dues, ou qui seront dues plus tard, et qui sont garanties par les charges destinées comme il a été dit au fonds de payement de la série d'obligations hypothécaires dont l'obligation restée impayée fera partie; et avis de ladite pétition ou de ladite demande sera donné ù la Compagnie. Alors ledit juge, ou la cour des sessions, ou le lord ordinaire, selon le cas, nommeront, s'ils le jugent convenable, une personne pour remplir les fonctions de receveur ou de collecteur, selon les usages de la cour; et ledit receveur ou collecteur aura tous les droits et autorités, pour recevoir le payement des charges , qui sont donnés par le présent acte à la Compagnie, et il appliquera les sommes qu'il recevra ainsi au payement de l'arriéré ,

du sur lesditcs obligations, et remettra le surplus à la Compagnie, s'il en resle après le payement de tous coûts. Irais et dépenses. Il est entendu que, dès que le propriétaire aura été dûment averti que la Compagnie a refusé de payer, il devra aussi refuser de faire aucun payement à ladite Compagnie, et que les pouvoirs de ladite Compagnie cesseront sur sa rente tant que les pouvoirs dudil receveur dureront.

Ilneserapas touché d'interét pour plus (le six mois d'arriéré de la charge.

Forme et effets des liansfert» de charges faits par la Compagnie.

68. Si toute charge payable en vertu du présent acte est arriérée, elle ne portera pas intérêt pour plus de 6 mois; mais l'intérêt à 4 p. o/o de cet arriéré, pour un temps qui ne pourra dépasser 6 mois, pourra être recouvré par les mêmes moyens que la somme arriérée.

59. La Compagnie pourra transmettre toute charge non destinée au payement d'une série d'obligations hypothécaires émises par la Compagnie, au moyen d'un acte revêtu du sceau commun de ladite Compagnie et de la signature de trois de ses directeurs. Ledit acte devra être dûment timbré, et porter les causes de ce transfert; il pourra être fait dans la forme de la cédule (E) annexée au présent acte, ou avoir le même sens; et tous transferts faits dans cette forme, ou en approchant autant que les circonstances particulières le permettront, seront efficaces pour transmettre, en droit et en équité, la propriété de ladite charge, et tous les droits, pouvoirs, autorités et moyens coercitifs de la Compagnie, au sujet de ladite charge, à l'acquéreur et à ses successeurs, exécuteurs, administrateurs et ayants-cause respectivement.

60. Toute charge établie sur toute terre pourra être recouvrée par la Les charges Compagnie ou par la personne qui y aura droit, par les mêmes moyens et seront recou»

vrablM conr.

nie les rente»

Inféodées rt'inplaçaiit la (1,1inc, et en Ecosse comme les droits féodaux.

(le la même manière, à tous égards, que toute renie inféodée remplîicant la (lime, établie sur la même terre en venu de l'acte de la 7* année du règne de Guillaume IV, pour la commutation des dîmes en Angleterre et dans le pays de Galles, comme si ladite cliarge était une rente inféodée remplaçant la dime, et payable à la Compagnie ou à toute autre personne en vertu dudit acte; et quant aux charges établies sur les terres situées en Ecosse, elles seront recouvrables par la Compagnie, ou par toute personne qui y aura droit, par les mêmes moyens et de la môme manière, à tous égards, que toute rente féodale ou annuelle, ou que tous autres payements sur lesdites terres.

La Coinpagale aura des registres pour y inscrire les charges, obligalluns, etc.

Les dispositions de 1 acte général des clôtures, 8 et g Vict, acte lis,

s'étendront aux procédures faites en vertu du présent acte.

Cl. La Compagnie fera tenir par son secrétaire des registres sur lesquels il inscrira tous les marchés passés entre ladite Compagnie et les propriétaires, et les ordres provisionnels et absolus destinés à cliarger les droits (Vliéritnge existant sur toutes terres, en y spéciliant les terres comprises par tous marchés et ordres, et toutes obligations liypothécaires, séries d'obligations hypothécaires et transferts de charges ; et lesdits registres seront soumis en tous temps raisonnables à l'inspection de tous actionnaires, de tous détenteurs d'obligations et de toutes personnes intéressées dans lesdites charges ou dans les terres chargées, et cela sans rémunération; et toutes personnes susdites pourront prendre copie ou faire des extraits de la partie desdits registres qui se rapportera aux choses dans lesquelles elles ont un intérêt.

62. Toutes les dispositions de l'acte 118 des 8* et «"années du règne deSa Majesté Victoria, pour faciliter la clôture des communes, ou de tout autre acte amendant ou étendant ledit acte, relatives ou auxiliaires aux procédures et enquêtes des commissaires des clôtures et des sous-commissaires, prescrites par lesdits actes et relatives à la légalisation de tous actes, seront, excepté dans le cas où le présent acte en ordonne autrement , applicables, et s'étendront à toutes procédures et à la légalisation de tous actes qu'ils feront en vertu du présent acte; et tous avis qu'il est prescrit par lesdits actes ou par le présent acte, aux commissaires ou sous-commissaires, ou aux ingénieurs, de donner, pouriont être donnés par le secrétaire des commissaires, ou par toute autre personne autorisée par eux. Il est encore pourvu que rien de ce qui est contenu dans cet acte ne pourra autoriser les commissaires, sous-commissaires et ingénieurs, à déférer le serment.

Los parties Intéressées dans des terres voisines pourront vendre le droit d'y faire des travaux.

C3. Toutes personnes intéressées dans des terres joignant ou proches de celles que l'on se proposera d'améliorer, et ayant le droit, en vertu de VAcle de conxolklation des clauses relatives aux teires, de lh45, ou de l'Acte de consolidation des clauses relatives aux teii'es (Ecosse), 1845, de vendre et de livrer lesdites terres joignant ou voisines de celles que l'on veut améliorer, ou tout intérêt dans lesdites terres, pourront, pour les objets des améliorations autorisées par le présent acte, vendre et livrer, ou accorder lesdites terres ou intérêt en tout ou en partie, ou tous avantages, droits et autorités sur ou dans lesdites terres joignant ou proches des terres à améliorer; et toute terre, avantage, droit ou autoi'ilé ainsi vendus, livrés ou accordés, deviendront dès lors partie inlégrante.des terres améliorées ou à améliorer , et au sujet desquelles lesdites terres ou lesdits droits auront été achetés. Lesdites personnes pourront aussi s'arranger avec la Compagnie ou avec la personne qui aura traité avec elle pour lesdites améliorations, au sujet

Page 1