‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 284 sur 308 · ACTB 154 DES ANNÉES 16 ET P DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTB 154 DES ANNÉES 16 ET P DE VICTORIA

de loule intrusion, de tous Irav.iux ot de tous dommages faits sur lesdiles terres joignant les terres à améliorer; et toute semblal)ie vente, livraison, accord et arrangement seront valides et efticaces; et le prix en sera lixé par deux habiles arpenteurs, ou par un arpenteur nommé par eux de la manière prescrite par la S» section de l'Acte de consolidation des clause» relatives aux terres, 1845, ou de VAclc de consolidation des clauses relatives aux tares (Ecosse), 1815.

G4. En observant les dispositions et pour les objets du présent acte, la La Coinpa- Compagnie, ainsi que ses ingénieurs, arpenteurs, entrepreneurs, employés, K"''^ • .. P^"' ouvriers et agents, pourront entrer sur les terres à améliorer, et sur toutes améliorations* autres terres voisines au sujet desquelles un arrangement aura été conclu, pourra entrer et pourront exécuter, avec l'assentiment des commissaires, mais non autre- à'aro'oiioren*'* ment, toutes les améliorations qui auront fait l'objet du marché, et pourront faire tous actes, travaux, etc., convenables pour établir, entretenir et continuer lesdites améliorations.

03. Quant à toutes terres situées en Angleterre et dans le pays de Galles, et qui devront être améliorées, en vertu des dispositions du présent acte, par le drainage ou le colmatage, et au sujet desquelles il sera nécessaire ou paraîtra utile aux commissaires des clôtures, soit pour obtenir une chute, ou pour tous autres objets, d'entrer sur des terres voisines et d'y exécuter tous travaux ; si lesdits travaux ne peuvent être exécutés, en raison de l'opposition ou de l'Incapacité du possesseur ou de l'occupant desdites terres pour gérer ses biens, lesdits travaux seront exécutés en vertu des dispositions de l'acte des 10" et 11' années de Sa Majesté Victoria, et intitulé : Acte pour faciliter le drainage des terres en Angleterre et dans le pays de Galles {ï); et les dispositions dudit acte s'appliqueront auxdits travaux; les choses qu'il autorise toute personne ayant un intérêt dans des terres à faire pourront être faites dans ce cas soit par cette personne elle-même, soit par la Compagnie ; et quant aux terres situées en Ecosse et qui devront être améliorées par le drainage et par le colmatage, et au sujet desquelles il sera nécessaire ou paraîtra utile aux commissaires, alin d'obtenir une chute, ou pour tout autre objet, d'entrer sur toutes terres voisines et d'y exécuter tous travaux, et où les travaux ne pourront être exécutés en raison de l'opposition ou de l'incapacité de tout possesseur ou occupant desdites terres pour gérer ses biens, lesdits travaux à exécuter seront considérés comme travaux à exécuter en vertu des dispositions de l'acte des lo* et 1 1* années du règne de Sa Majesté Victoria, intitulé : Acte pour faciliter le drainage des terres en Ecosse (2). Il est entendu que les choses que ledit acte autorise toute personne intéressée dans des terres à améliorer ou à drainer à l'aire pourront être faites soit par ladite personne, soit par la Compagnie à sa place.

Droilde pratiquer des ccouleineiits en Anglelerre et dans If piiysdc Galles.

Id. elt Kcoase.

C6. Dans l'exécution de tous travaux d'amélioration, la Compagnie pourra faire tous changements et modifications au plan original qui seront approuvés par les commissaires des clôtures. 11 est entendu, que si lesdites modifications doivent avoir lieu sur ou affecter en quelque façon les terres de quelque personne autre que les parties contractantes, lesdites modilica-

(i) Acte S8 des années to et ii de Victoria (page 44s). ts) Acte il3 des années lo et ii de Victoria (pa^^e 46u).

La Connpagnie pourra niodifler les phins ori;;!naux.ipaisclleiie pourra le faire sur les

tepro» volsinrs qu'avec le consentement des propriétaires.

Les tenanti à vie devront payer les rentes Inféodées.

Les ouvrages d'uinéliuraliun seront entretonus.

lions ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement de la personne qui, en vertu du présent acte, aura le droit de vendre et de livrer la terre susdite ou d'accorder le droit d'y exécuter des travaux.

67. Tout propriétaire foncier sur la terre duquel une charge aura élé établie en vertu du présent acte, et tout tenant qui lui succédera en qualité de tenant à vie par substitution, et toute autre personne ayant dans ladite terre un intérêt limité, devra, ainsi que toutes autres personnes ayant droit à reliquat ou réversion, faire tous versements périodiques de ladite charge qui seront payables pendant sa jouissance; et au cas où elle serait en jouissance actuelle, et au cas où elle aurait droit à une partie des rentes et profits de ladite terre jusqu'à la lin de son intérêt dans ladite terre, elle devra payer aussi une partie de la rente annuelle ou de toute partie périodique de ladite renie qui sera payable juste après l'expiration de son intérêt dans lîidite terre, proportionnée au temps qui se sera écoulé entre son dernier versement et le jour de ladite expiration de son intérêt. Il est pourvu aussi que toute personne ayant droit à reliquat ou réversion, et devenant possesseur, ne sera obligée de payer les arriérés de la charge qui seront restés impayés à l'époque où son droit ;i reliquat ou réversion est devenu une propriété, que pour 2 ans. Il est pourvu aussi que le montant payé par ladite personne au sujet dcsdits arriérés, et de tous frais occasionnes par le non-payement desdits, lui sera dû par la personne qui aurait dû le payer, ou par ses propriétés, et sera recouvrable en conséquence.

68. Tant qu'une terre sera chargée de ladite rente, la personne qui devra payer les versements annuels ou autres versements périodiques de ladite charge sera tenue d'entretenir les améliorations el travaux au sujet desquels la terre sera grevée de ladite charge, et de tenir en bon état les bouches et canaux d'écoulement des drains, s'il y en a, et d'assurer contre l'incendie tous ceux des ouvrages qui seront susceptibles d'être incendiés; et ladite personne devra, si elle en est requise, nolilier aux commissaires une fois par an l'état desdites améliorations et ouvrages , et desdits drains et écoulements, s'il y en a ; et, à défaut par elle d'entretenir lesdites améliorations et ouvrages en bon état, ainsi que lesdits drains et écoulements, s'il y en a, ou si quelque personne abat, ou fait ou laisse abattre, le sachant, tous arbres plantés en vertu du présent acte comme amélioration, ladite personne sera sujette à une action sous l'inculpation de dégâts, pour le dommage commis, que pourra lui intenter la personne qui aura droit a reliquat ou réversion sur ces terres. Ledit certificat annuel pourra être fait par la Compagnie à la place du propriétaire, lorsque ce sera la Compagnie qui aura fait les travaux en vertu d'un marché passé avec lepropriù» taire.

Le ten.mt pourra déduire la rente inféodée de son loyer, lorsqu'il ne sera pas 'convenu de lu payer.

69. Si quelque tenant ou occupant payant une rente se joint au propriétaire pour demander des améliorations, ou signilie par un écrit signé, à tout commissaire ou sous-commissaire, son consentement à payer la charge, ou une partie de la charge, comme il est dit ci-dessous, ledit tenant ou occupant devra payer en tout ou en partie ladite charge, comme il est dit ci-dessous ; et, dans le cas où une demande serait faite pour l'amélioralioa d'autres terres en même temps que celle des terres occupées par ledit tenant ou occupant, lesdits commissaires pourront , sur le consentement dudità l'ordre absolu, déclarer quelle portion de la charge totale payable

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