ACTE 154 DES ANNÉKS 16 ET 17 DE VICTORIA
nn suj»"! de Ia4litP aniélior.iUon devra être payée par ledit tenant pondant «a jouissance, un sujet des terres améliorées qui feront partie de celles qu'il occupe; mais, à part le cas susdit où l'occupant s'engagerait à payer lont ou partie de la charge, tout tenant ou occupant gui la payera aura le droit d'en déduire le moulant du loyer [qu'il payera au propriétaire, qui devra lui en tenir compte.
70. Si à quelque moment il est représenté aux commissaires que la terre chargée en vertu du présent acte est occupée par plusieurs fermiers ou occupants, ou est devenue la propriété de plusieurs propriétaires, ou que le propriétaire de ladite terre y a droit en vertu de titres séparés, ou d'intérêts distincts et séparés, ou qu'il désire vendre une partie de ladite terre ou en disposer, ou qu'une partie seulement de ladite terre est chargée d'une hypothèque ou de toute autre charge, et qu'en conséquence il serait désiral)leque ladite charge fut partagée sous plusieurs titres, les commissaires pourront, avec le consentement du propriétaire et de la Compagnie, ou de toute autre personne ayant droit à ladite charge, ou du mari, du tuteur, du curateur, du conseil de famille, ou de l'administrateur de ladite personne, si c'est une fetnme mariée, un enfant, un fou, un idiot, un fou furieux ou un imbécile, et aussi avec le consentement de toute autre personne que les commissaires Jugeront à propos de consulter, de partager ladite charge par un ordre revêtu de leur sceau, de manière qu'une charge séparée et distincte soit imputée à chaque ferme ou à chaque locature, ou à la partie possédée par chaque propriétaire, ou à chaque partie possédée en vertu d'un titre particulier, ou d'un intérêt distinct et séparé, ou à chaque partie que voudra vendre ledit propriétaire, ou à la partie grevée d'une hypothèque ou de toute autre charge, et à la partie que le vendeur se réserve, ou à toute aulre parties éparéedesdiles terres, pourvu que la charge imputée à chaqi:e partie par ladite répartition ne soit pas inférieure à 20 shillings (25 fr.}; et toute charge ainsi répartie sera recouvrable de la même manière que si elle avait été imposée dans le principe à la terre qui en sera chargée en vertu du présent acte, et sera regardée pour tons les autres objets du présent acte comme ayant été imposée dès le principe; et, après ladite répartition, la terre chargée d'une partie de ladite charge originale ne sera responsable du payement d'aucune autre partie de lu charge originale. Il est encore pourvu que, dans le cas où la personne ayant droit à l'hypothèque susdite ou à toute aulre charge prouverait aux commissaires qu'elle serait lésée si ladite répartition n'était pas faite, les commissaires pourront, s'ils le jugent à propos, y procéder sans demander les consentements prescrits ci-dessus.
71. La Compagnie, et toute personne ayant droit dans le moment à la possession de terres améliorées en vertu du présent acte, pourront respectivement, après avoir exécuté les améliorations par elles-mêmes, leurs ingénieurs, arpenteurs, agents, employés et ouvriers, entrer en tous temps sur toutes terres sur lesquelles on aura fait des travaux , et les parcourir en tous sens pour vérifier l'état des ouvrages, et pour y faire les réparations d'entretien nécessaires, en payant toutefois, à la personne qui en ce moment aura droit en vertu du présent acte de vendre ou accorder le droit de faire des travaux sur ladite terre, une indemnité qui sera lixée par deux Juges, ou par le shériff, comme il est prescrit par Y Acte de consolidation des clauses pour les terres (I8Û5), et par V/lcte de consolidation
LesrenteRln
féodées pourront être partagées en plusieurs parties.
Droit d'entrer sur les terres voisine»
pour réparer les ouvrages , en payant une Indeiunilé,
Aucun clianîjeinentdcprcpriélaires ne pourra prejiidicier les m:irfilés et contrai ts p.-issés .■ivpc la Coinpasnic.
Remise dos nssigiiutionsct avis aux coniroissaires des ctûtures.
Peine» Infligées aiu personnes qui donneront de faux témoignages.
Sauvegarde des droits de la couronne.
Sauvegarde des droits du duché de Cornouailles.
des claiixes pour les tores en Ecosse (1845), au sujet du jugement par les juges et les shériffs de loules les questions d'indemnité qui ne peuvent s'arranger. Il est encore pourvu que, quant à toute terre voisine ou joignant les terres améliorées, et auxquelles le présent acte rend expressément applicables les dispositions des actes 38 et 113 des I0« et 1I« années du règne de Sa Majesté Victoria, le droit d'entrer sur ces terres pour les objets susdits sera sujet à et réglé par les dispositions de ces actes.
11. Lorsqu'en vertu du présent acte quelqu'un aura passé un marclié ou agrément avec la Compagnie, ledit marché ou agrément ne souffrira en aucune façon de tous changements 8ubsér|uents de propriétaires ou d'intéreisès dans toutes terres qui feront l'objet de ce marché.
73. Toute assignation ou avis, toute procédure en droit et en équité qui devront être donnés ou faits aux commissaires des clôtures, pourront leur être transrais en les adressant par la poste à leur bureau principal ou à l'un de leurs bureaux principaux.
74. Si quelque personne, au sujet des dispositions du présent acte, fait volontairement un faux témoignage, ou fait ou signe une déclaration ou une assertion fausse au sujet des objets du présent acte, cette personne sera déclarée, si c'est en Angleterre, coupable de délit, et, si c'est en Ecosse, coupable de crime ou offense, et sera punie en conséquence
75. RieaidÉ ce qui est contenu dans le présent acte ne pouira autoriser la Compagnie à acheter, à prendre, à employer ou à affecter en aucune manière, pour les objets de cet acte, toutes terres, sols, eaux ou droits appartenant à la couronne, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation écrit*des commissaires des revenus de Sa Majesté en bois, forets et terres, ou," si lesdites propriétés sont sous la direction et l'administration des commissaires des ouvrages et constructions de Sa Majesté, sans l'autorisation écrite desdits commissaires ; et ces commissaires ou l'un d'entre eux sont autorisés par les présentes à abandonner, à reprendre, à diminuer et à modifier tous droits, privilèges, pouvoirs ou autorités appartenant à Sa Majesté, à ses héritiers et à ses successeurs.
76. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne pourra autoriser la Compagnie à acheter, prendre ou employer toutes terres, sols, eaux ou droits, pour les objets dudit présent acte, appartenant à Sa Majesté en droit du duché de Cornouailles, sans le consentement écrit de deux des officiers principaux dudit duché, ou de plus (lesdits olliciers, ou deux d'entre eux, reçoivent par les présentes le droit de donner ledit consentement), ni à acheter, prendre ou employer toutes terres, etc., appartenant au duc de Cornouailles, sans le consentement écrit dudit duc, et revêtu de son sceau; ni à prendre, diminuer, modifier ou altérer aucun des droits, privilèges, pouvoirs ou autorités dont jouissent Sa Majesté, ses successeurs et ses héritiers, en droit dudit duché, on dont jouit le duc de Cornouailles.
Sauvegarde des droits du duché de Lan- Casler.
77. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne pourra autoriser la Compagnie à acheter, prendre, employer ou affecter en aucune façon toutes terres, sols ou eaux appartenant à Sa Majesté en droit du duché de Lancaster, sans avoir obtenu préalablement le consentement écrit du chan-