‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 286 sur 308 · ACTE 154 DES ANNÉRS 16 ET 17 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 154 DES ANNÉRS 16 ET 17 DE VICTORIA

celier dudil duché de Lancistpr, qui est nulorisé par les présentes à abandonner, reprendre, diminuer, modllier ou altérer tous droils, privilèges, pouvoirs ou autorités dont jouissent Sa Majesté, ses successeurs et ses liériliers, en droit du duché de Lancasler.

78. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne pourra autoriser la Compagnie à acheter, à prendre, à employer ou à affecter en aucune façon toutes terres, sols ou eaux, ni aucuns des droits qui y sont relatifs, ni à prendre, diminuer, affecter ou altérer tous droits, privilèges, pouvoirs ou autorités dont jouissent le lord grand amiral, ou les commissaires chargés de remplir la charge dudit grand amiral, sans le consentement écrit et préalable dudit grand amiral, ou desdits commissaires, ou de deux d'entre eux. Ce consentement sera signé par le secrétaire de l'Amirauté. Le lord grand amiral, ou lesdits commissaires, ou deux d'entre eux, sont autorisés par les présentes à donner ce consentement.

79. Aucune personne agissnnt en vertu du présent acte ne construira, n'augmentera ou ne modifiera, sur les bords de la mer, ou de toute crique, baie ou bras de mer, ni dans, sous ou sur aucune rivière navigable ou sujette a marée, aucun ouvrage quelconque, sans le consentement préalable du lord grand amiral, ou des commissaires chargés de remplir les fonctions de grand amiral, ou de deux d'entre eux, signifié par écrit et signé par le secrétaire de l'Amirauté, et sans le consentement préalable et par écrit des commissaires des revenus en bois, forêts et terres de Sa Majesté ou de quelqu'un d'entre eux, consenîement que lesdits ofliciers reçoivent par les présentes le droit de donner respectivement; et dans ce cas la Compagnie ne pourra exécuter les travaux susdits qu'en se conformant aux restrictions et aux règlements que le lord amiral, ou les commissaires remplissant les fonctions de lord amiral, ou deux d'entre eux, et les commissaires des revenus de Sa Majesté en bois, forêts et terres, ou quelqu'un d'entre eux, approuveront ; et ladite approbation sera signiliée comme il a été dit; et si quelqu'un desdits travaux est commencé ou achevé conlr.iiremi ni aux dispositions du présent acte, le lord amiral, ou les commissaires faisant fonction de lord amiral, ou deux d'entre eux, ou les commissaires des revenus de Sa Majesté en bois, forêts et terres, pourront à leur discrétion abattre et enlever lesdits ouvrages, et remettre les lieux dans l'état où ils étaient, aux frais de la Compagnie. Et rien de ce (jui est contenu dans le présent acte ne pourra autoriser aucune personne agissant ou prétendant agir en vertu dudit présent acte à exécuter aucun travail nuisible à la navigation de toute rivière navigable ou de tout canal. Il est pourvu toutefois que le consentement des commissaires des revenus de Sa Majesté en bois, forêts et terres, ne sera pas nécessaire pour l'exécution de tous travaux dans les endroits où le bord de la mer, ou de toute crique, baie ou bras de mer, ou le bord de toutes rivières navigables et canaux sur lesquels on se proposera d'élever lesdits ouvrages, appartiendront à Sa Majesté en droit de son duché de Lancasler, ou feront partie des possessions du duché de Cornouailies.

80. Rien de ce qui est contenu dans le ptésent acte ne pourra détruire, diminuer, affecter ni altérer aucun des droits, devoirs, privilèges, pouvoirs ou autorités dont est investi ou que doit remplir tout commissaire des égouts dont la nomination aura été scellée du grand sceau, ou du sceau du duché de Lancaslel*, ou ceux de lotit commissaire des égouts nommé léga-

Saiivegarde des droits de l'Amirauté.

Le consentemeiil (1c 'Ainiraiilé et des CDiiiiiiissaircs des revenus de S. M. cil bois, forèl» et terre», sera nécessaire pour tons travaux affcctaiitd'une iiKinlére qiielconr|iic les eaux navifîablcs 011 siijelles à murée.

Sauvegarde des droils des coiiiinissairrs des égouts.

Tonsiravam eti-eiitcs5iirla Tamise, dans le pénmèlrc de la Juridiction de la cor- Eoralion de ondrcs , devront être ap- Î prouvés par adite corporation.

Saiivesarde des droits des commissaires des éi;ouls métropolilains et autres.

Klemlue du présent acte.

Frais du présent acte.

lement, ni des commissaires nommés par tous actes locaux ou privés du parlement pour les égouts et le drainage.

sr. Tous ouvrages qui devront ëlrc exécutés ou placés en vertu de l'autorité du présent acte, et qui auront quelque rapport avecle fleuve de la Tamise, et qui seront dans le périmètre de la juridiction de la corporalion de Londres, seront construits d'après un plan qui sera soumis à l'approbation du lord-maire, des aldermen et des communes de la cité de Londres, assemblés en conseil ordinaire, et qui sera déposé au bureau du clerc de la ville de la cité de Londres; et ces ouvrages seront exécutés à la satisfaction de l'ingénieur chargé de la navigation de la Tamise.

82. Nonobstant le présent acte, ou tout ce qui peut être contenu dans le présent acte ou dans tout autre acte qui pourra être incorporé avec lui, il ne sera fait aucun travail pouvant nuire aux égouts, drains ou cours d'eau placés sous le contrôle des commissaires métropolitains et autres des égouts ; et il ne sera pas établi de nouveaux égouts, drains ou cours d'eau, en vertu des pouvoirs conférés par le présent acte, dans le district soumis à la juridiction desdits commissaires, s'ils ne sont préalablement autorisés et approuvés par lesdits commissaires; et ils ne pourront être établis que sous la direction et le contrôle de ces commissaires et de leurs employés; et tous égouts drains, cours d'eau et drainage établis, en vertu du présent acte, dans le district soumis à la juridiction de tous commissaires des égouts, seront et resteront à tous égards soumis à la juridiction desdits commissaires; et toutes les fois que les travaux de la Compagnie croiseront ou traverseront tous égouts, drains ou cours d'eau soumis au contrôle desdits commissaires, la Compagnie établira, avant de faire lesdits travaux, des égouts ou drainage convenables, et se soumettra à toutes ordonnances et règlements que feront lesdits commissaires pour sauvegarder le drainage de leur district; et le présent acte, et tout ce qu'il contient, ne pourra détruire, diminuer, ciffaiblir ni affecter aucun des droits, pouvoirs, juridictions ou autorités desdits commissaires.

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