‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 290 sur 308 · ACTE 110 DES 18" ET l'J' ANNÉES DC IlÈtiNE DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 110 DES 18" ET l'J' ANNÉES DC IlÈtiNE DE VICTORIA

l'uur anloriser l'appllcalion de certaines sommes accordées par le parlement pottr le drainage et pour d'axltres travaux d'utilité publique, en Irlande, à l'achèvement de certaines navigations entreprises concurremment avec des drainages, et poiir amender les actes passés pour l'amélioration du drainage des terres et pour l'amélioration des terres éh rapport avec ledit drainage en Irlande.

Attendu qu'il a clé passé, dans la session du farloment tenue dans les 5« et 0« années du tègne de S.i Majesté "Victoria, un acte pOj/r encoti-

580 LIVHK VU. — - LÉGISLATION DU DKAINAGK.

rayer le draina(je des terres et l'amélioration de la navi'jalion et do l'enifilai de l'eau comme force motrice en Irlande (l) ; et attendu que ledit acte a élé amendé par un acte passé dans la session du parlement tenue dans les 8* et 9« années du règne de Sadite Majesté (2), et par un acte passé dans la session du parlement tenue dans les 9" et 10* années du règne de Sadite Majesté (3), et par un aulre acte passé dans la même session du parlement (4), et par un acte passé dans la session du parlement tenue dans les 10" et H' années du règne de Sadite Majesté (5), et par un acte passé dans la session du parlement tenue dans les 16' et 17* années du règne de Sadite Majesté ^6); et attendu qu'il a été ordonné par ledit acte des 9« et I0« années du règne de Sadite Majesté (voir la note 3) que, dans tous les cas où, pour les objets de la navigation en rapport avec le drainage, un secours de moitié ou plus des frais d'établissement ou d'amélioration de ladite navigation serait accordé par le parlement, et où l'autre moitié ou le reste serait avancé en forme de prêt en vertu dudit acte ou des actes cités dans ledit acte, cette moitié ou ce reste serait, avec l'intérêt courant à partir de la date dudit prêt, chargé sur le district qui serait déclaré par les commissaires, dans la déclaration qu'il leur est prescrit de faire dans ce cas par les dispositions de l'acte cité en premier lieu, avoir profilé de l'établissement ou de l'amélioration de ladite navigation, et sui les diverses baronnics, demi-baronnies et territoires de ville dudit district, et serait remboursé par lesdites baronnies, etc., en proportion de l'avan- Uige que lesdiles baronnies, elc, seraient reconnues et déclarées en avoii retiré, soit par un seul versement, soit par plusieurs versements périodiques, en vertu et conformément aux dispositions et règlements contenus dans lesdits actes cités ou dans ledit acte au sujet de la levée et du recouvrement de toutes sommes que ladite répartition desdils commissaires rendrait payables par le grand jury de tout comté au sujet de l'amélioration d( toute rivière; et attendu que ledit acte des I0« et II* années du règne d< Sadite Majesté (.voir la noie 5) ordonne que, dans tous les cas où, pour lei objets de toute navigation en rapport avec des travaux de drainage, ur secours de moitié ou plus des frais d'établissement ou d'amélioration d( ladite navigation serait ou aurait élé accordé par le parlement, et oi l'autre moitié, ou le reste desdits frais aurait été avancé sous forme d< prêt, celte moitié ou ce reste serait char;;é sur le district susdit, et sui les diverses baronnies, etc., dudit district, et serait remboursé par et lev( sur lesdites baronnies, etc., sans aucune déclaration des juges et des con Iribuables associés, et sans aucun ordre préalable du grand jury du comtt oa des comtés dans lesquels serait situé ledit district; et que, dans tou! cas susdits, toutes les formalités faites par ou par-devant les commissairei pour l'exécution dudit acte, conformément à ladite disposition, et toui prêts à eux accordés, et toutes garanties données par eux en vertu d( ladite disposition seraient valables et efficaces nonobstant toute omissioi ou défaut au sujet de la déclaration ou de l'ordre susdits; et altendt qu'en même temps, et au sujet du drainage des terres dans certains districts

(I) Aite «9 des années s et g de Viftorin (pasc 3H). (i) Acte 69 des années s et o de Vieloria (page 362). 13) Acte A de la o« année de Victoria (piigc r.70). (4) Acie 86 des annéesset lO de Victoria (page 384). (a) Acte 79 des années lO et ii de Victoria (page 43ii"l- (8) Acte «30 de» années «6 cl n de Victoria ipagc an).

ACTB 110 DKS AKNftF.S 18 ET 19 DK VICTOUIA.

les quatre navigations mi-ntionnces ci- dessus ont élé entreprises et exécutées en partie en vertu des dispositions desdits actes précités des 9» et 10* années, et des 10 et ll« années du règne de Sadile Majesté, à savoir :

1» Dans le district de l.on^h Neaijh, situé dans les comtés (VAntrhn, Demj, Tijxme, Jimagk ci Vairn , la navigation de la rivièie de Loircr Bann, depuis le pont de Coleraiiie, dans la partie de ladite rivière qui est sujette à marée, à Lougli Neagh, et s'étendant de là jusqu'à la première écluse ou entrée des canaux de Laijaii, Newry, Lister et Coul Island;

2" Dans le district de Louglis Oughteret Gowiia et de la rivière Fr)ie, situé dans les comtés de Fermanagk et de C'avan, la navigation depuis Jielec/i par le cours des Lough Erne supérieur et inférieur, du Lougli Oughter et de la rivière Erne, et les villes de EnnhkUlen et de Bellurbel à h'illes/iaiidra, et près de la ville de Cavan ;

3» Dans le district de Ballyiiamorc et Ballyconnell, situé dans les comtés de Leitrim, de Cavan et de Fermanagh, la navigation de Jonction par le cours de la rivière et des lacs de IFoodford, depuis Lougli Erue, à l'embouchure de ladite rivière. Jusqu'à la rivière Shannoti, près du village de Lcilrim ;

4" Daii#le district de Loughs Corrib, Mask et Carra, dans le comté de la ville de Galwatj et les comtés de Galicay et de Mayo, la navigation par la rivièft et le lac Corrib, et Loughs Coirih, Mask et Carra, depuis la nier4i Galway, à l'extrémité nord dudil Lough Mask el Carra, et à ClooH Lough dans la rivière /iilt ; et attendu que des secours, se montant à I3s,673 livres sterling 3 shillings et 1 pence (3,389,329f.4'7J, ont été accordés jusqu'à ce jour par le parlement au sujet desdites navigations; et attendu qu'il est utile d'accorder de nouveaux secours pour rétablissement desdites navigations, respectivement, ou des parties d'icelles qu'il sera reconnu, après les enquêtes faites ou à faire par l'ordre des commissaires du Trésor, qu'il est utile d'achever, il est statué par Sa Majesté la reine, par et avec l'avis et le consentement des lords spirituels el temporels, et des Communes, réunis en ce présent parlement, et par l'autorité desdits, ce qui Bail :

l. Les commissaires du trésor royal pourront, sur la somme de 800,000 livres sterling (20,000,000 de francs) qu'un acte passé dans la session du parlement, tenue dans les 13» et 14« années du règne de Sa Majesté Victoria i 1 ) autorise à mettre à la disposition des commissaires des travaux publics d'Irlande, émettre toute somme qui sera nécessaire pour défrayer les dépenses qui seront faites au sujet des quatre navigations susdites, et pour achever lesdites navigations, ou celles d'entre elles, Ou toutes parties d'icelles, que lesdits commissaires du Trésor croient utile de compléter.

Le Trésor pourra émettre de l'argent pour l'achèvement des travaux de navigation.

2. Lesdits commissaires du Trésor pourront autoriser les commissaires des travaux publics d'Irlande et leur prescrire de faire terminer les travaux de navigation commencés comme il a été dit, ou toutes parties desdits travaux que lesdits commissaires du Trésor croiront nécessaire d'achever, après les enquêtes faites ou à faire par leur ordre, et avec toutes moditicalionsque lesdits commissaires du Trésor jugeront convenables; et lesdits commissaires des travaux publics auront tout pouvoir et autorité pour

l.e Trésor pourra nutoriscr l'acliéveincnt des tl'avain.

(1) Acte i\ des années j:, et u de Victoria, art. ii (page usa).

I,e Trrsnr

rioiirra rOduirc a partie des di'penses liiipiitubles niix comfi's, etc.

Les avances qui ne seront û<is Imputables aux comtés seront transformées en dons de secours.

Les commissaires des travaux publies feront un état de répartition après l'achèvement des travaux.

Les eomuiissaires certifieront la somme au prand jury du comte, qu'i fera un oi'drc en conséquence.

faire et terminer tous travaux ainsi autorisés et prescrits par lesdits commissaires du Trésor, et pour cet objet de faire et exéculer tous actes et exercer tous pouvoirs et autorités accordés par le présent acte ou par lesdits actes précités pour l'exécution de tous travaux.

3. Lesdits commissaires du Trésor pourront , lorsque , d'après les enquêtes faites ou à faire comme il est dit ci-dessus, il leur semblera. juste que les comtés, baronnies ou territoires de villes qui doivent être chargés par la répartition au sujet desdits travaux de navigation exéculés ou à exécuter soient déchargés de toute portion de la moitié ou du reste des dépenses relatives à ces travaux, autoriser les commissaires des travaux publics et leur prescrire de charger, dans la répartition qu'ils feront conformément au présent acte, sur lesdits comtés, baronnies ou territoires de ville, toute somme moindre que la moitié ou que le reste des dépenses desdits travaux, que lesdits commissaires trouveront juste de charger, eu égard aux circonstances ; et ladite somme moindre sera chargée sur les comtés, baronnies et territoires de villes qui, dans les états de répartition qui seront faits par les commissaires comme il a été dit ci-dessus, auront prolilé, dans l'opinion desdits commissaires, de l'établissement desdites navigations, par tous versements périodiques, et à toutes époques qui seront mentionnées dans lesdits états de répartition.

4. Il sera légal, pour lesdits commissaires du Trésor, d'ordonner, au sujet de toutes sommes qui ont déjà été avancées sur le fonds applicable aux prêts destinés auxdits travaux de navigation, ou qui seront avancées par la suite pour l'exéculion desdits travaux, que toute partie de ces avances que lesdits commissaires du Trésor penseront ne pas devoir être chargées sur tous comtés, baronnies, districts ou territoires de villes par les commissaires des travaux publics, soient accordées à titre de secours.

5. Aussitôt que possible après l'achèvement de toute partie desdiles navigations, établies de la manière et dans les proportions prescrites ou approuvées par lesdits commissaires du Trésor, lesdits commissaires des Iravaux publics feront un état de réparlilion, de la manière et dans la forme qu'ils jugeront convenable, spéciliant : le montant tolal des frais, charges et dépenses relatifs à l'établissement de ladite navigation, et indiquant la partie qui, sous l'autorité des commissaires du Trésor, devra être chargée desdils frais, charges et dépenses, ainsi que les comtés, baronnies et territoires de ville, ou toute partie desdits, qui devront être chargés de toute partie desdils frais et dépenses, comme il a été dit, e( les versements par lesquels, et la manière dont celte portion devra être payée, et aussi les proportions dans lesquelles lesdits comtés, etc., devront contribuer à ladite portion des frais et dépenses susdits.

6. Le secrétaire des commissaires des travaux publics devra, lorsque ledit état de répartition sera fait, notilier au secrétaire du grand jury de tout comté, comté de cité ou comté de ville, dans lequel seront situées les terres à charger, le montant de ladite somme, les versements à faire et la manière dont ladite somme sera payable, conformément à l'état de répartition des commissaires, et tout grand jury susdit est requis par les présentes de faire, aux assises qui suivront immédiatement la date dudit Certificat, et sans s'adresser aux sessions, un ordre pour ((ue la somme

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