CHAPITRE V
législation française sur le drainage, le dessécJiement des* marais et les irrigatiors
On a prétendu en France, pendant plusieurs années, qu'il n'y avait besoin d'aucune loi nouvelle pour protéger ou même pour favoriser le drainage; mais, en 4854, après avoir vu l'Angleterre, la Belgique et la Prusse approprier au drainage leurs législations relatives au règlement des eaux, on fut enfin convaincu qu'il n'était pas possible d'attendre plus longtemps; on reconnut qu'il serait peu sage' de suivre l'avis de ceux qui prétendaient qu'on devait s'en rapporter aux tribunaux pour que ceux-ci trouvassent dans les anciennes lois des moyens de régler toutes les questions soulevées par le nouveau mode d'assainissement des terres. On commença par une loi destinée à permettre l'écoulement des eaux du drainage sur les fonds inférieurs, et on s'est occupé ensuite des moyens de propager les travaux d'assainissement sur une grande échelle.
Mais le drainage ne saurait être envisagé isolément : il se rattache à toutes les améliorations foncières; il doit influer sur le régime de toutes les eaux ; il peut empêcher, ou, selon qu'il serait mal exécuté, favoriser les inondations. Il est donc impossible de ne pas suivre en cette matière l'exemple de la Grande-Bretagne et de ne pas le considérer à un point de vue général. Cette idée paraît aujourd'hui comprise. Déjà M. Gareau, membre du Corps législatif, rapporteur de la loi du 10 juin 1854, disait il y
LÉGISLATION FRANÇAISK SUR LK DBAINAGE, ETC. 013
a trois ans : « La loi que nous allons voter n'est en quelque sorte qu'une des premières assises du régime des eaux. » Cette loi est liée intimement à toutes les lois antérieures relatives aux eaux non navigables ou flottables ; elle devrait aussi se rattacher à celles qui règlent les gran.ls cours d'eau. Cela viendra certainement^ car le régime des 8 000 kilomètres de grandes rivières que possède la France est manifestement la conséquence de celui des 180;,000 kilomètres de cours d'eau non navigables que l'on y compte.
M. de Ladoucette, rapporteur du Sénat relativement à la réforme du Code rural, vient de montrer, dans un rapport inséré au Moniteur des "23, 24 et 25 août 1857, qu'il est indispensable de coordonner l'ensemble de notre législation sur les eaux. Dans le nouveau Gode, le drainage viendrait naturellement prendre sa place; nous croyons toutefois que la commission du Sénat ne lui a pas attribué sa véritable importance. L'eau, en effet, est un agent agricole avant d'être un agent industriel ou commercial; elle est un aliment fécondant avant d'être un moteur ou un chemin qui marche, suivant l'expression exclusive de Pascal. En faisant dériver la législation des eaux de cette considération que les cours d'eau sont des voies de navigation, en plaçant en première ligne les grands fleuves et les rivières, on a retourné la vérité. Le drainage, au lieu de venir comme simple annexe du code des eaux, devrait être en première ligne. Sans doute les lois d'exception ne sauraient prendre place dans un code, et c'est un caractère malheureusement exceptionnel qu'a la loi du 17 juillet 1856, puisqu'elle est relative seulement à un prêt de 100 millions que consentira l'État pour des travaux de drainage, et qu'elle ne règle pas, comme les lois anglaises, des garanties générales pour tous les capitaux in. 35
614 LIVRE VII. — LÉUISLATION DU DllAINAGE.
employés en améliorations foncières. Le drainage, compris dans toute l'acception du mot, embrasse l'assainissement des marais, la culture des étangs, le régime de tous les cours d'eau, l'assainissement des bassins hydrauliques et des villages et des plus grandes villes ; il précède l'irrigation, à laquelle il fournit ses eaux, et il lui succède, pour rendre de nouveau disponible cet agent essentiel de la vie à la surface de notre planète. Le drainage détermine la salubrité d'un pays et en règle la fertilité. Le drainage ne saurait rester en France le corollaire, il devrait être le principe de la législation du régime des eaux. M. le comte de Bryas, dans son rapport au Corps législatif sur la loi de 1856, a parfaitement rappelé ce principe : « On a si bien compris en Angleterre, a-t-il dit, que toute législation sur le drainage devait avoir pour corollaire obligé le régime des eaux, que les intérêts agricoles y sont puissamment protégés contre les usines hydrauliques. » On devra prendre cet exemple en considération lorsqu'on fera le nouveau Code rural. En attendant, revenons à la législation du drainage et des irrigations, telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous allons d'abord donner les textes des deux lois spéciales au drainage votées jusqu'à ce jour; neus ajouterons ensuite les textes des articles du Code Napoléon et des lois sur les irrigations, sur le dessèchement des marais, etc.; enfin nous donnerons les circulaires ministérielles relatives à l'application de ces lois.
l.OI Dt 10 JCJN 1854, Sl'U LK UBRE ÉCOULEMENT DES KAl'X PnOVKJfANT DU DRAINAGE.
Arl. i*'. Tout propriélaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un aulre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en cor.dnire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers
LOI l)V 10 JUIN 18o4, SUR LK DRAINAGE. 615
les propriélés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, Jardins, parcs el enclos attenant à une habitation.
Art. 2. Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article précédent, pour l'écoulement des eaux de leurs fonds.
Ils supportent dans ce ras : l" une part proportionnelle dans la valeur des Irnvaux dont ils prolilent; 2° les dépenses résultant des modilications que l'exercice de celte faculté peut rendre nécessaires; 3" pour l'avenir une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.
Art. :J. Les associations de propriétaires qui veulent, au moyen de travaux d'ensemble, assainir leurs héritages par le drainage ou tout autre mode d'assèchement, jouissent des droits el supportent les obligations qui résultent des arlicles précédents. Ces associations peuvent, sur leur demande, être constituées, par arrêtés préfectoraux, en syndicats, auxquels sont applicables les articles .3 et 4 de la loi du 14 floréal an XI (i).
Art. 4. Les travaux que voudraient exécuter les associations syndicales, les communes et les départements, pour faciliter le drainage ou tout autre mode d'assèchement, peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en conseil d'État.
Le règlement des indemnités dues pour expropriation est fait conformément aux paragraphes 2et suivants de l'article I G delà loi du 'il mai I83C(2).
Art. 5. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la flxation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portées en premier ressort devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dO à la proDriélé.
S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
Art. (>. La destruction totale ou partielle des conduits d'eau ou fossés évacualeurs est punie des peines portées par l'article 456 du Code pénal (3).
Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux est puni des peines portées par l'article 457 du même Code.
I/arlicle Uni du Code pénal peut être appliqué.
.\rt. 7. Il n'est aucunement dérogé aux lois qui règlent la police des eaux.
LOI DU 17 JUILLET 18à6> SUB l'eKCOURAGEMKNT DU DRAINAGE^ TITRE PRËMlEtl. — LnconragemcHts donnés par l'État.
Art. l". Une somme de 100 millions est affectée à des prêts dcttinéj à faciliter les opérations de drainage.
Un article de la loi de linances lixe, chaque année, le crédit dont le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, peut disposer pour cet emploi.
(i) Voir page eis.
(2) Voir page G99.
(s) Voir pngc bia
61A LIVBE VII. — LEGISLATION UU DRAIKAGR.
Arl. 2. Les prols effectués en verlu de la présente! loi sont remboursables en 25 .nns, par annuités comprenant i'amorlissemenl du capital t^t l'intérêt calculé à 4 p. 0/0.
L'emprunteur a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en lotalilé, soit en partie.
Le recouvrement des annuités a lieu de la même manière que celui des contritmtions directes.
TITRE II. — Du firivilége sur les terrains drainés et sur leurs récolles ou revenus.
Art 3. II est accordé au trésor public, pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante, sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des contributions publiques. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du trésor public.
Le trésor public a également, pour le recouvrement de ses prét.«, un privilège qui prend rang avant tout autre sur les terrains drainés.
Art. 4. Le privilège sur les terrains drainés, tel qu'il est établi par l'article précédent, est accordé : 1° aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des préls ou avances faits par eux; 2" aux préteurs, pour le remboursement des préls faits à des syndicats; 3° aux entrepreneurs, pour le payement du montant des travaux de drain.ige par -eux exécutés; 4° à ceux qui ont prêté des deniers pour payer ou rembourser les entrepreneurs, en se conformant aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 2I()3 du Code Napoléon (I).
Les syndicats ont en outre, pour la taxe d'entretien de l'année échue et (le l'année courante, le privilège sur les récoltes ou revenus, tel qu'il est établi par l'arlicle 3.
Le privilège n'affecte aucun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune.
Art. 5. Toute personne ayant une créance privilégiée ou hypothécaire antérieure au privilège acquis en vertu de la présente loi a le droit, à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, de faire réduire ce privilège à la plus-value existant à cette époque et résultant des travaux de drainage. i
TITRE IIL — Vu mode de conservation du privilér/e. 1
Art. 6. Le trésor public, les syndicats, les préleurs et les entrepreneur» n'acquièrent le privilège que sous la condition d'avoir préalablement fait dresser un procès-verbal, à l'effet de constater l'état de chacun des terrains à drainer relativement aux travaux de drainage projetés, d'en déterminer le périmètre et d'en estimer la valeur actuelle d'après les produils.
Lorsqu'il s'agit d'un prêt demandé au trésor public, le procès-verbal est dressé par un ingénieur ou un homme de l'art commis par le préfet, assisié d'un expert désigné par le juge de paix; s'il y a désaccord entre l'ingénieur et l'expert, celui-ci fait consigner ses observations dans le procès-verbûl.
Dans les autres cas, le procès-verbal est dressé par un expert désigné par le juge de paix du canton où sont situés les biens.
Les entrepreneurs qui ont exécuté des travaux pour des propriét^iires non constitués en syndical doivent, de plus, faire vérilier la valeur de
(I Voir page 631
LOI Dt' 17 JUILLET 1856, SUB LE DRAINAGE. 617
lears travaux, dans les tleux mois de leur exécution, par un expert désigné par le jURe de paix. Le montant du privilège ne peut pas excéder la valeur conslalée par ce second procès-verl)al.
Art. 7. 1^ privilège accordé par la présente loi sur les terrains drainés se conserve par une inscription prise : pour le trésor public et pour les préteurs, dans les deux mois de l'acte de prêt; pour les syndicats, dans les deux mois de l'arréiéqui les constitue; pour les entrepreneurs, dans les deux mois du procès-verbal prescrit par le l" paragraphe de l'article 0.
L'inscription contient, dans tous les cas, un extrait sommaire de ce procès-verbal.
Lorsqu'il y a lieu à vériticalion des travaux, en exécution du 4» paragraphe (le l'article c, il est fait mention, en marge de l'inscription, du procès-verbal de celte vérilic;ition, dans les deux mois de sa date.
Art. 8. L'acte de prêt consenti au profit d'un syndicat répartit provisoirement la dette entre les immeubles compris dansle périmètre du syndicat, proportionnellement à la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense, et l'inscription est prise d'après celte répartition provisoire.
Pour les avances d'un syndical, l'inscription est également prise d'après cette répartition provisoire, faite, comme il est dit au paragraphe précédent, par les soins du syndicat.
Si la «éparlilion provisoire est rectiiiée ultérieurement par l'erfel des recours ouverts aux propriétaires en vertu de l'article 4 de la loi du 14 floréal an XI, il est fait mention de cette rectilication en marge des inscriplians, à la diligence du syndicat, dans les deux mois de la date où la répartition nouvelle est devenue détinitive; le privilège s'exerce conformément à cette dernière répartition.
TITRE IV. — Dispositions générales.
Art. 9. Si une opération de drainage aggrave les dépenses d'un cours d'eau réglées par la loi du 14 floréal an XI, les terrains drainés sont compris dans les propriétés intéressées et imposés conformément à cette loi.
Art. 10. Un règlement d'a:lministralion publique détermine les conditions et les formes des prèls faits par le trésor public, les mesures propres à assurer l'emploi des fonds provenant de ces prêts à l'exécution des travaux de drainage, les formes de la surveillance de l'administration sur l'exécution et l'entretien des travaux de drainage effectués avec les prêts faits par le trésor public, et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi-
toi DU 11 SEPTEMBRE 1792, RKLATIVE A LA DESTRUCTION DES ÉTANGS MARÉCAGEUX.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'agriculture; considérant qu'il existe dans plusieurs départements un grand nombre d'étangs marécageux dont les émanations occasionnent des maladies épizootiques ; que l'humanité et l'agriculture en commandent la destruction, «lécrète ce qui suit :
618 LIVRE VII. ~ LÉGISLATION DU DnAINAGE.
Lorsque les étangs, d'après les avis et procès-verbaux des gens de l'arf , pourront occasionner, parla stagnation de leurs eaux, des maladies épidéniiques ou épizootiques, ou que, par leur posilion, ils seront sujets à des inondations qui envahissent et ravagent les propriétés inférieures, les conseils généraux des départements sont autorisés à en ordonner la destruction, sur la demande formelle des conseils généraux des communes, et d'après les avis des administrateurs de district.
LOI DU 4 PLUVIOSE AN VI (23 JANVIER 1798), RELATIVE A L'eN- TRETIEN DES MARAIS DESSÉCHÉS.
Art. l". Lps propriétaires des marais desséchés situés dans les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure, connus sous le nom de dessèchement des anciennes provinces d'Aunis, Poitou et .Saintonge, et tous autres propriétaires de marais desséchés, sont autorisés à se réunir pour l'entretien de leur dessèchement et pour délibérer sur leurs intérêts communs.
Art. 2. Ils seront tenus de prévenir l'administration municipale de canton et celle de déparlement du jour et du lieu de l'assemblée et de son objet.
Art. 3 Lorsque la nalion aura quelque intérêt dans les dessèchements ou défrichements, elle sera toujours représentée dans ladite assemblée par un commissaire nommé par l'administration centrale, qui sera chargé de stipuler l'intérêt de la nation.
Art. 4. Les délibérations ou arrêtés des sociétaires ne pourront être rendus exécutoires s'ils ne sont pris à la majorité des suffrages et homologués par l'administration du département.
Art. 5. Les agents, syndics ou directeurs desdites sociétés sont autorisé.--, d'après cette homologation, à poursuivre en leur nom l'exécution des délibérations devant tous juges et tribunaux compétents, à faire faire des commandements aux intéressés pour l'entretien des dessèchements et défrichements, sauf l'opposition ou l'appel, qui ne pourra suspendre l'exécution provisoire.
LOI DU 14 FLORÉAL AN XI (4 MAI 1803), RELATIVE AU CURAGE DES CANAUX ET RIVIÈRES NON NAVIGABLES, ET A L'eNTRETIEN DES DIGUES QUI Y CORRESPONDENT.
Art. !«'. Il sera pourvu au curage des canaux et rivières non navigables, et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, de la manière prescrite par les anciens règlements, ou d'après les usages locaux.
Art. 2. Lorsque l'application des règlements ou l'exécution du mode consacré par l'usage éprouvera des diflicultés, ou lorsque des cliangements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y sera pourvu par le gouvernement, dans un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du préfet du département, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront s'effectuer.