LOI DC 4 MAI 1803, SUR I.K CURAGK DES CANAUX, ETC
Art. 3. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux d'entretien, réparation ou reconstruction, seront dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui , et le recouvrement s'en opérera de la même manière que celui des contributions publiques.
Art. 4. Toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles, aux réclamations des individus opposés à la confection des travaux, seront portées devant le conseil de préfecture, sauf le recours au C,ouverne« ment, qui décidera en conseil d'État-
vt
1,0! DU le SEPTEMBRE 1807, RKIAIIVE AD DESSÈCHEMENT DES MARAIS.
TITRE PREMIER. — Dessèchement des marais.
Art. l»'. La propriété des marais est soumise à des règles particulières.
Le Gouvernement ordonnera les dessèchements qu'il jugera convenables.
Art. 2. Les dessèchements seront exécutés par l'Ëtat ou par des concessionnaires. I
.\.rt. 3. Lorsqu'un marais appartiendra à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires seront réunis, la concession du dessèchement leur sera toujours accordée s'ils se soumettent à l'exécuter dans les délais Jixés et conformément aux plans adoptés par le Gouvernement.
Art. 4. Lorsqu'un marais appartiendra à un propriétMire ou à une réunion de propriétaires qui ne se soumettront pas à dessécher dans les délais et selon les plans adoptés, ou qui n'exécuteront pas les conditions auxquelles ils se seront soumis-, lorsque les propriétaires ne seront pas tous réunis; lorsque parmi lesdits propriétaires il y aura une ou plusieurs communes, la concession du dessèchement aura lieu en faveur des concessionnaires dont la soumission sera jugée la plus avantageuse par le Gouvernement. Celles qui seraient faites par des communes propriétaires ou par un certain nombre de propriétaires réunis seront préférées à conditions égales.
Art. 5. Les concessions seront Imites par des décrets rendus en conseil d'État, sur des plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, aux conditions prescrites par la présente loi , aux conditions qui seront établies par les règlements généraux à intervenir, et aux charges qui seront fixées à raison des circonstances locales.
Art. 0. Les plans seront levés, vériliés et approuvés aux frais des entrepreneurs de dessèchement. Si ceux qui auront fait la première soumission et fait lever ou vérilier les plans ne demeurent pas concessionnaires, ils seront remboursés par ceux auxquels la concession sera définitivement accordée.
Le plan général des marais comprendra tous les terrains qui seront présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y sera distinguée et son étendue exactement circonscrite.
Au plan général seront joints tous les prolils et nivellements nécessaires ; ils seront, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.
620 LIVBE VII. — LÉGISLATION DU ORAINAGE.
TITRE II. — Fixation de l'étendue, de l'espèce et de la valeur estimative des marais avant le dessèchement.
Art. 7. Lorsque le Gouvernement fera un dessèchement, ou lorsque la concession aura été accordée, il sera formé entre les propriétaires un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui devront procéder aux eslimations statuées par la présente loi.
Les syndics seront nommés par le préfet; ils seront pris parmi les propriétaires les plus imposés, à raison des marais à dessécher. Les syndics seront au moins au nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui sera déterminé dans l'acte de concession.
Art. 8. Les syndics réunis nommeront et présenteront un expert au préfet du déparlement.
Les concessionnaires en présenteront un autre; le préfet nommera un tiers-expert.
Si le dessèchement est fait par l'État , le préfet nommera le second expert, et le tiers-expert sera nommé par le ministre des travaux publics.
Art. 9. Les terrains des marais seront divisés en plusieurs classes, dont le nombre n'excédera pas dix et ne pourra être au-dessous de cinq ; ces classes seront formées d'après les divers degrés d'inondation. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouvera d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes seront formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.
Art. 10. Le périmètre des diverses classes sera tracé sur le plan cadastral qui aura servi de base à l'entreprise.
Le tracé sera f.iit par les ingénieurs et les experts réunis.
Art. II. Le plan ainsi préparé sera soumis à l'approbation du préfet; il restera déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois. Les parties intéressées seront invitées, par aftiches, à prendre connaissance du plan, à fournir leurs observations sur son exactitude, sur l'étendue donnée aux limites jusques auxquelles se feront sentir les effets du dessèchement, et enfln sur le classement des terres.
ArL 12. Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du des.séchement , celles des ingénieurs et des experts, pourra ordonner les vérifications qu'il jugera convenables.
Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persisteraient dans leurs plaintes, les questions seront portées devant la commission constituée par le litre X de la présente loi.
Art. 1.3. Lorsque les plans auront été définitivement arrêtés , les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendront sur les lieux, et, après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires, ils procéderont à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de Teslimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.
Les experts procéderont en présence du tiers-expert, qui les déparla* géra s'ils ne peuvent s'accorder.
Art. U. Le procès- verbal d'estimation par classe sera déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en seront prévenus par al'liches, et, s'il survient des réclamations, elles seront jugées par la commission.
LOI DU 10 SEPTRMBRR 1807, SDR LE DESSKCHFJIFNT. 621
Dans tous les cas, restiinulion sera soumise à ladite commission pour être jugée et homologuée par elle ; elle pourra décider outre et contre l'avis des experts.
Art. 15. Dès que l'affirmation aura été définitivement arrêtée, les travaux de dessèchement seront commencés; ils seront poursuivis et terminés dans les délais iixés par l'acte de concession, sous les peines portées audit acte.
TITRE m. — Des marais pendant le cours des travaux de dessèchement.
Art. 10. Lorsque, d'après l'étendue du marais ou la diflicullé des Iravaux , le dessèchement ne pourra être opéré dans trois ans, l'acte de concession pourra attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion en deniers du produit des fonds (lui auront les premiers prolité des travaux de dessèchement.
Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession seront portées devant la commission.
TITRE IV. — Des marais après le desséchem:-nt, et de l'estimation de leur valeur.
Art. 17. Lorsque les travaux prescrits par l'État ou par l'acte de concession seront terminés, il sera procédé à leur vérification et réception.
En cas de réclamations, elles seront portées devant la commission, qui les jugera.
Art. 18. Dès que la reconnaissance des travaux aura été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement, et accompagnés du tiers-expert, procéderont, de concert avec les ingénieurs , à une classification des fonds desséchés suivant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles.
Cette classification sera vérinée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classiiication et l'estimation des marais avant le dessèchement.
TITRE V. — Règles pour le payement des indemnités dues par les propriétaires en cas de possession.
Art. 19. Dès que Testimalion des fonds desséchés aura été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présenteront à la commission un rôle contenant :
I" Le nom des propriétaires ;
2° L'étendue de leur propriété ;
3» Les classes dans lesquelles elles se trouvent placées; le tout relevé sur le plan cadastral ;
4° L'ènoncialion de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des clisses;
b° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement , réglée par la seconde eslimalion et le second classement ;
C" Enfin la différence enire les deux estimalions. S'il reste dans le marais des portions qui n'auront pu être desséchées, elles ne donneront lieu k aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.
Art. 20. Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement sera
«22 LIVRE VII. ■— LÉGISLATION DU URAI!(AGB.
divisé entre le propriétaire el le concessionnaire dans les proportions qui auront été fixées par l'acte de concesMon.
Lorsqu'un dessécliemcnlsera fait par l'État, sa portion dans la plus-value sera lixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la plus-value sera arrêté parla commission et rendu exécutoire par le préfet.
Art 21. Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due en délaissant une portion relative de fonds calculée sur le pied de la dernière estimation ; dans ce cas, il n'y aura lieu qu'au droit lixe de I franc pour l'enregistrement de l'acte de mutation de propriété.
Art. '21. Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constitueront une rente sur te pied de 4 pour lOO sans retenue; le capital de celle rente sera toujours remboursable, même par portions, qui cependant ne pourront être moindres d'un douzième et moyennant vingtcinq capitaux.
Art. 23. Les indemnités dues aux concessionnaires ou au Gouvernement, n rai.son de la plus-value résultant du dessèchement, auront privilège sur toute ladite plus-value, ù la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession, ou le décret qui ordonnera le de.«iséchemçnt au compte de l'État, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondisssements de la situation des marais desséchés.
L'hypothèque de tout Individu inscrit avant le dessèchement sera restreinte, au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative des terrains desséchés.
Art. 24. Dans ie cas où le dessèchement d'un marais ne pourrait être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne pourrait parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais pourront être contraints à délaisser leur propriété, sur estimation faite dans les formes déjà prescrites.
Cette estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d'une commission formée à cet effet, el la cession sera ordonnée sur le rapport (lu ministre de l'iolérieur par un règlement d'administration publique,
TITRE VL — De la conservation des travaux de dessèchement.
Art. 25. Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossé-s, rigoles, digues et autres ouvrages, seront entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement.
ArL 26. A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde seront à la charge des propriétaires, tant anciens que nouveaux. Les syndics déjà nommés, auxquels le préfet pourra en adjoindre deux ou quatre^ pris parmi les nouveaux propriétaires, proposeront au préfet des régi ments d'administration publique qui fixeront le genre et l'étendue des] contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses.
La commission donnera son avis sur ces projets de règlement, et, ei|| les adressant au minisire, proposera aussi la création d'une administration composée de propriétaires qui devra faire exécuter les travaux ; il .sera stalué sur le tout en conseil d'État.
Art. 27. La conservation des travaux de dessèchement, celle des digue contre les torrents, rivières et fleuves, el sur les bords des lacs et de la
LOI DD If) SF.PTRMBRR 1807, SUR LR DRSSÉCURMRNT. 033
mer, est commise à Tadministration publique. Toutes réparations et dommages seront poursuivis par vole administrative comme pour les objets de Srande voierie. Les délits seront poursuivis par les voies ordinaires, soit «levant les tribunaux, soit devant les cours criminelles, en raison des cas.
TITRE VII. — Des travaux de navigation , des routes, des ponts, des rues, places et quais dans les villes , des digues ; des travaux de sa' lubrilé dans les communes.
Art. 28. Lorsque, par l'ouverture d'un canal de navigation , par le perfectionnement de la navigation d'une rivière, par l'ouverture d'une grande route, par la construction d'un pont, un ou plusieurs départements, un ou plusieurs arrondissements, sont Jugés devoir recueillir une amélioration dans la valeur de leur territoire, ils seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux, par voie de centimes additionnels aux contributions, et ce, dans des proportions qui seront déterminées par des lois spéciales.
Ces contributions ne pourront s'élever au delà de la moitié de la dépense; le Gouvernement fournira l'excédant.
Art. 29. Lorsqu'il y aura lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation, un canal de flottage, à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'un intérêt local, à la construction ou à l'entretien de ponts sur lesdites routes ou sur des chemins vicinaux, les déparlements contribueront dans une proportion, les arrondissements les plus intéressés dans une autre, les communes les plus intéressées d'une manière encore différente; le tout selon les degrés d'ulilité respective.
Le Gouvernement ne fournira de fonds, dans ce cas, que lorsqu'il le jugera convenable ; les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.
Art. 30. Lorsque, par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi, lorsque, par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics, généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le Gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmen* tation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis; le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies parla présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet.
Art. 31. Les inderaniîés pour payement des plus-values seront acquittées, au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à 4 pour 100 net, ou en délaissement d'une partie de la propriété, si elle est divisible; ils pourront aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtiments dont la plus-value donne lieu à l'indemnité , et ce, sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plusvalue aura résulté.
Les articles 21 et 23, relatifs aux droits d'enregistrement et aux hypothèques, sont applicables aux cas spécifiés dans le présent article.
Art. 32. Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués que lorsqu'il aura été décidé, par un règlement d'administration publique, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des deux articles précédents.
624 LlVRlt VII. — LÉGISLATION DU DRAmAGK.
Art. 33. Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf les cas où le Gouvernement croirait ulile el juste d'accorder des secours sur les fonds publics.
Art. iH. Les formes précédemmeut établies et l'intervention d'une com> mission seront appliquées à l'exécution du précédent article.
Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des mêmes travaux, au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, il sera fait des règlements d'administration publique qui fixeront la part contributive du Gouvernement et des propriétaires. Il en sera de même lorsqu'il s'agira de levées, de barrages, de pertuis, d'écluses, auxquels des propriétaires de moulins ou d'usines seraient intéressés.
Art. 35. Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes seront ordonnés par le Gouvernement, et les dépenses supportées par les communes intéressées.
Art. 36. Tout ce qui est relatif aux travauxde la salubrité sera réglé par l'administration publique; elle aura égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu'acquerraient telles ou telles propriétés privées, pour les faire contribuer à la décharge delà commune dans des proportions variées et jusliliées par les circonstances.
Art. 37. L'exécution des deux articles précédents restera dans les attributions des préfets et des conseils de prélecture.
( TITRE VIII- — Des travaux de rouie et de navigation relatifs à l'exploitation des Joréls et minières.
Art. 38. Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir ou de perfectionner une roule ou des moyens de navigation dont l'objet sera d'exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières , ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de celle espèce, générales, communales ou privées, qui devront en profiter, seront appelées à contribuer pour la lotalilé de la dépense dans les proportions variées des avantages qu'elles devront en recueillir. , , , , ,. ,
Le Gouvernement pourra néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qu'il croira nécessaires.
Art. 39- Les propriétaires se libéreront dans les formes énoncées aux articles 21, 22 el 23 de la présente loi.
Art. 40. Les formes d'estimation et l'intervention de la commission organisée par la présente loi seront appliquées à l'exécution des deux précédents articles-
TITRE IX. — De la concession des divers objets dépendant du Domaine.
Art. 41. Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d'endiguage, les accrues, allerrissements et alluvions des fleuves, rivières el torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.
LOI DU tfi SEPTEMBRE 1807, SUR LE DESSÈCHEMENT. C25
TITRE X. — De l'organisation et des attributions des commissions spéciales.
ArL ft2. Lorsqu'il s'agira d'un dessèchement de marais ou d'autres ouvrages déjà énoncés dans ia présente loi, et pour lesquels l'intervention d'une commission spéciale est indiquée, celle commission sera établie ainsi qu'il suit.
Art. 43. Elle sera composée de sept commissaires. Leur avis ou leurs décisions seront motivés; ils devront, pour les prononcer, être au moins au nombre de cinq.
Art. 44. Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connaissances relatives, soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à prononcer.
Ils seront nommés par l'empereur.
Art. 45. Les formes de la réunion des membres de la commission, la lixation des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers, les frais qu'entraiueront ses opérations, et enlin tout ce qui concerne son organisation seront déterminés dans chaque cas par un règlement d'administration publique.
Art. 40. Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relalil au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérilicalion de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la Jouissance par les concessionnaires d'une partie des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérilicalion du rôle de plus-value des terres après le dessèchement; elles donneront leur avis sur l'organisation du mode d'enlrelien des travaux de dessèchement; elles arrêteront les estimations dans le cas prévu par l'article 24, où le Gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais; elles connaîtront des mêmes objets lorsqu'il s'agira de lixer la valeur des propriétés avant l'exécution de travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, digues, ponis, rues, etc., etc., et après l'exécution desdits travaux, et lorsqu'il sera question de lixer la plus-value.
Art. 47. Elles ne pourront en aucun cas juger les questions de propriété, sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ordinaires, sans que,dans aucun cas, les opérations relatives aux travaux ou l'exécution des décisions de la commission puissent être retardées ou suspendues.
TITRE XL — Des indemnités dues avx propriétaires pour occupations de terrains.
Art. 48. Lorsque, pour exécuter un dessèchement , l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins ou autres usines, de les déplacer, moditier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'État lorsqu'il entreprend 1rs travaux ; Iprsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines.
11 sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usine» est légal, ou si le titre de l'élablissement ne Foumet pas les propriétaires à voir dé-
molir leurs établissemenU sans indemnité, si rulilKé pulMique le requiert.
Art. 49 Les terrains nécessaires pour l'ouverlure des canaux et rigoles de dessBclieuient, des canaux de navigalion, déroules, de rues, la foimation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale , seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'experts, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux et sans nulle augmentation du prix d'estimation.
Art. 60. Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison,lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer .>-a construction.
Art. SI. Les maisons et bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue seront acquis en entier, si le propriétaire l'exige, sauf à l'administration publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiments ainsi acquises et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune et la revente seront effectuées d'après un décret rendu en conseil d'État, sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.
Art. 52. Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément aux plans dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil d'Ëtat.
En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué en conseil d'Ëtat, sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Art. 53. Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la -lixation de celte valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bùli ou non bàli loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.
Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant sa valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit à l'article 51 ci-dessus.
Art. 54. Lorsqu'il y aura en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence, et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.
Art. 55. Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux roules ou aux constructions publiques pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même.
Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire que dans le cas où on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leurs prix courants, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.
Art. 56. Les experts, pour l'évaluation d'une indemnité relative à une
LOI DD 10 SRPTRMBnR 1807, SUR LE DRSSAcnFMENT. f)27
occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre' par le préfet , et le tiers-expert , s'il en est l)esoin , sera de droit l'ingénieur en chef du département. Lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert a nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers-ex-
nf nnr Ip nréfef.
sera
pert par le préfet
Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville ou de l'arrondissement pour Paris, et le tiersexpert par le préfet.
Art. 57. Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procès-verbal d'expertise, qui sera soumis, par le préfet, à la délibération du conseil de préfecture; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.
TITRE XII. — Dispositions générales.
Art. 58. Les indemnités pour la plus-value, dues à raison des travaux déjà entrepris, et spécialement à raison des travaux de dessèchement, seront réglées d'après les dispositions de la présente loi. Des règlements d'administration publique statueront sur la possibilité et le mode d'application à chaque cas ou entreprise particulière, et alors l'organisation et l'intervention de la commission spéciale seront toujours nécessaires.
Art. 59. Toutes les lois antérieures cesseront d'avoir exécution en ce qui serait contraire à la présente.
LOI DU 29 AVRIL 184â, SUR LES IRRIGATIONS.
Art. I". Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaire.^, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations- Art. 2. Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s'écouleront des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due.
Seront également exceptés de celte servitude les maisons, cours, jardins , parcs et enclos attenant aux habitations.
Art. 3. La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement.
Art. 4. Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation des parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, seront portées devant les tribunaux, qui, en prononçant, devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.
Il sera procédé devant les tribunaux comme en matière sommaire, et, s'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
Art. 5. Il n'est aucunement dérogé par les présentes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux.