LOI DU 11 JUILLET 1847 , SDR LES IRRIGATIONS
Art. I". Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou arlilicielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à la prise d'eau, à la cliarge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et Jardins bttenant aux babitalions.
Art. 2. Le riverain sur le fonds duquel l'appui sera réclamé pourra toujours demander l'usage commun du l)airage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité ne sera respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée devra être rendue.
Lorsque cet usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédant de dépense auquel donneront lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
Art. 3. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des deux articles ci-dessus seront portées devant les tribunaux.
Il sera procédé comme en matière sommaire, et, s'il y a lieu à expertise, le tribunal pourra ne nommer qu'un seul expert.
Art. 4. Il n'est aucunement dérogé, par les présentes dispositions, aux lois qui règlent la police des eaux.
ARTICLES 456, 457 ET 463 DU CODE PKNAL INVOQUÉS PAR l' AR- TICLE 6 DE LA LOI DU 10 JUIN 1854 SUR LE LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX PROVENANT OU DRAINAGE.
ArL 456. Quiconque aUra, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir des limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, d.ins aucun cas, ne pourra être au-dessous de 50 francs.
Art. 457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intéréls, ni être au-dessous de 50 francs, les propriétaires ou fermiers, ou loule personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, pour l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il est résulté du fait quelques dégradations, lu peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.
Art. 4C3. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré des circonstances allénuanles, seront moditiées ainsi qu'il suit :