CHAPITRE XI
lettre de voiture au timbre de o fr. 70, dont un exemplaire restera aux mains des Compagnies et l'autre aux mains de l'expéditeur.
Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, les Compagnies seront tenues de lui délivré un récépissé au timbre de o fr. 35, qui énoncera la nature de l'expédition, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art. 53. — Délais de transport. — Les animaux et voitures à grande vitesse sont expédiés, transportés et livrés, de gare en gare, dans les délais fixés par les arrêtés ministériels et qui résulteront des décisions ministérielles approbatives du service des trains.
Arrêtés ministériels des 12 juin 1866 et 7 août i8ç$:
« Art. 2. (Modifié et complété par l'article i*' de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1878.) — Les animaux et voitures à grande vitesse seront expédiés par premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures au moins avant l'heure réglementaire du départ de ce train : faute de quoi ils seront remis au départ suivant.
tt Toutefois, cette prescription n'est pas obligatoire pour les trains express et les trains-poste dans lesquels les Compagnies admettent exceptionnellement des voitures de 2" et 3* classe et qui auront été nommément désignés, tant sur les livrets soumis, lors des changements de service, à l'approbation ministérielle que sur les affiches portant la marche des trains à la connaissance du public.
(c Art. 3. (Modifié par l'article i*' de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1879.) — Pour les animaux et voitures passant d'un réseau sur un autre par une gare commune, le délai de transmission sera de trois heures à compter de l'arrivée du train qui les aura apportés au point de jonction, et l'expédition, à partir de ce point, aura lieu par premiers trains de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes dont le départ suivra l'expiration de ce délai.
(c Le délai de transmission entre les réseaux aboutissant à une même localité, dans deux gares distinctes en communication par rails, sera de six heures^ non compris le temps pendant lequel les gares sont fermées, conformément aux deuxième et troisième paragraphes de l'article 5 ci-après, et il sera de la même durée entre les diverses gares de Paris formant tête de ligne, jusqu'à ce que le service de la grande vitesse entre lesdites gares ait été organisé sur le chemin de fer de Ceinture, le surplus des conditions énoncées au paragraphe i*' du présent article restant applicable dans ces deux derniers cas.
« Un délai plus long pourra être accordé par le ministre des travaux publics pour les diverses gares de chaque réseau, sur la proposition des inspecteurs généraux du contrôle, les Compagnies entendues, sans toutefois pouvoir dépasser le maximum de huit heures.
« Art. 4. — Les expéditions seront mises à la disposition des destinataires, à la gare, ^^/^A;//^//r^^ après l'arrivée du train mentionné aux articles 2 et 3.
« Art. 5. — Les expéditions arrivant de nuit ne seront mises à la disposition des destinataires que deux