DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 41. — Distances. — Tout kilomètre entamé est payé comme s'il avait été parcouru en entier.*
Pour toute distance inférieure à six kilomètres, la perception est faite comme pour six kilomètres entiers. (La Compagnie du Nord fait exception pour les voyageurs^ en faveur desquels le minimum de perception est abaissé à trois kilomètres.)
Art. 43. — Calcul des taxes. — Les prix des barèmes sont établis en arrondissant les chiffres aux cinq centimes supérieurs, lorsque la fraction atteint deux centimes cinq minimes, et aux cinq centimes inférieurs, lorsqu'elle n'atteint pas deux centimes cinq millimes.
Il en est de même pour la taxation totale d'une expédition de même catégorie.
Art. 46. — Conditionnement des marchandises. — Les Compagnies n'acceptent pas les transports de marchandises dont les dimensions excèdent celles du matérieU
Art. 47. — Déclarations. — Toute expédition doit être accompagnée d'une déclaration, datée et signée, indiquant :
r Le nom et l'adresse de l'expéditeur;
2" Le nom et l'adresse du destinataire;
i88 DRESSAGE ET MENAGE
3* Le nombre et la nature de la voiture ou de Tanimal à expédier, marques, adresses, etc. ;
4* La mention en gare;
5* La mention en port dû ou en port payé;
6* La somme (en toutes lettres) à faire suivre, $oit comme déboursé, soit comme remboursement, et le tarif à appliquer au retour des fonds ;
7* La mention que les frais du retour des remboursements sont à la charge soit de l'expéditeur, soit du destinataire.
S'il s'agit de voitures ou animaux soumis à la douane, l'expéditeur fournira aux Compagnies telles pièces et tels renseignements que de besoin, afin que le transport et la transmission de ces colis ne puissent subir aucun retard ou empêchement.
Art. 49. — Payements. — - Les expéditions sont effectuées, à la volonté de l'expéditeur, en port dû ou en port payé.
Art. 50. — Déboursés. — L'avance, au départ, des frais ou déboursés dont une expédition peut être grevée n'est obligatoire que de Compagnie à Compagnie, au transit d'une ligne de fer sur une autre.
Art. 51. — Remboursement. — Les sommes qui suivent les expéditions de voitures et d'animaux à titre de remboursement sont soumises, au retour, à la taxe portée au tarif général et aux tarifs spéciaux de la grande vitesse pour le transport des finances. (Voir tarif G. y., n* 15 de chaque Compagnie.)
Art. 52. (Art. 15 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866.) — Lettre de voiture et récépissé. — Toute expédition sera constatée^ si l'expéditeur le demande, par une