II. — L’INTERROGATOIRE DE JUSTICE
Faut-il donc rappeler les principes fondamentaux de l’investigation ARTS tels qu'ils résultent du code d'instruction criminelle et spécialement de la loi du 8 décembre 1897?
Tels qu'ils s'imposent au juge, donc à’l’expert lui-même. On pouvait les croire solidement enracinés dans nos mœurs. On s’aperçoit qu'ils sont fragiles et facilement méconnus. L'affaire du pentothal en fournit une preuve parmi d’autres.
I] importe d’abord d’établir une distinction radicale entre l’interrogatoire de police et l’interrogatoire de justice (1). D'autant plus radicale qu'elle consiste dans l’inexistence, si l’on peut dire, du premier de ces deux termes : car 1l n'existe pas d’interrogatoire de police, en ce sens que la loi interdit à la police de procéder à aucun interrogatoire, sauf en deux cas spéciaux explicitement précisés : celui d'enquête urgente sur un crime flagrant (art. 32); celui d’enquête sur réquisition d’un chef de maison pour crime commis sous son toit (art. 40). L’interrogatoire est un acte juridique formellement réservé à la compétence du juge d’instruction.
Que la pratique policière ait passé outre, on ne le sait que trop. De l'interdiction de la loi . il ne reste plus guère qu’une hypocrisie de vocavulaire : les procès-verbaux d’interrogatoires de police sont pudiquement intitulés déclaration ou audition. La cause de cet empiétement de la police sur la justice se trouverait, selon certains, dans une réaction à peu près automatique aux excessives restrictions de la loi de 1897. Celle-ci multiplie à tel point les garanties de linculpé que l’interrogatoiré de justice s’en trouve quasi réduit à l’impuissance. Spontanément se seraient développés, tel un organisme compensateur, ces pouvoirs de police illégaux mais nécessaires pour assurer à la recherche criminelle une effisacité qu’une stricte application de la loi lui
(4) I. LamBerT, Commissaire principal, professeur à l'École nationale supérieure de Police de Saint-Cyr au Mont d’Or. L'interrogatoire policier en France. (Revue de criminologie et de police technique. Genève oct.déc. 1948, pp. 248 et suiv,) Du même auteur : ZIntroduction au cours de police judiciaire. (Lyon 1944.) — Traité théorique et pratique de police judiciaire. (Lyon 1947.)
aurait fait perdre complètement. L’explication vaut ce qu'elle vaut, et, je le crains bien, pas grand-chose. Car c’est renverser l’ordre : les méthodes de police n’ont pas attendu l’année 1897 pour prendre naissance, et ce sont elles, sans doute, que la loi a dû compenser en préservant de leurs abus la personne de l’inculpé et la dignité de la justice. Quoi qu’il en soit, c’est un fait que l’interrogatoire de police se définit par le seul souci de l’efiicacité et l'obtention de l’aveu à tout prix, donc par l’absence de toute discrimination entre moyens licites et moyens illicites. De sorte qu’il suffit en somme de savoir ce que fait le policier pour connaître exactement ce que ne doit pas faire le juge.
Au contraire de l’interrogatoire de police, linterrogatoire de justice est inspiré par un principe fondamental selon lequel il importe d’abord de préserver un innocent des sévices et des erreurs. Si le code pénal est le code des malfaiteurs, le code d’instruction criminelle est celui des honnêtes gens. Une société civilisée se reconnaît à ce fait qu’on y estime moins grave de laisser courir un coupable que de persécuter un innocent. De là cette notion de présomption d’innocence qui domine toute notre justice : c’est elle qui . s'exprime dans l’article de notre déclaration selon lequel tout inculpé doit être traité comme un innocent tant qu’il n’est pas reconnu coupable. Si l’on veut en faire autre chose qu’un slogan de politique, il doit inspirer effectivement nos méthodes d'instruction.
Les garanties que notre procédure criminelle assure à l'innocence possible se précisent : soit dans des dispositions formelles (obligation faite au juge d'instruction de donner à l’inculpé connaissance des faits imputés et de l’avertir qu’il
est libre de ne pas répondre avant la présence de son défenseur, droit de l’inculpé de choisir son avocat et présence de celui-ci aux interrogatoires... etc.) soit plus généralement dans un esprit qui commande au Juge le choix de ses moyens. C’est cet esprit qui importe ici, puisque c’est lui aussi qui s’impose à l’expert et qui doit en fin de compte guider notre jugement sur la légitimité de la narcose dans l’examen mental.
Dire qu’un inculpé doit être tenu pour innocent jusqu’à preuve du contraire, c’est dire qu’on ne doit employer à son égard aucun procédé d’interrogatoire que l’on regretterait de lui avoir appliqué si l’on venait à reconnaître son innocence. On doit le traiter en homme libre, disposant de sa conscience, donnant et dosant librement ses réponses. Entre l’instructeur et l’inculpé, il doit y avoir des rapports d'homme à homme. Cela condamne tout procédé de contrainte.
Cela n’entraîne pas seulement l’exclusion des violences physiques directes (coups ou tortures) ou indirectes (longueur épuisante de Tinterrogatoire, manque de sommeil ou de nourriture, fascination lumineuse...) Cela exclut encore toute violence morale. Mais que faut-il entendre par là? |
C’est, de façon générale, tout procédé qui retire à l’interrogé la libre disposition de sa pensée, qui diminue l'intégrité de son libre arbitre. Sur la limite qui marque le procédé dolosif, tous les juristes ne sont pas d’accord ; mais s’ils ne sont pas tous aussi stricts 1ls s’entendent tous sur une très ferme sévérité.
Sans doute, c’est une attitude extrême que de dénoncer dans tout interrogatoire, 81 loyalement mené qu'il soit, une forme résiduelle de torture, parce qu’il met l’inculpé dans la situation d’un
individu moralement traqué et soumis aux affres des questions, sinon de /a question. De sorte qu’une procédure véritablement respectueuse de la présomption d’innocence se limiterait à la recherche objective des indices et à l’établissement des faits hors tout concours de l’inculpé. (1)
Du moins ne jugera-t-on plus excessive mais au contraire inspirée par le plus noble souci de la justice et de la vérité, la rigueur de ceux qui proscrivent les moindres artifices dans la façon de poser là question, toute espèce de surprise et de feinte, tout subterfuge, toute habileté. C’est que, pour ces auteurs, la justice qui est vérité ne peut avoir pour moyen que la vérité, et qu’une adresse calculée, même non mensongère, est déjà sur la voie qui fait descendre le juge de sa fonction de justice à une fonction de police. (2)
(4) L'expression la plus instante et la plus séduisante de cette thèse a été donnée par Me M. Garçon, de l’Académie frañçaise. Rapport à la Société des Prisons (1928). En dernier lieu dans le Monde du 13 mai 1949.
(2) Il faut citer tout au long ce beau texte de Faustin Hélie : « Non, le juge ne doit pas se servir d’une espèce de surprise et de feinte pour découvrir la vérité; non, il ne doit pas employer des artifices et des ruses pour obtenir des révélations. Cette distinction entre l’adresse lcite et l'adresse dolosive, substituée aux fraudes ouvertement pratiquées jusque-là, ne tend qu'à perpétuer sous des apparences honnêtes et sous un nom qui les dissimule, des abus de l’instruction que l’on a justement flétris. La justice qui est en ellemême la vérité doit mettre la vérité dans tous ses actes. Il ne lui est pas permis d'employer des moyens qui, à un si faible degré que ce soit, sont empreints de dol et de fraude. Faire usage d’un détour, d’une réticence, d’une circonlocution calculée à l’avance, c’est tromper l’inculpé, c’est lui tendre un piège, c’est essayer de le surprendre, ou s’il s’en est aperçu, c'est lui infliger une torture morale; car chaque question lui apparaissant comme une embûche, il pèse et mesure les mots et ne cherche plus qu’à repousser l'attaque
Ce sur quoi tout le monde s'accorde en tout cas, même ceux qui permettent au juge lhabileté du dialecticien et l’usage de l’artifice sans tromperie, c’est à proscrire toute forme de supercherie, de ruse ou de piège susceptible de surprendre le libre arbitre du prévenu. Ces procédés astucieux qui font la gloire du policier compromettent « la dignité du magistrat en s'écartant de la règle de la loyauté que doit observer toute information judiciaire. » Ainsi en a décidé le fameux arrêt du 31 janvier 1888 de la Cour de Cassation, faisant alors fonction de Conseil supérieur de la Magistrature, devant laquelle avait été traduit un juge d’instruction qui, par un coup de, téléphone audacieux, s'était fait passer auprès d’un tiers présumé complice pour Pinculpé lui-même, alors en liberté provisoire, et avait obtenu par la confiance abusée du premier les preuves de la culpabilité de tous les deux. Beau coup de filet! Le juge fut pourtant dessaisi de l’instruction et condamné à la censure.
Encore ne s’agit-1l dans tout cela que de procédés indirects qui atteignent le libre arbitre par supercherie, qui le surprennent plus qu’ils
dont il est l’objet. L'habileté du juge ne peut consister que dans la position loyale et claire de ioutes les questions qui résultent de l’étude consciencieuse des faits. IT peut sans doute adresser à l’inculpé, quoique avec prudence et réserve, de sages exhortations, il peut lui démontrer par un raisonnement simple, l’insuffisance et la faiblesse de ses réponses. Mais est-ce qu’il ne répugnerait pas à la conscience de ruser, même avec une culpabilité qui se débat, à plus forte raison avec un inculpé qui se défend? Est-ce que le magistrat qui entrerait dans une pareille voie ne descendrait pas de la hauteur de ses fonctions pour prendre un office de police! Qu’u se tienne en garde contre les subterfuges de l’inculpé, à la bonne heure! Mais qu'il ne retourne pas contre lui les mêmes subterfuges. » FAUSTIN HÉLIE. Traité de l’instruction criminelle (1865 t. IV, p. 579).
ne le diminuent. Que dire de méthodes qui entraînent une diminution directe de la liberté intérieure du prévenu. Le plus fameux exemple nous vient de l’affaire des lettres anonymes de Tulle qui mit en émoi, voici une trentaine d’années, tout le département de la Corrèze.
Las de recherches vaines, le juge d’instruction organisa dans son cabinet une séance d’hypnotisme. L’auteur des lettres ne fut pas découvert. Mais le juge fut révoqué.
Toute comparaison gardée sur la nature psychologique et la valeur scientifique des deux procédés, on peut dire que juridiquement c’est la même interdiction qui doit frapper la narcose et l'hypnose. Dans l’un et l’autre cas, on diminue ou on supprime le libre arbitre de l’inculpé. En annulant chez l’interrogé le libre contrôle de sa conscience, on lui fait subir une véritable violence morale et rien n’est plus contraire à la présomption d’innocence : il n’y a pas de façon plus abusive de le présumer coupable puisqu'on s’arroge le droit, pour s’en assurer, d’atteindre en lui le bien le plus précieux et le plus inaliénable de l’homme. Pour ceux que l’analogie avec l'hypnose ne convaincrait pas en voici une autre qui vient irrésistiblement à l’esprit. On sait que certaines polices, pour le faire parler, vont jusqu’à l’ignoble méthode d’enivrer le patient. Du point de vue juridique encore {sinon moral et médical) et par la situation diminuée où elles placent l’inculpé devant l’interrogatoire, quelle différence entre l’ébriété éthylique et l’ébriété barbiturique? Du pentothal on nous dit précisément qu'il augmente « la loquacité et le besoin de contact affectif. » Cela ne vous représente rien? Je n’invente pas la comparaison. L'expert incriminé dans l’affaire
Cens a rapporté au Tribunal qu’un de ses sujets déclarait le pentothal bien supérieur au pernod. Il suffit parfois du changement d’un mot pour dénuder tout un problème. Imaginez que nous discutions la légitimité en expertise médicolégale de la narcose au pernod !..