IIT. — PRIMAUTÉ DU JURIDIQUE
L’expertise au pentothal, contraire à l’esprit de l'instruction, serait de plus susceptible de défigurer et de fausser le processus juridique ‘tout entier. Ici encore c’est la théorie de la simulation et de son dépistage systématique qui vient tout brouiller.
Nous pouvions espérer que les réserves, quoique frdgiles, dont s’accompagnent les propositions d'emploi du pentothal en Justice — particulièrement le silence du rapport sur les révélations éventuelles — confirmeraient les limites de la fonction d’expert. Elles témoignaient chez leurs auteurs du souci de ne pas conférer au rapport d'expertise, qui n’est qu’un élément de l’instruction, une influence déterminante sur l’ensemble de la procédure criminelle. (1) Scrupule judicieux, et sentiment juridique exact de la mission de l’expert. Mais voici qu’à la faveur d’une théorie bâtarde de la simulation, mi-médicale, mi-juridique, on attribue systématiquement à toute mission d'expertise le dépistage du mensonge. Dans le fragile rempart qu’on prétendait avoir
(1) Selon le vœu de la Soc. de méd. légale cité plus haut, p. 78.
élevé, cette généralisation sans réserve ouvre la brèche à tous les empiétements de la fonction de l'expert sur la fonction du juge, et par làmême à une déformation quasi caricaturale de toute l’action judiciaire.
Imaginons qu’un inculpé jusque-là silencieux, amnésique ou dénégateur, soit ramené à l’instruction avec un rapport d'expertise qui le qualifie de simulateur — et non pas sur la foi de ces signes cliniques courants dont la discussion et l'interprétation se prêtent d’ordinaire à une appréciation nuancée, mais en vertu d’un diagnostic sous narcose dont les conclusions vont peser de tout le poids qu’on accorde d’ordinaire à des procédés qui se parent du prestige de la science la plus récente. Un tel rapport va enfermer les appréciatns du juge dans de si étroites limites qu’on peut dire que l'instruction est inutile et close d'avance. Ce que le juge d’instruction avait peut-être, auparavant, des raisons de soupçonner, et ce qui lui donnait le droit d’orienter son interrogatoire et de diriger ses propres questions, voici que cela s’impose à lui comme une certitude scientifiquement constatée et comme une sorte de coefficient inévitable et invariable selon lequel il doit zenterpréter toutes les réponses et toutes les attitudes de l’inculpé. Aucun interrogatoire normal n’est plus possible dans ces conditions. Ou plutôt, tout interrogatoire est inutile. L’accusé simule. Il ment. Tout est dit. C’est donc qu’il est coupable. Pas une de ses protestations dont on ne prendra le contre-pied. Pas un de ses silences dont on ne fera un aveu. Le rapport d'expert pèsera d'avance comme une sentence. L’expertise vaudra condamnation.
La tâche de la défense est rendue pareille-
ment impossible. Quel pourrait être le rôle d’un avocat dont le client serait convaincu d’avance de mensonge généralisé? Sa situation même serait intenable. L'avocat est un auxiliaire de la justice, dont il doit concilier les intérêts supérieurs avec l'intérêt propre de son client. Cette mission difficile est possible, car il n’existe pas de cause si lourde où quelques éléments d’appréciation mis en lumière ne puissent venir éclairer, donc tempérer, la décision de justice. Mais c’est ici le principe général de toute appréciation qui se trouve une fois pour toutes qualifié. Tout est affecté de tromperie et de volonté de tromper. L'avocat va-t-1l collaborer avec ce menteur scientifiquement démasqué, va-t-il contribuer à bafouér la justice ?... — Il ne lui reste même pas la ressource de plaider coupable. Cela ne se peut utilement qu’à la condition de trouver encore à s'appuyer sur des exphcations, des excuses, une bonne: volonté égarée ou trompée, bref .une sincérité susceptible d’être interprétée comme élément atténuant. Mais ici sur quelle sincérité s'appuyer? Rien qui échappe à la qualification médico-légale de mensonge!
Comment le juge, enfin, pourrait-il dans de pareilles conditions prononcer une sentence qui doït reposer en fin de compte sur une intime conviction? Aucune possibilité pour la défense d’éclairer ni d’influencer celle-ci. Aucune liberté pour le juge lui-même de lédifier par appréciations nuancées et peu à peu retouchées. Nous verrons plus précisément tout à l'heure que ce serait revenir, sous le masque de la science, à ce régime de la preuve légale où le juge n’avait point à doser une responsabilité mais à tarifer des peines selon un barème des preuves d'avance arrêté. Le barême ici lui serait imposé par le
rapport d'expert. La sentence devrait suivre.
L’instrüction réduite à une piqûre, la défense au silence, le jugement à l’enregistrement des conclusions de l’expertise — que resterait-il qui mérite le nom de justice? Un déterminisme rigide pèserait sur tout le processus judiciaire, abolraït la liberté essentielle au jugement appréciatif, ravalerait la justice à une caricature pseudoscientifique.
Voit-on bien que les restrictions dont on offrait d’entourer l’emploi de narcose deviennent alors inopérantes, qu'elles se retournent même contre leur objet?
Le soin de ne point enregistrer d’aveux éventuels sur la matérialité des faits n’est plus qu’une amère dérision. Nous avons déjà dit qu’au simple point de vue psychologique déceler une simulation n’est finalement rien d’autre qu’extorquer un aveu, et le plus lourd de tous, l’aveu qu’on ment. Au point de vue juridique l'identité est plus étroite encore. La qualification de simulateur pèse sur l'esprit du juge du même poids qu’un aveu et l’enferme dans la même. appréciation sans nuance et sans Issue. Bien plus, un aveu isolé s’interprète encore et s’apprécie. Mais cet aveu généralisé? de tout et sur tout? et d’une volonté principielle de tromperie? — Prétendre que tout rapport d’expert doit détecter la simulation c’est vouloir déterminer toute l'opération judiciaire de façon plus brutalement automatique que par n'importe quelle extorsion d’aveu.
Le pire c’est que le secret qu’on envisage de reconnaître à l'expert sur certains résultats de
ses investigations — afin dit-on que ses considérants n’équivalent point à la révélation d’un aveu — loin de garantir le sens et la place de l'expertise va achever de lui conférer une auto- ‘ rité exorbitante. Car non seulement ce secret n’empêcherait pas la conclusion : simulateur de déterminer à elle seule l’appréciation juridique, il lui donnerait de plus le pouvoir d'imposer cette décision sans avoir à la motiver. L'accusation et la défense doivent fournir leurs raisons ; l'expert n’aurait point à présenter les siennes. Le témoin est tenu de s'expliquer et de dire toute la vérité; l’expert à la barre pourrait refuser de répondre. Le juge doit tenir compte des débats contradictoires, motiver ses décisions, rendre son jugement en audience publique ; l'expert n’aurait qu'un mot à dire, sans explication, retranché dans le secret de son laboratoire. « L'expert deviendrait une sorte de juge qui statuerait sans appel et sans avoir à faire connaître les attendus de son jugement. » (1) Situation paradoxale : la justice tenue de dire ses motifs laisserait la place à une science libre de taire les ‘siens.
Voilà quel extravagant impérialisme de l'expert engendrerait la prétention de généraliser le dépistage de la simulation, par tous les moyens, spécialement la narcose. Devant la menace de cette dictature juridico-médicale, la liberté de la justice ne sera garantie que par une stricte conformité au principe fondamental de la primauté du juridique sur le scientifique.
(1) TAHON, loc. cit.