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V. — L'INTIME CONVICTION

Toutes ces prétentions de la vaine scienc, tous ces empiétements sur les attributions de la justice relèvent d’une mexacte appréciation des caractères essentiels de l’acte judiciaire. La justice n’est pas une technique. Il n’existe pas de procédés de détection des intentions ou de mesure des responsabilités si sûrs et si concluants qu'ils puissent dispenser du principal travail judiciaire qui est d’appréciation contradictoire, de pénétration et de compréhension du spirituel par des moyens spirituels.

Une police scientifique est possible, et nous ne

nierons pas que certaines techniques, depuis lanthropométrie jusqu'aux analyses chimiques, bactériologiques, radiographiques ne permettent : de poursuivre utilement la recherche et l’identification des délinquants. Cela est légitime parce qu'il s’agit de détecter des indices non des intentions, d’établir des faits non des conclusions, et qu'après cette investigation policière viendra l'interprétation judiciaire. Que l’analyse d'une goutte de sang ou l’examen d’un cheveu puisse permettre à la police d'établir un lien entre un acte et son auteur — c’est là une opération dont on peut discuter le degré de certitude scientifique. Du moins a-t-élle le mérite de ne pas envahir et subrmerger tous les éléments proprement moraux du débat; le juge pourra bien tenir compte de ce cheveu; il n’y suspendra pas l’ensemble de son appréciation. Toute différente est l'opération scientifique qui prétend détecter une simulation ou doser une responsabilité; elle apporte des conclusions d’ordre moral; elle tend à imposer au juge une conviction toute faite. La science de police fournit un dossier. Une science de justice clorait les débats.

Déjà, les plus expresses réserves sont à faire sur l’utilisation de ces machines à détecter le mensonge flie-detector) qui sont nées de la fécondité technique de l'imagination américaine. On a défini la civilisation de l'Amérique comme un passage sans transition du perroquet au phonographe. Et sa justice? Du lynch au lie-detector! Sur la valeur scientifique de ce procédé, 1l apparaît qu’on peut discuter sans fin. Certains disent que la proportion des erreurs n’est que de 40 pour { 000 ; à quoi d’autres répondent qu'on ne compte ainsi que celles qui sont connues, et que

le propre de l'erreur est précisément de ne l'être pas. On a remarqué aussi que les récidivistes et les malins savaient brouiller les résultats de l'appareil, que les innocents timides pouvaient au contraire se troubler et enregistrer dans la machine des perturbations du même genre que la confusion du criminel. Quoi qu'il en soit, la valeur juridique de pareilles méthodes est plus que douteuse. Méthodes de police, qu'aucun juge, du moins en France, n’aurait le droit ni l’idée d'employer, et qui déjà empiètent sur la justice parce qu’en prétendant détecter le mensonge et pénétrer des intentions elles imposent une conclusion morale au débat. La simulation ne saurait être l’objet que d’une conclusion du juge sur l’ensemble des documents qu'il a recueillis dans ses interrogatoires et par les enquêtes et les expertises. Il n’appartient à aucun collaborateur de l'instruction de conclure lui-même, d’une seule de ces sources et quasi sans appel, à la simulation. Réserve juridique autant que scepticisme scientifique, voilà ce qui manque à de pareils procédés.

Que dire alors d’une méthode comme la narcose qui prétend de façon directe à l’investigation mentale ! Ses empiétements sont d'autant plus redoutablès qu’elle bénéficie d’un certain prestige scientifique et qu’elle est appliquée par un médecin collaborateur du juge et non par un policier ; elle risque ainsi d’inspirer une confiance qu'elle ne mérite pas et de s'imposer au juge avec une autorité et une rigidité qui va paralyser sa conviction. Ici la prétendue science n’introduit pas dans la justice un élément caricatural. C’est beaucoup plus grave : elle est la cause, sous des apparences doctorales et pontifiantes, d’une déviation et d’une dégradation essentielles contre

lesquelles l’ironie n’est plus une défense. Du lie-detector il suffit peut-être de rire. La narcoanalyse est une science sérieuse. Nous voulons dire qui fait la sérieuse. D'autant plus dangereuse...

Cette réduction de la.justice à une technique d'investigation psychique est absolument contraire à un principe fondamental de notre justice qui repose, aujourd’hui, sur l’intime conviction du juge.

La notion de conviction se traduit dans bien de$ esprits de façon péjorative. Non sans raison, car les abus sont évidents : on a commis l’imprudence de constituer, sous ce régime général de la conviction, des tribunaux à jurys, populaires ou politiques, dont les juges improvisés, souvent inaptes et toujours mal préparés à se former une conviction raisonnée, ont rendu des sentences discutables, contradictoires, parfois scandaleuses. Le régime juridique de la conviction est apparu comme celui de l’ignorance ou de la haïne,; et le mauväis renom de ces juridictions aveugles ou partisanes, pour qui la conviction n’est que fantaisie ou passion, rejaillit sur le juge professionnel lui-même : on croit de façon générale que le principe de la conviction du juge définit une justice arbitraire et approximative — un régime de bon plaisir dans la nuit. Sur ce contresens, les partisans de la justice scientifique ont beau jeu, et se font passer facilement pour les chevaliers de la lumière et du progrès.

Mais c’est un contresens. Le régime de l’intime conviction ne se comprend exactement que par comparaison au régime qui l’a précédé, celui des preuves légales en principe aboli depuis 1791.

Ici le législateur fixe lui-même la valeur des diverses preuves et la décision du juge est comme déterminée d’avance par le poids, textuellement évalué, des preuves qui lui sont fournies. Il n’a pas à les apprécier n1 à leur opposer d’autres preuves qu'il estimerait plus solides ou plus nuancées. Dans ce système l’aveu, par exemple, fait pleine foi; il ne constitue pas, ainsi qu'aujourd’hui, un des éléments de la convietion, relevant comme tout autre de l'appréciation critique du juge; 1l dispense de rechercher toute autre preuve et impose par lui-même la sentence. Un vestige, parmi d’autres, du régime de la preuve légale nous est resté dans la valeur de preuve absolue dont sont revêtus les procèsverbaux de certains officiers de police assermentés, douaniers, agents maritimes, etc... qui font foi jusqu’à inscription de faux et que le juge doit tenir pour exäcts, nonobstant toutes preuves ou témoignages contraires. Qu’un tel système ne soit pas tout à fait dépaurvu d’avantages, on le reconnaîtra si l’on songe qu'il est susceptible de fournir des cadres et des barrières à l’incompétence ou à l’inconstance des juridictions populaires; le pays où celles-ci tiennent le plus grand rôle, l'Angleterre, est aussi celui qui a la prudence de conserver pour une large part le système de la preuve légale. Par contre, on sait aussi que ce régime, malgré les apparences de sécurité que lui confère l’impersonnalité de l’appréciation, est loin de constituer pour les juridictions normales une suffisante garantie contre l'erreur. D'abord. la nécessité de la preuve formelle engage le juge dans une recherche de la preuve à tout prix (par exemple l’obténtion de l'aveu) qui peut fausser ses méthodes d’investigation {la torture) et le détourner d’une appré-

ciation critique de la valeur interne de cette preuve (un aveu peut être faux). De plus, le système de la preuve légale enferme l’activité du juge dans des limites si étroites qu'il en arrive à lui retirer la liberté d’appréciation : il peut lui imposer par pure forme des jugements contraires à l’équité, il peut lui retirer la possibilité de critiquer la preuve légale par des preuves contraires, il peut le soumettre à la tyrannie d’une preuve | prédominante en droit alors qu'il faudrait, selon les caractères propres de la cause, envisager chaque preuve comme un des éléments de l’ensemble et l’interpréter à la lumière de toutes les autres. Et si les erreurs du système judiciaire de la preuve légale n’avaient pas été nombreuses et manifestes, 1l n’aurait sans doute pas suffi de l'influence des philosophies instinctivistes et de la confiance révolutionnaire dans l'infaillibilité de la conscience spontanée pour déterminer son abolition.

Face à ce déterminisme juridique rigoureux, le principe de la conviction, pour le juge professionnel du moins, n’est pas l’abandon au bon plaisir. Il marque avant tout la libération de son pouvoir d'appréciation, la souplesse rendue à ce travail de dosage, de mise en place, de recoupement, d'équilibre, de nuance que comporte, sous peine d'erreur, tout jugement humain sur une matière humaine. Il permet, en situant chaque preuve dans un ensemble, de Iui conférer sa valeur véritable qui est une valeur relative ; il assure ainsi au jugement juridique la vraie solidité dont 1l est capable, celle de la certitude morale dont le propre est de résulter, non de la force brutale d’une preuve unique, mais de la convergence pondérée de preuves multiples. De sotte que le résultat essentiel du principe de la

conviction est de concrétiser l’acte judiciaire : le juge n’est pas un comptable chargé d'appliquer un barème général, la liberté de son appréciation lui permet d'examiner chaque cause selon ses particularités concrètes, d'évaluer les preuves, et de nuancer sa décision selon les circonstances de l'affaire et la personne du coupable, d’être un homme qui juge un homme. Qu'un tel système comporte des risques d'erreur — bien sûr! Mais quelle activité du jugement humain à ce degré de complexité n’en comporterait?

Sans compter que le risque peut être réduit, en ce qui concerne l'instruction par la possibilité des investigations étendues, et en ce qui concerne le jugement par la collégialité du tribunal, il reste que le système de l’intime conviction est encore celui qui comporte le moins de chances d’errer, car son mérite principal est de respecter la complexité des choses. En matière humaine la pire source d'erreur est la fausse simplification.

Comment ne voit-on pas qu’un système de justice prétendument scientifique nous ramènerait en arrière, vers un autre simplisme, et que l’abstraction de la science ne vaudrait pas mieux que l’abstraction juridique! La confiance superstitieuse dans la valeur absolue de la science se mêle ici à un évolutionnisme primaire pour prédire la nouvelle justice de l’avenir : après la phase religieuse (épreuve magique) la phase légale (prédominance de l’aveu) la phase sentimale (intime conviction) voici venir la phase scientifique où la preuve sera technique. Comme si c'était un dogme que la science, par ellemême, et en tous domaines, va toujours du côté

du progrès ! Il est manifeste que, dans la justice, la science n’introduirait qu’un facteur de régression.

Elle ramènerait l’appréciation du juge à cette automatisme rigide dont l’a délivré la disparition du système de la preuve légale. Si les systèmes scientifiques d'investigation mentale venaient à être consacrés et généralisés pour la détermination des attitudes psychiques de l’inculpé et le dosage de sa responsabilité, leurs résultats pèseraient dans l’évaluation des preuves d’un poids plus lourd que ne pesaient les preuves légales, et ils finiraient comme celles-ci par constituer l’élément prédominant et déterminant de la sentence, dispensant comme elles de toute autre recherche, résistant à toute critique, interdisant toute nuance. Le prix de la liberté rendue au juge par le principe de l’intime conviction il est, au fond, dans une spiritualisation de la justice. A l'acte d’enregistrement fait place l'examen critique, à l’application d’un barème général le scrupule de la vérité concrète, à l’automatisme une inquiétude. C’est cela qu il faut préserver contre des techniques qui prétendent imposer des preuves péremptoires et des conclusions toutes faites.

Dans le difficile problème de la collaboration qu’apportent à la justite les diverses techniques de l’expertise, tel est donc le critère du choix : ne sont admissibles que celles qui sont conformes à l’esprit de la justice, respectant tout à la fois les méthodes de l’instruction, la primauté du juge et le principe de l’intime conviction.

Redisons que cette sévère élimination ne fera rien perdre à la justice, au contraire. Ces « lu-

mières de la science » auxquelles nous risquerions de sacrifier imprudemment des traditions juridiques chargées d’une signification morale permanente, elles seront éteintes dans quelques années peut-être. Le juge d'instruction qui faisait de l’hypnose ne méconnaissait pas seulement la décence de la justice. Au point de vue scientifique, il apparaît que c'était un gogo. Sans manquer à l'estime que nous devons aux praticiens de la narco-analyse — Charcot aussi était un grand homme — il faut nous mettre en garde contre semblable naïveté.

La justice n’est pas une technique scientifique. Elle est un débat de conscience.

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