‹ Drogues de policeChapitre 25 sur 49 · ÊT LA TORTURE · texte numérisé non relu

ÊT LA TORTURE

Source de telles erreurs psychologiques, à quels errements juridiques le pentothal ne conduirat-1l pas?

Il faut dénoncer d’abord dans l’emploi d’une telle drogue une erreur de principe et mère de toutes les autres : la recherche à tout prix de l’aveu. Une justice qui s’engage dans cette voie s'ouvre à plaisir toutes les fausses pistes et s'expose à toutes les méprises. En prétendant, comme à l’essentiel de leur fonction, au dépistage généralisé de la simulation, les experts qui

se croient modernes font en réalité rétrograder la justice vers ce temps où, l’aveu étant tenu pour indice péremptoire et pour preuve légale, on commettait la double erreur de le rechercher par tous moyens et de se fier aveuglément à lui.

On connaît les abus de la torture. Ce sont ceux mêmes de la poursuite de l’aveu. La torture, sans doute, a d’autres causes. Dans ce qu'elle manifeste chez le tortionnaire de goût de faire souffrir, elle est évidemment le fruit de ce sadisme fondamental qu'aucune civilisation ne réussit à extirper tout à fait du cœur de l’homme et qui réapparaît brutalement dans les périodes d’anarchie. Pourtant, la torture n’est pas seulement une régression anarchique vers le sadisme du barbare. Elle a été, des siècles durant, une institution juridique. Pendant des siècles, la civilisation chrétienne elle-même n’a pas prévalu contre elle. Des siècles se sont écoulés depuis les protestations de saint Augustin jusqu’à celles de Voltaire et sa suppression officielle. Durant tout ce temps, des hommes graves et intègres, des magistrats, des juges, des inquisiteurs, pour lesquels l’explication par le sadisme est tout de même inadéquate, en tout cas insuffisante, ont présidé sans un tremblement ni un sursaut, dans la dignité de leur fonction, avec la conscience du devoir accompli, aux pires horreurs que l’histoire ait à noter. Dans ce pays incontestablement civilisé de l’ancienne France, dans les cadres d'institutions judiciaires aussi minutieusement élaborées — c’est là, il faut en convenir, une monstrueuse anomalie.

De cette torture juridique, s1 profondément différente, du moins en £es intentions conscientes, de la torture sadique, une seule explication : la tyrannie légale de la preuve par l’aveu. C’est

dans la mesure où l’aveu était tenu pour la reine des preuves, dans la mesure où la recherche de l’aveu commandait tout le processus juridique que la torture, ultime moyen d’arracher l’aveu, s’érigeait en institution.

I] serait exagéré de dire que les anciens juristes n’ont pas eu conscience des dangers proprement judiciaires de cette institution. Les protestations contre la torture — elles sont plus nombreuses qu’on ne croit — ne s’inspiraient pas seulement des sentiments de la pitié et de l’humanité; elles arguaient des erreurs judiciaires dues à tous les faux aveux que ne pouvait manquer de provoquer l’extorsion par la souffrance. « Mille et mille ont chargé leur tête de fdusses confessions » écrivait Montaigne. D'autant que la torture, évidemment, n’est pas supportée en proportion de l’innocence et que ce peut être, selon le mot de La Bruyère, « une invention tout à fait sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible et sauver un coupable né robuste. » C’est ce qui fait que l’ancienne jurisprudence entourait malgré tout l’appréciation de l’aveu de quelques précautions : la torture n’était appliquée que sur certains indices préalables, l’aveu n'était pas tenu pour preuve absolument complète par ellemême et n’entraînait condamnation capitale que si, à la confession, s’ajoutait la déposition d’un bon témoin; l’aveu pouvait être rétracté et ne prenait toute sa valeur que librement confirmé. Bref, il existait, si l’on peut dire, une espèce de civilisation de la torture, un ensemble de procédés destinés, sinon à humaniser cette barbarie, du moins à se garer des principales erreurs judiciaires dont elle pouvait être la source.

Il n’en reste pas moins que le vice fondamen-

tal subsistait dans l'inspiration même du précédé : la volonté d’obtenir à tout prix l’aveu. Quelles que soient les techniques et les modalités de son application, c’est là ce qui vraiment définit l’essence de la torture juridique, ce qu’on peut appeler l'esprit de torture, l’acharnement à pourchasser l’aveu. Et c’est un fait que la torture comme technique juridique n’a pu disparaître de nos institutions (par un édit de Louis XVI en 1780) que lorsque l’état des idées juridiques, lentement préparé depuis plusieurs siècles (et qui devait s’accomplir avec la disparition du système des preuves légales) permit de remettre l’aveu à sa place parmi l’ensemble des preuves criminelles : en réduisant l’aveu à une valeur relative et soumise à la libre appréciation du juge, on dégageait le jugement juridique du souci tyrannique de l’obtention de l’aveu. Inversement, on peut constater que, là où ce souci est resté entier, l'esprit de torture, et la torture effectivement, n’ont pas disparu. Il ne faut pas chercher d’autre explication aux sévices, brutalités, abus de toutes sortes qui sont la honte de nos polices. Mis à part les sentiments que peuvent faire- naître chez quelques brutes la satisfaction morbide de tenir un homme à leur merci, ce n’est tout de même pas à un sadisme généralisé qu’il faut attribuer des procédés poli- -ciers que les meilleurs d’entre ces honorables fonctionnaires réprouvent vivement. La cause en est — et cela est officiellement enseigné dans les écoles et dans les traités de police (1) — que

(1) Par le Commissaire ÉAMBERT (ouvrages précédemment cités) dont M° Mellor relève avec juste raison (La torture, pp. 273 et suiv.) l’étrange théorie des « tortures licites ».

linterrogatoire policier prend pour but essentiel l’efficacité; et que l'efficacité c’est l’aveu! Erreur fondamentale qui sert à la justification de toutes sortes de procédés ignobles d’interrogatoire et qui, de plus, détourne le policier de son véritable office, lequel n’est pas de se précipiter sur le prévenu comme sur une proie à questions, mais d'établir des faits et de relever des indices avant qu'ils s’effacent. Ajoutez que la plupart des policiers n’ont pas la: culture juridique et psychologique qui leur conseillerait de se méfier des aveux, et qu'avec le sens commun il les tiennent pour preuves assurées. On conçoit qu’un tel état d’esprit soit susceptible de déterminer chez des hommes qui ne sont pas supérieurement maîtres d'eux-mêmes un acharnement et, en cas de résistance du questionné, une exaspération qui les transforment en tortionnaires. Tant qu’on proféssera que le but de l'interrogatoire de police est l'efficacité, tant qu’un solide doute critique à l’égard de la valeur des aveux ne sera pas enseigné à tout fonctionnaire de police, tant qu’une loi explicite n’aura pas signifié aux policiers que leur mission n’est pas d’extorquer des confessions mais de relever des faits, il sera vain de blâmer les passages à tabac et les interrogatoires de quarante-huit heures consécutives. On n’abolira la torture juridique que par l’abolition de l’esprit de torture.

Ces considérations peuvent éclairer à la fois une juste comparaison entre le pentothal et la torture, et une juste appréciation du danger que la drogue comporte à ce point de vue.

Que la narcose médico-légale soit une nouvelle sorte de torture, ce serait un peu vite dit, mais ce ne serait pas tout à fait faux. Ce n’est pas une torture, bien sûr, quant à la qualification

objective des procédés employés, puisqu’à ce point de vue la torture est une méthode atroce et raffinée de faire souffrir, et qu’on ne saurait ainsi considérer la piqûre intraveineuse et l’euphorie barbiturique. C’est dire en même temps que, pour ce qui est de sa qualification subjective, la narcose ne relève pas non plus de la torture sadique, et l’on ne saurait pourchasser les partisans du pentothal comme de tortionnaires de basse classe. Pourtant, il n’est pas douteux que dans certains entêtements à préconiser l'emploi de la narcose en Justice ne se manifeste un besoin acharné d’arracher l’aveu à tout prix, une reviviscence de lesprit juridique de torture. Dans le cas de cet incivique belge pourchassé d’une seringue impitoyable et drogué sans merci de divers produits, dans l'affaire Cens où le pentothal est venu renverser contre toute vraisemblance un diagnostic assuré, dans cette prétention d’attribuer au premier chef à toute expertise mentale la mission de démasquer le menteur, nous avons le témoignage d’un état d'esprit médico-juridique qui nous fait revenir aux temps mal révolus de la torture. S1 la torture n’est pas ici dans la souffrance du patient ni le sadisme du bourreau, elle est dans la mentalité juridique qui l’inspire. Pas plus que les honorables juges d’autrefois les experts « modernes » ne sont des tortionnaires ou des monstres. Comme eux ils remplissent leurs fonctions avec la dignité que leur confère leur savoir et la conscience dont les pénètre leur mission. Pourtant les honorables juges, en toute conscience et dignité, commandaient à des horreurs. Les honorables experts sont sur la voie de pratiquer des horreurs non eomparables dans leur cruauté mais analogues dans leur inspiration. Il n’y

manquera même pas une semblable habileté à se couvrir de l’euphémisme : ce que de graves magistrats déguisaient pudiquement du nom de question, de non moins graves experts le gazeront doctoralement sous celui de diagnostic.

On comprend à quel titre 1l est justifié, à propos du pentothal, d'évoquer la torture. Non pour insinuer que les experts qui pratiqueraient une narcose se conduiraient en bourreaux sadiques ; mais parce qu’il réintroduiraient dans la justice cet acharnement à obtenir l’aveu qui est à la base de la torture juridique, Nous pensons même que ce danger là est pire que l’autre et doit être dénoncé avec plus de rigueur encore. La torture sadique est un mal affreux et l’on s'inquiète à bon droit de sa réapparition. Mais l'horreur qu’elle suscite naturellement chez tout homme sain est telle que la révélation qui en est faite porte avec so1 toute la force d’une universelle réprobation ; il n’est que de la déloger des offcines secrètes et des caves obscures où elle fonctionne pour en faire sentir l’horreur ; la lumière du jour suffit à la condamner. Le pentothal, au contraire, fournit un procédé indirect qui, à la faveur de subtils distinguo et grâce à l’ignorance du public, tente de s’installer comme institution régulière et reconnue. C’est ce qui le fait plus dangereux. Couvert de la dignité de la justice, consacré par le prestige de la science, il fera, si l’on n’y prend garde, rétrograder les procédures judiciaires vers les pires formes de l’extorsion, celles qui, n’éveillant ni pitié pour la souffrance ni dégoût pour le bourreau, se font accepter sournoisement parce qu’elles accomplissent en douceur ce qu’on n’oserait pas faire par brutalité. Il est bon de condamner les formes évidentes de la torture. Cela serait parfaitement vain si nous

la laissions, par un détour, se réintroduire sous des formes feutrées.

Lé

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