‹ Drogues de policeChapitre 26 sur 49 · IV. — CRITIQUE JURIDIQUE DE L’AVEU · texte numérisé non relu

IV. — CRITIQUE JURIDIQUE DE L’AVEU

Il faut donc s’attaquer à la source même du mal, à ce préjugé de la suprématie de l’aveu qui inspira la torture de jadis et qui tente de revivre aujourd’hui dans l'expertise médicale. A la lumière d’une critique juridique de l’aveu (1) les prétentions du pentothal achèveront de s’effondrer.

L’inexactitude matérielle des aveux est un fait extrêmement fréquent. Sans parler de l’aveu sincère mais erroné venant d’un sujet qui se souvient mal des raisons et des circonstances de son acte, il existe de multiples formes de l’aveu proprement mensonger émanant d’un sujet qui s’accuse d’un acte qu’il n’a pas commis. Les causes sont nombreuses. Un prévenu peut avouer faussement sous les contraintes, les menaces, les tortures ; ou sous l'emprise de sentiments divers, tels que l’attente d’un adoucissement de son sort, le dévouement à un tiers qu’il veut disculper, la vantardise, le désespoir ; ou enfin sous l'influence de facteurs pathologiques, suggestibilité, autoaccusation. Il est aussi de faux aveux tacites, c’est-à-dire des signes apparents de culpabilité, regard fuyant, parole embarrassée, émotivité, recours au mensonge,

(1) Nous nous référons ici à l’ouvrage fondamental de Gorpue. L'appréciation des preuves en justice. (Paris, Sirey 1947.)

silence, qui doivent être interprétés avec beaucoup de prudence, car ils peuvent être le fait d’un innocent qui se trouble. En raison de toutes ces sources d'erreurs il faut considérer qu’un aveu n’est rien par lui-même; il est nécessaire de le replacer dans l’ensemble des autres preuves, indices et témoignages, et de l’apprécier en fonction de cet ensemble. Nous avons vu que le pentothal aurait pour effet de troubler ce travail critique d’une double façon : en multipliant luimême les chances de faux aveux chez les sujets émotifs et suggestibles, en érigeant les conclusions du rapport d'expertise sur la simulation au titre de preuve dominante et déterminante.

La méfiance à l’égard de l’aveu est devenue telle chez certains juristes qu'ils en sont venus à proposer qu’on lui refuse toute valeur probante et que l’instruction en écarte la recherche. () Ce serait, certes, le meilleur moyen d’enlever à linterrogatoire l’importance exorbitante qu'il a prise dans la procédure et de couper court aux usurpations et aux abus qui en résultent. Cette suppression de l’interrogatoire pose un problème juridique d’ordre général dont la discussion n’a pas de place ici. Pour nous en tenir à l’objet qui nous occupe, nous craignons seulement qu’à se rejeter vers un autre extrême on ne s'expose à de nouveaux périls. Le principe théorique et général selon lequel on ne devrait jamais tenir compte de l’aveu pourrait servir de prétexte à réintroduire par des procédés détournés une recherche de l’aveu d’autant plus dangereuse qu'elle n’aurait pas à se reconnaître comme telle : sous le couvert que l’aveu n’a pas de valeur ni d'importance, on le poursuivrait à tout propos

(1) Me Garçon. Voir les références citées p. 168.

sous ses formes indirectes, plus ou moins révélatrices. Ce serait la chasse à toutes sortes d’indications fragiles ayant apparence d’aveu. Alors le pentothal et son diagnostic auraient belle carrière.

Le problème juridique de l’aveu ne relève pas tant, semble-t-il, d’une suppression radicale qui risquerait de provoquer des déviations compensatrices, que d’une appréciation juste et tempérée de la véritable place de l’aveu. Contre toute tentation de retourner à une confiance imprudente en la valeur absolue de l’aveu, il faut rappeler les raisons pour lesquelles sa recherche ne saurait constituer le moteur essentiel de l’enquête ni le souci prédominant de l'expertise ; il faut lui retirer cette pesanteur anormale qui lui donne rang de preuve déterminante, et le remettre à sa place, dans la lumière de l’ensemble des preuves. Alors on ne fournira plus de motif à cet acharnement policier, ou médical, à débrider les consciences. Le pentothal perdra son importance et ses prétentions. Si l’aveu n’est ni nécessaire ni suffisant, la drogue de l’aveu ne le sera pas non plus.

La valeur juridique de l’aveu n’est pas seulement dans son exactitude matérielle, elle est encore dans les conditions de son obtention et dans l’état d’esprit qui l’a dicté. Ici encore, la critique juridique doit reprendre sa liberté à l'égard du préjugé de l’aveu. Même exact, un aveu peut n’avoir aucune valeur. Ce serait le cas justement de l’aveu sous pentothal.

Seul, l’aveu donné sciemment et volontairement, sans contrainte matérielle ou morale, en

pleine connaissance de cause, par un inculpé compos mentis, peut avoir force de preuve.

L’aveu est d'autant plus digne de foi qu'il est plus spontané, non seulement parce que la confession obtenue par contrainte ou torture ne présente aucune garantie d’exactitude, mais surtout parce qu’elle ne révèle pas exactement l’état mental de celui qui avoue et risque même, à peu près fatalement, de tromper sur les motifs de l’aveu. Comment savoir si celui qui avoue sur contrainte cède seulement à la crainte ou s’il prend conscience de sa responsabilité et de la signification de sa faute. Il n’est pas indifférent qu’un aveu soit fait par terreur ou par remords, dans la haine du juge ou le repentir de la faute. Un aveu n’est rien s’il n’est pas révélateur de la conscience de culpabihté. C’est cela qui fait de lui un élément intégrant de la personnalité de l’avouant et, par là-même un facteur d’appréciation de sa responsabilité.

Pour apprécier exactement le poids d’un aveu, il faut donc connaître tout à la fois les motifs psychologiques qui l’ont déterminé (détente nerveuse, besoin de s’expliquer, impuissance à bien mentir, orgueil, espoir) les modes d’expression qu'il a pris (s’1l a été vague ou précis, s’il a été exprimé dans un simple geste ou s’il a été parfaitement explicite, s’il n’a été qu’une réponse à une question posée ou un narré détaillé de linculpé lui-même) enfin les sentiments qui l’ont accompagné et qui lui confèrent sa signification morale (aveuglement ou conscience de la faute, cynisme ou repentir) — Notons en passant que si l'obligation stricte était faite aux policiers de ne consigner dans un rapport aucun aveu sans préciser en même temps sous quelles influences et dans quelles circonstances l’inculpé l’a passé,

elle contribuerait peut-être à détourner les policiers des formes abusives d’interrogatoire et à renforcer Îles exigences critiques des juges.

La même nécessité d'interpréter l’aveu en fonction de l’ensemble de la personnalité de l'inculpé entraîne que tout aveu doit pouvoir être rétracté, et jusqu’à la fin des débats. Cette rétractation doit s’interpréter de la même façon que l’aveu lui-même, et sa valeur est exactement inverse de celle de l’aveu : d'autant moins grande que l’aveu a été plus libre et plus conscient, d'autant plus que l’aveu a été contraint, obtenu par ruse ou par surprise. La rétractation fait foi d’autant plus que les formes de l’obtention de l’aveu ont été plus brutales ; c’est qu'alors l’aveu a été extorqué d’une personnalité qui avait perdu la maîtrise et le contrôle d'elle-même. Si Faveu n’est pas confirmé quand elle s’est ressaisie, il est nul.

De ces principes juridiques la condamnation de Îa narcose découle d'elle-même. Si la valeur d’un aveu est proportionnelle à l'intégrité de la personnalité psychologique et morale de l’avouant, au contrôle conscient, à la disposition de so1, tout aveu est nul qui est obtenu par une altération de la conscience. C’est'le cas de l’aveu sous narcose. Et d’un tel aveu, ipso facto, rétractation ferait foi.

Si nous ajoutons qu’au point de vue strictement juridique un aveu n’est valablement enregistré que par un jugé, et qu’un aveu obtenu dans une expertise médicale serait juridiquement nul — tout de même que l’est en droit strict un aveu obtenu par interrogatoire de police —nous aurons achevé de donner toutes les raisons pour lesquelles il importe de ne pas laisser au pentothal le pouvoir, par une altération de la

personnalité du prévenu, de mettre à jour des contenus de conscience susceptibles de présenter, directement ou non, valeur d’aveu.

Et qu’on n’en prenne pas prétexte, encore une fois, pour une justification détournée : « Si les aveux au pentothal n’ont pas de valeur et doivent être tenus pour nuls, alors qu'importe qu'on en obtienne l.. Ce sera sans conséquence | » C’est parler comme si la conviction du juge était impavide et parfaitement protégée de toute influence juridiquement douteuse ; comme #1 un aveu, théoriquement tenu pour nul, pouvait n'avoir en fait aucun poids psychologique sur son jugement. Les aveux policiers sont nuls. Combien aura-t-il fallu de scandales pour que les juges consentent enfin à ouvrir les yeux sur les méthodes ignobles de certaines polices et à douter des déclarations obtenues par elles? Combien en faudra-t-il encore pour qu’on se décide finalement à faire respecter la loi et à retirer aux policiers, sous peme de sanction, un droit d'interrogatoire qu'ils ont purement et simplement usurpé? Toutes comparaisons gardées, combien faudrait-il de scandales du pentothal, s’il venait à s’introduire en expertise judiciaire, pour qu'on arrive à surmonter le

oids qu’il aurait fait peser sur la conviction du juge et retrouver, avec la liberté de la critique juridique, une exacte appréciation des preuves?

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