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LE DROIT DE SE TAIRE

La méfiance de la justice moderne à l’égard de l’aveu et de l’acharnement à obtenir l’aveu, nous en trouvons l'expression dans un principe capital de notre procédure criminelle : le droit pour l’inculpé de ne pas répondre à l’interrogatoire. Droit peu à peu conquis lui aussi sur les errements de la torture, et dont la méconnaissance ferait retourner la justice aux pires aberrations.

Le droit de se taire n’a pas toujours été reconnu. En faisant prêter serment à l’accusé, l’ancienne procédure Île mettait dans l'obligation morale — forme indirecte de l’extorsion — non seulement de ne pas mentir, mais encore de ne pas taire la vérité, sous peine de violer son ser-

ment, et de tomber ainsi sous un chef d’accusation supplémentaire. L’ordonnance de 1670 prévoyait’ des peines contre le « muet volontaire » et permettait de tenir pour vrais les faits sur lesquels il refusait de s’expliquer. De même, on ‘ considérait le défaut ou la fuite — on a tendance à le faire encore aujourd’hui — comme une preuve de culpabilité.

Pourtant, le principe que personne ne peut être contraint de s’accuser soi-même, donc de répondre à l’interrogatoire, était admis par le droit romain en vertu de la maxime : nec enim aequum est dolum suum quemquam revelare. Le common law anglais le reconnaissait depuis longtemps. Ce n’est qu’au xix* siècle qu’il fut repris par les législations européennes, et le droit canon moderne le confirme lui-même implicitement par son article 1743 : les parties sont tenues de répondre au juge qui les interroge et de dire la vérité, sauf s’il s'agit d’un crime commis par elles. La procédure française l’a consacré dans la loi du 8 décembre 1897 et fait une obligation au juge d’avertir le prévenu qu'il a droit de se taire. Et s1 toutes les législations ne prévoient pas formellement la nécessité de cet avertissement, toutes consacrent explicitement ou pratiquement la liberté des réponses ou des silences.

Comment justifier cette liberté?

On en voit bien la raison concrète ; c’est cellelà même qui condamne pratiquement la torture. Forcé de parler, l’inculpé dira n’importe quoi; la contrainte ne peut que diminuer la valeur de ses réponses. Et 1l est plus facile au juge de suppléer à son silence par les indices et les témoignages que d'éviter de se laisser égarer par ses déclarations fausses ou fantaisistes.

Juridiquement, le droit au silence n’est qu’une

conséquence du principe général de la présomption d’innocence. C’est à l’accusation de prouver ses charges. L’inculpé ne peut être tenu de donner ses preuves pour la raison simple que, s’il était innocent, cela lui serait souvent matériellement impossible ; l’innocence, comme tout ce qui est négatif, ne se prouve pas, sauf parfois indirectement, par alibi. Comment un inculpé innocent pourrait-il être contraint de parler alors qu'il se peut qu’il ne sache rien, qu’il n’ait rien à dire ?

Il peut sembler plus difficile de donner au droit de se taire une justification morale. L'inculpé ne doit-il pas dire la vérité? La justice n’a-t-elle pas le droit strict de l’obtemir? Les casuistes n’ont pas manqué d’examiner le problème. Ils concluent eux aussi à la liberté absolue de l’aveu. De cette opinion on trouverait sans doute difficilement une justification rationnelle complète ; c’est comme une intuition morale de l’Église qui s'exprime par l’accord des théologiens et qui devient ainsi règle de discernement. Qu'on ne l'interprète pas comme une légitimation du mensonge, mais simplement comme la constatation d’un conflit concret qui ne se résout pas par propositions géométriques. Entre l’aveu et le secret, les casuites laissent au coupable sa liberté. Tout en reconnaissant comme idéalement préférable que le coupable s’offre spontanément au châtiment, ils considèrent qu’un tel héroïsme dépasse les forces humaines et qu’il serait inhumain d’exiger en conscience, qu’un homme travaille à se perdre lui-même. Condescendance de la morale à la faiblesse humaine.

Bien entendu le droit de se taire ne confère pas à l’inculpé l’immunité. C’est un droit, ce n’est pas une excuse ni une échappatoire. Le silence

du prévenu n'arrête pas l'instruction n1 la recherche des autres preuves, au contraire, puisqu'il est en principe une dissimulation suspecte, et suggère par conséquent de rechercher ce qu'il recouvre. Il serait dangereux toutefois de le tenir pour preuve à charge. Le silence, comme l’aveu, peut prendre des significations aussi différentes que sont divers les états d’âme qui l’inspirent. Il n’est pas inutile de savoir s’il est motivé par le cynisme, ou l’endurcissement, ou la charité à l’égard d’un tiers, ou l’embarras et la honte. Certains silences peuvent relever de sentiments, ou même de principes réfléchis (nous parlerons plus lom du silence devant les justices abusives) beaucoup plus nobles que bien des aveux dictés par la peur, la jactance ou le calcul. Raison de plus pour respecter, sauf à l'interpréter, le droit absolu de se taire et cette suprême retraite de l’accusé en-sa propre conscience.

Peut-on faire un pas de plus? De cette hberté négative de se taire, qui ne fait pas de doute, est-1l possible de conclure à un droit positif de mentir? Le droit à la liberté de l’aveu est-il st absolu que linculpé peut éluder laveu non seulement par ce mensonge d’omission qu'est le silence mais encore par le mensonge d’action qu’est une déclaration fausse? On conçoit que le problème ne soit pas moralement aussi simple. Pourtant sa solution est pratiquement la même.

Sur le plan moral, droit de mentir serait trop dire et mal dire. Il est évidemment impossible de prétendre que le mensonge, en soi, est licite devant la justice plus qu'ailleurs et qu’il peut être pour le. coupable une défense légitime.

Saint Thomas affirme nettement que l'accusé pèche quand il ment au juge.

IT est. pourtant certain que, si l’on veut assurer au principe que nul n’est tenu de se perdre luimême une portée pratique effective, il ne faut pas lappliquer seulement ‘au droit de se taire, car le silence pourrait bien être dans certains cas, pour l’inculpé, une infaillible façon de se perdre ; 1l faut l’étendre au droit de nier. La fausse dénégation, mensonge positif, est pratiquement inséparable du silence, mensonge négatif.

Juridiquement, d’ailleurs, la justification est la même. Liberté de se taire et liberté de mentir ne sont pas tant des droits, à proprement parler, fondés en conscience et revendicables rationnellement, que des pouvoirs matériels, pratiquement imprescriptibles au nom des abus inadmissibles qui résulteraient de leur mise en question. Dire que l’inculpé peut mentir, ce n’est pas dire qu'il fait bien de mentir et peut le faire sans faute morale ; c’est dire qu’il a le pouvoir de défendre sa conscience contre les effractions et les extorsions, et que les autres hommes n'ont le droit d’en connaître que ce que peuvent en révéler les moyens normaux, sans aliénation de sa liberté n1 altération de sa personnalité. [l reste que, dans ces hmites, le droit du juge demeure entier d'interpréter et de déjouer le mensonge. Mais s’il a droit de convaincre un inculpé de mensonge, il n’a pas le droit d’abolir en lui la faculté de mentir. Îl peut mettre en évidence ses silences, ses troubles, ses demi-aveux, ses contradictions ; il n’a pas le droit d’atteindre à sa source un librearbitre dont le mensonge n’est en définitive que l'usage, sans doute moralement pernicieux, mais juridiquement imprescriptible.

Un pas encore —-et nous retrouvons l’irritante et prédominante question de la simulation. S'il faut respecter sa liberté de se taire et de mentir, faut-il aussi reconnaître à l’inculpé l’usage de ce mensonge spécial qui consiste à feindre une maladie mentale afin d’échapper à l'interrogatoire et d’obtenir une atténuation de responsabilité? Les points de vue de la morale et du droit se compliquent ici de celui de la médecine.

Nous savons en effet que le problème est rarement aussi simple et que la simulation est plus souvent une demi-maladie qu’un mensonge pur. Par sa racine pathologique la simulation ne relève plus du problème juridique du pouvoir de mentir, mais d’un dosage médical des éléments respectifs, volontaires ou non, qui la constituent.

Pourtunt, dans la mesure même où ces éléments volontaires existent, où il y a mensonge proprement dit, la simulation n’est pas autre chose qu’un usage de ce pouvoir de mentir dont nous avons reconnu le caractère matériellement imprescriptible. Il n’y a pas lieu de distinguer le mensonge et la simulation, en qualifiant celle-ci de manœuvre outrageante pour le magistrat. Le mensonge aussi tend à tromper le magistrat. Et la simulation n’est qu’un mensonge d’attitude. Comme le mensonge, la simulation est donc matériellement licite, et si elle l’est devant le juge, elle l’est aussi devant le médecin, son mandataire. De sorte qu’en face d’une simulation consciente, ou présumée télle, et d’autant plus qu'il a plus de raisons de la croire telle, l’expert

doit s’interdire d’employer des moyens qui, atteignant au libre arbitre, équivaudraient à briser à sa source la faculté même de simuler. De façon générale, il n’a pas le pouvoir d’imposer l'examen médical, non plus que le juge de contraindre à parler. Plus particulièrement, il n’a pas le pouvoir d'employer des moyens d’investigation qui, en altérant la personnalité et en diminuant le contrôle conscient, annihileleraient dans l’inculpé tout ou partie de ce libre arbitre qui est à la source de la simulation.

Bien sûr, laisser mentir n’est pas s’y laisser prendre ! L’expert conserve comme le juge le droit d'interpréter le refus, ou de relever des signes. Comme le juge peut confondre un menteur sur ses contradictions, le médecin peut prouver par des analyses ou par l’examen des réflexes que ce prévenu qui fait le malade n’est pas malade. Alors il décèle des signes, il ne violente pas une zntention.

Nous voici en présence d’une distinction capitale, et sur laquelle nous reviendrons. C’est par elle que doit se dissiper une assez grossière confusion : on tente de comparer le dépistage de Ia simulation par le pentothal à son dépistage par l'examen des réflexes, sous le prétexte que dans ce dernier cas aussi, puisque le réflexe échappe à sa volonté, on attente au libre arbitre du simulateur — et d’en conclure que si l'examen des réflexes est justifié la narcose l’est aussi. (1) C’est comme si l’on disait que Je juge attente aussi bien au libre arbitre du prévenu en lui montrant les contradictions de ses mensonges qu’en le mettant à la torture — et qu’on en conclue qu’à tout prendre la torture n’est pas

(1} Dr Locre, art, cité. Le Monde, 30 nov. 1948.

plus illicite que l’habileté dialectique de l’interrogatoire. Les réflexes, comme les réponses, sont des manifestations extériéures qu’on interprète : si ses réflexes sont bons, de même que s’il ment mal, on a le droit de conclure que le prévenu n’est pas sincère. On a démasqué son mensonge. On ne l’a pas empêché de mentir.

Voilà qui précise la limite exacte entre le diagnostic et l’extorsion, que tant d’experts sont impuissants à définir. Comme l’interrogatoire de justice, le diagnostic médieo-légal se fait par interprétation de signes, non par pression directe sur la liberté. Ce n'est plus un diagnostic, ce n’est plus un interrogatoire, dès qu’on emploie des moyens qui ne se contentent pas de détecter des signes, mais qui prétendent à une influence directe sur le pouvoir intérieur d’émettre ces signes et sur son libre exercice. Conclusion : le pentothal, ipso facto, se situe du côté de l’extorsion.

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