‹ Drogues de policeChapitre 37 sur 49 · PROPOSITION DE LOI · texte numérisé non relu

PROPOSITION DE LOI

ARTICLE PREMIER. — L'emploi à l’occasion de toute enquête de police et de toute information judiciaire — expertises incluses — des procédés de la technique moderne susceptibles de porter atteinte au respect de la personnalité humaine, à l'intégrité de l'individu et aux droits de la défense, est prohibé.

ART. 2. — Toute infraction au précédent article sera puni d’une peine de deux à cing années d’em-

prisonnement et d’une amende de 200 000 à 1 mullion de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

ART. 3. — Toute procédure judiciaire au cours de laquelle il aurait été fait utilisation des procédés visés à l’article premier sera frappée de nullité absolue.

Avant même que le dépôt de ce projet de loi fût rendu public, les consultations dont nous avons souligné plus haut la nécessité avaient déjà commencé.

Nous ne reviendrons pas sur l'avis de la Société de médecine légale. Il faut souhaiter qu'il ne se limite pas au silence que nous avons analysé. Mais tel quel, répétons-le, c’est un silence chargé de poids.

Plus net est l’avis donné, sur demande expresse du gouvernément, et dès la fin du procès Cens, par l’Académie de médecine dans sa séance du 12 mars 1949. (1) Le texte proposé par la Commission que la Compagnie avait chargé d’étudier l'affaire était à deux degrés : la majorité de la Commission proposait une interdiction absolue de la narcose dans quelque expertise que ce soit — mais quelques-uns de ses membres pensaient qu’une exception pouvait être faite en certains cas, particulièrement lorsqu'il s'agirait d’étabbir

(1) Voir le Bulletin de l’Académie de Médecine du 22 mars 1949 et la Presse médicale du 2 avril 1949. En fait, l'avis de l’Académie fut sollicité par le garde des sceaux dès que celui-ci fut lui-même saisi de la protestation du Conseil de l’ordre. Mais la Compagnie avait remis ses délibérations et ses décisions, jusqu’à l’issue du procès Cens, sans doute par discrétion à l'égard d’une affaire en cours et pour ne pas influencer la décision du juge:

un diagnôstic difficile et sur la demande du prévenu et de $es conseils.

Cette seconde thèse fut particulièrement défendue par M. Baudouin qui présenta la narcoanalyse comme un moyen de diagnostiquer la sthizophrénie, donc, en pratique, -de démontrer l'innocence du prévenu.

Elle fut critiquée par M. Guillam pour des raisons proprement médicales : il y a d’autres moyens de diagnostiquer e schizophrénie, et la narcose suppose de nombreuses séances — et par M. Lhermitte pour des raisons plus générales : d’abord, il est à craindre qu’on ne vienne à considérer trop facilement comme exceptionnels les cas qui se présenteront, et ainsi à généraliser la pratique du procédé; ensuite il existe d’autres substances plus dangereuses encore que les barbituriques et l'on pourra être tenté de les utiliser pour de véritables effractions de la personnalité.

Ces considérations nous sont connues. Arrétons-nous pourtant un instant à souligner encore une fois leur importance. Pour ce qui est de l'extension du champ d’application de la narcose, nous avons vu qu’elle est déjà accomplie ou déjà prévue : dans le cas de Gens, qui n’avait rien d’exceptionnel ; dans le cas des mesures de sûreté, des libérations conditionnelles. des peines indéterminées ; jusqu’au tire-au-flanc de la caserne et au simulateur de la Sécurité socigle. — Quant à l’extension du procédé lui-même vers l'emploi de « substances plus dangereuses encore » — entendez l’amphétamine — elle est elle-même annoncée par les déclarations -explieites de certains experts : « Tous les moyens sont bons... » (Dr Heuyer) « L'expert a le devoir de tout mettre en œuvre. » (Dr Charlin). « Toutes les techniques d'investigation somato-phychique doivent pouvoir

étre appliquées sans restrictions. » (Dre Divry et Bobon). « L'expert doit remplir sa mission bien et vite avec tous les moyens que la clinique met à sa disposition » (DT Targowla). Si ces affirmations ont un sens et 81 leurs auteurs sont logiques, elles ne portent pas seulement justification de la narcose mais de fout ce qui peut venir après. Quand le pentothal sera intronisé il ne se passera pas longtemps qu’on ne nous propose des expertises au choe — amphétamimique ou autre. Puisque l’amphétamine est la drogue de choix contre les « réticences » (1), puisque l’exploration psychique après le coma provoqué est bien supérieure à celle que permet la narco-analyse, (2) on nous vantera bientôt leur emploi comme un moyen idéal de dépister la simulation. C'est d’ailleurs déjà fait. Nous avons cité plus haut (p. 93) on cas d’emploi de la pervitine et du choc au cardiazol dans une expertise de simulation. Bref, la barrière est ouverte et la voie préparée. La mise en garde de M. Lhermitte est plus qu’opportune.

Félicitons-nous donc que l’Académie de médecine ait adopté à une forte majorité une déclaration où elle « estime que cette méthode, en altérant la personnalité des sujets qui y sont soumis et en se révélant trop peu sûre dans ses résultats ne peut être appliquée en expertise judiciaire. »

On appréciera le poids de cette décision si l’on songe qu'un des experts incriminés était membre de la Compagnie. Il convient ausëi de souligner le second de ces considérants : méthode trop peu

(2 Voir plus haut la citation du prof. DeLay : p. 71. 2) Dr DELMAS-MaRsALET. La narco-analyse a-t-elle une valeur médico-légale? (Ann. médico-psych., nov. 1948, p. 460.) Voir dans nos notes bibliographiques les réserves de l’auteur à ce sujet.

sûre. Il n’est pas douteux que ce soit un écho de l'affaire Cens. L'Académie de médecine a eu la sagesse de ne pas juger en simple théorie, de ne pas oublier un fait qui, nous l’avons souligné, éclaire toute cette affaire : la terrible erreur médicale et judiciaire dont est responsable une expertise au pentothal. :

Le jugement du 23 février, en mettant en lumière la notion du « consentement éclairé » de l’inculpé, a soulevé une autre question : la présence du défenseur à l'expertise psychiatrique puisque c’est l'avocat, tout au long de l'instruction, qui a la mission d’éclairer le prévenu. Cette présence n’est pas habituelle dans la procédure pénale. Est-ce par simple coutume? Est-ce par principe? Voilà un problème qu'il serait bon d'étudier, là où il se doit.

Sans doute il peut sembler, sous un certain angle, assez délicat d’en entreprendre l’examen. Ce serait par exemple tout brouiller d'avance que de laisser croire qu'il s’agit de flanquer le médecin expert d’une espèce de surveillant, et de lui retirer la liberté de ses investigations. Une pareille conception de la situation respective de l’avocat et de l'expert se méprendrait absolument sur la véritable fonction de l’un et de l’autre. Ce ne sont pas deux ennemis, comme si l’un n’avait pour but que d’aider l’inculpé à mentir, l’autre pour fonction que de démasquer l’inculpé menteur. En fait, ce sont deux collaborateurs de la justice et, de points de vue différents, appliqués à la recherche d’une même vérité. Une collaboration pratique plus étroite arrangerait peut-être bien des choses. L'avocat pourrait trouver dans sa présence à l'expertise non seulement le moyen de protéger

son chent contre certaines techniques médicales attentatoires à la personnalité mais encore des lumières utiles sur l’état mental du prévenu, sur les vrais mobiles de l’acte ineriminé, sur l’étendue de sa responsabilité, et par là-même sur les meilleurs arguments d’une défense efficace et loyale. De son côté, l’expert pourrait trouver dans le consentement de l’avocat une consécration implicite de ses méthodes, une autorité accrue de ses conclusions ; et s’1l est vrai, comme on nous le dit, que les techniques de l’expertise ont en vue tout autant l’intérêt du prévenu que celui de la société, c’est par l'influence de l’avocat sur son client que Pexpert pourrait faire admettre le bien-fondé de ses investigätions — c’est-à-dire par la persuasion raisonnée et non pas par un impossible recours à la contrainte comme certains l’espèrent bien à tort. Tout le monde y gagnerait. |

I] y aurait beaucoup à faire également pour améliorer les conditions proprement médicales de l'expertise. Elles sont souvent lamentables et tout à fait défavorables à un exercice convenable de la mission de l'expert : examens qui doivent être rapides, qui sont difficilement réitérés, et sont entrepris dans le cadre d’une cellule de prison démunie de l’équipement scientifique le plus rudimentaire. Dans ce dénuement il faut faire vite et sûr. Le pentothal est alors une irrésistible tentation. Le plus clair de ses avantages est en effet, nous l’avons vu, la rapidité et la facilité. Il permet d’extérioriser avec précision (apparente) « des symptômes qu’une longue et minutieuse abservation eût seule permis de découvrir. » Le titre de faveur de la narcose, le principal motif du

goût qu’ont pour elle certains experts — n'est-ce pas que son emploi est comme nécessité par les mauvaises conditions qu’on impose à leur travail? Le pentothal est une sorte de compensation au lamentable équipement médical de nos prisons, une sorte. de réplique des experts à une des plus graves lacunes de notre système pénitentiaire (qui en comporte de si nombreuses et de si honteuses). Qu'on améliore celui-ci afin de rendre possible « les observations longues et minutieuses », la drogue de l’examen hâtif et brutal dans des conditions de fortune perdra sa dernière raison d’être. (1)

La perspective d’un texte portant prohibition absolue peut sembler désagréable à beaucoup d'experts, et je n’ignore pas que certains y voient une limitation à leur compétence technique en même temps qu'une manifestation de méfiance à leur égard. Pourquoi, m'ont dit certains, ne pas s’en remettre à la conscience professionnelle de l'expert ?

Pour ce qui est d’une limitation des droits de la technique il est. inutile de revenir sur ce qui fait une thèse essentielle de ce livre : que la technique n’est pas première, et qu’en tout cas, appliquée au domaine juridique comme c’est le fait ici, elle doit subir toutes les limitations de l’ordre juridique.

Quant à la conscience professionnelle, ce n’est

(1) C’est le souhait que formule à juste titre, et d’accord avec bien d’autres experts, le D' CHARLIN fop. cit., p. 166) Mais pour être logique un tel vœu devrait être émis, non pas à l’appui d’un plaidoyer favorable au pentothal, mais dans l'intention de n’avoir plus à s’en servir.

pas en douter que de constater qu'elle est insuffisante, en dehors de textes précis, à assurer le bon fonctionnement d’une institution. D'abord, répétons-le, les experts ne sont pas seuls en cause ; il importe que la police aussi soit arrêtée par des textes impitoyables. D'autre part, c’est au contraire en s’en remettant uniquement à la conscience rofessionnelle qu’on aboutirait à une situation njurieuse pour Flexpert. Il faudrait qu’à tous moments, aussi bien pour sa désignation que pour son maintien, on exigeât de lui je ne sais quels titres professionnels, quelles qualités morales, et le témoignage qu’il n’a pas démérité. Qui. sera juge? dans quelles conditions? Quelles méfiances et quelles intrigues !... — Un texte général qui ne vise personne mais s’impose à tout le monde, qui n’est pas suggéré par une suspicion envers les hommes mais dicté par les principes d’une institution, voilà la seule barrière solide pour la justice et honorable pour les experts.

Que cela ne suffise pas à résoudre tous les problèmes de l'expertise judiciaire et qu’il reste, à une époque où les techniques scientifiques se multiplient, à situer un peu mieux qu'elle ne l’est aujourd’hui la place de la science dans la justice — c’est bien certain. Le pire mal semble résider ici dans une spécialisation respectivement trop fermée de l’homme de loi et de l’homme de science. Collaborant au même dessein, le juge et l’expert n’ont pas un point de contact. Le premier n’a pas ce minimum de culture scientifique qui lui permettrait de discuter efficacement un rapport d’expert et d’en situer exactement la portée dans lPensemble du processus judiciaire. Le second n’a pas la culture juridique nécessaire à une juste appréciation du cadre de sa mission et tend à méconnaître les pripcipes de droit qui dominent

et commandent les procédés de sa technique, Comment la justice ne serait-elle pas boiteuse?.. Checun tire de son côté. Le plus souvent, et parce qu'aujourd'hui la superstition de la science est générale, c’est l'expert qui l'emporte. La médecine rend la justice.

Entre l’expert et le juge un accord aussi est à réaliser pour susciter une collaboration efficace. Il semble que c’est à l’Université d’y songer, car c’est dans la formation préalable de chacun d’entre eux que s’établiront les points de contact et les correspondances intellectuelles qui manquent aujourd’hui au juge et à l'expert. Comment un candidat à la magistrature peut-il demeurer ignorant des principales sciences de l’homme : psycho- Jogie, pathologie mentale — et n’avoir jamais mis les pieds à la Faculté de médecine ou dans un hôpital? Comment un médecin peut-il assumer la fonction d’expert sans avoir reçu préalablement et directement la formation juridique de la Faculté de Droit? Notre temps souffre de spécialisations outrancières., Et quand des hommes de formation différente doivent travailler ensemble, ils ne se comprennent plus. L'équilibre de la Justice et de la Science ne se retrouvera pas sans qu'on établisse des rencontres.

On fera bien aussi d’enseigner aux élèves Juristes comme aux élèves médecins une vertu que notre époque à perdu — qui fait pourtant profession de ne croire à rien : le doute à l’égard des choses douteuses. Je suggère une Chaire d’Histoire des Erreurs... Des erreurs judiciaires et des erreurs médicales... On pourrait même envoyer à ces cours certains anciens étudiants déjà montés en grade.

Les discussions qui se poursuivent dans l’opinion éclairée sont une autre forme des consultations préalables à l’établissement des textes nécessaires. [l ne se passe pas de semaine que des médecins, des juristes, des philosophes, des théologiens n’examinent le problème, en France ou à l'étranger. Et le public se passionne. Tout Je monde sent bien que l’usage des drogues de dissociation psychique met en cause toute notre civilisation — tout ce qui en reste — et constitue la plus insidieuse des menaces qui pèsent sur elle : laliénation de la vie spirituelle par l’effraction de la conscience et de son secret. Car les techniques d’avilissement de l'esprit sont plus dangereuses que les techniques de destruction de la matière. La bombe atomique est plus spectaculaire. Mais au fond de l'inquiétude des hommes du xx°® siècle, l’étouffante sensation de la dépossession spirituelle tient plus de place encore que la terreur de l'explosion cosmique.

En versant aux débats ce témoignage qui s’efforce d’être scrupuleux dans ses motifs mais qui reste intransigeant dans ses conclusions, je souhaïte que les hommes qui ont charge de justice entendent les voix qui, de partout, expriment cette inquiétude : « Pas ça! Et surtout pas par vousl »

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