‹ Drogues de policeChapitre 39 sur 49 · II. — LE PROBLÈME MÉDICO-LÉGAL · texte numérisé non relu

II. — LE PROBLÈME MÉDICO-LÉGAL

1° Sur la façon dont il a été posé à la Société de médecine légale en 1945 et 1946 nous rappelons les trois numéros des Annales de médecine légale (Paris. Baillière éd.) rapportant la communication du Prof. DELay (1945. No 4) la préparation du vœu par la commission désignée (1945. N° 6) la protestation des Prof. RicneT et DESsoILLE contre ce vœu (1946. No 4). Nous insistons sur ces dates : on aurait tort de croire que le problème du pentothal n’a été soulevé qu’à propos de l’affaire Cens, par les avocats, et comme une petite guerre entre la défense et l’expertise. On voit que deux ans avant cette affaire, les médecins légistes eux-mêmes, discutant entre eux des conditions de leur mission, avaient posé le problème dans toute sa rigueur et toute son ampleur. Et quand certains prétendent que l'opposition à la narcose médicolégale vient des craintes sentimentales ou imaginaires

d’un public incompétent trompé par les Journalistes, ils oublient qu’en un “pe où les profanes ne parlaiènt pas encore du problème ce sont des médecins légistes eux-mêmes qui. ont donné toutes les raisons essentielles d’un refus.

2 L’exposé le plus approfondi est sans conteste le rapport du Prof. Paul Drvry et du D' Jean BoBon, de l'Université de Liége, au Congrès international de Médecine légale de vi en 1947 (Acta Medicinæ legalis et socialis. Vol. I. N° 2. Bruxelles. 4948). On ÿ trouvera non seulement une bibliographie scientifique à peu près exhaustive et un intéressant historiqué de k question, maïs encore la diseussion jutidique la plus scrupuleuse et la plus serrée que nous connaissions de la part d’ün expert. Des nombreux travaux du Dr Bobon, il convient de citer encore ses articles sur l’expertisè psychiatrique en matière répressive (Archives belges de Médecine sociale. 1947. No 1) et sur les méthodes de diagnostic judiciaire (Acta Neurologica et Psychiatrica RE 1949. No 8). Pourtant, si grande que soit l’estime due à la méthôde, les conclusions sont inacceptables, en particulier pour ce qui concerne le dépistage systématique de là simulation et l'affirmation que le médecin et le juge ont « une mission, des droits et des devoirs différents ». Le scrupule de son information et de ses recherches interdit que l’on confonde le D' Bobon avec ces techniciens qui ne veulent pas voir plus loin que le bout de leur seringue, qui éeartent les oppositions à coup d’affirmations méprisantes et qui fournissent même avec leurs propositions imprudentes les meilleurs arguments contre leur thèse. Le Dr Bobon ouvre pourtant de si larges brèches dans les précautions dont on prétend entourer la narcose afin d’en légitimer l'emploi judiciaire que, on a pu le voir, beaucoup de nos arguments éontre lui ont été pris chez lui. En nous communiquant aimablement ses travaux le Dr Bobon a bien voulu nous signaler qu’il avait pratiquerhent interrompu le recours à là narcose dans sés expertises depuis juin 1947, à là suite d’une plainte déposée contre lui; bien que le Parquet n’ait pas

donné suite, il est tombé d'accord avec ce dernier pour attendre que la magistrature belge ait pris position sur la question. Quoiqu'il en soit du fond de cette plainte qui n’a pas à être examiné ici (nous avons d’ailleurs toutes raisons de croire qu'il ne s’agit pas d’une autre affaire Cens) c’est un nouveau symptôme d’une inquiétude que des praticiens aussi soucieux de leur rôle judiciaire que le Dr Bobon ne peuvent pas tenir pour négligeable. Et comment le Dr Bobon s’étonnerait-il que l’on s'inquiète de le voir pourchasser la simulation par le choc amphétaminique et le coma au cardiazol?

3 Parmi les experts opposés à l’usage médico-légal de la narcose il convient de citer en premier lieu le Dr P. B. Scan&iper, de l’Université de Bâle. Son étude : Psychiatrie légale et narco-analyse (Archives suisses de neurologie et de psychiatrie. Zürich. 1948. Vol. LXII, p. 352) offre le double mérite d’une discussion minutieuse des faits et d’une large vue philosophique. — On remarquera aussi une étude du Dr Dermas-MansaLeT. La narco-analyse a-t-elle une valeur médico-légale? (Annales médico-psychologiques. Novembre 1948, p. 460.) La réponse est négative, appuyée principalement sur la raison que la narcose n’a pas le pouvoir de révéler les véritables contenus psychiques. La comparaison avec les méthodes de coma par choc, bien supérieures à la narcose sur ce point, amène l’auteur à une remarque qui vaut, de façon générale, contre la prétention d’utiliser en expertise {ous les moyens : « Si l'exploration psychique après coma provoqué se montre supérieure à la narcoanalyse il ne s'ensuit pas qu’elle doive être proposée comme méthode médico-légale, même si l'avenir démontre son efficacité rigoureuse. Le respect de la personne humaine dans le domaine sacré de la pensée reste un principe indestructible, dont la méconnaissance conduit à da fausse science, à la barbarie et à l'erreur. » — Précisons enfin que le doyen Lucien CoRNIL a révisé la position qui était la sienne dans les Problèmes de sélection et d'actualités médico-sociales, ‘cités p. 91. Abandonnant même la proposition prudente qu’il

avait faite de proposer la narcose au prévenu comme moyen de prouver son innocence, 1] fait les plus entières réserves sur l’emploi médico-légal du procédé. On doit souligner cette rencontre de la plus haute compétence scientifique et de la plus haute prudence spirituelle.

40 Les Cahiers Laënnec annoncent un N° 4 de 1949 qui traitera du problème proprement médico-légal et juridique de la narco-analyse. Document dont l’importance tient à ce qu’il exprimera les opinions des médecins catholiques. A l'heure où nous rédigeons ces notes ce cahier n'est pas encore paru. D’après ce que nous avons pu en savoir les opinions resteront divisées. On nous dit qu’en particulier les discussions achoppent sur la question des « droits du simulateur ». Nous avons dit comment il nous semble que cette question doit se résoudre : il n’y a pas de droit du simulateur ; mais pas de droit non plus de l'empêcher de simuler; seulement le droit de constater des signes de simulation.

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