partie des deniers, dont la fabrique n’a que l'administration, à
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aider les contribuables dans ces travaux. (Guyot, biens d'église ; Héricourt.) ,
284 La fabrique ne peut aliéner les biens-fonds de l’église sans la permission préalable et écrite de l’Evèque. (Rituel, p. 632 ; Guyot ; Dénisart). Il faut aussi le consentement de la paroisse et une autorisation judiciaire. (Code civil, art. 366; Rituel ; Ord. de 1579 ; Edit. de 1606).
285. Elle ne peut non plus, sans le consentement de l'Evêque et du Cuié, aliéner: 1° les meubles réputés précieux, tels que vases d'or ou d'argent, ornements précieux, tout ce qui est remarquable par l’art, Ja matière ou l'antiquité ; 2° les couronnes, pierres précieuses, etc., donnés pour être exposés à un autel ou à une chapelle particulière. (Jousse, ets). Et les meubles destinés au service divin ne peuvent être saisis et vendus. (Boyer, vol. ler, p. 523.)
Banes dans les Églises.
286. Les bancs d'église se concédent par le Curé et les Marguilliers de l’œuvre et fabrique, publiquement et au plus haut enchérisseur, après une, derv ou trois annonces, selon l'usage de la paroisse. Ces annonces se font dans quelques lieux au prône, et dans d’autres à la porte de l’église, après la messe paroissiale d'obligation. Elles doivent désigner clairement le banc ou les bancs à être concédés. (Réglement du 9 Juin 1723 ; Appendice au Rituel de 1874, page 152; Arrêts de 1599, 1603, 1615.) Le concessionnaire doit entretenir son banc, la fabrique étant chargée de le refaire à neuf quand besoin est. (Jousse, p. 63.)
287. Le mode de concession le plus avantageux aux fabricues est celui en vertu duquel le prix de l’adjudication fait le montant de la rente annuelle. (App. au Rituel.)
288. Un banc devient vacant par la mort du concessionnaire, ou quand celui ci a établi son domicile dans une autre paroisse, après une année révolue d'absence. (Arrûts du 22 Mai 1574, 19 Mars 1612, 22 Février 1622, et 29 Janvier 1641.)
289. Dans les paroisses où la concession des bancs est pour la vie des concessionnaires, pourvu qu’ils remplissent les conditions de paiement et autres insérés au bail, cette concession se trouve
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faite de droit et pour la vie de l’adjudicataire, et aussi pour celle de sa veuve, si celle-ci reste veuve. (Rituel, page 151.)
290. Les enfants du concessionnaire, des deux sexes et même mineurs, peuvent, après le décès de leurs père et mère (et par l'entremise de leur tuteur, pour les mineurs) retraire dans les 8 jours le banc de leurs parents, en payant le prix de la dernière enchère. (Arrêts du 9 Mars 1581, 23 Février 1606, 19 Mars 1612 ; Régl. du 9 Juin 1723.)
291. Ce droit de retrait doit s'exercer, selon les uns, dans les vingt-quatre heures, et, selon d’autres, dans les 8 ou 15 jours. Si une ordonnance de M. Hocquart, du 29 Décembre, 1732, en vertu de ce droit de retrait, met le Sieur de La Martinière en possession d’un banc adjugé L* nze Mai précédent au Sieur Lamorille, c’està-dire plus de sept mois après l’adjudication, la raison s’en trouve probablement dans le fait que l’acte d’adjudication portait : «à la charge que le dit Sieur de La Martinière n’en voudra jouir au dit prix.»
292. Les enfants, pour le renouvellement des concessions de bancs en leur faveur, doivent payer à la fabrique une rétribution modique, qui est de dix livres, ancien cours, dans les villes de Québec, Montréal et Trois-Rivières, et de trois livres, même cours, dans les autres endroits. (Réglement du 7 Juillet 1721.)
293. Lorsqu'un banc est devenu nuisible aux décorations ou aux changements jugés nécessaires dans l’église, ou pour toute autre raison dontilest juge, lEvêque dans sa visite peut ordonner de le supprimer ; et, dans ce cas, la fabrique s'accorde avec l’adjudicataire, soit par remboursement du prix d’entrée si le cas le requiert, soit par la substitution d’un autre banc, suivant le contrat de louage. (Rituel ; Jousse, p. 64 ; Boyer, vol. ler, p. 172; Edit de 1695.)
294. L’Evêque, danstout autre temps, sur le rapport d’un commissaire député ad hoc, peut ordonner la «suppression d’un banc. (Jousse, p. 64.) Tout ce qui précède est confs"me à l’Edit du mois d'Avril 1695.
295. Nos cours de justice ont décidé qu’on ne peut changer l'usage et la destination d’un banc d'église, sans une délibération du corps de la fabrique. (Reïd et la Fabrique de Châteauguay, EL. C. Reports, vol. 6, page 290.) Mais cette décision ne peut avoir référence aux droits précités que la loi reconnaît à l’Evêque,
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296. Toute personne majeure, catholique romaine, domiciliée dans la paroisse, a droit d’avoir un banc dans l’église.
297. Ilne peut être concédé qu’un seul banc à la même personne et au même chef de famille. (Arrêt du Parlement de Paris, du 2 Avril 1757, article 33 ; Fréminville, p.- 469.)
298. Une veuve ou une fille, qui se fait concéder un banc, peut le retenir après son mariage subséquent ; mais le banc rentre * la Fabrique, si cette veuve ou fille meurt pendant ce mariage.
299. Les héritiers ne sont tenus de payer chacun que leur part de loyer du banc dû par leurs parents. Tlen est de même des dépenses de funérailles. (La Fabrique de Montréal vs, Brault, L. C. Law Journal, vol. ler, page 66.)
300. Le fils aîné du concessionnaire d’un banc a droit de lavoir après le mariage de la veuve de son père, au prix auquel il est adjugé au plus haut enchérisseur. (Borne vs. Wilson et al., Stuarls Reports, page 133.)
301. La possession d’un banc, quelque longue qu’elle ait été, ne suffit pas pour donner droit d’y être maintenu, sans un titre par écrit. (labrique de Ste, Croix vs. Legendre, Jug. d 27 Janvier 1841 ; Arrêts de 1570 et 1576 ; Jousse, page 55; Ma [R p. 74.)
802. Pour réclamer un banc dans une nouvelle église, il faut que le banc soit le mème, identique, dont le paroissien a eu la possession dans la vieille église. (Même jugement.)
303. Les concessionnaires n’ont pas le droit de changer la forme de leurs bancs, les peinturer, y ajouter des portes ou petits bancs, les fermer avec serrures, les bourrer, les élever au-dessus des autres bancs; et personne autre que les Curé et Marguilliers ne peut placer un banc dans l’église, sans s’exposer à le faire supprimer par l. . Quré et Marguilliers. (Jousse, p. 64.)
3804. : « nouvelle introduction à la Pratique du droit, par M. Ferrière, « .ue er, page 194, à l'article «bancs dans les églises, » porte ce qui suit: «A l’égard de ceux qui, sans aucun titre que l'usage où ils sont depuis longtemps d'occuper un banc ou une place dans l’église, prétendent s’y maintenir sur le fondement de leur possession, ils ne sont pas admis à former complainte, et ous nos auteurs sont d'avis que le Curé et les Marguilliers peuvent les déposséder de leur chef, quoiqu'ils en aient joui paisi-
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blement pendant 30 ou 40 ans, sileur possession n’est établie sur un titre par écrit, et telle est la jurisprudence des arrêts, »
306. Un paroissien n’est pas admis à faire une plainte contre un autre paroissien, pour l’avoir troublé dans la possession de son banc en y entrant, parceque la possession n'appartient pas aux paroissiens, mais appartient aux Curé et Marguilliers qui ont la possession de toute l’église. (Auger vs. Gingras, Stuarl's Reports, page 135.) S'il est troublé, il n’a qu'une action pour se faire maintenir dans l’usage du banc ou en dommages. (Maréchal, p. 75.)
306. Tout banc doit être éloigné de quatre pieds au moins de la balustrade.
307. Chaque fabrique a ie droit de soumettre les bancs de son église à tel genre de tenure qu’il lui plait, et changer cette tenvre, quand bon lui semble, en suivant néanmoins les règles fixées par
la loi, et ne troublant pas dans leur jouissance les concession:
naires de bancs en vertu d’une tenure différente. (Ferrière.)
308. Il est établi que : «la clause dans un bail d’un banc dans «une église, par laquelle clause il est stipulé qu’à défaut de pae «ment du loyer aux termes et époques fixés, dès lors et à l’expi- «ration des dits termes, le dit bail sera et demeurera nulet résolu « de plein droit, et que le bailleur rentrera en possession du uit «banc, et pourra procéder à une nouvelle adjudication d’icelu, «sans être tenu de donner aucun avis ou assignation au preneur, «West pas une clause qui doit être réputée comminatoire, mais «est une clause qui doit avoir son effet. » (Richard, vs. la Fabrique de Québec, vol. 5, Décisions des Tribunaux du B. G., page 3 ; aussi, Ordon. de l’Intend., 30 Juin 1708.
309. Il est prudent de passer les actes de concessions de bancs devant Notaires; on obvie ainsi à beaucoup d’inconvénients. Pour diminuer les frais, les fabriques peuvent avoir des formules imprimées ; le Notaire, dans ce cas, exige des honoraires plus modiques. Une formule de l’acte ordinaire, passé dans certaines paroisses, se trouve à l'Appendice EE.
310. On doit porter sur un registre particulier les actes de”concessions de bancs, y mentionnant les noms de l’adjudicataire, les jour, mois, année et prix de l’adjudication, le tout dûment signé. Si les actes sont notariés, il suffit de copier la formule en tête du livre, et faire ensuite les mentions indiquées plus haut.
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311. Les tribunaux ont décidé que le Seigneur n’a plus droit à un banc d'honneur dans l’église à titre de haut-justicier, (Larue vs. la Fabrique de St. Paschal, ler vol, Décisions des Tribunaux, B. G.) ; mais il peut réclamer ce banc d'honneur à titre de patron, s’il a aumôné le fonds, contribué à la construction de l’église, et un titre etla possession. (Les Curé et Marguilliers de la paroisse du Cap St. Ignace vs. Beaubien et al., 32 vcl.. Décisions des Tribunaux, B. C., p. 321, et L. C. Reports, vol. 4, page 321.)
312. Un bref de äfandamus peut émaner, adressé à une fabrique, pour faire réinstaller un officier public dans la possession d’un banc d'honneur. (Revue de Législation, vol. 2, page 53.)
313. Le Gouverneur-Général a droit à un prie-Dieu dans la Basilique de Québec et l’église paroissiale de Montréal, à droite du chœur ; et l’Intendant du Roi à la gauche sur la même ligne. Le Lieutenant du roi, de la ville de Québec, avait droit à un banc dans la cathédrale après le prie-Dieu du Gouverneur-Général. (1) | 314. Dans les autres églises le Gouverneur-Général n’a pas de prie-Dieu, et peut seulement faire porter quand il y va, et placer dans le lieu le plus éminent, ses siége et carreau. A ce propos, il | est bon d'ajouter que seul le Gouverneur-Général, s’il est catholique, doit être encensé, et ce immédiatement après l’Evêque et avant le Chapitre. (Réglement du 27 Avril 1716.)
316. Dans la Basilique de Québec, le premier banc à droite, dans le milieu de la nef, est occupé par le Lieutenant-Gouverneur qui, en l'absence du Gouverneur-Général, 4 la première place parmi les laïques, aux cérémonies et processions religieuses. (Même réglement.)
316. Comme, par l’Acte de milice, il n’y à plus de Capitaine de | La Côte, les priviléges attachés à cette charge n'existent plus.
317. l'A prescription de 5 ans ne s'applique pas à la location des banrs déglise. (Les Curé et Marguilliers de Montréal, vs. Minier dit Lagassé, L. C., Juris!, vol. 8, page 133; aussi, L. C:. Reports, vol. 15, page #19.)
(1) Ce réglement du 27 Avril 1716 existait pour le Gouverneur-Général français, et ne peut s'appliquer au Gouverneur-Général auglais qu'en autant qu’il est catholique. Le Juge Beaudry est d'avis que le Lieutenant-Gouverneur doit avoir au moins les prorogatives du Lieutenant du Roi, Le même réglement donne f droit aux Juges de réclamer un banc d'honneur dans la Basilique de Québec, et la place la plus honorable dans les autres Mglises, (Beaudry, art, 264.)
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318. Nos cours ont décidé: 1°. Qu'il y a cumul du pétitoire avec le possessoire, en alléguant des moyens qui se rattachen
directement et uniquement au droit de propriété du banc en ques tion.
319. 2%. Que cette action étant une demande au possessoire, la réintégrande, et non une action purement en dommages, elle ne peut être maintenue contre le Défendeur, qui, en démolissant et enlevant le banc en question, n’a agi que comme le serviteur salarié des autres défendeurs et sous leurs ordres.
320. 3. Que le premier Seigneur de la Seigneurie de Descham-: bault, ayant bâti la première église paroissiale dans la seigneurie sur un terrain qui lui appartenait, a par là, entre autres priviléges, celui d'avoir le premier banc dans la dite église, et que par la loi ce privilége passe au propriétaire du principal manoir de la dite Seigneurie auquel il reste attaché.
321. 4. Que la présente demande est une action possessoire pure et simple, la réintégrande, et que telle action existe en loi pour se faire réintégrer dans la possession d’un banc patronal, sans qu’il soit besoin d’alléguer ni de produire aucun titre, à la différence de l’action en plein possessoire ou pleine maintenue qui doit ètre basée sur un titre. (La Fabrique de Deschambault et J. Bte. Dubeau, The Cucbec law Reports, vol. ?, page 6 (1876).
Quêtes.
3292. Comme règle, le produit des quêtes dans les églises, les dimanches et fêtes d'obligation, appartient à la fabrique.
323. L'Evèque peut néanmoins ordonner, par lui-même, par les Curés ou Desservanis ou Missionnaires, ou par son délégué, que la quête, tel jour, soit employée à tel objet de charité. Dans ce cas, le Curé, Desservant ou Missionnaiiv, en avertit les personnes, présentes à l’église, avant que la quête aïi lieu. (Jousse, page 84 et 85.)
324. Dans certains endroits les fabriques, du consentement de l'Evèque, approprient le produit des quêtes dans l’église à de: objets particuliers. Ainsi, à la Basilique de Québec, le produit ordinaire des quètes est employé au soutien des écoles des Frères des écoles chrétiennes.
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325. Les quêtes de la fabrique doivent être inscrites, à mesure qu’elles sont perçues, dans un registre, avec la date des jour et mois.
326. Lorsque le quêteur ou les quêteurs ont complété leur tâche, le produit de la quête doit être déposé entre les mains du Marguillier en charge.
| | Troncs.
| | 327. C'est l'Evèque diocésain qui règle le placement des troncs | dans les églises.
| 328. Ces troncs ferment à clef. Cette clef deit être déposée
entre les mains du Curé ou Desservant.
329. Le produit de ces troncs doit tre inscrit de temps à autre, à époques fixes, dans un registre, en distinguant le montant donné pour l’objet spécial de chaque tronc.
Pain-Bénit.
330. « Le Capitaine de la Côte a droit à la présentation du pain bénitensuile du Seigneur, mais il doit occuper le banc d'honneur réservé à son office, si tel banc existe; si non, le pain bénit lui est présenté à son tour comme aux autres paroissiens. » (Augé, vs. le Curé de la Pointe-aux-Trembles, Revue de Législation, Vol. 2, page 63.) Nore.—Le Capitaine de la Côte était un officier qui n'existe plus dans l’organisation de la milice.
331. Dans les « Précédents de la Prévôté» de Perrault, page 12, Boutin et Riopel, on lit que ledéfendeur a été condamné à donner le pain-bénit et un cierge, et à fournir une quêèteuse.
332. Le pain-bénit est présenté au Gouverneur-Général,ensnite à l’'Intendant et au Lieutenant du Roi, avant les Marguilliers, qui le recoivent avant la masse des fidèles, mais après les Juges quand ceux-ci ont un banc spécial ou d'honneur, En l’absence du Gouverneur-Géuéral, le Lieutenant du Roi reçoit le pain-bénit avant toute autre personne, (Régt. du 27 avril 1716.)
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{1 f re Charges de la fabrique. jt | et fl 283. Les principales charges de la fabrique sont : 1° L'entretien | | de de l’église et de ses autres propriétés immobilières ; 2 Les em- JL au bellissements de l’église; 3° Les frais du culte. LR 334. L'entretien de l’église et des autres propriétés immobi- | lières consiste dans les réparations locatives et d'entretien, et || non dans les grosses réparations, telles que le renouvellement des | couvertures, des poutres, des murs, elc. (Jousse, p. 111.) | 335. L'assurance de l’église et des autres bâtisses de la fabrique | est aussi à sa Charge. La fabrique ne doit pas négliger cetie pré- Il nel caution, qui, moyennant une faible contribution annuelle, évite, | | | en cas d'incendie, de fortes dépenses à la paroisse. Il sée 336. Les embellissements de l’église ne peuvent pas se déter. ni: miner au juste. Ils dépendent de l’état pauvre ou aisé de la pa- Dal: | itre, roisse. Mais la décence et la piété indiquent suffisamment ce que : h} nné chaque paroisse doit faire à cet égard. {l 337. Les frais du culte consistent : 1e Dans les frais occasionnés pl | : par l’achat ou la réparation des ornements. Il doit y avoir dans M chaque paroisse au moins un ornement de chacune des cinq couleurs consacrées par la liturgie. Là où il y a des diacre, sous- [l diacre et chantres, il faut un ornement complet de chaque cou- | leur. [!
pe” | 338. 2 Dans l’achat des vases sacrés, savoir: un calice, un ù ARE ostensoir, un ciboire, uue petite boîte d'argent ponr porter le | L lui Saint-Sacrement. Ces vases doivent ètre décents et bien entretenus | U66; Le soleil, le calice et le ciboire doivent être d'argent, et la coupe (l Ÿ ol. du ciboire et calice en vermeil. Le pied des vases sacrés peut «1 Li Le être de cuivre, mais les vases eux-mêmes ne peuvent tre ni de [h bois, ni de cuivre, ni de plomb, ni d'étain. Ta fabrique est tenue | | e 12, de faire restaurer les calices et ciboires, l'rsqu'ils perdent leur | nner dorure. La fabrique doit aussi fournir des burettes avec leu. | bassin, l’encensoir, la navette, un vase pour Peau bénite avec son snite goupillon, une cuvette en plomb ou en cuivre pour l'eau baptis- {l , qui male, les trois chrémières des saintes-huiles avec des lettres qui | ges les distinguent, et une lampe, qui brûle devant le Saint-Sacrement Î ence nuit et jour, à moins d’une dispense de lEvèque ou d’un de ses Ë bénit | Vicaires-Généraux.
339, 3° Dans l’achat du linge nécessaire, et dont la quantité
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varie, suivant que le Curé a ou n'a pas de Vicaire. Les ornements, aubes et nappes ne doivent pas servir quand ils sont déchirés. Le linge doit être de fil (toile) et non de coton, excepté les surplis des enfants de chœur.
340. 4 Dans l'achat des livres nécessaires pour le chant, la messe et l'administration des sacrements, et aussi des registres de l’état civil Le nombre des missels dépend du nombre de Prôtres attachés à la paroisse. Les livres doivent être décents et réparés quand besoin est.
341. 5 Dans l'achat des meubles nécessaires, tels que : des armoires et tiroirs pour les ling?s, ornements et papiers de l’église, lorsque ces papiers ne sont pas déposés au presbytère; des chan: deliers, une croix d'autel, une croix des processiôns, un crucifix pour l'administration des sacrements, des canons d’autel, des pupitres pour les missels, un lutrin, enfin les différents autres objets qui servent dans la sacristie ou l’église. Ces objets sont : une fontaine avec sa cuvette, un prie-Dieu et son siége, deux cartons pour la préparation à la messe et l’action de grâces, une lanterne pour être portée devant le Saint-Sacrement, un chandelier triangulaire pour la semaine sainte, un chandelier pour le temps pascal, etc. Il doit aussi y avoir dans chaque église des fonts baptismaux ; des bénitiers un peu élevés de terre ; un tabernacle doré ou peint, et couvert d’un pavillon par dehors, et garni d’une étoffe propre en dedans, et fermé avec une clef que le Curé garde dans la sacristie ou dans une armoire; un confessionnal en outre de celui de la sacristie, et aussi des grilles mobiles pour la commodité des confesseurs étrangers; de plus, dans chaque église ou sacristie, une piscine ou sacrum pour y jeter les cendres des vieilles huiles, des vieux ornements et linges d’'autel, etc.
342. 6. Dans l'achat du luminaire, du pain, du vin, de l’encens, pour les offices de toute l’année, y compris les messes basses dans le courant de la semaine. Ges objets, spécialement le pain et le vin, doivent être de bonne qualité ; le vin doit Ôtre pur.
343. Tv. Dansle paiement des chantres, organiste et serviteurs de l’église, tels que les sacristain, bedeau, connétable, etc.
344. 80, Dans l’acquittement des fondations, qui sont réellement des contrats'entre les fondateurs et la fabrique. Si quelque bien mobilier ou immobilier a été accepté par la fabrique à certaines
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conditions, Comme de faire dire une messe ou chanter un service chaque année, cette fondation doit être acquittée par la fabrique. Le consentement du Curé est nécessaire pour l'acceptation d’une fondation. (Jousse ; Code civil, 42; Code de Proc., 1238; Rituel.)
345. L’armoire ou le coltfre, dans lequel sont déposés les papiers ou archives de la fabrique,doit fermer à deux serrures différentes, dont le Curé garde une clef et le Marguillier on charge l’autre. Quoique le Curé puisse désigner le lieu dans l'église ou dans la sacristie où ce coffre doit être déposé, il s'entend à ce sujet avec le Marguillier en charge, qui est seul responsable des papiers. L'usage des campagnes est de déposer ces papiers au presbytère. Un récépissé doit être mis dans le coffre chaque fois qu’on en tire un papier. (Rituel.)
316. La pauvreté ou la richesse des fabriques détermine la valeur des objets qu’elles ont à fournir; maisils doivent tous être de bonne qualité. L’Evêque peut interdire un ornement, etc, qu'il ne trouve pas convenable ou décent. (Idem)
347. Les chantres, organiste, bedeau, sacristain et connétables sont choisis et payés par la fabrique. Siles chantres ne sont pas payés, c’est le Curé qui les choisit. (Jousse.)
348. Dans certaines paroisses, le bedeau est tout à la fois bedeau et sacristain
349. Les églises doivent toujours être tenues propres. (Rituel.)
350. Lorsque le Gouverneur nomme un Bureau central de sant$, par proclamation, et en vertu du Chapitre 36 des Statuts Refondus du Canada, ce Bureau peut ordonner, par réglements, de nettoyer, purifier, ventiler et désinfecter les églises et autres bâtisses, et cet ordre doit être exécuté par ceux qui en sont propriétaires ou en ont le soin ou la surveiilance. Il peut aussi ordonner d’enterrer les morts sansretard, et requérir les Bureaux locaux de santé de veiller à l'exécution de ces réglements.
351. La fabrique n’est pas obligée d’entretenir une lampe qui lui a été donnée lorsqu’ello en à déjà une, ou des couronnes, reliquaires, tableaux et autres ohjets de dévotion ; mais elle ne peut les vendre ou en disposer sans l'autorisation de l'Evèque.
352. La fabriqne ne doit pas donner l’usage des ornements aux confréries ; elle peut les leurs prèter, et exiger uuc redevance.