‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 20 sur 73 · Les réglements de l’associatton sont comme suit · texte numérisé non relu

Les réglements de l’associatton sont comme suit

357. le. « L'assurance mutuelle entre les fabriques des diocèses de Québec et des Trois-Rivières n’assurera que les églises, presbytères et sacristies de la campagne, qui sont maintenant ou seraient par la suite renfermés dans les dits diocèses tels qu’actuellement circonscrits.

358. X. «Cette assurance ne s'étendra qu'aux accidents d’incendie causés par le tonnerre, ou par le fen terrestre, pourvu que ce ne soit pas par le fait d’une émeute, d’une guerre civile ou d'une incursion d’ennemis.

359. 3. « L'assurance ne s’étendra qu'aux seuls vaisseaux de ces édifices, sans comprendre les tableaux, tabernacles, bancs, argenterie, ornements, orgue, chaire, confessionaux, etc.

360. 4. «Les églises, presbytères et sacristies devront être assurés séparément,

361. 5. « Aucun de ces édifices ne pourra être assuré pour plus des trois quarts de sa valenr ; pourvu cependant que le montant de l'assurance pour une seule fabrique ne dépasse dans aucun cas la somme de £53,500.

362. 6. « Tout édifice, avant d’être assuré, sera visité et examiné par des experts qui en constateront et fixeront la valeur. lun des experts sera nommé par la fabrique possédant tel immeuble, et l’autre par les directeurs. Avenant un désaccord entre ces deux experts sur la dite estimation, ils en nommeront un troisième pour agir conjointement avec eux; et telle expertise sera conclusive et finale à toutes fins quelconques.

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363. To. (Toutes les affaires de la société seront sous la régie d’un bureau de cinq directeurs, qui seront élus par une majorité de voix des fabriques formant l'association.

36<. 8. «Chaque fabrique n'aura qu'une seule voix dans l’élection de chacun des directeurs, et cette voix sera donnée par écrit par le Marguillier en exercice, ou le Curé, Missionnaire ou Prêtre Desservant, sur l'autorisation de la fabrique à cet effet.

365. %. « Pour la première élection des directeurs, les votes seront adressés à Mgr. l’Archevèque, et le résultat des dits votes sera Communiqué aux membres de l'association.

366. 100 «Les directeurs ainsi nommés demeureront en exercice pendant l’espace de cinq années, à compter du jour de leur entrée en charge. Après ces cinq années, ils seront remplacés par des directeurs qui auront été élus dans le cours des six mois précédents de la manière susdite, avec cette différence que les votes seront adressés alors aux directeurs; ce qui continuera à ètre observé dans toutes les élections subséquentss.

367. 110. «Toute vacance qui surviendrait dans le nombre légal des directeurs, soit pour cause de mort, ou d'absence du diocèse pour plus de six mois à la fois, ou par incapacité, disqualification, résignation ou autrement, dans l'intervalle qui s’écoulera entre deux élections, sera remplie par une personne élue à cette fin par une majorité des membres du bureau qui resteront, lequel bureau ne pourra légalement agir comme tel avant d’avoir rempli cette vacance ; et le nouveau directeur ainsi élu ne servira que pour la période de service que son prédécesseur aurait eu à remplir.

368. 12. «Les directeurs nommeront un président, un viceprésident, un trésorier et un secrétaire, qu’ils choisiront dans leur corps, lors de leur première assemblée après leur élection, et ils ne procèderont à aucune affaire à moins qu'ils ne soient an nombre de trois, lequel nombre formera le quorum légal pour l’expéaition des affaires. Le président, ou en son absence le viceprésident, et, en l’absence de l’un et de l’autre, un président ad interim, présidera les assemblées du bureau des directeurs. Toute question, motion, mesure ou autre proposition, soumise dans l'assemblée des directeurs, sera décidée à la pluralité des voix, et le président ne votera que lorsque les voix scront également partagées. Il ne sera convoqué aucune assemblée des uirecteurs, si ce n’est par l’ordre du bureau, ou du président, ou vice-prési-

dent; et les notifications de telles assemblées se feront par écrit, sous la signature du secrétaire, ou d'un des directeurs, indiquant l'objet et Le but de l'assemblée.

369. 13. «Aucune fabrique n'aura de prime d'assurance à payer, tant qu'il n'y aura pas eu de réclamation contre la société pour incendie total ou partiel de quelqu'une des propriétés assurées.

870. 4°. «Chaque fois qu'une propriété assurée par la société aura été détruite ou endommagée par le feu, la fabrique qui aura assuré cette propriété en fera donner avis aux directeurs, dans les trente jours qui suivront tel incendie; et cet avis énoncera la somme que l'on réclame comme étant le montant de la perte éprouvée, le tout certifié par le Curé, Missionnaire ou Prètre Desservant du lieu.

371. 150. « Dans le cas d'incendie total ou partiel de quelque propriété assurée par la société, les directeurs, après avoir constaté le fait de lPincendie et la légitimité de la réclamation, devront répartir entre les fabriques associées le montant à rembourser, de manière que la somme à payer par chaque fabrique soit proportionnelle au montant de sa propre assurance.

372. 16° «Toute fabrique, avant de recevoir sa police d'assurance, devra s'engager, par un acte authentique, à payer dans le cas d'incendie de quelque propriété assurée par la société, à l’ordre et entre les mains des directeurs, sa part proportionnelle de la somme nécessaire pour couvrir la perte occasionnée par tel incendie.

373. 1%. «Toute difficulté qui s’élèverait, entre la partie réclamante pur cause d'incendie et les directeurs, sur la validité ou le montant de la réclamation, sera soumise à la décision de deux arbitres, dont l’un sera nommé par les directeurs et l’autre par la dite partie réclamante. Si les deux arbitres ne pouvaient s’accorder sur la décision à donner, ils en nommeront un trois ième pour agir conjointement avec eux, et telle décision sera conclusive et finale à toute fin quelconque.

374. 18. « Les fabriques associées défraieront les dépenses de gestion, et, à cette fin, chaque fabrique devra, en faisant tenir au bureau des directeurs l’acte par lequel elle devient membre de la société, faire remettre au dit bureau la somme de vingt schillings qui formera un fonds pour cet objet.

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375. 1%. « Les deniers, soit eux que les directeurs auront en mains pour défrayer les dépenses du bureau, soit ceux qui leur seront remis par les fabriques en cas d’incendies,seront déposés avec toutes les sûretés possibles dans une banque, et il est entendu que les directeurs ne seront d'aucune autre manière responsables des dites soinmes aux yeux de la loi.

376. 20. « En cas d'incendie, la somme proportionnelle à être payée par chaque fabrique sera payable au bureau des directeurs : Québec, moitié quinze jours après notification de tel incendie, et moitié trois mois après le premier versement.

377. 210. « Toute fabrique, qui désirerait se retirer de l’association, sera tenue d’en donner avis trois mois d'avance.

378. 22. « Les directeurs, en sortant de charge, seront tenus de rendre compte de leur gestion à leurs successeurs, et de produire un état des affaires de la société, lequel état sera communiqué aux membres de l'association.

379. 23. «Si l'élection des cinq directeurs n’était pas faite par les fabriques dans le temps prescrit par le 10e article, il sera du devoir du secrétaire de l'association d’en donner avis aux fabriques associées, et celles-ci procéderont à l'élection des cinq directeurs dans les deux mois qui suivront la réception de tel avis d’après la formule annexée au réglement, laquelle servira aussi à l'avenir

. pour l’élection régulière. (Voir l’Appendice FF pour la formule.)

380. 24. «Le dépouillement des votes se fera dans une assemblée des directeurs tenue dans la première quinzaine de Février suivant,

381. 250. « Il sera dressé un procès-verbal du résultat de l’élection, qui sera transmis aux fabriques par le secrétaire.

382. 260. « L'usage de camphine et d’huile de charbon crue (1) n’est permis dans aucun Cas. Tous les autres fluides, dans lesquels il entre de l’alcool ou de la térébentine, sont entièrement prohibés, excepté lorsqu'on se sert d’une lampe à patente et d’un vase aussi à patente pour conserver l'huile. Sauf ce cas, l'association n’est nullement responsable pour les pertes occasionnées par l'incendie de: édifices où l’on se servait de ces matières, quand même il ne pourrait être prouvé que l'incendie a eu lieu par cette cause.

(1) On peut s'assurer que l'huile de charbon a été purifiée, en présentant une mêche allumée à une petite quantité,

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