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383. 27. «S'il y a une cheminée à l’église, on doit surtout bien prendre garde à ce que le trou, percé dans la voûte, soit assez grand pour que le tuyau du poële, s’il venait à rougir, ne püt communiquer le feu à la voûte. L'espace, qui se trouveentre la voûte et le toit, doit être préservé par une cheminée en brique, où par un tuyau plus grand renfermant celui du poêle prolongé, et attaché sur le bord extérieur de la voûte, de manière à empêcher toute communication entre le bois et le tuyau intérieur. La cheminée ou les tuyaux doivent s’élever suffisamment au-dessus du toit. Le tuyau intérieur doit ètre descendu et visité tous les ans.
384. 28. «Il doit y avoir une échelle sur l’église, sur la sacristie et sur le presbytère, ainsi que pour y monter ; de plus, des seaux de cuir ou des chaudières (au nombre d'au moins six) pour transporter l’eau en quantité suffisante.
385. 2%, «Quand une église ou un autre édifice assuré brûlera pendant qu’on fera des ouvrages en bois quelque peu considérables dans Pintérieur, la fabrique perdra dix par cent sur son assurance.
386. 30°. « Avant de commencer des ouvrages en bois dans les édifices assurés et après les avoir terminés, la fabrique donnera au bureau Pinformation convenable. Faute de cette formalité, la fabrique perdrait son assurance en cas d’incendie.
387. 310.4 Les réglements ci-dessus (de 26 à 30, ces deux réglements inclus) prendront leur force à dater du premier octobre 1862 ».
388. L’Appendice GG fournit une formule du procès-verbal d'une assemblée de fabrique pour la nomination d’un expert tel que voulu par le 6e réglement, et l’Appendice H H donne une formule de certificat des experts requis par le même réglement.
389. L’Appendice IT est une formule d’un procès-verbal d’une assemblée de fabrique pour recevoir le rapport des experts, et l’'Appendice JJ est un modèle d'acte d’aggrégation à l'Association d'assurance mutuelle des fabriques des diocèses de Québec et des Trois-Rivivres.
390. Le même Acte (16 Victoria, Chapitre 149,) incorpore l'Assurance mutuelle des fabriques des diocéses de Montréal et de Saint Hyacinthe,
391. Ce quia été dit des avantages de l'Association d'assurance
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mutuelle des fabriques des diocèses de Québec et des Trois Rivivres s'applique également à celle des diocèses de Montréal et de Saint Hyacinthe.
392. Les réglements, dans ce dernier cas, n’étant pas lesmèmes absolument que ceux publiés plus haut, nous les publions pour l'avantage des fabriques des diocèses de Montréal et de Saint Hyacinthe. En voici le texte :
393. 10. «Les fabriques, qui s’assureront à cette assurance, n'auront rien à payer annuellement, excepté la somme d’une livre courant, qu’elles paieront en entrant dans la dite assurance, pour couvrir les frais d'impression des présents réglements et autres circulaires ; elles ne paieront que lorsqu'il arrivera quelqu’incendie.
394. 2. « Cette compagnie n’assurera pas les églises situées dans les cités, villes et faubourgs.
395. 3. «Il y aura des assemblées générales tous Les cinq ans ; chaque fabrique assurée aura le droit d'envoyer un député à ces assemblées ; ces députés seront électeurs et éligibles pour former un bureau des directeurs. Les membres présents à ces assemblées pourront, à la majorité des voix, faire de nouveaux réglements, ou amender ceux déjà faits. Outre ces assemblées générales ordinaires, il sera loisible, en tout temps, au présidem, ou à dix fabriques assurées, de faire convoquer par le secrétaire une assemblée générale extraordinaire.
396. 40 «C’est dans les assemblées générales ordinaires que seront nommés les directeurs. Leur charge durera cinq ans, ou plus, s’il plait aux procureurs de les continuer. Ils seront au nombre de neuf. Si dans l'intervalle qui s’écoulera entre ces assemblées, il survenait quelque vacance dans le bureau des directeurs, ou que le secrétaire-trésorier devint incapable de remplir sa charge, alors la majorité des directeurs en assemblée régulière en élira d’autres à leurs places. Le dit bureau des directeurs ne pourra légalement agir comme tel, avant d’avoir rempli cette vacance, ni si les directeurs ne se trouvaient pas au moins au nombre de cinq, lequel nombre formera un quorum. Le bureau sera convoqué, au nom du président, toutes les fois que celui-ci le jugera nécessaire.
397. 5. « Le bureau des directeurs aura là surveillance des affaires de la compagnie, et de tout ce qui y aura rapport, et pourra nommer tels officiers, agents, experts qu’il jugera nécessaires dans
un cas d'incendie, et ordonnera et dirigera l'achat des livres, de la papeterie et autres choses nécessaires pour le bureau de la dite compagnie, et pourra ordonner au secrétaire-trésorier de payer le montant de toute perte que souffriront les membres de la compagnie et les frais encourus dans la transaction des affaires d’icelle ; pourra nommer des officiers pour visiter les bâtisses assurées ou à assurer ; pourra tenir des assemblées spéciales aussi souventqu'il le jugera nécessaire, et tiendra des minutes de toutes les assemblées : et tout directeur, qui différera d'avec la majorité du bureau, pourra entrer sou dissentiment dans les livres de la compagnie, avec les motifs de tel dissentiment, lesquels livres seront ouverts, en tout temps à l'examen des membres de la compagnie.
398. Go. « Le secrétaire-trésorier, qui sera nommé par le bureau des directeurs, devra tenir registre de toute délibération qui sera signée de lui et du président, et de tout acte ou billet promissoire de chaque fabrique assurée à cette compagnie.
399. %. «Toute action intentée par ou contre la compagnie le sera sous son nom Collectif de l'Association mutuelle des fabriques des diocèses de Montréal et de Saint-Hyacinthe, et, dans toute telle action, la signification de lexploit faite au secrétaire-trésorier sera une signification bonne et valable, pourvu toujours qu’aucune action ne soit intentée par la compagnie, à moins que cela ue soit jugé nécessaire par au moins cinq membres du bureau des directeurs.
400 %. «Chaque fabrique qui voudra se faire assurer devra spécifier séparément la somme pour laquelle elle veut faire assurer l’église, les vases sacrés, et les ornements sacerdotaux les plus indispensables, le presbytère, ses dépendances, pourvu que le tout n'excède pas la somme de quatre mille livres courant, car celte compagnie n'assurera jamais pour une somme plus forte que quatre mille louis courant.
AOIL. 9%. «Chaque fabrique, qui voudra se fai ver, devra envoyer au secrétaire-trésorier, pour être entrée , les registr
de la compagnie, une copie de l'acte de fabriqu. de s1 paroisse qui constatera que cette dite fabrique désire entrer dans la compagnie, et quelle veut faire assurer son église pour la somme de N., la sacristie pour la somme de N, etc. Elle devra envoyer en même temps un document constatant, par deux experts étrangers à la paroisse et sous serment prêté
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devant un Juge de paix, que les propriétés valent la somme pour laquelle on demande à les assurer, et de plus un certificat des mêmes que, si le tuyau passe par la voûte, il y a une cheminée à l’église, que les poèles et tuyaux sont en bon ordre, et qu'il n’y a aucune cause apparente d'incendie. Elle devra de plus, en entrant, payer la somme d’une livre courant pour impression des présents réglements, circulaires, etc. Er l’acte d’assemblée dont il vient d’être parlé, et qui sera envoyé au secrétaire-trésorier et entré dans les registres, sera légal et obligatoire pour et contre chaque fabrique, le secrétaire en délivrera un reçu à chaque fabrique, et cet acte servira de police, et sera une preuve que telles fabriques appartiennent à la compagnie, et qu’elles ont droit à tous les avantages, et sont sujettes à toutes les charges,spécifiées dans les présents réglements.
402. 10. «Afin que chaque paroisse assurée connaisse le nom bre des églises assurées, il sera du devoir du secrétaire-trésorier, lorsque l'assurance sera en opération, d'envoyer à chaque fabrique assurée une circulaire dans laquelle il fera connaitre quelles églises sont assurées et la quotité de l’assurance de l’église, du presbytère, etc. ; lorsqu'il arrivera un incendie, en notifiant chaque fabrique de sa part à payer, il devra aussi faire connaître les nouvelles assurances qu’il aurait recues depuis cette première circulaire.
403. 11 « Aucune fabrique ne pourra faire assurer le presbytère à moins qu’elle fasse assurer l’église.
404. 12%, «Dans un cas d'incendie, chaque fabrique assurée paiera sa quote-part de toutes les pertes et dépenses encourues par la compagnie, de la manière qui va être expliquée dans les trois parties de la clause suivante :
405. 13%. «I. Dans aucun cas, aucune fabrique ne sera obligée de payer plus de deux par cent sur son assurance, quand même (comme il pourra arriver, lorsqu'il n’y aura que peu d’églises
’assurées,) le montant formé par ces deux par cent sur chaque assurance serait insuffisant pour payer la perte encourue ; et dans ce cas, une fabrique où aura lieu un incendie ne pourra pas exiger toute la somme pour laquelle elle était assurée, mais elle n'aura droit qu'à une somme à être prélevée de la manière suivante :
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