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damne, sur conviction, à une amende n’excédant pas vingt piastres, qui peut être prélevée sur ordre du duge de paix par la saisie et vente des effets du délinquant, et, à défaut de biens suffisants, le délinquant peut être emprisonné pendant une période n’excedant pas un mois dans la prison du district, à moins que l’amende ne soit payée auparavant. (32-33 V., Ch. 20, S. 37.)
Service et police extérieurs de l'Eglise.
476. Les droits des catholiques ayant été garantis lors de la cession du pays, le libre exercice de leur religion qui est leur droit le plus important est admis et reconnu.
477. En vertu de ce droit, les catholiques font, en dehors de leurs églises, des processions religieuses à La Fête-Dieu, aux Rogations, dans les temps d’épidémie, lurs de la tenue des conciles, aux enterrements, aux grandes fètes, lors de l'administration du Saint-Viatique, etc.
478. Quiconque empèche le libre exercice de ce droit, trouble l’ordre des processions, etc., est passible d’amendes et d’emprisonnements.
479. Bien que les cathuliques doivent se découvrir lors du passage de la procession du Saint-Sacrement, la Cour Supérieure a décidé que, d’après les faits établis, garder son chapeau sur sa tête pendant cette procession, n’établit aucune offense en loi. (4x parte Filiau, L. C, Reports, Vol. 4, page 129.)