Quiconque metle feu à une église ou chapelle commet une
félonie, et peut être condamné au pénitencier pour la vie ou pour
un terme de deux ans ou plus, ou à l’emprisonnement dans une autre prison pour moins de deux ans, avec ou sans travail forcé, et à l’emprisonnement solitaire ou non. (32-33 V., Ch. 22,s. 1ère.)
474. Quiconque défonce une église ou chapelle, et y entre et vole quelque effet ; ou, ayant volé des effets, deniers ou valeurs, dans une église ou chapelle, en sort avec effraction, est coupable de félonie, et doit être emprisonné, sur conviction, dans le pénitencier pour sa vie, ou pendant au moins deux ans, ou dans une autre prison pendant moins de deux ans, avec ou sans travaux forcés et à l’'emprisonnement solitaire ou non. (32-33 V., Ch. 21, s. 49.)
475. Quiconque trouble, interrompt ou distrait volontairement une assemblée de personnes réunies pour le culte religieux, par des discours profanes, une conduite grossière ou inconvenante, ou en causant du bruit, soit dans le lieu même, soit assez près pour troubler l'ordre et la solennité de l'assemblée, peut ètre arrêté par un officier de paix présent ou par toute autre persmnne autorisée verbalement par un Juge de Paix présent, et détenu jusqu’à ce qu’il puisse être conduit devant un Juge de Paix. Celui-ci le con-