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« Si la plainte eût été dressée convenablement, le Défendeur ne pourrait pas justifier sa conduite. Il était sur le terrain de l’église, le Prêtre et les paroissiens étaient en prières ; le Défendeur, qui est un Catholique-Romain, était un membre de la congrégation, et cependant sa conduite était très-irrévérente et indécente. Je n'ai aucun doute que, tant conformément aux principes de la loi criminelle anglaise, qu’à l'esprit et à la lettre de nos propres Statuts Provinciaux, (7 George IV, Chap. 3), le Défendeur aurait été condamné, si ce n’eût été des défectuosités de l'information.»
482. Dans les processions, le Gouverneur-Général marche immédiatement après le clergé, et à la tête du conseil ; en son absence du gouvernement de Québec, le Lieutenant du Roi marche seul avant le conseil, (Rég. du 27 Avril 1716.)
4 83. Comme il n’y a plus, sous l’organisation actuelle de la milice, de Capitaine de la côte, les honneurs qui se rendaient à ce fonctionnaire dans l’église et les processions se trouvent supprimés,
484. Les Marguilliers de l’œuvre doivent veiller au main. tien du bon ordre près de l’église, dans la salle publique, et dans les chemins et places publiques adjacents, à peine d’une amende de deux à huit piastres. (Stat. Ref., Ch. 22, s. 2.)
485. Quiconque demeure ou s'amuse en dehors de l’église ou autre place consacrée au culte, ou dans les chemins et places publiques y adjacents, ou dans la salle publique, ou qui, y de meurant ou $ y amusant, refuse ou néglige de se retirer ou d’en trer à l’église pendant le service divin sur l’ordre d’un Marguil lier, peut ètre arrêté et conduit par un ou plusieurs Marguil-
Ù P liers, devant un Juge de paix ; et s’il est trouvé coupable de lof. fense sur le serment d’un Marguillier ou d’une autre personne digne 8 | de foi, ou sur sa confession, il doit être condamné à une amende d’une à quatre piastres, et, à défaut de paiement immédiat, il : 1 E ?
est emprisonné sur ordre du Juge de paix, dans la prison commune du district où l’offense a eu lieu, pendant huit jours, à moins que l'amende ne soit payée a@paravant. (Stat. Ref, Ch. 22, sect. 3)
486. Les ofliciers et sergents de milice et autres officiers de paix
de chaque paroisse, etc., ont à ce sujet les mêmes pouvoirs que que pP » CLC.,
les Marguilliers, et de plus la loi porte que: «Tout officier de
milice commissionné ou non-commissionné, ou autre officier de
paix, fera arrôter et mener, devant un Juge de paix, chaque personne qu’il trouvera, un dimanche ou jour de fête, durant le service divin, s'amusant ou buvant dans quelque maison d’entretien public, ou dans quelque place ou lieu public, soit dans la maison ou dehors, où il se vend ou se distribue de la bière, du vin, des spiritueux ou des liqueurs fortes, un dimanche ou jour de fête, durant le service divin, dans les limites de sa paroisse ou de son établissement, et aussi toute personne qu'il trouve jurant et blasphémant, ou excitant à des batailles, ou ivre, ou usant de violence dans les rues, grands chemins ou autres places publiques. Et toute personne ainsi conduite devant un Juge de paix pourra être condamnée à payer une amende qui n’excèdera pas quatre piastres, et qui ne sera pas de moins d’une piastre» Elle est emprisonnée pendant huit jours, si elle ne peut payer, comme dans le cas de l’offense précédente. (Sect. 4, et 5)
487. Les connétables, nommés en la manière indiquée au Chapitre précédent, doivent aussi assister les Marguilliers de l'œuvre en dehors de l’église dans l'exercice de leurs devoirs. (Sect. 7.)
488. Ce qui est dit, dans le Chapitre précédent, du prélèvement des amendes, du délai dans lequel les actions doivent être intentées et du plaidoyer qui peut être fait, s'applique aussi aux amendes et actions mentionnées dans ce nouveau Chapitre. (Sect, 8.)
489. Il n’est pas permis de faire une vente le dimanche par autorité d’une Cour de justice ; une telle vente serait nulle. (Stat. Ref., Ch. 23, Sect. lère.)
490 La loi permet de vendre, le dimanche, aux portes des églises des campagnes, les effets provenant des quêtes publiques, pour le bénéfice des églises, on destinés à des œuvres pies, (S. 2)
491. Un marchand, colporteur, regrattier, aubergiste, ou une personne «tenant une maison publique de quelque description qu’elle soit» dans la Province de Québec, ne peut vendre des effets, denrées, où marchandises, vin, spiritueux ou d’autres liqueurs fortes, le dimanche, à peine d’une amende de pas plus de vingt piastres pour la lère ofense, et de 20 à 40 piastres pour chaque récidive. Ges personnes peuvent néanmoins vendre et fournir, le dimanche, du vin, des spiritueux ou autres liqueurs fortes pour l'usage des malades ou voyageurs. (Sect. 1 et 2.) Elles doivent se conformer du reste à la loi des licences.
492. Les poursuites doivent être intentées, dans les deux mois
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qui suivent la contravention, devant le Juge de paix le plus prochs de l'endroit où a eu lieu la contravention. Si l’amende n’est pas payée, elle se prélève, sur ordre du Juge de paix, par la saisie et la vente des effets du contrevenant, et la moitié en appartient au poursuivant et l’autre à la province, (sect, 3 et 4.)
493. Aucune personne n'est tenue de prendre licence pour vendre et colporter des brochures de tempérance et d’autres publications morales et religieuses sous la direction d’une société de tempérance ou d’une société bienveillante ou religieuse de cette province, lorsque cette personne ést employée par cette société ; rien n'empêche non plus de vendre sans licence des livres de piété ou catéchismes de l’église. (Stat. Ref., Ch. 7, s. 3.)
494. Un grand nombre de lois, édits et ordonnances portent que certains avis seront affichés à la porte de l’église. Ces dispositions ne sont pas absolues. [La fabrique peut faire placer près de la porte de l’église un tableau de bois et annoncer que les avis y doivent ôtre affichés au lieu de la porte de l’église, et chacun doit alors se conformer à cet arrangement.
495. il est défendu de contester aux portes des églises, d’y pren’ dre querelle ou d’en venir aux coups pour aucune affaire, à peine d’une amende. (Rég., Con. Sup. ler Février 1796.)
496. Il est même défendu par une ordonnance de M. Raudot de fumer à la porte où autour des églises, à peine d’une amende ; mais cette ordonnance est tombée en désuétude, par suite sans doute du grand nombre de fumeurs.
497. Une ordonnance du même M. Raudot défend d’étaler des marchandises à la porte de l’église de la Basse-Ville à Québec, particulièrement pendant le service divin, à peine d’une amende.
498. Les Marguilliers de l'œuvre doivent faire planter des piquets aux deux côtés de l’église, et les habitants qui vont à l’église doivent attacher leurs chevaux à ces piquets et non ail. leurs, et ne peuvent enlever ces piquets, à peine d’une amende de dix livres. (Ord. 16 Janvier 1739.)
499. Il est défendu de laisser courir et vaquer les chevaux près de l’église, à peine d’une amende, (Ord. 16 Août 1710.)
500. Ii est défendu de mettre les chevaux au grand trot ou au galop, en partant de l'église, ou en y allant, ou en en approchant ou en en revenant, avant d’en ètre à dix arpents ; et quand des gens
de pieds se trouvent sur le chemin, il faut arrêter ou détourner son cheval pour leur donner le temps de se retirer, le tout à peine d’une amende d'une à deux piastres. (Stat. Ref., Ch. 22, sect., 6.)
{il Curés.
BOL. Un Prûtre, qui est nommé à la desserte d’une cure, reçoit &e son Evèque une lettre, par laquelle l'Evêque lui annonce qw’il lui confie, jusqu’à révocation de sa part ou de celle de ses successeurs, le soin de telle cure et paroisse. L’Evêque ajoute que ce Prètre jouira des pouvoirs ordinaires des Curés du diocèse, etqu’il en percevra les dimes et oblations d'usage.
502. Le droit n’exige pas que les Curés établissent par un acte leur prise de possession. (Leurenius, Forum beneficiale, 186.)
503. En outre des droits et charges que le Chapitre précéilent déclare appartenir au Curé de la paroisse, et spécialement le droit de présider les assemblées de paroisse et de fabrique, le Curé ou Desservant, soit comme tel, soit comme simple Prûtre, a droit aux logement et dépendances. (Stat, Ref, Ch. 18) ; ilest tenu comme un usufruitier aux frais d'entretien, et ies paroissiens sont obligés de faire les grosses réparations, telles que les réparations des gros murs et vouies, le rétablissement des poutres et couvertures, etc: (Arrèt de la Cour du Parlement, 19 Août 1702; Jousse, page 22.) Le Curé à aussi certains droits, obligations et même privations ou disqualifications légales qu’il convient d'indiquer.
604. Le Curé, Vicaire ou autre Prêtre, desservant une paroisse ou église dans la Province de Québec, doit lire publiquement dans le presbytère où dans les autres lieux accoutumés des assemblées de paroisse, après l’office divin du matin, tout Acte ou proclamation, ou toute partie d’Acte ou de proclamation qu’il est requis de lire par le Gouverneur, (Stat. Ref, B.C, Ch. 3, s. 2.)
505. Des copies des Actes, passés à chaque session parlemenaires, et que le Gouverneur ‘uge à propos de faire lire publiquement, sont transmises au Curé, Vicaire ou autre Prêtre de chaque paroisse dans la Province, et ces Actes sont conservés et laissés à son successeur.