‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 30 sur 73 · acte · texte numérisé non relu

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éligible comme commissaire d'écoles, quoique non-qualifié sous le rapport de la propriété. (Stat. Ref. du B. G., Ch. 15, sect. 36.)

507. Le Curé ou Desservant a le droit exclusif de faire le choix

des livres qui ont rapport à la religion et à la morale, pour l'usage des écoles des enfants de sa croyance religieuse. (Stat. Ref, du B. C., Ch. 15, sect. 65.)

508. Les écoles communes de chaque municipalité doivent être visitées au moins une fois par année, par l’un des visiteurs nommés par la loi, et plus souvent s'ils le veulent ; chaque visiteur à droit d’avoir communication des réglements etautres documents relatifs à chaque école, et de tous autres renseignements qui peuvent la concerner, Tout Prêtre résidant est au nombre des visiteurs, mais il ne peut visiter les écoles protestantes sans le consentement des commissaires ou syndics de ces écoles, et vice versd. (Stat. Ref. du B. C., Ch. 15, sec‘. 120 et 121)

509. Les Prètres ne peuvent pas tre élus ou nommés conseillers municipaux. Ils ne peuvent occuper une charge sous un conseil municipal. (Code Municipal, art. 203.) Le Prètre peut voter aux élections municipales, s’il est qualifié comme locataire ou propriétaire. (Coûe Municipal.)

510. Les membres du clergé sont exempts du service comme jurés, et de l’enrôlement et du service actif de la milice. (32 V., Ch. 22, s. 51, de Québec; et 31 V., Ch. 40, s. 17, du Canada)

511. Les Prûtres ne peuvent être nommés oiliciers-rapporteurs. députés-officiers rapporteurs, elercs d'élection ou clercs de poll. (37 V., Ch. 8, sect. 5). Mais ils s°ut électeurs aux élections de la Chambre des Communes et de l'Assemblée Législative, s'ils ont les qualifications de tout autre électeur.

512. La loi garde le silence sur l’éligibilité des prêtres comme Députés à l’Assemblée Législative ou à la Chambre des Communes, d'où il faut conclure qu'ils sont éligibles.

513. Un ecclésiastique ne peut être arrèié en vertu d'un ordre civil, menacé où interrompu, au moment où il célèbre ou va célébrer le service divin, ou ofticie à l'Eglise, ou s'y rend ou en revient, et quiconque l’arrûte alors, sachant qu’il y va ou en revient ; est coupable d'un délit, ei peut être condamné à un emprisonnement de moins de deux ans, dans une prison autre qu’un pénitencier. (32-33 V., Ch. 20, sect. 30.) à

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514. Les habitants d’une paroisse ou mission doivent aller chercher le Guré, Desservant ou Missionnaire à sa demeure, afin de le conduire là où il est nécessaire pour les fonctions de son ministère, et le ramener ensuite chez lui. (Rituel.)

515. Dans une cause où le Curé de St. Jean-Baptiste de Rouville était défendeur, il a été décidé par la Cour: «qu’une exception à

la forme, alléguant que le défendeur, qui est désigné dans le bref

et la déclaration comme Prètre et Curé de la paroisse de St. Jean- Baptiste, au lieu de St Jean-Baptiste de Rouville, le nom sous lequel la paroisse a été érigée, est insuffisante, en autant que la désignation dans le bref n’esi pas constatée être fausse eterronte) (Gigon vs. Hotte, vol. 8, Décisions des Tribunaux, B. GC., page 21.)

516. Nos Cours ont aussi décidé : 1°, que le Prêtre qui marie une mineure, sans le consentement de ses parents, est passible de dommages en faveur des parents dont on à méconnu lPautorité, et que cette action procède valablement sans qu’au préalable on ait poursuivi la nullité du mariage. (Larocque et Michon, vol. 8, Décisions des T., B. G.); 2°. qu'un confesseur peut recevoir un legs de son pénitent, toutes les anciennes restrictions ayant été levées par Pacte 41 Geo. 3, Chap. 4, (Harper et Bilodeau, L. C Reports, voi. ?, page 321, et Stat. Ref. du B. G., Ch. 34, sect. 27 ;) 3. que le mariage d'une fille mineure, sans publications en conséquence d’une’dispense de l'Evôque, et sans le consentement de ses parents, donne lieu à une action en dommages contre le Curé qui la célébré. (Décision de la Cour d'appels renversant le jugement contraire de la Cour tuférieure, Larocque et vir. vs. Mi: hon, ler vol., du Z. €. Jurist, page 187.)

517. Le Guré a encore d’autres droits et obligations ; ilest, en autant qu'il s'agit des mariages, baptêmes et sépultures, non seulement ministre de lPautei, mais aussi oflicier civil, C’est ce que les deux Chapitres suivants expliquent,

518. Dans les «Précédents du Conseil Supérieur » de Perrault, page 8%, Soupiran vs. Lechasseur, on it : «Un Curé peut mainteuir une action possessoire pour cmpêcher un autre prêtre d’occuper sa cure, »

519. Dans la cause de Brassard et al. vs. Brassard, il a été décidé : «que la veuve commune en biens n’est pas tenue de payer plus que la moitié des orrérages d’une rente d’un titre clérical.» (“Précédents de la Prévoté » de Perrault, page 78.)

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