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au Vus Erection canonique de la paroisse, î
13. Pour obtenir l'érection canonique d'un territoire en pa roisse, démembrer et subdiviser une paroisse, unir deux ou un plus grand nombre de paroisses, changer et modifier les limites, bornes et démarcations des paroisses déjà établies et érigées suivant la loi, ou construire une église ou chapelle paroissiale ou succursale, sacristie et autres dépendances de cette église ou chapelle, un presbytère ct ses dépendances, ou un cimetière, ou changer ou réparer ces édifices où aucun d'eux, une requête à l'Evèque diocésain, ou à l'administrateur en l'absence de l'Evtque, doit ètre préparée, et signée par la majorité des francs-tenanciers du territoire désigné en la Requête. (Statuts Refondus, Ch. 18., sect., 8, et 29 Vict., Ch. 52.) |
14. Les francs-tenanciers sont les personnes qui, ayant atteint l’âge de vingt-un ans, possèdent divisément, à titre de propriété et depuis au moins six mois, une terre où quelqu'autre immeuble dans ce territoire. Les co-héritiers majeurs possèdent aussi ce privilége ; il en est de même des locataires à bail de plus de n uf ans, vu que ce bail emporte aliénation ; mais quiconque à donné sa terre ou autre 1mmeuble, sans en conserver la jouissance ou sans se réserver une partie de la propriété de cette terre ou autre immeuble, est privé de ce droit. Guyot, dans son Répertoire de Jurisprudence, au mot Usufruit, rapporte le résultat d’une action intentée par la Dame de Frémont vs. M. et Madame Vallée, ceux-ci ayant la nue propriété d'un immeuble dont Madame de Frémont avait l'usufruit. Cet immeuble ayant été chargé d’une certaine somme de 1,700 livres pour la réparation de l’église et du presbytère, il s'agissait de savoir qui de l’usufruitier ou du propriétaire en nue propriété devait payer. Les parties convinrent que le propriétaire parrait cette somme, et que lPustfruilier paierait an propriétaire de la nue propriété l'intérêt de cette somme pendant toute la durée de l’usufruit. Mais les juges déclarèrent que, sans cet arrangement, ils auraient condamné le propriétaire de la nue propriété à payer les deuxtiers et l’usufruitier un tiers. Cette décision semb e indiquer que l’'usufruilier a droit d’assister aux assemblées pour l'érection d’une paroisse où pour la construction de l’église, etc., aussi bien que le propriétaire de la nue propriété. (Chap. 18, s. 16.)
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156. Ceux qui ont le droit de signer cette requête doivent être résidents, et ont seuls le droit de s'opposer à l'érection 4c la paroisse.
16. La même qualification est nécessaire pour concourir ou s'opposer à l'érection canonique ou civile d’une paroisse, ou à la construction ou réparation d’une église ou d'un presbytère ou cimetière. Ceux qui ne savent pas signer peuvent faire inscrire leurs norns, et les signatures et les marques doivent être prises devant deux témoins qui signent un certificat au bas de la requête.
17. Un plan détaillé, dressé par un arpenteur provincial assermenté, et indiquant avec soin les limites de la paroisse projetée, telle que désignée dans la requête, doit ac:ompagner celle-ci. Un tel plan est exigé pour l'érection civile de la paroisse. L'Appendice B est un modèle de cette requête.
18. Une partie d’une paroisse n’en peut être démembrée, avant que celte paroisse n'ait payé les dettes contractées par répartition légale pour la construction on la réparation de son église, de sa sacristie ou du presbytère. (Sect. 1%).
19. Sur la réception de là requête, l’Evêque constate ou nomme un député chargé de constater sur les lieux la vérité des faits allégués. La commission que le député reçoit à cette occasion est rédigée généralement de la manière indiquée à l’Appendice C.
20. L'Evèque ou son député donne aux intéressés, au moins dix jours d'avance, (Statuts Ref., Ch. 18, sect. 10), avis du jour, de l'heure et du lieu auxquels il se rendra chez eux pour cet objet. Get avis est à peu près dans la forme indiquée à l’Appendice D, Il doit en ètre fait autant de copies qu’il y a de lieux où il doit ‘tre publié. Cet avis doit être lu publiquement et affiché par deux dimanches consécutifs, à l'issue du service divin du matin, à là porte de l’église ou chapelle de chaque paroïsse ou mission des interessés, ou, s’il n’y a ni église ni chapelle, dans le lieu le plus public de la résidence des intéressés, tel qu’une maison d'école, ouun moulin, ou une maison particulière bien connue, et en outre à la porte de l’église ou de la chapelle, ou des églises ou chapelles, d’où les intéressés sont desservis. (Stat. Ref., Ch. 18, ‘ect. 8 et 9.)
21 Si deux de ces églises ou chapelles sont sous les soins d’un
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même curé, cette publication peut être valablement faite dan. celle de ces églises ou chapelles où l'office divin est'célébré, (Sect, 9.)
22. Si la paroisse projetée se compose de plusieurs parties de seigneuries où cantons ({ownships) n'appartenant à aucune paroisse, l'avis doit être affiché dans le lieu le plus public de chacune de ces parties de scigneuries ou cantons.
23. Ce n’est que dix jours au moins, après la seconde publication de l'avis, que l'Evèque ou son a ab doit se rendre sur les lieux. (Sect. 9.)
24. L'avis doit être lu et affiché par un officier public ou quelqu'autre personne capable de bien s'acquitter de celte charge. (Sect. 6.)
25. Celui qui lit et affiche l'avis doit en donner un certificat, que le député peut lui envoyer tout dressé sur le dos de l'avis, dans les termes de l’Apperuice E.
26. Dans les endroits où il »’ya ni église ni chapelle, et où par conséquent l’avis n’est pas lu publiquemeni, le certificat doit ètre dans la forme de l’Appendice F.
27. S'il s’agit de démembrer une cer'aine étendue de territoire d’une paroisse pour l’annexer à une autre, non seulement l'avis doit être lu publiquement et affiché aux portes des églises ou chapelles de ces paroisses, mais il doit aussi être aftiché dans le lieu le plus public de ce territoire.
28. L’Evèêque ou son député doitteuir son assemblée auprès de l’église ou de la chapelle de la localité dont on demande l'érection en paroisse, ou, s’il n’y a ni église ni chapelle, dans l'endroit le plus pnblic de la localit
29. Afin de constater si la majorité des francs-tenanciers ou prcpriétaires de la localité consent à l'érection projetée, il doit être présenté à l’Evèque ou à son député (selon le cas) une liste exacte des noms de toutes les personnes qui y possèdent des propriétés d’après le rôle d'évaluation.
30. L’Evèque ou son député doit dresser un procès-verbal de son opération. L’Appendice G en offre un modèle.
381. S'il se présente une opposition imposante comme celle d’un rang ou d’une partie notable d’un rang, le député doit modifier le procès verbal en la manière indiquée à l’Appendice FH, si cette
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opposition est verbale. Si l'opposition est par écrit, ce qui est préférable «fin de la discuter dans l'assemblée, à chances égales, comme la requête, le procès-verbal doit encore subir la modification indiquée à l'Appendice I.
32. L’'Evèêque ou son député doit biffer de la requête ou de l'opposition (s-lon le cas) les noms de ceux qui le demandent euxmèômes, Où qui sont reconnus comine n'ayant pas le droit de la signer, Il doit aussi mentionner ces roms dans le procès-verbal.
83. L'Evêque ou son député doit permettre la signature de la requête ou de l’opposition (son le cas) à tout franc-tenancier présent à l'assemblée et qui demande à signer, mentionnant son nom dans le procès-verbal.
34. Le député, après avoir rédigé, signé et fait signer par au moins deux témoins son procès-verbal, le transmet à l’Evèque avec la reqaûte, les différentes copies de l'avis qu'il a fait publier, le plan de la paroisse projetée, et l'opposition qu'on lui a présentée,
35. Si l'Evèque consent à l'érection canonique de la nouvelle paroisse, il porte un décret qui est généralement dans la forme de lP’Appendice J. Ce décret est lu, deux fois et les mêmes jours, au prône des différentes églises on chapelles, auxquelles sont déservies les personnes intéressées à l'érection; il doit être conservé avec soin dans les archives de la paroisse. Le Curé ou autre Prètre, qui fait cette lecture, doit écrire au bas du décret un cerüficat à peu près dans la forme de l’Appeudice K.
36. Ii a été décid£ par la, Cour Supérieure que le décret ecclésiastique de l’Archevôque de Québec @grigeant une paroisse, n’est pas une procédure civile qui pnisse GLS révisée par la Cour Supérieure au moyeu d'un bref de critiorari. Ce n’est qu'une procédure purement ecclésiastique hors de la juridiction de la cour, tant qu'il n’y a point de procédure pour obtenir la ratification civile du décret canonique par les autorités civiles. (Voir la cause ex parle Guay, L.C. Reports, p. 292.) I a été aussi décidé par nos tribunaux que l’autonté ecclésiastique peut refuser l'érection canonique, sans que les tribunaux civils puissent intervenir (Décisions des Tribunaux, Vol, ?, p. 292)
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Reconnaissance civile de la paroisse,
37. l'a reconnaissance civile d’une paroisse s'ébtient au moyen d’une requète présentée aux Commissaires nommés par le Lieu: tenant-Gouverneur pour l'érection et la division des paroisses et pour la construction et réparation des églises, presbytères et cimetières. (Stat. Ref. du B. C., Ch. 18, s. 10.)
88. Cette requête doit être signée par au moins dix ou la majorité (31 Vict., Ch. 28.) des personnes qui out signé la requête à l'Evé. que, et peut être dans la forme de l’Appendice L. Elle doit être présentée à l'expiration des trente jours mentionnés dans le paragraphe suivant. (Même section)
39. La requête étant signée, le déeret de l’Evèque doit être lu et publ 6 pendant deux dintanches consécutifs au prône des églises ou chapelles des paroisses ou missions intéressées à cette érection, et, à défaut de telle église ou chapelle, au prône de l’église ou de la chapelle de la paroisse où les habitants de la paroisse ou mission sont desservis. (Cette publication doit être accompagnée d’un avis annexé au décret canonique et être dans la forme de l’Appendice M. (Mème section.)
40. Lorsque le décret canonique a été lu et publié une seconde fois, le Prêtre ou les Prêtres qui ont fait cette lecture doivent écrire au bas du décret un certificat dans la forme indiquée à l'Appendice N.
41. La requête aux Commissaires doit être accompagnée d'un plan de la nouvelle paroisse ; ce plan doit tre préparé et certifié par un Arpenteur Provincial assermenté, et être basé sir Le plan officiel du cadastre, pour le numérotage, les lettres et la délinéa tion, là où les plans officiels ou livres de renvoi sont déposés. (35 V., Ch. 15, sect. 1 et 2.)
42. Tous ces documents doivent être présentés aux Commissaires par quelqu'un chargé d'aapisr devant eux les autres procédures nécessaires.
43. L'honoraire payable au Secrétaire des Commissaires, sur une demande d’érection civile d’une paroisse ou annexion civile à une paroisse, y compris les pétitions en opposition à telle demande, et la copie du jugement, est de 815. Il y a en outre un tarif d'honoraires, indiqués à la 5e section de l’Acte 29 Vict. Ch. 2, (Voir à la suite des Appendices.)
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44, Si, dans le délai fixé, il n'y a pas d'opposition, le Secrétaire transmet le décret canonique au Lieutenant-Gouverneur, ainsi qu'un certificat constatant qu'il n'y a pas eu d'opposition. Là dessus et sans procès-verbal ou rapport des commissaires, le Lieutenant-Gouverneur émet une Proclamation sous le Grand-Sceau. (29 V., Ch. 52, sect. 8 et 9.) Dans la pratique, le Lieutenant-Gouverneur exige un rapport des Commissaires.
45. S'ily a opposition à la reconnaissance civile du décret canonique, elle doit être déposée entre les mains des Commissaires dans les trente jours qui suivent la seconde publication du décret canonique et de l’avis qui l'accompagne. (Stat. Ref., Ch. 18, s. 10.)
46. Si Jes Commissaires trouvent cette opposition assez grave pour la prendre en considération, ils peuvent s’enquérir d2 l’étendue et des limites de la paroisse, et généralement de tout ce qui a élé fait à ce sujet par l'autorité ecclésiastique, et en faire rapport au Lieutenant-Gouverneur, avec le diagramme et la description technique mentionnés dans l’Acte 35 V, Ch. 15, s. 1.
47. S'ils jugent nécessaire de faire des changements aux limites fixées par le décret canonique, ils doivent consulter les autorités ecclésiastiques et obtenir leur opinion. Dans leur rapport, ils doivent faire mention de cette opinion et de toutes remontrances et représentations que des habitants croient nécessaire de leur pré-
senter à l'appui de leurs demandes et réclamations. (Stat. Ref., Ch. 18, sect. 11.)
48. Les Commissaires peuvent se rendre sur les lieux ou envoyer l’un d'eux pour examiner et faire rapport. Un avis suffisant de cette visite doit être donné aux intéressés, (Suct. 12.)
49. Ils peuvent aussi envoyer chercher, examiner et copier tout papier où document relatif aux limites de la piroisse, et quiconque, ayant Ce papier ou document en sa possession, refuse ou néglise de le produire aux Commissaires. est passible d’une amende de $40 recouvrable par action civile devant toute cour de juridiction compétente (Sect. 13; Art. 16 du Code Givil.)
50. Tout ce qni précède s'applique également aux divisions, subdivisions, démembrements et réunions de paroisses, et aux changements où modifications de limites, bornes et démarvations de paroisses déjà établies ; mais aucun tel procédé ne s'applique aux paroisses qui ont contracté des dettes pour J’érection de leurs
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églises ou presbytères, tant qu’elles ne les ont pas payées ou acquittées. (Sect. 10 et 14, et 31 Vict., Ch. 28)
51. Sur le procès-verbal des Commissaires,contenant leur rapport, le Lieutenant-Gouverneur émet une proclamation, sous le grand. sceau de la province, pour l'érection civile et pour la confi:mation et reconnaissance des limites et bornes de la Paroisse. (Sect. 15.) La Gazette du Canada contenant cette Proclamation forme un titre authentique. (Code civil, art, 120.)
52. Lorsque le Commissaire des Terres, pour la confection du plan cadastral d’une localité, a besoin d’une description des limites d’une paroisse déclarée telle par la section 5, de l’Acte 24 Vict., Chap. ?8, il peut s'entendre à ce sujet avec les autorités ecclésiastiques pour en obtenir un décret canonique définissant ces limites, et après l’'émanation de ce décret, une Proclamation peut émaner pour donner les effets civils à ce décret. Tous actes de l’état civil, etc., dans ces paroisses antérieurement à cette proclamation, sont valides. (35 V., Ch. 15, Sect. 3 et 4.)
53. Dans certains cas le Parlement a érigé civilement par Acte des paroisses qui avaient déjà été érigées canoniquement par lEvêque diocésain. (Chap. 18, Stat. Ref., B.-C., sec. 46.)
54. Les paroisses de Ste. Germaine du Lac Etchemin, de Ste. Anne du Saguenay, de Notre Dame du Lac St. Jean, de St. Louis de Métabetchouan, üe St. Jérôme du Lac St. Jean, @- St. Dominique de Jonquière, de St. Fulgence, tellesgçue décrites au dit Acte, sont érigées civilement. (Section 5.)
55. Les limites des Paroisses de Notre-Dame de Laterrière et de St. François Xavier de Chicoutimi sont rétrécies en conséquence. (Sect. 6.)
56. Le Juge MacKay, Le 30 juin#1869, a jugé : «que la Côte de Notre Dame de Licsse forme partie de la paroisse de St, Laurent (Ile de Montréal)» (Edits et Ordonnances, vol. ler, page 443, édition de 1854, et L. €. J'urist, vol. 13, page 185.)
57. La Cour Supérieure, le 15 mars 1853, a jugé: «que les pouvoirs exercés par les Commissaires nommés en vertu de la ?de Victoria, Chap. 98, relativement à l'érection des paroisses, ne sont pas des pouvoirs judiciaires, sujets à la revision de la Cour Supérieure au moyen d’un bref de certiorari.
58. La cour incline à croire que la majorité des intéressés, dont
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il est question dans cette Ordonnance, doit s'entendre des habitants de la nouvelle paroisse ou division. (£xparte Lecours, L. C. Reports, vol. 3, page 123) |
59. Et la Cour Supérieure, par le Juge Berthelot, le 30 avril 1872, a décidé aussi depuis :
lo Que les pouvoirsdévolus et appartenant aux Commissaires pour l'érection civile des paroisses, en vertu des dispositions légales de la 4e section de lOrdonnance, 2? Victoria, Chap. 29, repro-
duite en la section 11 du Chap. 18 des Statuts Refondus du B.C.,
et en vertu de la commission sous l'autorité de laquelle ils agissent, ne sont pas des pouvoirs ayant un caractère judiciaire, et qui
peuvent donner lien à être mis en question par voie de certiorari
2° Que des ordres, jugements et ordonnances, qui ne sont pas d'un caractère final, ne peuvent donner lieu au bref de certiorari. (Exparte la Fabrique de Montréal, Revue Légale, vol. 4, page 271.)
60. Les Commissaires ont les mêmes pouvoirs et la même auto: rité, et peuvent prendre les mêmes moyens pour maintenir l’ordre pendant leurs séances, que les cours de loi etles juges de cette provinee. (29 V., Ch. 52, s. 4.)
61. Les Commissaires peuvent nommer l’un d'eux ou une autre personne pour prendre et recevoir les dépositions des témoins où ceux-ci résident, et celte personne peut assermenter les témoins. iMème clause.)
Construction et réparation des Eglises, etc.
62. C'est l'autorité ecclésiastique qui règle tout ce qui concerne la construction et la réparatiog des églises, chapelles, sacristies, presbytères et cimetières; c’est elle qui en fixe la place ei en détermine les dimensions principales. L'autorité civile n'intervient que pour faire executer cette construction ou réparation. (Héricourt ; Stat. Ref., Ch. 18, s. 8 et 16).
63. Lorsqu'il s'agit de construire une nouvelle église dans une paroisse, il faut adresser à l'Evêque diocésain une requête signée par la majorité des francs-tenanciers de cette paroisse, Cette requête peut être dans les termes de l’Appeudice O. Les signatures et les marques au bas de cette requête doivent être prises comme
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