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celles au bas de la requîte relative à l'érection d'une paroisse, devant deux témoins qui signent un certificat tel qu’indiqué à l'Appendice P. |
64. S'il s’agit de réparer ou d'agrandir une église, ou de construire, réparer ou agrandir un presbytère ou cimetière, une semblable requète est présentée, en y exprimant l’objet spécial de la demande.
65. Lorsque l’'Evèque a reçu la requête, il va lui-même ou nomme un député chargé d’aller sur les lieux vérifier les allégués de la requête, et auquel il donne une commission dans la forme de l’Appendice Q.
66. L’Evèque ou le député fait connaitre aux intéressés, par un avis rédigé dans les termes de l’Appendice R, l’époque de sa visite dans leur paroisse. Cet avis doit ètre lu publiquement et affiché, par deux dimanches consécutifs, à l’issue du service divin du matin, à la porte de l’église de la paroisse où il s’agit de construire une nouvelle église, et la personne qui l’a publié doit en donner son certificat de la manière indiquée à l’Appendice S.
67. L’Evôque ou le député ne fait sa visite que dix jours au moins après la seconde publication de l'avis. Dans l'assemblée des intéressés, le député lit d’abord sa commission et la requête présentée à l’Evêque, et ensuite il exécute sa commission en suivant les mêmes formalités que celles requises pour la requête concernant l'érection d’une paroisse. Son procès-verbal doit être rédigé tel que l'indique l’Appendice T.
68. S'il se présente des oppositions, l’Evèque ou le député agit à leur sujet comme pour les oppositions à l’érection d’une paroisse,
69. Le dépulé transmet alors à l’Evèque la requête, l'avis et l'opposition faite par écrit, après quoi l’Evèque émet an décret qui est La fin de la procédure canonique. Ce décret est ordinairement dans la forme de l’Appendice U.
70. Ce décret doit être publié au prône de la paroisse, et le Prêtre qui le publie écrit au bas un certificat tel qu’indiqué à l’Appendice V.
71. Pour donner effet au décret de lEvèque an moyen de contributions prélevées, suivant la loi, sur les propriétés en raison de leur valeur, ia majorité des francs-tenanciers intéressés à la construction ou réparation projetée, doit présenter une requète aux
Commissaires nommés pour l'érection ct la division des paroisses, ete. (Stat. Ref., Ch. 18, Sect. 16.)
72. Cette requête doit demander 4 convocation d’une assemblée des habitants francs-tenanciers de la paroisse où mission, pour procéder à l'élection de trois syndics ou plus chargés d’exéenter le décret. Cet‘e requête peut être dans la forme de l'Appendice W. (Sect. 10.)
73. Cette requête, avec copie du décret, et un plan indiquant l’objet du décret, sont présentés anx Commissaires par quelqu'un chargé de veiller à toutes les procédures ultérieures. (Sect. 16.)
74. Les Commissaires ayant accédé à la requête par une ordonnance à cet effet, le Curé, ou autre Prêtre faisant les fonctions curiales, lit publiquement l'ordonnance, et annonce au prône, pendant deux dimanches consécutifs, l'assemblée demandée. Il l convoque alors au son de la cloche et y préside. (Sect. 17.)
75. A cette assemblée, l'élection des syndics a lieu à la pluralité des voix, et on dresse du tout un acte en bonne forme, tel qu’indiqué à l'Appendice X. Cet acte ou procès-ver al doit être transmis de suite aux Commissaires. (Sect. 17.)
76. Les syndics doivent être des francs-tenanciers résidant dans la paroisse ou mission. Ils sont tenus d’accepter cette charge et d’en remplir les devoirs, à moins que, s1r les excuses ou réclama- + tions présentées par eux aux Commissaires dans les huit jours 4 | après celui de leur élection, ils soient exemptés par les Commis- î | saires. Leurs excuses, pour les exempter, doivent être telles 1 qu’elles suffiraient à exempter de la charge de tuteur, telles qne à | l’âge de 70 ans accomplis, une infirmité grave et habituelle, la 3 charge de deux tutelles Le nombre d’enfants n’est pas une 3 | excuse valable. (Sect. 18.) à
77. Avant d'exécuter les devoirs de leur charge, les syndics doivent obtenir des Commissaires la confirmati: ‘+ leur élec-
tion. À cet effet, les syndics ou la majorité &':".. eux doivent 1 | présenter aux Commissaires une requêle dans 2 ure de celle È indiquée à l’Appendice Y. (Sect. 19.) à
78. Sur la réception de cette requête, les Commissaires font |
publier dans la paroisse ou mission l’acte d’élection des syndics, et donnent publiquement aux intéressés avis du jour où ils considèreront l'acte d'élection et la requête des syndics, afin que s’il y a des opposants ils soient entendus. (Sect,. 19.)
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79. Dans le cas de mort, maladie grave, fureur où démence, changement de domicile hors de la paroisse ou mission, insolvabilité,excuse légale, ou incapacité d'aucun des syndics, les autres syndics ou l’un d’entre eux doivent requérir le Curé ou desservant de la paroisse où mission, de convoquer une assemblée des habitants de.la paroisse ou mission pour procéder à l'élection d’un ou de plusieurs syndics,(selon le cas),ce que le Guré ou desservant fera, présidant et lenant l'assemblée, et l'élection se faisant comme pour l'élection des premiers syndics. iles syndics, Curé ou desservant refusent où négligent d'agir, alars sur la requête de la majorité des francs-tenanciers de Ta paroisse où mission, les Commissaires les nomment, mis ces nouveaux syndics doivent avoir la môme qualification que les autres. St à l'assemblée les syndics sont élus, ils sont proclamés, on dresse acte de l'élection sur le registre de la paroisse, signé du président, du secrétaire et de deux témoins. (27 Viet, Ch. 10, Sect. 1.)
80. Sur la requête de la majorité des'paroissiens demandant la permission de construire en même temps une salle publique où un
autre édifice, en se conformant à la lot (Ghap. 18, Stat. Ref,, B.C.),
les Commissaires peuvent le permettre, si ces édifices doivent être érigés sur le terrain de la fabrique. (Stat, Ref, Ch. 18, s. 20),
81. Les syndics sont un corps politique incorporé sous le nom de : « Les syndics de la paroisse ou mission de N,» Une majorité d'entre eux forme un quorum pour agir. Îls élisent à leur premire assemblée un président appelé : « Le président des syndics de la paroisse où mission de N.» Toute signification à Ôtre faite
.aux syndics Goit être faite au président, et tous procédés des
syndics certifiés par fui sont considérés authentiques. IL a sa voix comme syndic, et aussi voix prépondérante en cas d'égale division des voix. (Sect. 21.)
82. Si les svudics négligent, pendant plus d'une année, de faire confirmer leur élection, ou, leur élection étant confirmée, de préparer une répartition ou de la faire homologuer, une majorité des francs-tenanciers peut demander aux Commissaires, par une requête libellée, de démettre les syndics. Cette requête doit être produite au bureau des Commissaires au moins quinze jours avant celui fixé pour sa présentation, et une copie de cette requête, certifiée par le Secrétaire des Commissaires, avec avis du lieu, du jour et de l'heure de sa présentation, par le même
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officier, doit être signifiée aux syndics au moins quinze jours avant sa présentation. (Sect. 21.)
83. Les Commissaires, avant la production ou la présentation de la requête, peuvent ordonner de dépo:er entre les mains de leur Secrétaire une certaine somme pour la sureté des frais. (Sect. 21.)
84. Si les Commissaires, sur la présentation de la requête et après avoir entendu les intéressés présents, trouvent que les allégués de la requête sont prouvés, ils démettent les syndics, ct ordonnent une nouvelle élection, qui a lieu avec les formalités indiquées pour la première élection. Cette démission n’affecte aucun droit ou aucune obligation résultant de l'élection de ces syndics, et les nouveaux syndics continuent les procédés d’après les derniers errements. (Sect. 21.)
85. Aussitôt que la requête (Appendice Y) des syndics a été admise par une ordonnance des Commissaires qui les autorise à faire et prélever une cotisation, les syndics dressent un acte de cotisation, contenant :
*1. Un devis des travaux à faire ;
2. Une estimation détaillée des dépenses prévues et imprévues, nécessaires selon eux pour les constructions, achats et réparations en question, plus quinze pour cent de l'estimation totale pour couvrir tout déficit ;
3. Un tableau exact des terres et autres immeubles, y compris les rentes qui ont remplacé les droits seigneuriaux dans la paroisse
ou mission, (excepté ceux des fabriques, des églises, et Les bâtisses ‘
occupées comme élablissements d'éducation et les terrains sur lesquels ils sont bâtis ou qui en forment partie ; ces immeubles doivent tous être désignés par le numéro qu’ils portent au cadastre, tel que pourvu par le Code civil, art. 2168 ;