II.—EN QUEL CAS L'ACQUÉREUR POURRA DISPOSER DE SON LOT
7. L'acquéreur pourra léguer où donner son lot à l'un de ses enfants, lequel pourra en jouir de la même manière que l'acqué reur lui-même, ainsi de suite à perpétuité.
8. Si l'acquéreur n’a pas disposé de son lot par testament ou donation, le dit lot passera de droit à Painé de ses garçons, et, à défaut de garcons, à Painée de ses filles, qui en usera et disposera comra? ilest dit plus haut.
L'acquéreur qui n’a pas d'enfants, ou qui est célibataire, pourra léguer ou donner le dit lot de terre à qui bon lui semblera, aux conditions auxquelles il le possède lui-même.
SSe
Mmaut
ice. °e lement
rs per-
liquesrchevèeur du
épouse rs genère de