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après les ouvrages finis, soit sur le lot, soit ailleurs, afin que tout y reste daus un parfait état de propreté, et cela an jugement du Curé.
17. Il sera teru de se conformer strictement à tous les réglemeuts maintenant existants, où qui pourront être établis dans la suite, soit par la fabrique de cette paroisse, sait par toute autre autorité compétente pour la régie des cimelières.
La susdite fabrique se réserve formellementle droit de changer, ou modifier les réglements maintenant en force, suivant les temps et les circonstances.
18. Le propriétaire d'un lot, ses héritiers ou représentant leront à la Fabrique de N. Dame de Lévis, entre les mains du marguillier en exercice ou de son procureur, à l'expiration de chaque cinq années à perpétuité, vingt-cinq centins courant, de rente fon cière, perpétuelle, non rachetable, et il est expressément convenu entre les dites parties, que, dans le cas où le dit acquéreur ou dé tenteur du dit lot deterre manquerait de payer la dite rente ci-hant mentionnée, pendaut trois termes consécutifs, après avoir été di ment averti par la fabrique, au moins quinze jours avant l'ex: ration du dernier terme, soit par lettre enregistrée, si l'acquéreur ou détenteur réside dans les limites de là Province de Québec, soit par un avis public, publié au moins trois fois par semaine, pendant un mois, avant l'échéance du troisième terme, dans un journal francais où anglais, (suivant la langue que parle le dit propriétaire ou détenteur), publié dans la ville de Lévis ou dans la cité de Québec, s'il est absent de la Province, alors et dans ce cas, l'acte de vente sera nul et résolu de plein droit du jour même que le troisième terme de paiement sera expiré, et la Fabrique rede viendra propriétaire absolu du dit lot de terre, de même que si la dite vente n'eût jamais eu lieu, et pourra, si bon lui semble, v étant dès à présent autorisée, en aucun temps après les dits trois termes expirés, prendre pasible possession du dit lot de terre, sans être tenue d'observer aucune formalité de justice, et ea disposer ensuite en pleine et entière propriété, comme si le dit lot de terre eût été abandonné. Maïs dans ce cas, et tout ce que dessns, par convention expresse faite et acceptée par les parties, sans quoi l'acte de vente n’eût jamais été fait, et sans que la présente condi tion puisse être réputée comminatoire.