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Acte concernant les registres des mariages, baptêmes et sépultures

YA Majesté, par et de l'avis et du consentement du conseil: législatif et de l'assemblée législative du Canada, décrète ce qui suit :

1. Dans le but, au moyen de l'enregistrement uniforme et au- Le prêtre. ete. thentique des baptèmes, mariages et sépultures dans le Bas-

chaque

6glise oucon- Canada, d'assurer la paix des familles, et de constater les divers gréaton, droits civils des rs de Sa Majesté qui y résident, dans chaque registres en église paroissiale de la communion catholique-romaine, ainsi que baptêmes, dans chaque église ou congrégation protestante dans le Basouest Canada, il sera tenu, par le prètre ou ministre qui en a la des serte, deux registres de la mème teneur, chacun desquels sera réputé authentique et fera également foi en justice, —et sur chacun de ces registres le prêtre ou ministre enresastrera tout de suite et sans interruption tous baptêmes, mariages et sépultures, anssitôt qu'il les aura faits.

Les reglatres 20, Ces registres seront fournis aux dépens de l’église ou conpar l'église, et grégation, et présentés, avant d’y faire aucuue entrée, par le paraphés. prêtre ou ministre susdit, à l’un des juges de la cour supérieure, ou au protonotaire de telle cour pour le district dans lequel se trouve telle paroisse, église ou congrégation, pour être par tel juge cotés et paraphés en la manière ci-dessous prescrite. Les registres 9°, Ces registres, ainsi cotés et paraphés, feront foi en justice asp pour la preuve des baptêmes, mariages et sépultures ; et celui oi des bap- des deux registres qui doit rester entre les mains du prêtre ou témes, el. ministre de chaque paroisse, église ou congrégation protestante, tel que ci-dessous prescrit, sera un livre relié, couvert en veau ou bougran, sur papier fort, et paraphé en la manière ci-dessous Période pen- prescrite, pour servir à enregistrement des haptômes, mariages dant natelle et sépultures pour une ou plusieurs années, jusqu'à ce que tel livre soit rempli ; et l’autre registre servira pour une année seule. ment, à commencer du premier jour de janvier ; et les deux registres seront cotés et paraphés en la manière ci-dessous pres crile, 39 G. 3, c. 4, s. 1,—22 V. (1858) c. 5, s. 42. Comment les 2. Chaque tel registre sera paraphé comme suit, c’est-à-dire, ront paraphés Qu'il sera marqué sur le premier feuillet et sur chaque feuillet subséquent, du numéro du feuillet écrit en touteslettres, et sera scellé du sceau de la cour supérieure pour le district où devra se tenir tel registre, l’apposition duquel sceau se fera en passant un ruban ou autrelien suffisant à travers chaque feuillet du registre, et en sortant les bouts de tel ruban ou lien et les arrêtant sous le sceau de telle cour, en dedans de la reliure ou de la couverture de tel registre ; et chaque tel registre sera paraphé sur la première page d’icelui par une attestation du juge on protonotaire autorisé à l’authentiquer, spécifiant le nombre de feuillets contenus dans tel registre, sa destination, et le jour et an où tel sceau sera ainsi apposé, et où telle attestation sera faite, laquelle sera signée en toutes leitres par le juge ou protonotaire qui la fera. 2 V. (3) c. 4, s. 2, et 22 V. (1858) c. 5, s. 42 Lee Se {l ne sera pas nécessaire qu’un juge de la cour supérieure pourra les pa- COL Où paraphe aucun tel registre, mais tels registres pourront FeRuer. ètre cotés et paraphés par le protonotaire du district avec la même validité que s'ils l’eûssent été par un des dits juges ; mais rien de contenu au présent n’aura l'effet d'empêcher tel juge de coter ou

r les divers ans chaque e, ainsi que ins le Basen a la des squels sera —et sur cha- ‘era tout de sépultures,

lise ou contrée, par le supérieure, is lequel se être par tel rite.

ji en justice es ; et celui u prêtre ou protestante, | en veall où e ci-dessous es, mariages à ce que tel année seuleet les deux Lessous pres

c'est-à-dire, ique feuillet tres, el sera où devra se n passant un du registre, êtant sous le ouverture de la premiere aire autorisé bntenus dans au sera ainsi ra signée en 2 V. (3) c. 4,

r supérieure res pourront vec la même mais rien de e de coter ou

parapher tels registres, s’il juge à propos de le faire. 22 V. (1858),

4. À chacun des registres en duplicata, le prêtre où ministre Le prit fera susdit fera un répertoire alphabétique des noms des personnes à'enaque baptisées, mariées et enterrées, avec un renvoi au folio, dans "eststre. lequel chaque nom peut se trouver. 35 G. 3, c. 4, s. 2.

6. Dans les entrées de baptême sur les dits registres, il sera Comment fait mention en lettres, des jour, mois et an du baptême de l’en-Sntrcos des fant, du temps de sa naissance, du nom qui lui est donné, de baptêmes. celui de ses père et mère, de la qualité ou occupation du père et le lieu de sa demeure, et des noms des parrains et marraine,

s’il en a.

20, Ces entrées seront signés sur les deux registres, tant Par Par qui elles celui qui aura fait le baptème, que par le père et la mère s'ils seront, sont présents, et par les parrains et marraines s’il y en a; et à chi ne de ceux qui ne peuvent signer, mention en sera faite aux entrées.

3, Si un enfant est présenté au baptême et que son père ou sa files parents

mère ne soit pas connu, il en séra fait mention aux entrées. (35 nus

G. 3, ch. 4, sec. 3).

6. Dans les entrées de mariage, dans les registres susdits, il Comment se sera fait mention en lettres, des jour, mois et an de la célébration, trées des mades noms, de la qualité ou occupation et demeure des contractants, "#65. s’ils sont majeurs ou mineurs, s'ils ont été mariés après publication de bans ou avec dispense ou licence, et si c’est avec le consentement de leurs pères et mères, tuteurs où curateurs, s'ils en ont dans le pays, aussi le nom de deux ou plusieurs personnes qui ont assisté au mariage, et qui déclareront, s'ils sont parents du mari ou de la femme, ou d'aucun d’eux, de quel côté et en quel degré ils le sont.

20. Ces entrées serontsignées sur les deux registres tant par celui Par aui elles qui aura fait le mariage, que par les contractants, et par les deux signées. personnes susdites, au moins ; — et à l’égard de ceux qui ne savent signer, il en sera fait mention aux dites entrées. (35 G. 3, ch. 4, sec. 4).

7. Dans les entrées de sépulture sur les susdits registres, il sera ormant se fait mention, en lettres, des jour, mois et an de la sépulture, et du frées des sé jour du décès, s’il est connu, du nom et de la qualité ou occupa- Pultures. tion de la personne décédée ; et les dites entrées seront signées tant par le prêtre ou ministre qui a fait la sépulture, que par deux Par qni des plus proches parents où amis alors présents ; — et à l’égard de “#nées. ceux qui ne savent signer, il en sera fait mention aux dites entrées.

(35 G. 3, ch. 4, sec. 5.)

8. Dans six semaines, au plus tard, après l'expiration de chaque Le registre année, le prêtre ou ministre, chargé du soin des registres en dupli- ne année cata, remettra le registre qui a été paraphé pour servir pour la fra remisa dite année, au greffe du protonotaire de la cour supérieure du née au protodistrict où se trouve la paroisse, église ou congrégation pour la- totaire de 18

ce

cour supé-

gp quelle les registres ont été tenus, et en demandera un reçu du

protonotaire ; et l’autre registre en dnplicata, paraphé comme ilest dit plus haut, demeurera entre les mains du prêtre ou ministre pour être par lui conservé et laissé à ses successeurs en oflice ou en devoir clérical.

On pourraen 2, Toute partie intéressée pourra en tout temps demander copie on dé de toute entrée faite sur un ou l’autre des dits registres ; et le pro tiées, tonotaire de la dite cour et le prètre ou ministre en possession du registre accorderont telle copie certifiée sous leurs signatures, laquelle fera foi dans toutes cours de justice, 35 G. 3, c. 4, 8. 6. Amende' 9. Tout prôtré ou ministre qui refuse ou néglige de se conqu'encourra le RATER dr ve à prêtre qui ne former aux dispositions du présent Acte, tant pour la forme des 0 registres susdits, et des entrées qui y seront faites, que pour la présent acte. relaise du M detes au greffe du protonotaire, comme susdit, encourra pour chaque refus ou négligence une amende de pas moins de huit piastres et de pas plus de quatre-vingts piastres, sans préjudice au droit d'action que la partie lésée peut avoir contre lui pour tout dépens, dommages et intérêts civils pour tel refus ou négligence comme ci-dessus. 35 G. 3, c. 4,5. 7.

10. Les amendes susdites pourront être prélevées par action de dette dans aucune cour de record, par toute personne qui en fera la poursuite, et moitié de l’amende sera payée au receveur-général pour les besoins publics de cette province, et l’autre moitié, avec les frais de poursuite, sera payée au demandeur pour son propre bénéfice. 35 G. 3, c. 4, 8. 9.

11. Le présent Acte s'applique à toutes les communautés religieuses et hôpitaux qui peuvent faire des inhumations, et tous prètres où ministres desservant tels communautés et hôpitaux seront soumis aux obligations et anendes imposées par le présent. 30 G. 3, c. 4,5. 8.

12. Les registres qui doivent être tenus en la manière ci-dessus prescrite seront tenus par chaque prêtre ou ministre officiant, ayant droit de tenir des registres soit en vertu du présent Acte, ou d'aucun Acte spécial ou autre en vigueur dans le Bas-Canada, soit dans une paroisse régulièremeñt établie ou dans un autre endroit dans le Bas-Canada, sous chaque obligation, amende, matière et choses prescrites par le présent Acte, 7 G. 4, c. ?, s. 1.

Si lesregistres 13. Dans tous les cas où les registres d’une paroisse, église App e protestante où congrégalion ne peuvent se trouver, ou qu'il n’en a pas été tenu, rien dans ce présent Acte n empêchera de faire la

Comment recouvrée et appliquée,

Etui edu présent.

Par qui seront tenus les registres,

baptêmes, etc., seront A da br: Amoa marinovas nfa sac te x +A G DrOU VER preuve des baplèmes, mariages et sépultures, tant par témoins que

par papiers ou registres de famille, ou autres moyens permis par la loi, réservant à la partie adverse le droit de récuser ou réfuter telle preuve ; pourvu, toujours, que si une personne fait sciemnent et volontairement un faux serment touchant aucune des matières susdites, et en est légalement convaincue, elle sera passible des peines infligées par un statut passé dans la cinquième année du règne de la reine Elizabeth, pour la punition du parjure volontaire. 35 G. 3, c. 4, s. 13.

Faux serment —u parjure.

reçu du ime ilest ministre oflice ou

1der copie et le pro ession du gnatures, 4, 8. 6.

e se conorme des e pour la usdit, enpas moins sans préontre lui refus ou

action de nien fera veur-génére moitié, pour son

autés relis, et tous t hôpitaux le présent.

e ci-dessus » officiant, it Acte, ou anada, soit re endroit matière et

sse, église

qu’il wen de faire la émoins que permis par ou réfuter fait sciem- Lucune des

sera pascinquième du parjure

14. Quiconque fait, change, forge ou contrefait, ou fait faire SNS faussement, changer, forger ou contrefaire, ou contribue ou aideou contrefuit à faire fanssement, changer ou contrefaire aucun enregistrement it des concernant le baptême, mariage ou sépulture d’aucune personne enirées dans aucun registre, —ou répand ou publie comme vrai aucun" enregistrement faux, changé ou contrefait comme ci-dessus men- ‘ionné, où une copie ou certificat d'aucun enregistrement, sachant que telle copie ou certificat est faux, changé, forgé ou contrefait, —Oou détruit volontairement ou fait détruire aucun registre soit sous la garde d’un prêtre ou ministre d'aucune paroisse ou congrégation, ou du protonotaire de la cour supérieure, —sera passible e telle amende et emprisonnement que la cour devant qui l'affaire est instruite jugera convenables; pourvu que tel emprisonnement proviso, soit pour un terme de pas moins de douze mois. 35 G. 3, c. 4, 8.14. 15. La partie du titre vingtième de l’Ordonnance de Sa Majesté À brogation Très-Chrétienne, du mois d'Avril, mil-six cent soixante-sept, et de‘ titre 20 de la déclaration de Sa Majesté Très-Chrétienne du neuf avril, mil-de 1667, con: sept cent trente-six, qui concerne la forme et manière en lesquelles CA Eng AE les registres des baptêmes, mariages et sépultures doivent être pher les roglstés et paraphés, tenus et déposés, et les peines imposées à ceux dunnt à os ui refasent ou négligent de se conformer aux dispositions des'esistres., ites ordonnance et déclaration, —est abrogée et continuer à l'être

en autant qu’elle a rapport aux dits registres seulement. 35 G. 3,

16. Leséglises ou congrégations protestantes, dont il est question Détinition dans la première section du présent Acte, embrassent toutes les Ken églises et congrégations en communion avec l’Eglise-Unie d’An: ed a gleterre et d'Irlande, ou avec l'Eglise d’Ecosse, et tous les prêtres et ministres régulièrement ordonnés de l’une ou de l’autre de ces églises ont tous eu et auront tous l'autorité de célébrer validement les mariages dans le Bas-Canada, et sont et seront sujets à toutes les dispositions du présent Acte. 35 G. 3, c. 4,—7 G. #4, c. 2, 5. 2.

17. Le présent Acte s'applique aussi aux différentes commu- Le présent

nautés et dénominations religieuses du Bas-Canada, mentionnées #0 Aabla dans cette section, et aux prêtres et aux mimstres d’icelles, qui Gertaines peuvent validement célébrer les mariages, et obtenir et garder des tions religieuregistres sous l'autorité du présent Acte, sujet aux dispositions des “** Actes mentionnés en rapport avec chacune d’elles respectivement, et à toutes les exigences, peines et dispositions du présent Acte, tout comme si ces communautés et dénominations étaient nommées dans la première section du présent Acte, c’est-à-dire : (Ici se trouvent dans le Statut les noms des différentes communautés et dénominations religieuses protestantes.)

19. Les protonotaires de la cour supérieure, dans les différents Les protonodistricis du Bas-Canada, prépareront et compileront chaque année, fire eront sur les registres des baplèmes, mariages ct sépultures, déposés à nuels du nomleurs bureaux respectifs, un état en triplicata du nombre des rin

iages, etc.

baptêmes, mariages et sépultures, qui ont eu lieu l’année précé-

Ces états seront transmis au gouverneur.

Honoraire du protonotaires pour ce service.

Comment payé.

dente dans leurs districts respectifs, distinguant le nombre des personnes du sexe masculin baptisées et inhumées de celui des personnes du sexe féminin, et Les classant par paroisse, seigneurie, ou townshir, ou township ou établissement comme non compris dans une paroisse, seigueurie où towuship, et par comté, conformément à la forme prescrite à cette fin dans la cédule annexée au présent ; et cet état en triplicata, les protonotaires le soumettront respectivement, dans les quinze jours qui suivront l’époque fixée par le présent Acte pour déposer les dits registres dans leurs bureaux respectifs, au gouverneur et aux deux branches de la législature, si elles sont en session, si non, dans les premiers six jours qui suivront la réunion de la session suivante. 6 G. 4, c. 8, s. 1.

20. Pour ce service, les dits protonotaires respectivement, auront droit à une indemnité n’excédant pas les taux suivants, savoir :—pour examiner les registres dans le but de prépurer les états mentionnés ci-dessus, —une piastre par registre ; et pour le projet et la copie du dit état général pour le district, dans la forme de la cédule, auquel sont joints et compris les états de paroisse, township, établissement et comté, —huit piastres ; et pour chaque copie additionnelle de tel état général du district auquel sont joints et compris les dits états de paroisse, township et comté, —quatre piastres ; et cette indemnité sera payée sur les deniers non affectés de la province, par maudats à cet etfet transmis par le gouverneur au receveur-général de la province. 6 G. 4, c. 8, s. 2.

CEDULE.

ETAT général des Baptémes, Mariages et Sépultures, dans le district de

(Voir les amendements ci-après.)

| \ | Augmenta- | | | | tion dela | Total par | | Paroisses, | population | comté, a Seigneu- | + | constatée — d F | ries, Town-|Baptêmes. !: 3 Sépultures./par la difré- Aug- S & & ships ou |! | do | rence entre|mentation| à a | de Cités x | les bapté- de la & & = | & | mes etles | popula- © 4 À | = | sépultures, tion. fé | L | Port- ——— |—— 186 | neuf, [Grondines..! 60 15 | 30! 5 65 15 | Sie. Catherine.......| 60 | 52 |20 | 40 | 45 17 32 Mont- | | | calm, St, Jacques..| S6 82 | 60 | 67 | 64 37 ou | Lis Alexis... 45 39 | 26 | 25 | 40 2) | | Total… ai [ais 186 |is7 | 204 98 | 98 | \

ombre des e celui des eigneurie, n compris té, confornnexée au umettront oque fixée rs bureaux égislature, 1rs qui sui-

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otal par comté, Augentation de la population.

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Remarques

24 Vicr., CAP. XXVIII,

Acte pour amender les chapitres dix-huit et vingt des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, concernant l'érection des Paroisses et les Registres des Mariages, Baptèmes et Sépultures.

ONSIDERANT qu’il est expédient d’amender les chapitres dix- Préambule. huit et vingt des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, dans les détails ci-dessous exposés: à ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative du Canada, décrète ce qui suit:

1. Les registres des baptômes, mariages et sépultures seront Le LU ES tenus par le prêtre-vicaire de la division succursale de St. Hubert, frabert tiens dans la paroisse de Longueuil, dans le comté de Chambly, et rt des regisayant, sous le contrôle du curé de Longueuil, le soin de la division succursale, et y faisant les fonctions de desserte religieuse, d’après les rites de l'Eglise Catholique-Romaine, et après avoir été nommé à cette charge par les autorités ecclésiastiques de cette église, dans lesquels registres lui et ses successeurs consigneront régulièrement et par ordre de date tous les mariages, baptèmes et sépultures au fur et à mesure qu'ils auront été par lui ou eux célébres.

2. Toutes les exigences, dispositions, prescriptions et pénalités Les disposide l’Acte concernant les registres des mariages, baptèmes:et sépul- {ions dû chap. tures (chapitre vingt des Statuts Refondus pour le Bas-Canada,) Ref. ACTA s’appliqueront aux registres qui seront tenus en vertu du présent * “PPIMErOR Acte, au prêtre qui les tiendra ou en aura la garde, ainsi qu’à toutes les entrées qui y seront faites ou à tous les extraits qui en seront faits ou certifiés par le dit prêtre, ou par ses successeurs en charge, ou par le protonotaire ayaut la garde du duplicata de ces registres, et ces entrées et extraits certifiés feront foi dans toutes les cours, et auront le même effet que si la division succursale de St, Hubert étau une paroisse Catholique-Romaine, et que si le prêtre üesservant en était le prêtre ou curé.

3. Lorsque la division succursale de St. Hubert deviendra Disposition st paroisse, les registres tenus en vertu du présent acte seront les devient une registres d’icelle, et serontcontinués et tenus jus ie prêtre de cette Paroisse. paroisse, comme successeur du prètre-vicaire autorisé par le présenc acte à les tenir, et auront les mêmes effets que ceux des paroisses tenus en vertu de l’Acte ci-dessus cité.

4. L’Evèque Catholique-Romain de Montréal, ou tout prêtre pes registres! étant membre du Chapitre, ou desservant la Cathédrale GCatholi-feront ten que-Romaine en la cité de Montréal, pourra tenir des registres des drale C. R. à mariages, baptèmes et sépultures, célébrés dans la dite cathédrale, Et do quand elle ne sera pas l’église paroissiale, de la même minière et n'étant pas, au même effet que si la dite cathédrale était une succursale de la paroissiale, dite église paroissiale, et à ces registres s'appliqueront toutes les dispositions de l’Acte de la dix-huitième Victoria, chapitre cent

soixante-trois, et du chapitre vingt des statuts refondus pour le Bas-Canada, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec le présent Acte.

Certaines 5. Toute paroisse dans le Bas-Canada à la desserte de laquelle paroses CO un curé à été préposé durant dix ans avant la passation du présent comme telles, Acte, et dans laquelle, comme paroisse, des registres ont été et sont l'absence de tenus durant la même période pour l'enregistrement des mariages, preuve de leur baptèmes et sépultures, est déclaré être et avoir existé comme paroisse, dans ces limites reconnues, nonobstant l'absence de preuve d’érection canonique ou civile de telle paroisse. Acte public. 6. Lé présent sera réputé Acte public.

25 Vicr., CAP. X VI.

Acte amendant le chapitre vingt des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, intitulé : Acte concernant les registres des mariages, oaptémes et sépullures.

Préambule TTENDU que par l'établissement de cours de circuit dans la À plupart des comtés du Bas-Canada, il est facile de faire parapher dans chaque comté les registres des mariages, baptêmes et sépultures : à ces causes, Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative du Canada, décrète ce qui suit :

RE di LL Les registres des mariages, baptèmes et sépultures, qui, en

comment ils ” vertu du chapitre vingt des Statuts Refondus pour le Bas-Canada,

seront a Pave- doivent être cotés et paraphés par un juge de la cour supérieure paraphés. ou par le protonotaire de la dite cour, pour le district dans lequel se trouve la paroisse, église ou congrégation à laquelle sont destinés ces registres, seront dorénavant cotés et paraphés par un juge de la cour supérieure ou par le greffier de la cour de circuit du comté dans lequel se trouvera située la dite paroisse, église ou congrégation; et dans les comtés où s° trouve située la cour supérieure du district, ou dans lesquels il ne se trouve pas de cour de

circuit ou de co r supérieure, les dits registres continueront à y

ètre cotés et paraphés tel que pourvu par le dit chapitre vingt.

RE 2. Les registres qui, en vertu de la huitième section du dit cha-

rontremisa pitre vingt, doivent être remis au greffe du protonotaire de la cour

l'avenir, supérieure du district où se trouve la paroisse, église ou congrégalion pour laquelle les registres ont été tenus, seront dorénavant renis au greffe du greflier de la cour de circuit du comté où se trouve la dite paroisse, église ou congrégation, pourvu qu’il y ait, ou si non, aussitôt qu'il y aura, dans la bâtisse où siége la dite cour de circuit une voûte à l'épreuve du feu pour y déposer les dits registres, approuvée par telle personne qui sera nommée à cet effet de temps à autre par le commissaire des travaux publics ; et dans les comtés où se trouve située la cour supérieure ts district,

us pour le es avec le

de laquelle du présent tétéet sont

mariages, sté comme absence de

le

us pour le s mariages,

uit dans la faire paraapièêmes et du consendu Canada,

es, qui, en as-Canada, supérieure ans lequel sont destipar un juge circuit du lise ou concour supéde cour de aueront à y vingt.

du dit chade la cour ou congrédorénavant mté où se qu’il y ait, ge la dite déposer les nmée à cet ublics ; et u district,

DT. de

ou dans lesquels il n’y à pas de cour de circuit ou de cour supérieure, les registres des paroisses, églises ou congrégations qui y sont situées, seront remis comme il est pourvu par le dit chapitre vingt.

3. Les devoirs imposés par le dit Acte, chapitre vingt, aux pro- Side, tonotaires de la cour supérieure, seront aussi ceux des greffiers de ÉtDE preMere la Cour de circuit pour leurs comtés respectifs, et ils auront droit éfreuit.… aux mêmes honoraires pour les remplir. HONTE

4. La vingtième section du dit chapitre vingt est amendée en ko qu e. 20, ajoutant après le mot « protonotaire, » les mots «et greffier, » et en SR. nt remplaçant le mot «huit» par le mot «quatre, » et le mot «quatre» """""" par le mot « deux. »

5. Le très-révérend Thomas Cook, évôque catholique-romain Registres

des Trois-Rivières, et ses successeurs, où la personne adminis- ns Jos Cr trant le diocèse catholique-romain des Trois-Rivières, où tout Trois-Rivières prêtre desservant la cathédrale catholique-romaine en la cité cinthe. des Trois-Rivières, et le très-révérend Joseph Larocque, évèque catholique-romain du diocèse de Saint Hyacinthe, et ses successeurs, où la personne administrant le diocèse catholique. romain de Saint-Hyacinthe, ou tout prêtre desservant la cathédrale catholique-romaine en la cité de Saint-Hyacinthe, pourront tenir des registres des mariages, baptèmes et sépultures célébrés dans leurs dites cathédrales respectives, et à ces registres s’appliqueront toutes les dispositions du chapitre vingt des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, qui ne sont pas en opposition ou incompatibles avec la présente section ; tous les registres de mariages, baptèmes et sépultures, célébrés dans la cathédrale catholique- Rértrena Ste romaine en la cité de Saint-Hyacinthe depuis son existence légale, confirmés. sont par les présentes déclarés avoir été légalement faits, et être à toutes fins les registres légaux des mariages, baptômes et sépultures célébrés en la cité de Saint-Hyacinthe, et dans la paroisse de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur.

6. Une copie imprimée de cet Acte et du Statut Refondu du Des copies de cet acte et du

Bas-Canada, chapitre vingt, et de tous actes l’amendant, sera ç. 9, Stat. Ref.

, 1 » oh: ac eur 16917 : , tr B. C., seront transmise à chaque recteur, curé, vicaire ou autre prêtre ou ot

ministre desservant une paroisse, église protesta:1.: où congréga- aux recteurs, gation, communauté religieuse et hôpitai en cette province, et aux °** marguilliers de chaque paroisse et église protestante, de la même manière qu'aux personnes qui ont droit à telles copies suivant la loi, pour être conservée et laissée à leurs successeurs.

7. Cet Acte ne feraqu’un seul et même Acte avec le dit chapitre Interprélas vingt, et la citation du dit chapitre sera censée inclure celle du tion de cet présent Acte. Te

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