acte
Dans le cas de contestation ou de transport sur les lieux, il sera loisible aux commissaires de fixer une rémunération suffisante eu égard aux procédures additionnelles requises sur telle contestation ou tel transport sur les lieux, ou tous les deux s’il y a lieu. (29 Vict. chap. 52, sect 5.)
6. Il sera loisible à toute fabrique d'emprunter des deniers et d’hypothéquer les immeubies des dites fabriques au montant des sommes empruntées. pourvu que nul tel emprunt ne sera effectué, et que nnille hypothèque ne sera consentie à moins que les réglements canoniques relatifs à ce sujet n’aient été observés, ni à moins que l'autorisation des paroissiens n'ait étéau préalable obtenue à une assemblée convoquée et tenue en la manière voulue pour toutes les dépenses extraordinaires des dites fabriques, sauf dans les paroisses où ces assemblées ne sont pas requises par la loi ou l’usage, pourvu que cette clause ne soit pas censée comporter un effet ou un sens rétroacftif, mais les droits de toutes personnes seront déterminés par les cours de justice suivant la loi, et cette clause ne devra en aucune manière affecter ou influencer le jugement. (29 V. ch. 52, s. 6.
7. Et dans le but de dissiper tous doutes, il est déclaré et décrété : que chaque fois que des terrains auront été ou seront à l'avenir vendus, transportés ou légués par aucune personne ou corporation exemptée de cotisation en vertu de la 23e section de l’'Acte en premier lieu cité, à quelque personne ou corporation professant la religion catholique-romaine, et que ces terrains seront subséquemment devenus sujets à cotisation en vertu de l'un ou l’autre des Actes par le présent amendés, l’hypothèque ou charge à l'égard de cette cotisation sera réputée avoir pris rang et prendra rang après tout privilége du bailleur de fonds en faveur de tel vendeur, et après toute hopothèque ou privilége antérieurs à telle vente, transport et legs, nonobstant tout ce que contenu au contraire dans l’un ou l’autre des dits Actes. (29 V. ch. 52, s. 7.)
8. Si, daus le dit délai fixé, 1l n’est pas fait d'opposition à la dite reconnaissance civile du dit décrèt canonique, le dit secrétaire transmettra au gouverneur le dit décrèt canonique, et un certificat sous sa signature constatant qu'il n’a éte déposé aucune opposition à son bureau dans le temps prescrit. (29 V. ch. 52, s.8.)
9. Sur réception des dits décrèt et certificat, sans qu’il ‘soit besoin d'aucun procès-verbal ou rapport des commissaires, le gouverneur pourra émettre, sous le grand sceau de la Province, une prociamation tel qu’il est prescrit dans la 15e section du dit chapitre, laquelle proclamation aura et produira tous et chacun les effets d’une proclamation émise en vertu d’un procès verbal ou rapport des dits commissaires. (29 V. ch. 52, s. 9)
42. Toute personne qui fait défaut, ou néglige de remplir aucun devoir requis d’elle par cet Acte, ou empêche directement ou indi-
x, il sera suffisante le contesy à lieu.
leniers et ntant des era effechs que les 2rvés, Ni à able obtere voulue ues, sauf ses par la e COMpPorutes pert la loi, et uencer le
déclaré et u seront à rsonne ou section de Drporation s terrains 1 vertu de thèque où p'is rang en faveur antérieurs ontenu au MO2817.) jun à la dite secrétaire un certifisé aucune h. 52, s.8.) qu’il soit ssaires, le Province, ion du dit et chacun )cès verbal
plir aucun zut ou indiible d’une
amende n’excédant pas vingt piastres, recouvrable devant tout juge de paix du district. (14, 15 V. c. 103, s. $.;
43. Et considérant que les commissaires nommés dans tes difté- Exposé, rents districts du Bas-Canada, en vertu de l’Acte on Ordonnance 31 G. 3, c. 6, qui à trait à la construction et à la réparation des églises, presbytères et cimetières, ont, de temps à autre, rendu divers jugements et sentences, et fait diverses procédures au sujet de répartitions pour bâtisses, constructions ou réparations d’églises, presbytères et cimetières, pour certaines paroisses existantes el seulement établies de fait ou reconnues par les autorités ecclésiastiques seules, sans l’assentiment et la coopération expresse de l'autorité civile ; et considérant qu'il est oppor- Gti J0Rec tun de prévenir et éviter les questions et difficultés qui pourraient cédures seront survenir sur la validité de ces jugements, sentences et autres pro- £2nsiiérés cédures à cé sujet ; ces jugements, sentences et procédures seront valables, considérés comme valables, et seront suivis et exécutés de même ques Vi paroisses avaient été légalement établies. (2 V. (3)
44, Les dispositions du présent Acte s'appliquent aux paroisses Appliention érigées par décret canonique, seulement, avant la passation de 4,2" l’Ordonnance deux Victoria, chapitre vingt-neuf, et à la construction et à la réparation des églises, sacristies, presbytères et cimetières, dont la construction et la réparation ont été ordonnées ou autorisées par décret canonique avant la passation de l’Ordonnance en question, et des procédures ultérieures, s’ilen est besoin, peuvent en conséquence être adoptées à cet égard, sous l'autorité du présent Acte. (4 V. c. 23, s. 1; et 13, 14 V. c. 44, s. 9.)
2. Les commissaires, nommés pour le district de Kamouraska, Commissaires avant la passation de l’Acte vingt-deux Victoria, chapitre cinq, PAU de Kapourront continuer jusqu’à jugement définitif les procédures com- mouraska. mencées devant eux, et, dans toutes telles matières, leur juridiction s’étendra et sera censée s’être étendue jusqu'ici aux districts actuels de Kamouraska et de Rimouski. (22 V. (1858) c. 5, s. Go.)
3. Et nonobstant l’abrogation, par l’Acte concernant les Statuts Continuation Refondus pour le Bas-Canada, de tout acte ayant trait à aucun 4 procédes sujets mentionnés au présent, et renfermant quelque disposition autorisant un ou des commissaires autres que ceux dontil est fait mention dans les dispositions précédentes du présent Acte, à continuer les procédures commencées devant lui ou eux, ces procédures (s’il en est,) seront continuées et menées à terme par tel commissaire ou tels commissaires en la manière prescrite par tel Acte, mais sujet aux dispositions du présent en ce qui concerne les matières non-spécialernent prévues. (13, 14 V. c. #4, ss. Tet8,—16 V. c. 125, s. 4,—18 V. c. 112,5. 7.)
465. Et pour lever tous doutes quant à la personne qui par la loi Préambule, doit présider les assemblées générales de paroisse et de fabrique pour l'élection d'un Marguillier et autres fins où la loi exige telie assemblée de paroisse et de fabrique dans les paroisses catholiquesromaines du Bas-Canada :
tonne 1. Toute assemblée générale de fabrique et de paroisse pour
roisseetde l'élection d’un marguillier et autres fins ponr lesquelles la loi
outre. lequiert des assemblées générales des paroissiens et fabriciens
dass par le dans les paroisses catholique--romaines du Bas-Canada, sera pré.
DT sidée par le curé de la paroisse ou prêtre desservant d'icelle ; et sera toute délibération de telle assemblée entrée aux registres des délibérations de cette paroisse suivant la forme accoutumée, nonobstant tout usage ou coutume contraire qui pourrait s'être introduit dans quelques paroisses (23 V. c. 67,8. 1.)
Convoeution 2, Toute telle assemblée de paroisse sera convoquée suivant es ussel-
blées, l’usuge de la paroisse, (/bid, s. 2.) Electeurs, 3. Les seules personnes qui auront droit de voter à telles as.
semblées de paroisse, quand ces assemblées de paroisse sont nécessaires pour l'élection des marguilliers, séront les paroïissiens tenant feu et lieu ; Zbid, s. 3.
Hurt 4, Chaque fois que deux personnes présentes, ayant droit de votes en cer. Voter, demanderont que les voix soient enregistrées sur une quesfins as. ticn soumise à telle assemblée de paroisse, il sera du devoir du président de faire enregistrer les voix des paroissiens ayaut droit de voter, présents lors de cette demande, et qui désirent voter ; Ibid, s. 4.
morale, 9. La présente section n'affectera pas les asserblées de fabrique d'efectré- et de paroisse qui ont été tenues et présidées e ntrairement à ses tronotll, dispositions ; et les procès, mus ou à mouvoir, en raison de telles assemblées, seronr jugés comme si cette section n’eût pas été passée. Jbid, s. 5.
NÉE 46. Les paroisses suivantes, savoir : $t. Martin de la Rivière au Gaspé érigées Renard, St. Patrice de Douglastown, St. Pierre de Malbaie, SL. Michel civilement. Je Percé, St. Joseph du Cap Désespoir, L' Assemption de Notre-Dame de la Grande Rivière, Ste. Adélaïde de Pabos, St. Dominique de Nerwport, St. George de Port Daniel, Notre-Dame de Paspébiac, St. Bonaventure d’ Hamilton, Les Saints Anges Gardiens de Casrapédiac, Ste. Brigitte de Maria, St. Joseph de Carleton, dans le district de Gaspé, telles qu’érigées canoniquement par Monseigneur l’évêque de Tloa, administrateur du diocèse de Québec, sont érigées civilement pour leur éviter les frais, etc. de leur érection civile par les voies ordinaires. (Amendement de 1860.)
(Cette 46e section est seulement résumée.)
L’Acte 31 Vict., Chap. ?8, érige civilement la paroisse canonique de St. Cyrille de Lessard.
L’Acte 29 Vict., Chap. 52, Sect. 10, érige civilement la paroisse canonique de St. Norbert du Cap Chat, et la paroisse de St. Anto: nin dans le comté de Témiscouata.
L’ Acte 35 Vict., Chap. 34, établit un ordre de chose exceptionnel et particulier à la paroisse de St. Hyacinthe le Confesseur,
roisse pour elles la loi t fabriciens à, sera préd'icelle ; et “ogistres des ccoutumée, irait s'être
uée suivant
r à telles as iroisse sont s paroissiens
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la Rivière au aie, St. Michel e Notre-Dame nique de Neiw- ’aspébiac, St.
» Casrapédiac, le district de eur l’évêque érigées CIVIion civile par
Oisse canonl-
nt la paroisse > de St. Anto:
)se exceptionà Confesseur,
pour la construction d’une église paroissiale qui deviendra la cathédrale de l’Evêque de St. Hyacinthe.
L'Acte 38 Vict., Chap. 29, érige civilement les paroisses de St. Henri, de la Nativité de la Sainte Vierge, de St. Vincent de Paul, de Sainte Brigide et du Saint Enfant Jésus, situées partie dans la cité de Montreal et partie dans le comté d'Hocheiaga, sujettes aux dispositions exprimées dans le iérret d'érection tel qu’amendé par le St. Siége et publié dans hate paroisse en 1874.
40, Les assemblées pour l’elecuun de marguilliers,pour la reddi- AS étans tion des comptes et pour toute affaire exigeant la convocation ces 5. paroisd’une assemblée de paroisse, dans ces paroisses, seront compasées ** des anciens et nouveaux marguilliers et-des personnes élues en conformité de l'Ordonnance de l’Evèque pour former le corps de la fabrique. (38 Vict., Ch. 29).
L’' Acte 39 Vict , Chap. 35, applique les dispositions de la clause précédente comme suit :
Les dispositions de la section 4 de l’Acte de cette province, 38 Application Vict., Chap. 29, etc., s'appliquent et s’appliqueront à toutes les V., Ch 2, paroisses démembrées on qui pourraient être à l'avenir démem- f4f Phiées brées, formées ou qui pourraient à l'avenir être formées, en tout ou en partie du territoire de l’ancienne paroisse de Notre-Dame de Montréal, et sont reconnues y avoir force de loi; pourvu qu’en aucun cas les marguilhers ainsi élus ou les fabriques ainsi constituées, ne puissent obliger ou licr les paroissiens au paiement des Falement des dettes contractées par les dits muurgunilliers ou les dits fabriques, sans le consentement préalable des dits paroïissiens, donné dans une assemblée générale de la paroisse, dûment convoquée, sous huit jours d'avis.
2. Les dites assemblées seront convoquées par avis au prône le dimanche précédent, et celui de la tenue de lPassemblée, et se tiendront à l'heure et au lieu indiqués par l'avis.
3. Toutes élections de marguilliers faite avant la passation du Kreatitens présent Aëte, dans toutes les paroisses démembrées, en tout ou en déjà faites departie, du territoire de l’ancienne paroisse de Notre-Dame, sontes. "7 par le présent Acte déclarées valides, et les marguilliers ainsi élus dûment revètus des pouvoirs et attributions attachés à l'office de marguilliers, quel qu'ait été le mode suivi aux dites élections. pi
L'Acte 39 Vict chap. 36, érige civilement Les paroisses canoni- certaines paques de St. Gabriel, de St. Paul, de Ste. Cunégonde, de St. Jean "oisses. Baptiste, et du Sacre-Cœur de Jésus, comprises dans P'ancien territoire de la paroisse de Notre-Dame de Montréal, sujettes aux dispositions exprimées dans le décret de leur grection respective.
4, Chaque paroisse que lautorité ecclésiastique érigera, DS,
Assemblées.
pour les fins religieuses, dans les limites des paroisses de l’ancien roisses érigées territoire de Notre-Dame de Montréal déjà démembrées et reconnues civilement ou qui le sont par la section première du présent Acte, sera une paroisse catholique, à dater de l'insertion, dans la Gazette Officielle de Québec, d'un avis de l’émission du décret Avis requis.
à l’avenir.
canonique qui l’érige, et cela aussi amplement et avec les mêmes effets que si elles eûssent été reconnues et ratifiées pour toutes les fins civiles en vertu du Chapitre 18 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, sujette à ce qui est prescrit par la section deux du présent Acte, et aux dispositions exprimées dans le décret d’érection qui le concernera.
Assemblées 50, Les assemblées pour l'élection des marguilliers, pour la
e paroisses, : die ue ‘ :
reddition de compte, et pour toute affaire exigant la convocation d’une assemblée de paroisse, dans ces paroisses, seront composées des anciens et des nouveaux marguilliers et des personnes elns en conformité de l'ordonnance de l’Evêque pour former le corps de la fabrique ; pourvu qu’en aucun cas les marguilliers ainsi élus ou les fabriques ainsi constituéés,ne puissent obliger ou lier les
Paiement des paroissiens an paiement des dettes cuntractées par les dits mar-
; guilliers ou les dites fabriques, sans le consentement préalable des dits paroissiens, donné dans une assemblée générale de paroisse dûment convoquée sous huit jours d'avis.
cimotère de [/ Acte 38 Vict. chap. 29, sect. 5, détache le cimetière de la Côte
es Ê . ‘11: à
Nelges, des Neiges y compris la terre de William Tate, de la paroisse de Notre-Dame de Grâce, et l'annexe pour les fins religieuses et de fabrique à la paroisse de Notre-Dame de Montréal, telle que désignée et délimitée dans le décret du 26 mars 1873, publié en 1874.
poroiean L’Acte 38 Vict. chap. 29, sect. #, détache de la Mission du Lac
atronage de s ‘
St. Joseph, des deux Montagnes et annexée à la paroisse d'u Patronage de St. Joseph, pour toutes les fins civiles un certain territoire décrit au décret canonigue du 26 Août 1874, et dans cet Acte. (33 Vitt. chap. 29, sect. 4.)
Cimetière de Les Actes 32 Vict., chap. 72; 33 Vict., chap. 52; 35 Vict., chap.
Vanore de 44, et 40 Vict., chap. 61, ainsi que la l'esection de l’Acte 38 Vict., chap. 29, ont rapport au cimetière de la Côte des Neiges ou de Notre-Dame des Neiges.
Certaines pa- I, Acte 36 Vict., chap. 30, érige civilement les paroisses St. Pierre
eee 0e de la Pointe aux Ésquimaux, District de Saguenay, et de St. Ubalde comté de Portneuf.
Paroisse anté- [’Acte 24 Vict., chap. 28, sect. 5, érige civilement toute paroisse
eures au 18 à di ‘ , :
Mai 1861, qui, durant dix ans avant la passation de cet Acte (18 mai 1861
Pres a eu un Curé. |
Régistres à la [Le même acte, sections 1, ? et 3, accorde de: registres à la divi-
er Fluberte sion succursale de St. Hubert, dans la paroisse de Longueuil, et ces registres appartiendront à la paroisse de St. Hubert, quand elle deviendra ainsi paroisse.
Bt. Féréol, L’ Acte 36 Vict.. chap. 38, définit les limites de la paroisse de St. Féréole, dont l’existence comme paroisse est reconnue par l'Acte 24 Vict., chap. 28, sect. 5, mais fait erreur en parlant de ce dernier Acte qu’il indique comme chapitre 27, tandis que c’est chapitre 28.
St, Josephide L'Acte 36 Vict., chap. 39, change le nom de la paroisse de St
Windsor, Urbain de Windsor en celui de St. George de Windsor.
c les mêmes ur toutes les dus pour le on deux du écret d’érec-
ers, pour la convocation ht composées nnes elns en r le corps de rs ainsi élus r ou lier les es dits marnt préalable générale de
re de la Côte a paroisse de gieuses et de le que désiblié en 1874.
ssion du Lac ronage de St. re décrit au 0. (33 Vitt.,
) Vict., chap.
\icte 38 Vict., Neiges ou de
ses St. Pierre de St. Ubalde
oute paroisse 18 mai 1861
| tres à la divi- Longueuil, el bert, quand
aroisse de St.
econnue par parlant de ce lis que c’est
aroisse de St Or.
L’Acte 37 Vict., chap. 19, confirme pour les fins civiles le décret &t. Joseph de déclaratoire de l'Evôque de Montréal, du 6 décembre 1873, qui ©"mbly, déclare que les trois terres de Jérémie Hébert, Pierre Huet dit Dulude et Moïse Grisé, ne font pas partie de la paroisse de St. Basile, ns continuant à appartenir à La paroisse de St. Joseph de Cham-
L’'Acte 37 Vict., Chap. 33, ériz: en paroisse civile « Hôpital du paroisse de Sacré-Cœur de Jésus à Québec ; ‘vec ses bâtisses, église, enceintes l'Hôpital du et dépendances, avec les limit, ct étendues comprenant le terri- de Jésus, à toire sur lequel le dit Hôpit:l est bâti, et les terres en dépendant, Québec. mesurant trois arpents et trois quarts de front ou envi:on sur dix arpents ou environ de profondeur, et le sépare de la paroisse de St. Sauveur, la nouvelle paroisse s'appelle «la paroisse de Notre-
Dame du Sacré-Cœur. »
L’Acte 39 Vict., Chap. 37, annèxe certaines îles à la paroisse de j444 qu Pas, la Visitation de l'Ile du Pads, certaines autres Iles à la paroisse de &t. Pierre de St. Pierre de Sorel, et détermine la ligne de division des comtés “1 ete de Berthier et de Richelieu.
L’ Acte 39 Vict., Chap. 42, érige civilement la paroisse de Saint- st. sévérin, Sévérin, et déclare qu’elle forme en entier partie du comté de Beauce.
L’Acte 40 Vict., Chap 36, détache de la muuicipayité de la Ste. Jeanne da paroisse du Cap-Santé et annèxe à la UGS de la paroisse °“ville. de Sainte-Jeanne de Neuville et nour toutes fins quelconques, un certain lopin de terre d'environ i 300 arpents décrit an dit Acte.
L’Acte 40 Vict,, Chap. 37, annèxe pour les fins civiles à la ste, Elizaparoisse de Ste. Elisabeth, et au comté de Joliette, le territoire Pen. ‘détaché de la paroisse de Ste. Geneviève de Berthier et annexé à la dite paroisse de Ste. Elizabeth par le décret de lEvêque de Montréal, du 28 juin 1875.
1 Acte 40 Vict., Chap. 38, annèxe à la paroisse de St. Alphonse, sh Aiphoms, dans le comté de Joliette, les lots 7 et 8 du 12e rang du township °°" de Kildare, pour toutes les fins civiles.
(Statuts Refondus du Bas-Canada.) CAP. XX.