‹ Droit canon (volume 2)Chapitre 27 sur 59 · IV. Lorsque les païens anglo-saxons eurent conquis la Bre · texte numérisé non relu

IV. Lorsque les païens anglo-saxons eurent conquis la Bre

^ Voy. Morenus, Comment, histor. in administrai, sacr. pœnit., Antwerp., 1682, lib. VII, cap. xxiii.

2 Voy. le paragraphe suivant.

^ Réimprimées toutes deux dans l'ouvrage de Morin (supplém.).

'♦ Sur quatre livres pénitentiaux de l'Orient réimprimés par Denziger, Hitiis orient., t. I, voy. Hergenrœther, Archives, t. XI, p. 168.

^ Wasserschleben, op. cit., p. 4, n° 1, p. 92.

^ Wasserschleben (voy. note 1) a donné un bon recueil d'un grand nombre de pénitentiaux de l'Occident (mais il est loin de les avoir tous réunis), en mettant à profit divers manuscrits. Il y a joint une introduction historique et littéraire. Le docteur Schmitz, il y a quelques années, a fait d'heureuses recherches sur les pénitentiaux encore inédits. Il a trouvé il Rome seize manuscrits dans la bibliothèqu-e du Vatican, huit dans la bibliothèque de Christine de Suède, deux dans la bibliothèque Palatine, dix dans la Valicellana, deux au Mont-Cassin,un à la Laurentiana de Florence, un à la bibliothèque de Dusseldorf. Il a fait également d'utiles recherches à Naples, Bologne et Paris. Sur sa principale découverte, le Pœnitentiale valicellan., t. XV, etc., voy. plus loin n«> v.

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tagne, où ils ne tardèrent pas à embrasser le christianisme, un moine grec, l'archevêque Théodore de Cantorbéry, que le pape Vitilien y avait envoyé, rendit de grands services à la discipline ecclésiastique. De ses maximes et ordonnances sur les choses de la pénitence, on fit des pénitentiaux (nous en possédons cinq rédactions différentes), dont l'un, peut-être rédigé par lui, fut une des principales sources où l'on puisa les règlements pénitentiaux des huitième et neuvième siècles (en Angleterre, le pénitentiel du bénédictin Bède, mort en 735, et celui de l'archevêque Egbert d'Yorck, mort en 766); et ce qui est vrai de l'Angleterre, l'est également du royaume des Francs et de toute l'Eglise d'Occident en général.

V. Dans le Cummean, et plus tard dans plusieurs autres ouvrages, même dans le Corpus juris cayionici, il est aussi fait mention d'un Pénitentiel romain. Dernièrement, on en a découvert un, encore inédit, dans une bibliothèque romaine *, qui était officiellement en usage au commencement du onzième siècle dans l'église Saint-Laurent in Damaso, où l'on sait que le pape Sirice (395-398) avait déjà établi des prêtres pénitenciers. Il concorde, pour le fond, avec un autre Pœnitentiale summorwn pontiftcnm également inédit.

Il faut donc rejeter l'opinion adoptée jusqu'ici que le Pénitentiel romain n'était point un livre de pénitence en usage à Rome; que ce titre était synonyme de catholique-romain, c'est-à-dire conforme aux principes de l'Eglise romaine-catholique, et désignait un livre universellement usité ^ Le Pénitentiel romain était le pénitentiel usité à Rome, par opposition à ceux qui étaient en usage dans les Églises particulières des différents pays et qui lui ont emprunté leur nom.

' Ce pénitentiel, découvert par Schmitz (voir la note précédente), se trouve à la bibliothèque romaine Valicellana, n» E, 1.^, et un autre substantiellement identique à celui-là, Pœnitentiale summorum ponti(îcum, dans le Codex 373 du Mont-Cassin. Schmitz les a comparés avec ceux qu'a publiés Wasserschleben.

Dans ce travail, dont la publication sera faite aux Archices du droit canon, il sera intéressant de constater les différences qui existent entre le Pénitentiel romain et celui de Théodore, et sa grande ressemblance avec le contenu des pénitentiels francs. C'est avec le Pœnitentiale Merseburgense, édité par Wasserschleben, que le Pénitentiel romain a le plus d'analogie.

'■' Cette opinion de Wasserschleben avait été généralement admise, même par Walter, Droit canon, §§ 91, 93, p. 196, 199 de la 14- éd., par Vering, Archives du droit canon, t. XXX, p. 213.

VI. Les livres péniteiitiaux mentionnés jusqu'ici, notamment ceux de Théodore, de Bède et d'Egbert, ont reçu successivement différentes additions, dont plusieurs sont fausses et inexactes. Des auteurs inconnus publièrent aussi des livres pénitentiaux qui ne laissèrent pas de trouver une certaine vogue, quoiqu'ils fussent destitués de toute autorité extérieure proprement dite et qu'on les donnât faussement pour l'œuvre authentique de tel personnage en renom de sainteté, par exemple de saint Théodore, de Bède, d'Egbert ou de Boniface ; de là les titres de Pœnitentiale Pseudo-Theodoin, Pseudo-Bedœ, Pseudo-Egherti, Pseudo-Boïiifacii.

Ces nombreux pénitentiels ne devaient pas seulement affaiblir l'unité de la discipline ecclésiastique, ils devaient produire aussi une foule de désordres, surtout dans l'empire des Francs, où les règlements pénitentiaux du huitième siècle, par exemple, ceux du Cummean, du pseudo-Bêde et d'un autre en 35 chapitres, avaient accueilli divers canons irlandais, anglo-saxons et francs, qui se contredisaient mutuellement.

Les faux canons pénitentiaux, qu'on hisérait dans des pénitentiels anciens ou nouveaux, et qui favorisaient un effroyable laxisme, devaient amener la ruine de la discipline pénitentiaire elle-même. De là vient qu'au neuvième siècle plusieurs conciles s'élevèrent avec force contre ces recueils de mauvais aloi, travaillèrent même à abolir les livres pénitentiaux et prescrivirent d'imposer les pénitences d'après les anciens canons, la sainte Ecriture, les maximes des saints Pères, la tradition ecclésiastique. On décida aussi que de nouveaux recueils seraient composés sur cette base \

VIL On vit paraître alors toute une série de règlements où l'on s'efforçait d'appliquer à la discipline pénitentiaire les maximes des Pères, les dispositions des conciles et des décrétales. Tels sont, entre autres, celui d'Halitgaire de Cambrai, vers 825, celui de Raban-Maur (le Liber pœnitenthim, adressé à l'archevêque Otgar de Mayence, vers 841, et une longue épître à l'évêque d'Auxerre, Héribald, vers 853); le Capitulare secundum, de Théodulphe, évêque d'Orléans (797) et les Capihda de Rodulphe, évêque de Bourges (Bituricensis), vers 850.

' Voyez les preuves à Tappui <laii^ Vering, op. cil., p. 217.

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Cependant, on continua encore quelque temps de se servir des anciens règlements pénitentiaux.

VIIÏ. Les attaques dont ces recueils furent l'objet, paraissent avoir été couronnées de succès ; quoi qu'il en soit, le nombre en était si considérable qu'on n'en voit plus paraître un seul nouveau dans le cours du dixième siècle. Si quelquesuns surgissent encore du onzième au treizième siècle, et même jusque dans le quatorzième', la vogue était défmitivement passée pour les bons comme pour les mauvais. Il en parut encore qui valaient mieux, mais ils ne parvinrent pas à se maintenir ni à faire renaître les anciennes coutumes pénitentiaires.

Nous mentionnerons ici le Corrector et medicus de Burchard, évêque de Worms, au commencement du onzième siècle; il forme le dix-neuvième livre du Décret de cet auteur (voyez le § suivant.) Il se répandit au loin, bien que l'indication des sources utilisées y soit; ainsi que dans d'autres recueils de ce genre, complètement défectueuse : telle ordonnance est attribuée arbitrairement à tel pape et à tel concile, quand l'auteur ne veut ou ne peut pas signaler la source véritable. Nous citerons encore un Pœnitentiale romanum du douzième siècle, publié par iVntoine iVugustin ; un Pœnitentiale de saint Bonaventure (mort en 1274), dans le troisième chapitre de son Confessionale, dont le cardinal Hostiensis (mort en 1272) s'est servi, au livre Y de son Aurea summa, pour composer un extrait de 47 cas, sous le titre de Pœnitentia et remissionibiis ; puis une collection de canons du frère mineur Astesanus (mort en 1330), annexée aux éditions du Corpus juris canoîiici, et souvent au Décret de Gratien ; on l'a aussi imprimée à part, et, d'après ce qu'on en peut conclure, elle était fort répandue; un autre extrait de saint Bonaventure, où l'on a utilisé la Somme d'Hostiensis, les ouvrages de Raymond et de saint Jean de Dieu (mort en 1256) etc. : Astesanus l'avait introduit dans sa Somme de la pénitence.

IX. Depuis la fm du douzième siècle, les Traités et les Sommes de la pénitence devinrent de plus en plus étendus. Ce sont, les uns des guides méthodiques pour les confesseurs, les autres des ouvrages de casuistique où l'on cherche à dé-

^ Vo^^ez les détails dans Vering, op. cit., p. 217 et suiv.

terminer l'étendue de la peine qui est due à chaque délit. Dans ce nombre nous devons surtout mentionner le traité de la pénitence en cinq distinctions, inséré au Décret de Gratien (voyez § 26, § 29, n° YIII) et formant la question ni de la cause XXXIII. Dans le principe, il constituait probablement un tout indépendant. Il a été commenté à part par Huguccio; — la Somme des confesseurs ou Confessionale de Jean de Fribourg, Joan. Teutonicus (mort en 1314), traduite en allemand par le moine et prédicateur Bertliold Huenlen, vers 1580. Elle a été fort usitée et on en a fait de nombreuses copies.

X. Dans un ouvrage très-répandu avant la réforme et rédigé vers 1418, Confessio et Modus confitendi, d'Andréas HispanuS;, évêque de Civita, Ajaccio et Mégara, on trouve un pénitentiel (Civitatense) où sont recueillis les plus sévères canons sur la pénitence. Il parut aussi, dans le cours du quinzième siècle, une multitude de grands recueils sur la pénitence, où se trouvaient des pénitentiels.

La dernière tentative pour raviver les anciens canons sur la pénitence fut faite par saint Charles de Borromée, cardinalarchevêque de Milan (mort en 1584), dans son excellent Pœnitentiale mediolanense, disposé selon l'ordre du Décalogue : il ne fut en vogue que pendant la vie de son auteur, quoiqu'il fût généralement approuvé, et que l'assemblée du clergé de France, en 1655, eût recommandé à tous les évêques de l'adopter et d'y conformer leur conduite \

XI. Les rigueurs de l'ancienne discipline pénitentiaire n'étaient plus applicables dans l'état de mollesse où était tombée l'humanité. Déjà dans les temps anciens, les plus anciens même, on avait toléré ce qu'on appelait les rédemptions, c'est-à-dire la substitution d'une pénitence à une autre, quand les circonstances s'y prêtaient. On arriva progressivement à étabUr un système complet sur la manière de transformer les jeûnes en prières. Les mourants, les infirmes, les personnes d'une constitution délicate, tous ceux enfin à qui leur tempérament ou leurs travaux ne permettaient pas les jeûnes austères et prolongés, pouvaient, par des donations aux églises et aux pauvres, proportionnées à leur rang et à leur fortune, racheter le jeûne d'un jour, d'un mois ou

1 Epislola conventus generalis cleri gallic. ad illustrissimos Gullim episc.

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d'une année. Ce dernier moyen trouva d'autant plus facilement accès que, selon les maximes de l'ancien droit germanique, on acceptait en échange des peines temporelles ce qu^on appelait alors le fredum ^, ou le paiement d'une somme d'argent (composition) fait à la personne lésée, ou enfm un ivehrgeld donné à la famille.

Dans le principe, on laissait à l'éveque ou au confesseur le soin de décider si et pour quelles raisons on pouvait permettre une substitution. Plus tard, cette substitution fut laissée au seul choix du pénitent, et on ajouta aux livres pénitentiaux des instructions où Ton indiquait souvent pour un temps déjeune déterminé plusieurs modes de rédemption parmi lesquels on pouvait choisir. Ces rédemptions donnèrent lieu à de grands abus, contre lesquels les conciles essayèrent vainement de réagir. Les riches se figuraient qu'en donnant une certaine somme d'argent ils expiaient toutes leurs fautes. Cette façon abusive d'éluder les vraies ordonnances pénitentielles attestait suffisamment que l'ancienne discipline était devenue inapplicable à un monde dégénéré, qui n'était plus soutenu par le zèle de la piété. Avec l'ancienne discipline, les livres pénitentiaux tombèrent complètement ^ .

L'Eghse essaya d'un autre moyen pour ranimer l'esprit et atteindre le but de l'ancienne discipline pénitentiaire. Elle ordonna au confesseur de donner immédiatement l'absolution et le pardon au pénitent qui s'accuserait de ses péchés, supposé qu'il eût la contrition sincère, et de lui imposer une légère pénitence pour mettre à l'épreuve ses bonnes dispositions. Cet acte n'était plus accompagné, comme autrefois, de la remise des peines par lesquelles on doit satisfaire à la

^ Le fredum était une protection accordée contre le droit de vengeance. Monlesquieu, Esprit des lois, livre X. (Cit. du trad.J

* La principale composition était celle que le meurtrier devait payer aux parents du mort. La différence des conditions en mettait une dans les compositions. Ainsi, dans la loi des Angles, la composition était de 600 sous pour la mort d'un adalingue, de 200 pour celle d'un bom.me libre, de 30 pour celle d'un serf.

D'après un texte de la loi salique, le législateur laissait à la liberté de l'offensé de recevoir ou de ne recevoir pas la satisfaction. Celte loi interdisait à celui qui avait dépouillé un cadavre le commerce des hommes jusqu'à ce que les parents, acceptant la satisfaction, eussent demandé qu'il put vivre parmi les hommes. Le respect pour les choses saintes fît que ceux qui rédigèrent les lois saliques ne touchèrent point à l'ancien usage.— Montesquieu, Esprit des lois, livre XXX, ch. xix. (Cit, du trad,J

justice divine en ce monde ou en l'autre. L'Église y pourvut en imposant aux fidèles des prières, des actions pieuses, des œuvres quelconques au profit de l'Eglise, des fidèles ou de la société.

En accomplissant ces œuvres, les pénitents pouvaient, après avoir reçu les sacrements avec les dispositions requises, gagner une indulgence, c'est-à-dire obtenir de Dieu la remise des peines temporelles qui leur restaient à expier. C'est à ce propos qu'on parle d'indulgences plénières, d'indulgences de tant d'années, de jours, de quarantaines, etc.

De là vient que dans la supputation des indulgences, on continue d'avoir égard aux anciennes satisfactions prescrites par les livres pénitentiaux ; c'est par ce côté seulement que ces sortes de recueils ont encore leur raison d'être.

§ 25. Collections <ln droit canon, du neuvième au douzième

siècle.

La collection pseudo-isidorienne termine la série des collections chronologiques. Depuis la fin du neuvième siècle, on trouve, après quelques anciens recueils moins importants et d'une méthode imparfaite, un certain nombre de collections systématiques plus sérieuses. Parmi la multitude des collections du droit canonique, nous ne mentionnerons, du neuvième au douzième siècle, que les plus remarquables :

1. Une collection manuscrite de Paris, du commencement du neuvième siècle. Elle contient aussi une Lex romana canonice compta (concepta ou composila ^], qui est le plus ancien recueil connu des sources romano-justiniennes pour l'usage ecclésiastique.

2. Une collection semblable dédiée à Anselme II, archevêque de Milan (883-897), également inédite, a été insérée dans les décré taies pseudo-isidoriennes. La seconde partie, qui contient le droit romain, est empruntée de la Lex romana canonice compta ^ ,

^ Voyez § 23, p. 89, note 1. Maassen a vérifié le contenu de cette collection à propos d'un Lex romana compta, Vienne, 1860.

2 Ballerinii De antiq. coll., p. IV, c. x; Savigny, Geschichte des rœm. Hechls m Mittelalter, t. II, § 100, p. 289 ; Ricliter, Beitrseg zur Kenntmss der Quellen des canon. Rechls., Leipzig, 1834, p. 36. Sur un recueil tiré de la Colleclio Aîiselmo dedicata, voy. Schulte (séances de FAcad. de Vienne) : « Sur trois collections contenues dans ces manuscrits de Prague. »

COLLECTIONS DU tX'' AU XII° SIÈCLE. Ot

3. Les Libri duo de synodalibus caiisis, de Réginon, abbé de Prum (906-945); manuel à l'usage des évêques pour la visite de leur diocèse*.

4. Le Décret de Burchard, évêque de Worms, composé de 4012 à 4022, est un manuel à l'usage du jeune clergé ^

5. La collection du cardinal Deusdedit, dédiée au pape Victor III (4086-4087) ^

6. Le Décret de Ives, évêque de Chartres (Carnotensis), mort en 4447', a fait de nombreux emprunts à Burchard; collection mal ordonnée, en 47 livres, dont l'auteur fit lui-même dans la suite, un extrait méthodiquement disposé : la Panormia ^, en huit parties.

7. L'auteur inconnu d'une collection encore inédite, Collectio trium partiwn ^, puise également dans le Décret de Ives, sur-

^ La meilleure édition est de Wasserschleben^ Lipsise, 4840; dans Migne, Vairol., t. CXXXII.

Le premier livre contient la liste des points de liturgie et de discipline ecclésiastique qui doivent attirer Tattention de l'évêque; le second s'occupe des mœurs des laïques. (Note du trad.J

2 Editions : D. Burchardi, Wormafiensis epîscopi, Decretorum libri XX, ex coHciliis et orlhodoxorum Patrum decretis, tam etiam diversarum na~ tionum synodi, etc., Colon., 15i3, in-fol.; Paris, 4349, in-S»; Colon., 1650, in-fol.; Migne, Patrol., t. CXL. Voy. aussi ci-dessus §24, n. viii.

Il comprend vingt livres; le dix-neuvième, sous le titre de Corrector ou Medicus, forme un pénitentiel. L'ordonnance des matières est passablement arbitraire. L'auteur a puisé dans les canons des apôtres, les conciles germains, gaulois, transmarins et espagnols, dans les décrets des papes, dans l'Ecriture et les Pères. (Cit. du tradj

^ peusdedit, Presbyteri Cardinalis tituli Apostolorum, in Eudoxia collectio Canonum e codice Vaticano, édita a Pio Martinucci, prsefecto altero bibl. Vatic, Venetiis, 1869, in-S».

'^ Editions : Decretum Ivonis episcopi Carnotensis ..., cura ac studio J. Molinsei , Lovan., 1661, in-fol.; Ivonis Carnotensis episc, opéra omnia edid. F.-J. Fronto^ Paris, 1647, in-fol. (La Panormia de Ives ne s'y trouve pas.)

' Editions : Liber Decretorum sive Panormia, edid. Seb. Brandt, Basil., 1499, in-4o; Panormia seu Decretum Ivonis Carnotensis restitutum, correctum et emendatum, edid. Melch. a Vosmediano, Lovan., 1577; Migne, Patrol, t. CLXI. Voy. Ballerini, p. IV^ cap. xvi; Theiner {Uber Ivo's venneintUches Décret, Mayence, 1832, p. 26) pense que la Collectio trium, partium est la source de la Panormia, et que le décret attribué à Ives a été compilé dans cette collection, dans la Panormia et dans Burchard par un auteur subséquent. Voyez le contraire dans Wasserschleben, Appendice à l'histoire des sources du droit avant Gratien, Lips., 1839. H. Aymon, successeur d'Ives, fit un extrait de la Panormia. Voy. Hist. littéraire de la France, t. XII, p. 427; Theiner, Disquisitiones, Rome, 1836, in-4o, p. 180 et suiv.

^ Voy. Ballerini, toc. cit., cap. xviii; Savigny, Hist. du droit, romain au m.oyen âge, t. II, p. 309; Archives, t XII et* XIII. Schulte parle d'une

tout dans la troisième partie; la première contient des décrétales jusqu'à Urbain 11 (mort en 1099), et la seconde des décrets de conciles d'après la collection pseudo-isidorienne.

8. Le Poli/carpe en huit livres, pareillement inédit, du cardinal (ïrégoire, composé avant 1118 '.

9. Le Liber de miser icordia et jiistitia du maître Alger, de Liège (mort en 1128), composé avant 1121; puis un Liber sententiarum^ , qui se trouve dans une bibliothèque de Paris. Ce travail, encore inédit, est également d'Alger \ C'est principalement dans les deux premiers ouvrages que Gratien a puisé la matière et la méthode de son décret '\

% 26. i^e Hécret de C.ratieu.

{. Gratien, religieux du couvent de Saint-Félix, à Bologne, acheva vers la fin de l'an 1150 ■' un manuel du droit canon où il avait recueilli, dans un ordre excellent, à l'appui de sa doctrine, Dicta Gratiani, les moyens de preuves contenus dans les collections de droit mentionnées jusqu'ici (notamment dans le § précédent). Quant aux sources originales, l'époque d'Innocent II ne lui fournit qu'un petit nombre de renseignements. Cet ouvrage s'appela Discordantium canonum concordia, parce qu'il ne donnait point les canons contradictoires qui se rencontrent fréquemment dans les précédents recueils

collection très-ressemblante à la Collectio trium pariium. {Voy. Rechtshandschriften der SUftsbibliotheken von Gœltiveig^ Heligenkreuz, Klosterneubourg , Melk imd Schottcn in Wien (séances de l'Académie des sciences), t. LVII, p. 562, 566.

^ Ballerini, loc. cit.; Theiner, loc. cit., p. 311; Hûffer, Beitrœge zur Gesch. der Qucllen des Kirch., Munster, 1862, p. 74.

2 Réimprimé dans Martène, Nov. Thesaur. anecd., t. V, coi. 1019 et seq. HûfFer, op. cit., p. 18.

3 Alger se retira à Gluny et y prit l'habit monastique. On lui doit aussi un excellent ouvrage sur rEucliaristie, divisé en trois livres, où il défend la présence réelle contre les erreurs de Bérenger. Pierre le Vénérable a fait un bel éloge de cet ouvrage et de son auteur, Hist. de l'Égl. gallicane, t. VIII. (Note du trad.) — ^ Voy. Hûffer, op. cit., p. 43.

â Voy. Phillips, Archives, t. XII, p. 474. Dernièrement Fréd. Thaner a essa^^é de prouver, dans une dissertation sur l'origine et l'importance de la formule Salva Scdis aposlolicse auctoritate (Rapport des séances de l'Académie des sciences de Vienne, 1873, p. 807, réimprimé à part, Vienne, 1873), que celle formule n'est devenue constante dans les bulles pontificales que depuis Gratien {Causa xxv, qu?est. 1), qu'elle apparaît à partir de 114i, par conséquent que l'ouvrage de Gratien a été achevé et connu avant 11.^0.

LE r>ÉCRRT DE (iRATIEN. 99

de canons. Cependant on le désignait communément sous le nom de décrets, et le titre de Corpus jiiris canoyiici, se rencontre déjà dès cette époque.

II. Gratien lui-même, et après lui ses disciples, faisaient, à Bologne, des leçons sur cet ouvrage ; de là l'école dite des décrétistes^ ou décrétalistes, comme on l'appela plus tard; elle existait à côté de celle des légistes et des giossateurs du droit romain. Dans le principe, on ne fit que de courtes explications du texte, glossge, qui se développèrent insensiblement et devinrent de grands comm.entaires, apparatiis^^.

III. Le livre de Gratien ne tarda pas à être adopté comme collection de droit ; cependant il n'a jamais été officiellement confirmé comme recueil de lois. Quant aux simples Dicta Qratiani, ils n'ont pas force de loi, mais seulement l'autorité qui s'attache à l'opinion d'un savant du douzième siècle. Les citations mêmes que Gratien emprunte aux sources du droit n'ont pas d'autre valeur que celle qu'elles tinrent de leur première origine. Elles ne valent donc qu'autant qu'elles sont authentiques. Gratien employa lui-même divers passages de la collection pseudo-isidorienne et d'autres textes apocryphes, qui alors passaient généralement pour authentiques.

IV. Un disciple de Gratien, Pauca Palea^le plus ancien commentateur du décert avec le cardinal Roland, y avait inséré environ 149 additions, paleœ. C'est aussi de Pauca Palea que date la division actuelle de la première et de la

•• Parmi les maîtres de droit canon qui donnaient des cours sur le décret de Gratien, on remarquait surtout : Sicard, Jean Faventin, Etienne de Tournay, le cardinal Gratien, et plus tard Jean Bazian (le premier, docteur lUriusque Jiiris), et Huguccio. — (Voy. Maurus Sarti et Maurus Fattoriui, De claris achigymnasii Bononiensis profe8Soribus, Bonon., t. I, part. 1 et II, in-fol.; Phillips, Droit, can., t. IV, §§ 178-181 ; Maassen, Appendice à la littér. Juridique du moyen âge, Vienne, 1857; le même, Courts append. à l'histoire de la période des giossateurs, dans les Annales du droit canon de Bekker et Muther, t, II; Kunslmann, Sur l'histoire du droit de Gratien, dans Archiv., t. X; Schulte, sur VHist. de la littér. du décret de Gratien, Vienne, 1870 (séances de l'Acad. des sciences); le même, Summa decreti Lipsiensis, dans le manuscrit 986 de la Biblloth. tmiv. de Lepzig, Vienne, 1871 (séances de l'Acad. des sciences). Cette Somme, probablement rédigée à Bologne.-par un Français ou un Anglais, s'appuie sur la Somme du Faventin et en partie sur celle de Gandolphe. Le même, la Glose du décret de Gratien depuis ses commencements jusqu'à ses dernières éditions, Vienne, 1872.

* Voy. Savigny, Hist. du droit rom. au moyen âge, t. III, p. Soi.

^ Maassen, Pauca Palea, Vienne, 1859 (séances de l'Acad. des sciences).

iOO DROIT CANON.

troisième partie. On sait, en effet, que le décret se divise en trois parties, dont la première traite, en 101 distinctions, des sources du droit, des personnes et des emplois ecclésiastiques. Chaque distinction se partage en dicta Gratiani et en canons * .

La seconde partie se divise en 36 causes ou cas de droit, car chaque dicium Gratiani renferme un cas de jurisprudence sur lequel on pose un certain nombre de questio7is ; ces questions sont reproduites dans des chapitres particuliers et résolues par des canons ^ La question m de la cause XXXIII se compose d'un traité spécial de la pénitence ; elles se divise en 7 distinctions, et chaque distinction en canons ^ La troisième partie ne se compose que de 5 distinctions, qui se partagent elles-mêmes en dicta Gratiani et en canons \ Elles traitent de la consécration, c'est-à-dire de la liturgie ou service divin, surtout du sacrifice de la messe.

V. La glose ordinaire, ou élaboration des commentaires des anciens glossateurs du décret, fut composée par JeanSemeca, surnommé le Teutonique, mort avant 1240, prévôt d'Halberstadt. Yers 1236, elle fut remaniée d'une manière défectueuse par Bernard de Bresse (mort en 1258).

YL Une autre élaboration du décret, par le cardinal Lahorans, avec quelques additions, parut en 1182, en six livres. Cet ouvrage ne fut pas reçu^.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Le décret de Gralien se partage en deux grandes catégories, dont l'une comprend la doctrine, l'autre les matériaux puisés dans les

^ Les citations se font ainsi, en laissant de côté ce que nous mettons entre crochets : c[anon] 2, D[istinctio] xvii. Autrefois on citait tous les canons en se bornant à reproduire les premiers mots. Le numérotage des canons et des chapitres se trouve pour la première fois dans l'édition du Corpus juris de Dumoulin, Paris, 1547, ap. Car. Guillard., in-8°; et c'est à partir de l'édition de Le Comte, Paris., 1556, Antwerp., 1570, que les Palese sont entrées dans le numérotage.

2 Manière de citer : c[anonl 4. C[ausa] xix, q[u3estio] i.

3 Manière de citer : c[anon] 2. D[istinctio] v de pœnitentia. '^ Manière de citer : c[anon] 130. D[istinctio] iv de consecr.

^ Sarti, loc. cit., t. I, part. I, p. 248; Zaccaria, Dissert, latin, de rébus ad histor. atque antiquU. Ecclesiso pertinentibus (Fulginiœ, 1871, in-4o), t. II, dissert, xiv (ap. Galland., t. II, p. 767); Theiner, Disquisit., p. 399-447. Recherches sur plusieurs collections inédites de décrétâtes du moyen âge, Paris. 1832. Voir aussi Phillips, Kirchenr., t. IV, § 180; Maassen, Pauca Palea, p. 18.

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