‹ Droit canon (volume 2)Chapitre 28 sur 59 · LE DÉCRET DE GRATIEN · texte numérisé non relu

LE DÉCRET DE GRATIEN

sources. 11 offre ainsi un aperçu de toutes les règles relatives à la discipline ecclésiastique, appuyées de citations empruntées aux documents les plus divers. Dans la méthode adoptée par Gratien, le sujet est rarement traité à part et sans mélange d'autres sujets étrangers : de là de fréquentes répétitions, où Tordre semble disparaître aux yeux du lecteur.

Quant aux Paleœ ajoutées après coup au manuscrit de Gratien, et qui ont Uni par entrer dans le texte même, on n'est pas certain que toutes celles qui portent ce nom soient de Pauca Palea, disciple de Gratien.

Les corrections romaines du décret de Gratien. — Ses éditions.

i . Les anciennes éditions du Décret, dépourvues de toute critique, ne sont le plus souvent que la réimpression d'un manuscrit. Ce n'est pas un texte critique résultant de la comparaison des manuscrits et de l'étude des sources utilisées par Gratien. Déjà les glossateurs avaient signalé plusieurs défauts dans Gratien. Un théologien de Paris, Antoine de Denochares, les a relevés sur son édition du décret 2. Il a fait beaucoup pour la correction des inscriptions et du texte, ainsi que pour les annotations de variantes; son travail peut être considéré comme la première édition critique. Il y joignit en même temps de courts sommaires {Paratitla).

Charles Dumoulin procède de la même manière ; son édition est la première qui ait numéroté les chapitres en excluant les paleœ et en ajoutant des notes critiques. Leconte, professeur de droit canon à Bourges, s'est également occupé de l'amélioration du texte; son édition, déjà livrée à l'impression en 1556, ne parut qu'en 1559.

II. Il fut décidé, après le concile de Trente, qu'on en procurerait une édition officielle, en même temps qu'une révision de la Vulgate et la rédaction du Catéchisme romain. Ce dessein formé par Pie IV, Pie V le mit à exécution en nommant une congrégation dont les travaux aboutirent à la publication de l'édition de 1582?. La plupart des corrections et des recherches de cette congrégation sont contenues dans les Notationes coî^rec^orwm. Ce texte fait loi; car la Constitution de 1582 porte ce qui suit : Jubemus igitur ut quœ emendata et reposita sunt omnia quam diligentissime retineantur, ita ut nihil addatur, mutetur aut imminuatur. Cependant, malgré ces améliorations du texte et .ces inscriptions, malgré la révision de plusieurs passages, il restait encore beaucoup à faire, notamment pour ces derniers, pour les variantes, pour les citations de passages pseudo-isidoriens, etc.

1 Paris, 1347, in-8«, ap. Car. Guillard. Cf. Doujat.

2 Decretum Gratiani emendatiim et, notation^bus illustratiim una cum Glossis Gregorii XIII, pont, max., jussu editum. Romse, in eedib. pop. rom., 1582, in-fol.

Après les recherches méritoires d'Aiit. Aiigustinus, après l'édition de François Pithou et les travaux de Bérardi, Bœhner a fourni une édition basée sur ces précédentes études. La meilleure édition, cependant, est celle de B.-A.-L. Richter K Elle s'écarte de celle de Bœhmer en ce qu'elle conserve le texte romain, et fournit pour les inscriptions, les variantes, les sources, etc., tout ce qui était possible dans l'état où se trouvait alors la littérature, sans parler de ce qu'il y a ajouté de lui-même, d'après les études qu'il a faites sur les manuscrits.

Importance du décret de Graiien pour le droit en vigueur.

1. Le décret de Gratien, nous l'avons dit, n'est qu'une œuvre privée. Il ne peut donc, par sa nature et dans sa totalité, avoir force de loi, à moins que l'autorité supérieure (le pape ou un concile universel) ne le lui attribue, ou qu'il ne soit reçu dans l'Eglise par une coutume universelle. S'il en était autrement le pape serait intéressé à donner de cette partie du Corpus juris canonici, qui est d'un fréquent usage dans la pratique et dans l'école, un texte autorisé ; si l'on avait voulu faire davantage, on aurait dii le dire; or, le bref de Grégoire XIII ne porte rien de semblable. Quelques-uns, au moyen âge, ont prétendu le contraire. Ainsi, le diacre Guido a Baysis met le décret sur le même pied que les décrétâtes, mais il a été réfuté par Jean André. Du reste, les glossateurs même du Décret s'écartent de lui dans une foule de passages. Cette fausse opinion se rencontre dans plusieurs manuels du dix-septième siècle, notamment dans Corvini, dont le Jus canonimm per aphorismos strictim explicatum, porte ceci : « Sanctorum dicta vim constitutionum liabent, puta ea quie collectore Gratiano ex scriptis doctorum Ecclesiaî, autoritate Eugenii tertii, sub nomine decretorum juris nomen et vim acceperunt et juris canonibus inserta sunt. »

Jamais le décret de Gratien n'a été universellement reçu dans l'Église. Il est vrai qu'à titre de collection du droit alors en vigueur, il a fait tomber les autres en désuétude et qu'il est devenu pour l'ancien droit, en tant qu'il le contient, une source reconnue de fait par les savants et les écoles. Il est certain aussi que les opinions mêmes de Gratien ont, sur plusieurs points, servi de règles aux savants et aux écoles et qu'elles ont ainsi formé un droit coutumier. Enfin, on ne peut nier que plusieurs règles de droit contenues dans le décret et qui n'ont en soi qu'une valeur particulière, ont obtenu par voie de coutume, une vogue générale dons l'Église, ainsi cp'ii est arrivé aux anciennes collections.

II. Il suit de là que ce recueil, pris dans son ensemble, n'a jamais eu de valeur légale et qu'il n'a pas d'autorité formelle dans le droit en vigueur. Ce sentiment est mis hors de doute par le style de la curie

' Lipsiœ, 1836, in-4".

LE décul:! de ghatien. 103

romaine, par les déclarations des papes et par l'opinion unanime dos savants '.

III. Quant aux texte particuliers que le décret emprunte aux sources, ils font la valeur et l'autorité qu'il leur revient indépendamment de leur insertion dans le décret. Ainsi, la première condition pour qu'un passage soit aujourd'hui valable, c'est qu'il n'ait pas été abrogé par une loi en vigueur, par une coutume contraire, par la discipline de l'Église ; qu'il ne soit pas tombé en désuétude par suite d'un nouvel ordre de choses. Quand il n'en est pas ainsi, le chapitre a une valeur générale ou particulière, suivant la source d'où il émane. Les fausses décrétalcs des papes n'ont, comme telles, aucune valeur; de même que les passages provenant d'écrits ou de personnes qui n'ont point de valeur légale ou d'autorité législative. Que tel passage vienne de Gratien ou ne soit qu'une palea^ cela ne fait rien à la question. On peut donc consulter les sources du décret au même titre que le décret lui-même.

IV. Quand un passage est exactement rapporté dans le décret, on peut l'invoquer d'une manière absolue. La question est de savoir ici quels sont les endroits où l'édition officielle, qui a établi un texte authentique, doit être universellement adoptée dans la pratique. Le travail des « correcteurs romains » avait pour but d'établir un texte authentique, c'est-à-dire concordant avec l'original, y compris les inscriptions, qui sont de la plus haute importance pour apprécier la valeur de chaque chapitre. Or, quoique la collection ne soit pas devenue un code de lois et que chacun demeure libre de fournir la preuve que tel passage n'émane pas de la personne à laquelle l'édition romaine l'attribue, ou qu'il est autrement conçu dans l'original; quoique le chapitre perde sa valeur, ou soit modiiié quand cette preuve est fournie, la citation d'un passage tiré de l'édition oflicielle du décret ne laisse pas d'engendrer une présomption dans le for ecclésiastique.

Le juge ecclésiastique peut donc, supposé ce que nous avons dit n° m, décider d'après ce passage jusqu'à ce qu'on lui ait démontré le contraire ; mais il n'est pas obligé d'admettre une exception contre la valeur ou l'exactitude de ce texte, ni d'en entreprendre l'examen officiel.

V. Les Dicta Gratiani, nous l'avons dit, n'ont point de valeur légale, mais une autorité purement doctrinale; cette autorité est considérable tant que les vues qu'ils expriment ne sont pas expressément réprouvées par l'école (la glose), remplacées par d'autres opinions, ou qu'un droit

^ Voyez la décision de la note citée par Reiffensluel ; Benoît XIV, lit. a, 1744, De canonisât, sanct., Hb. II, part. II, cap. xvir, n° 10; De Synodo diœces., lib. VII, cap. xv, n» 6. Comparez aussi Fagnan, in cap. Super inordlnata; Barbosa, Pirhing, Schmalzg'meber, etc., etc. Nous ne citons ici que les plus notables canonistes. Reiffensluel rapporte les sentiments concordants des auteurs des quatorzième, quinzième et seizième siècles.

104 DROIT CANOxN.

postérieur ne les a pas rendues surannées. On doit tenir, en effet, grand compte du sentiment d'un homme qui peut être considéré comme le père de la jurisprudence canonique. Gratien a du reste prouvé par l'ensemble de ses travaux comme par sa collection même, qu'il était à la hauteur de la civilisation de son époque et qu'il joignait à la connaissance pratique des besoins de son temps le talent d'agir par son œuvre — et sans doute aussi par sa parole — sur ses contemporains, et de continuer les travaux commencés avec un succès difficile à atteindre. Les éclaircissements de Gratien forment donc un important et sûr moyen d'apprécier l'époque où il a vécu * .

§ 27. Collecdous de décrétâtes depuis Gratien jusqu^à

Grég-oire BX. *.

I. Gratien n'a utilisé les décrétales que jusqu'en J139, c'està-dire jusqu'à Innocent II. La période suivante produisit un grand nombre de nouvelles constitutions pontificales, surtout de celles qui continuaient le développement du droit romain. La puissance des papes, dans la vie civile et juridique, était alors à son apogée. De plus, les onzième et douzième conciles universels (troisième et quatrième conciles de Latran), furent célébrés en H79 et 1215. De ces nouvelles sources antérieures à l'époque de Grégoire IX, il existe dix-sept collections connues, dont huit sont imprimées. A Bologne même, cinq de ces collections postérieures au Décret de Gratien, étaient en usage. De ces cinq « compilations, » la troisième est principalement importante ; elle fut composée à la demande d'Innocent III et d'après ses propres décrétales, par Pierre Collivacinus de Bénéveut (1210), et envoyée à l'université de Bologne. C'est la première collection officielle ^ Une autre collection officielle est la quinta, composée à l'instigation du pape

^ Schulte, Broil mnon, ses sources, p. 3i4. — Voyez les Remarques sur Gratien, d'après Thomassin, de l'Oratoire, récemment publiées dans les Ânalecta, tom. XV et XVI. (Note du trad.J

^ Voy. Sarti, loc. cit., t. I, part, ir, p. 2o6-2o8; Theiner, Disquisit. criticœ, Rom., 1836, p. 4-109, 111-137; Phillips, t. IV, § 182 et suiv.; Walter, § 105; Laurin, Archiv., t. XII, p. 1, 337 et suiv. Voir les témoignages des glossateurs sur ces collections. Laspeyres, Bern. Papiensis summa, p. 335-366; Schulte, Die Compi lationen Gilberts undAlanus', Vienne, 1870 (séances de TAcad. des sciences); le môme, Geschichte der Compi lationes nntiquœ, besonders der drei ersten, Vienne, 1871 ; Bcitrag zur Geschichte des canonischen Rechts von Gratian bis auf Bernhard von Pavia (séances de TAcad. des sciences de Vienne (nov. 1872), Vienne, 1873.

^ Voir ses éditions, p. lOo, note 3.

COLLECTIONS OFFICIELLES DE DÉCRÉTALES. iOo

Houorius III, d'après ses décrétales, et envoyées aux universités de Bologne et de Padoue *.

II. La plus remarquable de ces cinq compilations est la première ^ C'est l'œuvre d'un particulier, le prévôt Bernard, qui devint évêque de Pavie, vers 1191. L'auteur lui-même l'appela Breviarium extravagantium ^. Elle se partage en cinq livres, d'après la division généralement adoptée pour le droit citadin dans la Haute-Italie, et d'après le manuel du même auteur, la Summa Decretalium^ . Les cinq livres se succèdent dans l'ordre suivant :

Judex (fonctionnaires et juges ecclésiastiques) ;

Judiciiim (procédure en matière contentieuse) ;

Clerus (relations, devoirs personnels, droit de propriété);

Sponsalia (droit matrimonial) ;

Crimen (droit et procédure criminelle).

Ces livres se divisent en titres, et ces titres reproduisent les décrétales ou de simples fragments de décrétales en guise de chapitres.

Cette division en cinq livres, et la division des livres en titres et en chapitres a été imitée dans toutes les collections subséquentes de décrétales, y compris les collections officielles.

§ 28. Cotlcctions officielles de fléerétales ^.

I. Grégoire IX publia, en 1234, et envoya avec la Bulle Rex pacificus, à tous les docteurs et étudiants de Bologne et de Paris, une collection officielle de toutes les décrétales posté-

^ Edité par Innoc. Cironius, Tolos., 1645, in-fol., et J.-A. Riegger, Vindob., 1761, in-4°.

* Elle a été précédée par les collections suivantes : Appendix concilu Lateranensis (tertii), Bambcrgensis, Lipsiensis et Hasso-Cassellana (celle-ci d'après le manuscrit de Gassel imprimé dans J.-H. Bœlimer, Corpus J UT. pan., t. II, append., col. 181-340), collection Brugensis.

3 Édité par Ant. Augustin, Ilerdœ, 1576 (avec Compil.,!!, III et IV; Antiques coUectiones decretalium cum Ant. Augustini, et Jac. Guiacii Notis et emendat., edit. Labbé, Paris, 1609, 1624, in-fol.; Bernardi Prsepos. Papiens. Breviar. extrav. cum Gregor. IX, Décrétai, collect., edid. .1. A. Riegger, pars I, Friburgi, 1779, in-4o (incomplet).

* Ed. Laspeyres, voyez ci-dessus § 10, t. III, p. 13. L'introduction contient aussi la Vie de Bernard, à qui on a certainement donné à tort le nom de Circa. Cf. Kunstmann, Archives, t. VII, p. 164.

5 Voy. Phillips, Droit canon, t. IV, § 184-190; Scliulte, Appendice à la littérature sur les Décrétales de Grégoire IX, Innocent IV, Grégoire X, Vienne, 1871.

rieures à Gratien. L'auteur de la collection était un religieux dominicain, saint Raymond de Pennafort (près de Barcelone), pénitencier de Grégoire, ancien professeur de Bologne (mort en J275). Raymond publia ime série de décrétâtes qui traitaient les mêmes sujets ou des sujets analogues, divisa en sections distinctes, avec un titre à part celles qui traitaient des questions différentes, résolut les contradictions en montrant qu'il y avait interpolation, laissa de côté les matériaux qui lui semblèrent peu importants, et négligea surtout, à l'exemple de ses prédécesseurs, le récit des faits auxquels se rapportait la décision du pape. Ces « parties retranchées » sont indiquées dans les décrétâtes par les mots : et infra. Depuis l'édition du Corpus jwHs canonici d'Antoine Le Conte (Contins) *, on a ordinairement inséré ces «parties retranchées, » parce que, sans elles, les décrétales seraient souvent malaisées à comprendre. Sous chaque titre, les décrétales sont rangées dans l'ordre chronologique, et à la fm du titre Raymond ajoute souvent, quand il le juge à propos, de nouvelles constitutions, en s'appuyant sur l'autorité de Grégoire IX ^.

La glose ordinaire^ est de Bernard de Bottone, né à Parme, mort en 1266.

II. Bientôt après Grégoire IX, les treizième et quatorzième conciles universels furent célébrés à Lyon, et trois nouvelles collections parurent revêtues de l'autorité pontificale. La première contenait les décrets du treizième concile universel, et des décrétales d'Innocent lY^; la seconde, les décrets du treizième concile universel; la troisième, cinq décrétales de Nicolas V ^

III. Avec ces trois collections, le pape Boniface YIII fit pré-

1 Paris., 1556; Anlwerp., 1570.

* La collection est indiquée par la lettre X [libri extra decretum], et les citations se font ainsi : c[aput]. 12 x de jure patron, [lib.] III, [tit.] 38. Autrefois, on n'indiquait les chapitres des collections de décrétales que par les premiers mots.

3 Parmi les premiers glossateurs de la collection des décrétales de Grégoire IX, il faut citer : Vincent Hispanus (mort en 1240), et Goffredus de Trani (mort en 1215). Le premier ."commentaire (apparatusj de cette collection est de Sinibald Fiiscus, le pape Innocent IV. Voir ci-dessus § 15, no IV, p. 39, les autres grands glossateurs subséquents.

^ Édité par Bœlimer, en son Corpus juris can., t. II, app., col. 349-368.

^ Schulte, les Décrétales entre les décrétales de Grég. IX et le liv. VI de Bonif. VIlIj leur collection et leur élaboration, Vienne, 1867 (séances de l'Acad. des sciences).

COLLECTIONS OFFICIELLES DE LÉCRÉIALES. d07

parer, en 1298, un nouveau recueil officiel auquel il joignit ses propres décrétales et celles de autres papes depuis Grégoire IX ', et il l'annexa aux livres de ce dernier, sous le titre de Liber sextus'^; il l'envoya aux universités de Bologne et de Paris avec la Bulle SacrosanctsB^ . Un petit nombre de décrétales du temps de Grégoire IX n'y sont pas insérées, mais leur validité subséquente fut expressément réservée \

On adopta comme glose ordinaire celle de Jean André (mort en 1348) ^ On y trouve aussi du même auteur, l'arbre de consanguinité et d'affinité, pour compter les. degrés de parenté : il a été souvent inséré au décret de Gratien, puis la glose ordinaire sur les Clémentines. (Yoy. n° iv.)

IV. Clément V publia, en 1313, dans un consistoire de cardinaux, les décrets du quinzième concile universel, tenu à Yienne, dans le midi de la France, et les envoya, avec ses autres constitutions, à l'université d'Orléans; il les retira ensuite pour les soumettre à une nouvelle révision. La collection revue fut publiée par son successeur Jean XXII, en 1317, et envoyée avec la Bulle Quoniam nullo " aux universités de Paris et de Bologne. Clément avait voulu appeler cette collection Liber septimus, mais les glossateurs rejetèrent ce titre, parce que l'ouvrage ne renfermait pas toutes les constitutions publiées depuis le Liber sextus; ils l'appelèrent Constitutioiies Clementinde''. La première glose qu'en fit Jean André, en 1326, fut corrigée par François Zabarella, mort en 1477 ^

^ La collection fut élaborée par Guil. de Mandagato, Béranger et Fredolt et Rich. Petronus, pourvue d'une appendice de quatre-vingt six règles de droit par le légiste Dinus, sur lesquelles le même Dinus écrivit un commentaire.

î" On cite ainsi : c[aput]. 12 de rescriptis in VI tom. [lib.] I, [litt.] 3.

' Voir Phillips, Droit can.. t. IV, § 189.

^ Voir Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, t. VI, p. 98.

^ Passerini en fît plus tard un grand commentaire, Commentaria m librum VI Decretalium, Romse, 1667, 3 vol. in-fol.

<5 Voy. Phillips, Kirchenrecht, t. IV, p. 381.

7 On cite aussi : c[aput]. 2 in Clément, de appellat., [lib.] II, [tit.] 12, ou plus brièvement : C][ementina]. 2 de appellat. II, 12.

^ Autres commentateurs : Ant. Alteserra, in libros Clementinarum commentarii, Paris, 1680, in-i»; nov. éd., Gluck, Halse, 1782, in-8° ; liierou. Baldassini, Clément. V constitut. in concilia Viennensi in Gallia editse ann. 1312, noUs locuplelatde, auctse et illustratx, Rom., 1769, in-4°.

108 IJROIT CANON,

§ 29. Le « Corpus juris; » ce qu'il coulieni; sou caractère.

I. Comme le décret de Gratieii, les décrétales de Grégoire IX reçurent le nom de Corpus jiiris canonlci. Mais après qu'on eut réuni au décret de Gratien, pour en faire une seule collection, les trois collections officielles de Grégoire IX, Boniface YIII et Clément Y, cette collection, surtout depuis le quinzième siècle, fut généralement appelée Co?'pus juris canortici\

IL Les collections de Grégoire IX, Boniface YIII et Clément Y ont été toutes disposées sur le modèle de la collection de Bernard de Pavie. Ces trois recueils, ainsi qu'il est dit dans les bulles de publication, devaient servir de guide, de manuels dans les écoles et les tribunaux, et in scholis, et in judiciis. Les constitutions qu'elles renferment ont force de loi générale, quand même, dans le principe, elles ne se rapportaient qu'à un cas particulier, ou que le texte original avait un autre sens dans la collection officielle des décrétales. Cependant elles n'ont que l'autorité d'un droit général; le droit particuliers, là où il existe, conserve sa valeur à côté d'elles.

III. Aucune collection nouvelle et officielle de décrétales n'y a été ajoutée dans la suite. Il est vrai que Clément YIII, vers 1598, chargea le cardinal Pinelli de préparer un liber septimus % mais il le trouva trop défectueux et ne l'approuva point.

lY. En 1437, le concile de Bâle voulut restreindre les réserves pontificales, c'est-à-dire les bénéfices dont les papes s'étaient réservé la collation, à celles qui « étaient contenues dans le Corpus juris canonici. » Au commencement de ce siècle, AViese et Sauter ont interprété ces mots en ce sens que le concile aurait formellement terminé le Corpus juris luimôme. Tout ce que l'on peut dire, c'est que depuis ce temps il est terminé de fait ; sous ce rapport le Corpus juris est défini-

"i Concil. Basil, a. 1136, sess. xxiii, c. 6 (dans Hardouin, Concil., t. VIII, col. 1210).

2 Édité par Fr. Sentis, Frib. Brisg., 1870. Sentis y a joint, dans leur place respective, les décrets récents les plus remarquables. En 1598, l'ouvrage parut sous ce titre : Sanctiss. Dom. nostri D. démentis pap/e Vlll décrétales. Dans les travaux préparatoires manuscrits, on trouve au bas de Vlndex tilulorum ces mots : liber seplimus.

LE CORPUS JURIS. i09

livement achevé. Celte opinion est du reste confirmée par plusieurs décrets émanés de l'autorité pontificale.

Y. Jean Chappuis inséra aussi vingt décrétâtes de Jean XXII, glosées par Zenzelinus de Cassiano (1325), dans son édition du Corpus juris faite à Paris, en 1500. Ces vingt décrétales étaient intitulées Extravagantes Joannis XXII ^ Elles étaient rangées sous 14 titres\ Il y admit aussi, sous le titre &' Extravagantes communes % 73 décrétales de papes depuis Boniface YII jusqu'à Sixte lY inclusivement, qu'il rangea en cinq livres, selon l'ordre traditionel [judex judicium, etc.). Ces dernières ne renferment pas le liher IV, sur les questions de mariage, parce qu'aucune constitution nouvelle n'avait été rendue sur cette matière.

Chappuis, dans une nouvelle édition, y joignit cinq autres décrétales, dont trois de Jean XXII, qui furent alors insérées dans les deux collections (^Extravagantes, parce qu'elles avaient eu deux glossateurs, Zenzelinus de Cassiano et Guillaume de Monte-Laudano (mort en 1346;.

Yl. En 1582, sous le règne de Grégoire XIII, une commission de cardinaux publia une édition du Corpus juris canonici'\ accompagnée de gloses notablement amendées. Les nombreuses corrections du texte de cette commission sont indiquées par les mots : correctores romani \ Comme les correcteurs ont tenu compte des deux recueils d'Extravagantes, ces deux collections ont été employées par les tribunaux comme authentiques ^

YII. Une collection simplement privée est le liber septimus,

^ Cf. Bickell, Ueber die Entstehung iind den heutigen Gebrauch der beiden Exlravagantensammhmgen im Corp.jur. can., Marburg, 1825.

* On cite ainsi : c[aput]. un. xvag. [ou : Extravag.] Joh. XXII de pœnis [tit.] 12.

3 On cite ainsi : c[aput]. 2 xvag. commun, de prsebendis. [lib.] III, [lit.] 2.

'• Cette édition officielle a été faite par les soins de Fr. Pegna et Fabri. {In œdibus populi Romani, 5 vol. in-fol.)

5 Voy. Phillips, Droit canon, t. IV, § 181, p. 19o.

6 Voy. Bickel, op. cit., Phillips, t. IV; le même, Manuel du droit can., 2« éd., § 38; Kunstmann, Droit eccl. D'autres, comme Lange, dans Arch. du droit canon, t. I; Richter, Maiiuel du droit canon, § 83, note 5; Schulte, Droit canon et Manuel du droit canon, n'admettent pas que ces collections d'Extravagantes aient acquis la valeur d'un code de lois. D'après cela, et Walter semble pencher aussi vers ce sentiment {Manuel du droit canon, § 123, note 3, 3« édit.), les décrétales qu'elles contiennent n'auraient d'autre importance que celle qu'elles empruntent à leur valeur particulière.

souvent ajouté au Corpm juris et contenant des décrétales postérieures; elle est de Pierre Matthieu de Lyon, 1590, et a été, pour la première fois, mise en appendice à l'édition lyonnaise de 1661 dn Corpus juris canonici. On y trouve les lois ecclésiastiques depuis Sixte IV jusqu'à Sixte Y, selon l'ordre des décrétales.

YIII. Sont également dénués de caractère officiel les canons pénitentiaux du moine Astesanus (mort en 1331)', souvent annexés au Décret de Gratien, ainsi que les canons des apôtres'^, d'après la traduction de Haloander (Hoffmann).

IX. Les histitutiones juris canonici de Paolo Lancelotti, 1563, en quatre livres, sur le modèle des Institutions de Justinien, ne sont qu'une œuvre privée, bien qu'elles aient été composées à la demande du pape Paul lY, et que depuis 1605 Paul Y ait permis de les annexer au Corpus juris '\

X. Si, dans les collections officielles de décrétales, les rubriques, c'est-à-dire les inscriptions des livres et des titres, ont un caractère officiel, il n'en est pas de même des sommaires indiquant le contenu de chaque chapitre. Ne sont pas davantage officiels les sommaires placés en tête de chaque titre, ni les gloses, quoiqu'elles offrent un secours d'autant plus important pour rinterprétation'que la plupart datent de la même époque que les décrétales.

XL La dernière et la meilleure édition glosée parut à Lyon en 1673, en trois volumes in-folio (mais elle ne contient pas les c( parties retranchées, » non plus que l'édition romaine officielle de 1582).

XII. Les meilleures éditions sans gloses' du Corpus juris canonici émanent de deux protestants :

Juste Henning Bœhmer, Hala^, 1747, et Mxn. Richter, Lipsiœ, 1833 et suiv.\

^ Voy. ci-dessus, §24, n" viii, p. 92. Dans l'édition de Richter (voyez n» 12), ils sont remplacés par le concile de Trente.

2 Voir ci-dessus , § 17, n» 2 , p. 54. — ^ Voir ci-dessus § 15, n» 3, p. 38.

^ Il faudrait encore citer parmi les nombreuses éditions le Corpus Juris canonici ciirn notis Pctr. et Franc. Pilhseorum, edid. Claud. Pelletier, Paris, 1687, 2 vol. in-fol.; Lips., 1703; Aug. Taurin., 1746.

5 Le premier reproduit le texte d'après sa propre critique et annote les versions des correcteurs romains; le second prend pour base le texte des correcteurs et y joint des rectifications critiques excellentes , bien qu'elles ne reposent pas sur l'étude des manuscrits. (Mignc avait com-

LE CORPUS JURTS. 1 1 1

XlII. Parmi les demandes, postulata, non encore rédigées, adressées au concile du Vatican, il en est une faite par de nombreux évêques de différents pays, pour solliciter la révision du Corpus juris canonici, ou la préparation d'un nouveau recueil. Une commission devait être instituée à cet effet, et son travail examiné par le concile du Yatican ou par un concile subséquent ' .

ADDITION DU TRA.DUGTEUR

De l'usage pratique des sources du droit canon. — De la validité du droit

canon en général.

Le droit canon se compose d'un nombre considérable de sources très-diverses et par les époques et les circonstances qui les ont fait naître. La nature des choses commande de faire les distinctions suivantes en ce qui regarde leur application :

1° Dans les affaires purement religieuses et ecclésiastiques, qui ne sortent pas de l'Église, le droit canon doit être appliqué tel qu'il existe et tel qu'il est en vigueur; car l'Église est alors si essentiellement dans la sphère de son propre droit, que la validité du droit canon est inséparable de son existence. Comme ce droit est fondé sur la nature des choses et sur la tradition, il sert de base à tous les concordats, à toutes les conventions conclues avec l'Église; il y est du reste presque toujours expressément reconnu. Et quand même il ne le serait pas, il résulterait naturellement du droit qu'a l'Église d'exister librement, car il fait partie de son essence et par conséquent des droits de la conscience qui reviennent à ses enfants 2.

S'agit-il d'un concours promis par le bras séculier à une loi de l'Église, l'État doit avoir égard, dans l'application de cette loi, au bien général et au changement des situations; cependant le respect qui est dû à un droit historique demande que les modifications aient lieu autant que possible par un accord réciproque. Le même principe est applicable quand une loi ecclésiastique concerne un objet qui, p.ir une concession expresse ou tacite du gouvernement, tombe dans le domaine de l'État, par exemple la juridiction en matière civile, les privilèges civils des clercs.

Règles générales pour l'application du droit canon.

Sur la manière pratique de traiter ses sources, le droit canon est

mencé à Paris une réimpression de l'édition de Richter ; il a été attaqué par l'éditeur et condamné.

^ Voy. Martin, les Travaux du concile du Vatican (en allem.), Paderb., 1873, p. 106. Du même, Omnium conc. Vatic. documenlorum collcctio, Paderborn, 1873, éd. 2, p. 1S8 et suiv.

* Les articles organiques eux-mêmes parlent à plusieurs reprises des « règles consacrées par les canons reçus en France. »

soumis aux mômes règles générales que le droit civil. Il suffît de les citer ; les traiter en détail serait s'exposer à des répétions. I. En ce qui regarde l'étendue de son application, une loi est générale quand elle est valable pour toute l'Église ; particulière, quand elle ne vaut que pour certaines localités ou pour une classe particulière de personnes.

II. Une loi n'oblige que du moment de sa promulgation et n'a pas d'effet rétroactif. C'est la législation qui doit déterminer le mode de publication.

III. Une loi est en vigueur tant qu'elle n'a pas été supprimée; mais elle peut l'être tacitement par un droit coutumier. Cependant, les exceptions faites à une ancienne loi générale, ou les lois spéciales relatives à un objet ne sont pas supprimées par une nouvelle loi générale sans une déclaration expresse. IV. Quand il y a collision entre les lois, les plus récentes l'emportent; la loi particulière prime la loi générale. V. Sur l'interprétation des lois, les canonistes doivent se conformer aux opinions modifiées qui prévalent dans l'école des juristes.

De l'autorité légale des collections du droit canon.

La valeur légale n'est pas la même pour toutes ces collections. Le recueil de Gratien, nous l'avons dit, était, comme ceux qui l'avaient précédé, une entreprise particulière ; il n'acquit d'autorité que par les circonstances favorables où il parut; il supplanta les autres sans nulle intervention des papes et fut reçu dans tout l'Occident.

Cette propagation toutefois ne lui enleva pas son caractère de collection privée, que ni la doctrine ni la pratique ne pouvaient modifier. Elle ne l'a pas perdu non plus par la correction qu'en a fait entreprendre le pape Grégoire XIII, car cette correction devait se borner à la partie critique. Ainsi les passages isolés qu'elle contient n'ont pas d'autre valeur que celle qu'ils tirent d'eux-mêmes % et on peut très -bien recourir directement aux textes, d'après les ouvrages originaux 2. Elle n'a pas d'autre valeur que celle qui s'attache à un vaste recueil historique ; elle est, comme telle, soumise de plein droit à la critique historique, à qui il appartient d'estimer la valeur de chaque passage d'après son accord avec les sources et l'authenticité de son origine ^.

Il en est autrement des collections de Grégoire IX, Boniface VIII et Clément V. Ces papes les ont procurées avec l'intention formelle d'en faire des collections officielles, pour remplacer une foule de collections particulières usitées jusque-là, et c'est à ce titre qu'ils les ont envoyées

< Phillips le démontre très-solidement {Kirch.-Recht., IV, § 193). Il a été suivi par Schulte, I, § 62. Jacobson est d'un autre avis.

2 Suivant ce que fait Devoti dans son Manuel.

3 On a donc eu tort de reprocher aux papes de n'avoir pas encore expressément révoqué les fausses décrétales. C'est affaire de la science.

LE COfiPUS JUKI S. 113

aux tribunaux et aux écoles *. Par ce moyen, les passages qu'elles renferment, quand même ils n'auraient eu dans l'origine qu'une portée restreinte, sont devenus universellement applicables. Enfin, en ce qui regarde les deux collections d'Extravagantes de Ghappuis, ce sont de simples collections privées, et tout dépend, à la rigueur, de la valeur des passages cités. On ne peut nier toutefois, qu'elles ont acquis, comme simples collections, de l'autorité, aux yeux de la science comme dans la pratique. Ajoutons que ie crédit que ces recueils avaient obtenu au moyen âge n'était pas restreint au seul domaine religieux. On les adoptait pour règle dans tous les pays, même dans les tribunaux civils, pour tous les cas semblables ou analogues. Aujourd'hui, chez la plupart des peuples, le droit canon n'a plus qu'une autorité doctrinale.

De V usage actuel du Corpus juris canonici.

Le décret de Gratien avait été destiné dans le principe pour l'usage immédiatement pratique, et c'est à ce point de vue qu'il a été travaillé par les glossateurs. Mais les décrétâtes postérieures, les nouveaux conciles et autres sources du droit ont tellement modifié la discipline qu'il contient, que l'application directe de ce recueil au droit actuel a cessé en grande partie. Aussi les commentaires qui en existent sont-ils sans portée ^. Mais il garde une grande utilité comme recueil historique d'extraitr, et il peut rendre d'importants services pour l'histoire du droit canon. En cas de contradiction, la règle suivante subsiste : une loi plus récente prime une loi plus ancienne ; et ce qui est vrai des lois est vrai des collections. Ghaque collection doit donc être envisagée comme si elle était en quelque sorte sortie en une seule fois de la plume du pape. Aussi, aucune contradiction ne devrait exister entre les différents passages. Si le contraire a lieu, c'est que le législateur a voulu formuler le droit qui était en vigueur de son temps et que, par mégarde, il a adopté un texte plus ancien. Du reste, l'usage de ces recueils se trouve restreint par une foule de considérations. Ils n'étaient nullement destinés à servir de code de lois et à soumettre l'Eglise à une législation uniforme. Leur unique objet était de compléter les sources particulières du droit. Ajoutons que des droits et des règles qui se sont établis dans des temps si lointains ne peuvent être mis en pratique qu'autant que les relations actuelles sont véritablement de même espèce que les relations anciennes.

Entre ces recueils et la vie présente, il ne reste que la science, qui

^ C'est ce que prouvait les bulles qui accompagnent leur envoi.

* Dartis, Commentarii in universum Gratiani decretum (in Oper. can., Paris, 1636, in-fol.); Von Espen, Brevis commentarius ad décret. Gratian. (éd. Lovan., t. III).

élimine ce qui est suranné, tempère, restreint ou développe la lettre par l'esprit.

Cette opération est rendue très-facile par les commentaires, souvent excellents, qui ont paru sur les Décrétâtes de Grégoire IX ^ et de Boniface VIII 2, et sur les Clémentines ^.

Chez les protestants, Fusage du droit canon est encore naturellement plus restreint. Il est vrai que le projet formé par Luther de l'abolir une fois pour toutes, n'eut pas de succès, et les recueils qui existaient alors continuèrent, soit par nécessité, soit par habitude, d'être considérés comme les sources générales du droit. Cependant des situations entièrement nouvelles en ont rendu l'application impossible dans une foule de cas; et, sur d'autres points, ils ont été écartés par les nouvelles législations civiles.

Toutes ces considérations n'enlèvent rien à la valeur du Corpus juris canonici, s'il est vrai, comme l'assure un savant canoniste, que, « sans une connaissance approfondie de ce recueil, il est impossible d'acquérir une connaissance solide du droit ecclésiastique *. »

L'Église est une grande institution, créée par Jésus-Christ en vue de procurer le salut des hommes et de les faire participer à l'œuvre de la rédemption par sa doctrine et ses sacrements, de les tirer de leur infériorité morale, de les élever à la pureté des mœurs et à la noblesse des idées chrétiennes, et d'en faire des membres du royaume impérissable du ciel. Cette mission de l'Église est pour elle un devoir, dont elle ne doit se laisser détourner par aucun danger ni aucune persécution. C'est pour le remplir qu'elle s'est établie au miheu des peuples et des gouvernements, qu'elle y a conquis ses droits de cité et qu'elle a répandu sur eux les bienfaits que le christianisme tient en réserve pour la société comme pour les individus. Elle a vu passer devant elle les nations et les empires; elle a survécu à tous, afin de continuer son œuvre parmi les nouvelles générations.

L'Église a donc une existence historique au sein des institutions publiques de chaque pays ; mais elle n'a pas la même origine, et son

* Jan. a Costa Summaria et commenlarii in decr étales Gregorii IX, nov. éd., Neapol. et Lips., 1778, 2 vol. in-4.o; Em. Gonzalez de Tellez, Commenlarii ad decrelalium V libros Gregorii IX, nov. éd., Lugd., 1713, -4 vol. in-fol.; Inn. Cironii Paratilla in quinque libros Gregorii IX, nov. éd., Vindob . 1761, 2 vol. in-i°; Prosper Fagnani, Jus canonicum sive commentaria in décrétâtes, nov. éd., Colon. Allobr., 1739, 5 vol. in-fol.

2 Passerini, Comment, in librum VI décrétai, Romœ, 1667, 3 vol. in-fol.

3 Ant. Altesserse In libros Clementinarum commenlarii, nov. éd., Halse, 1782, in-8o; démentis V Constitutiones in concilio Viennensi in Gallia edilse anno 1312, notis lociipletœ auctsè et illustratse a Hieron. Baldassino, Romœ, 1769, in-i".

'* Schulte, Source du droit canon, t. I, p. 357.

''' Voy. Paq, de l'Autorité des deux puissances, Strasb., 1781, en 3 vol,; Bruxelles, 1782, en 2 vol.; Liège, 1790, 4 vol.

LE CORPUS JURIS. iJo

existence date de plus loin. Elle constitue un corps autonome, indépendant de la civilisation des peuples comme de la puissance publique. Ce rapport mutuel, fondé sur l'histoire et la tradition, entre les institutions ecclésiastiques et les institutions civiles, voilà ce qui forme le caractère distinctif des États chrétiens. C'est de là, et non d'une théorie abstraite sur les rapports de l'Église avec l'État, qu'il faut partir quand on veut traiter scientifiquement cette question.

« Ce n'est point par une concession des princes qu'il nous a été donné d'enseigner l'univers ; ce ne sont pas les Césars, c'est Jésus- Christ qui nous a dit : « Allez et enseignez toutes les nations. » Ce ne sont pas les Césars, c'est Jésus-Christ qui nous a dit : « Recevez le Saint-Esprit. » Par conséquent, nous ne tenons pas notre liberté des Césars ; nous la tenons de Dieu et nous la garderons, parce qu'elle vient de lui. Les princes pourront se réunir pour combattre les prérogatives de l'Église, les charger de noms flétrissants, afin de les rendre odieuses, dire que c'est une puissance exorbitante qui perd les Etats : nous les laisserons dire et nous continuerons à prêcher la vérité.

» Mais, direz-vous, si l'établissement de la puissance spirituelle dans le monde a donné un développement utile à la dignité et à la liberté morale de l'homme, n'a-t-il pas introduit un principe d'anarchie dangereux dans la société civile ? Au lieu de l'unité de pouvoir qui maintenait l'ordre social, il y a maintenant, dans chaque État catholique, deux pouvoirs ayant les mômes sujets : c'est la guerre ! — L'ordre n'est pas autre chose que l'assemblage d'éléments divers, et plus l'harmonie est composée de discordances partielles, plus le triomphe de l'ordre est grand. Ne nous étonnons donc pas que Dieu ait étabh, par l'institution de l'Église, une sorte de dualisme dans la société. Nulle puissance n'est limitée que par une autre puissance, et, ce qui est admirable, c'est que la puissance spirituelle, en limitant la puissance civile, l'affermit sur des bases inébranlables. Jamais les princes n'ont vécu plus longtemps, n'ont joui de plus d'amour, dans les nations qu'ils gouvernaient, que depuis l'établissement de l'Église, et, à mesure qu'on voit l'Eglise s'affermir dans un État, on y voit la puissance civile plus respectée, comme on la voit tomber dans l'abaissement à mesure que l'Église perd de son influence. Dieu, en établissant son Église, a non-seulement travaillé à la liberté humaine, mais aussi à la protection de l'autorité humaine; on peut dire d'elle ce que Tacite a dit de Nerva, qu'elle a récoiwilié la liberté et le commandement. Si l'on cherche pourquoi, on trouvera que le propre de l'Éghse est de faire respecter tous les droits, en faisant connaître et respecter la vérité, et que, par conséquent, ceux des souverains comme ceux des peuples ont en elle un soutient »

^ Lacordaire, vi*' conférence, t. II, éd. 1858, des Rapportfi de l'Eglise avec l'ordre temporel.

110 BROIT CANON.

Ce n'est pas en se plaçant à un point dé vue philosophique, mais en restant sur le terrain du droit tant ecclésiastique que civil, qu'on peut tracer la ligne de démarcation entre les deux droits et indiquer les lois de leurs relations.

L'important est de savoir comment le droit ecclésiastique actuel envisage ces relations. Une coutume fâcheuse a prévalu chez certains esprits : c'est de faire croire à la foule qu'entre un bon catholique et un ennemi de l'Etat, un défenseur des droits ecclésiastiques et un adversaire des droits civils, il n'y a pas de différence possible.

Nous avons vu que le but final de l'Église n'a rien de terrestre ni d'humain ; mais ce but, pour être surhumain, ne laisse pas, dans une foule de cas, d'être en opposition manifeste avec les vues et les inspirations du monde profane. L'œuvre du salut exige une lutte incessante avec les tendances de l'homme charnel, et l'on n'en sort victorieux qu'après s'être élevé au-dessus des choses de la terre.

Ainsi, partout où l'ordre temporel est en opposition avec le but religieux et moral de l'Église, partout où cet ordre repose sur des principes qui, loin de mettre en première ligne les choses de l'éternité, ne visent pas au-delà du temps présent et n'assignent à l'homme d'autre fin suprême que la plus grande somme possible de jouissances sensuelles ; partout où les choses de la terre ne sont pas considérées comme un simple moyen d'arriver à un terme plus élevé ; partout, enfin, où la modération dans les jouissances physiques repose exclusivement sur des motifs de prudence et de délicatesse, il ne peut y avoir harmonie et concorde entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel, mais un, combat de vie et de mort, ou l'indifférence réciproque. La première de ces deux alternatives s'est présentée dans l'empire romain, encore païen. Comme cet empire agonisant professait une religion qui ne s'élevait pas au-dessus de la matière et ne connaissait rien au-delà des vices et des brutales voluptés de ses dieux, il lui était impossible d'être indifférent au christianisme : il devait nécessairement lui déclarer une guerre mortelle.

Le christianisme, sans repousser le combat, apporta dans la lice non des armes empruntées à la terre, mais celles qui lui appartenaient en propre : une foi inébranlable au Crucifié, une pureté de mœurs et une régularité de conduite que le plus sublime des poètes de l'antiquité avait cru impossible de trouver dans ses dieux ; l'amour du prochain, la chasteté et le renoncement. Telles furent les armes qui réduisirent en poudre ce colosse gigantesque. La fureur satanique des plus cruels tyrans glissa sur elles sans les entamer. La dent des lions, des tigres, des panthères déchaînés contre de faibles enfants, fut impuissante à les émousser. Elles ne furent abattues ni par les supplices, ni par les pièges tendus à l'innocence et à la pudeur. Nul combat avec le glaive, nulle révolte contre les tyrans, nul refus d'impôts, nulle plainte

LE CORPUS JURfS. 117

contre les chaînes de l'esclavage, nulle résistance contre tant de travaux excessifs imposés aux chrétiens. C'est par ces moyens et par eux seuls que combattit le christianisme et que triompha la vérité ; c'est ainsi que l'État païen, usé et vermoulu, alla se briser contre le roc du christianisme.

C'est dans cette conduite qu'il faut chercher le secret et en même temps la règle très-simple des rapports du christianisme avec l'ordre temporel tel qu'il existait alors.

L'Église, en poursuivant sa fin spirituelle, ne travaille contre les intérêts d'aucun pouvoir temporel ; elle n'empêche rien de ce qu'un État peut exiger de ses sujets dans les points qui touchent à la morale. C'est elle, au contraire, qui forme les meilleurs sujets. On peut objecter, sans doute, qu'en christianisant un État malgré lui, on renverse nécessairement l'ordre existant et le remplace par un ordre nouveau. Si ce reproche était sérieux, il en faudrait conclure que nulle transformation intime et fondamentale ne peut jamais se produire dans un État.

Une autre conséquence de ce qui précède, c'est que l'ÉgUse, en principe, est indifférente sur la forme du gouvernement civil, pour cette raison qu'elle peut, sous chacun, remplir la mission qu'elle a reçue. L'Église n'a aucun rapport avec l'État, considéré comme être abstrait, et quant aux États particuliers où elle existe, elle se trouve dans les rapports où chacun d'eux se place vis-à-vis d'elle. Elle ne lutte jamais contre un État encore existant, et par cela seul qu'il est un État; mais elle accomplit sa mission dans son sein, tantôt soutenue et protégée par lui, tantôt attaquée ou ignorée. L'Église, évidemment, est dans une condition tout autrement favorable quand ses idées trouvent de Técho parmi la multitude, quand elle peut les faire valoil^ dans l'État et contribuer ainsi à sa prospérité. Mais, s'il est naturel que l'Église donne sa prédilection à un système de droit fondé sur les principes du christianisme, elle ordonnera toujours à ses membres d'obéir à n'importe quelle autorité. Quant à exiger qu'elle se sacrifie elle-même pour un État non chrétien, ce serait vouloir qu'elle s'immolât de ses propres mains et mentît à ses principes. Elle ne s'élève jamais contre aucun État, et si quelquefois elle se prononce en faveur de quelqu'un, c'est quand il est basé sur ses propres principes. Enfin, l'Église ne peut combattre en faveur d'un ordre de choses non encore fondé sur lé droit chrétien qu'en tentant de l'asseoir sur de bons principes, et, par ce moyen, de le prémunir contre des ennemis intérieurs et extérieurs.

Ainsi, aux yeux de l'Église, l'autorité est ordonnée de Dieu pour veiller au maintien du droit. Le pouvoir civil n'est point une dépendance du pouvoir refigieux; l'Église ne prétend pas que c'est à elle qu'appartient proprement la puissance temporelle, et son sentiment

il8 DROIT CANON.

n'est point que l'ordre civil no peut subsister que sous la condition que les idées et l'esprit de l'Église pénétreront dans tous les États et dans tel État particulier. Sans doute, si tous les hommes étaient exclusivement occupés à faire la volonté de Dieu et n'y contredisaient jamais, l'ordre du droit ne serait nullement nécessaire ; mais quant à savoir ce que l'Église penserait de l'État, dans le cas où cet idéal se réaliserait, elle ne le dira probablement jamais.

De savoir si tel souverain, telle forme de gouvernement correspondent à la volonté de Dieu, l'Église ne s'en occupe point : obéissance et soumission à l'autorité existante, voilà ce qu'elle enseigne à ses membres. La question de légitimité ne tombe point comme telle sous son appréciation. Dès qu'un pouvoir existe, qu'il est reconnaissable comme pouvoir, un catholique ne peut rien entreprendre contre lui.

Quelle sera la position de l'Église en face d'un pouvoir hostile? L'Église n'est pas de ce monde, mais elle est dans le monde et y est pour le monde. Elle ne peut donc remplir sa mission qu'en agissant au milieu des hommes, en se déployant dans les limites des divers États. Sa mission n'est point une œuvre arbitraire, c'est un devoir; elle est obligée de porter l'Évangile à tous les peuples, de le répandre dans toutes les nations. Pour l'exercice de ce droit, la volonté de Dieu est son unique loi ; nulle législation humaine ne peut en cela lui tracer des règles de conduite. Aussi, quelque aversion qu'un pays nourrisse contre le christianisme, elle ne laisse pas d'y importer sa doctrine, dès qu'elle en possède les moyens extérieurs et que la prudence le lui permet. En revanche, dans toutes les questions temporelles, elle se soumet, elle et ses ministres, aux lois des États et remplit tous les devoirs qui lui sont imposés. Il n'y a qu'un seul point où elle ne peut et ne doit pas obéir, c'est lorqu'on exige de ses membres des actions immorales, quand on lui demande de renier sa doctrine et de violer les préceptes de son Fondateur. Ici, elle n'obéit point, mais elle ne se révolte pas contre l'État.

Si un Etat pratique Tindifférence en matière religieuse, c'est assurément un malheur aux yeux de l'Église; un tel pouvoir ne saurait travailler à la prospérité réelle de ses sujets ; il poursuivra un but exclusivement matériel, d'où naîtra bientôt rincrédulitô. Au dedans, la situalion de l'Église sera plus difficile, parce que le combat spirituel auquel l'oblige sa mission ne sera pas appuyé par l'assistance morale qu'elle reçoit quand son influence, reconnue utile ou nécesaire, est protégée contre les attaques du dehors ; parce qu'elle aura pour ennemie l'incrédulité privilégiée et favorisée de tous les avantages extérieurs, et enfin ])arce que l'Église, chargée d'enseigner le renoncement à soi-même, l'amour du prochain, la pureté des mœurs, l'esprit de sacrifices, est obligée de lutter contre les vices et les passions, sous quelques formes qu'ils se présentent.

LE COKFL'S JURI8. 119

Au dehors, la posilion de l'Église sera au ounLiaii'e l'acile; l'Église n'a pas besoin d'exercer aucun droit sur les affaires du monde. Si elle n'a pas la protection de l'État, le secours de son bras pour assurer l'exécution de ses lois, d'un autre côté, elle n'est pas tenue à des ménagements. Elle se borne à remplir ses devoirs de citoyen et à gouverner sa maison selon les vues de Dieu et les principes de sa constitution. Elle peut prospérer même dans ces conditions, suivant la conduite qu'elle observera dans les matières qui, si elles touchent à la vie extérieure, ne font pourtant qu'effleurer l'État, quand d'ailleurs celui-ci vit en paix avec l'Église. Nous en avons un exemple dans l'érection des évêchés et des paroisses. Dans ce cas, eUe se contente de maintenir sa discipline selon les formes et dans les limites de la loi civile.

Quand l'État se montre favorable à l'Église, il est aisé de dire quels sont, diaprés la doctrine de l'Église, leurs mutuels rapports.

Développements des rapports entre l'Église et l'État dans l'empire romain.

Dans les premiers siècles de l'Eglise, les fidèles, placés entre les commandements de Dieu et les moyens coërcitifs de la puissance païenne, n'avaient d'autre parti que d'endurer avec résignation les maux qu'on leur faisait souffrir pour Jésus-Christ. Mais après la conversion des empereurs païens, ces princes se déclarèrent les dévots et zélés protecteurs de la foi^, et les papes eux-mêmes les invitèrent à maintenir l'ordre; et l'unité de l'Église par l'autorité impériale les affaires de la religion devinrent alors les plus graves intérêts de l'empire 2. Cette façon d'envisager les pouvoirs, si féconde en résultats et valable à toutes les époques, accrédita l'idée que le monde est régi par deux puissances ^, qui doivent mutuellement s'entr'aider. Tune

^ Constantini imper. Epist. ad Melchîadem papam{Epist. Roman, pont., éd. Schœnemann, p. 201) : Nec vestram sanctitatem latet tantam a me reverentiam sanctissimœ Ecclesia3 catliolicse exhiberi, ut nullum omnino schisma vel discidium ullo in loco a vobis relinqui velim. — Maximi imper. Epist. ad Siricium papam (Schœnemann, p. 420) : Id nobis animi et voluntatis esse profitemur, ut fides catholica;, procul omni dissensiono submota, concordantibus universis sacerdotibus et unanimiter Deo servientibus, illsesa et inviolabilis perseveret. — Marcianus imper, in Conc. Chakedon., act. vi (c. 2, d. xcvi) : Nos ad fîdem confirmandam, non ad potentiam ostendendam, exemplo religioslssimi principis Constantini synodo interesse voluimus, ut inventa veritate non ultra raultitudo pravis doctrinis attracta discordet.

"^ Maximi imper. Epist. ad Siricium papam (Schœnemann, p, -419) : Fidei vero catholicse, de qua clementiam nostram consulere voluisti — conlîteor curam habere majorem, etc. — Cœlestini papee Epist. ad. Theodosimper. (Schœnemann, p. 8i4). — Leonis I Epist. xxiv, liv, gxv, gxxv, GLxn, CLXiv, éd. Baller.

3 Léo I, Epist. LX, an. 450 (c. 21, c. xxm, q. 5) : Res autem humanse aUter tutse esse non possunt, nisi quse ad divinam confessionem pertinent et regia et sacerdotalis defendat auctoritas.

par la prière, l'autre par la foi et le dévouement *, pour le bien de l'humanité 2.

Ce fut de ce point de vue que les empereurs d'Orient, travaillés par la manie de vouloir tout gouverner, empiétèrent de plus en plus dans la législation et le gouvernement de l'Église. Quand la résistance que les papes leur opposèrent pour sauvegarder la liberté de l'Église ^ eut cessé après le schisme, l'Église d'Orient se vit, comme tout le reste d'ailleurs, impliquée dans les rouages d'un mécanisme administratif fort embarrassant, et se pétrifia dans un formalisme inerte, jusqu'au moment où la conquête des Turcs (1453) mit un terme à cet état de marasme.

Théorie des rapports entre l'Église et l'État.

Les déclarations des papes, des conciles et des Pères de l'Église, celles des empereurs depuis qu'ils furent devenus chrétiens, contiennent les idées fondamentales sur les relations des deux pouvoirs. Ces vues, recueillies dans les collections du droit canon, avec les explications de l'école qui s'y rattachent et les commentaires qui en furent faits dans les Décrétâtes; ces vues, favorisées par les idées en vogue et par les événements, formèrent un corps de doctrine parfaitement lié. Cependant, elles ne furent pas traitées par la science avec ensemble et dans leurs diverses ramifications, par ce principe trèsvrai qu'au point de vue chrétien l'essentiel s'entendait de soi, et que

^ Gelasius papa Anastasio imper., an. 493 (c. 10, d. xcvi) : Duo quippe sunt, imperator auguste, quibus principaliter hic mundus regitur, auctoritas sacra pontificum et regalis potestas; in quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus Domino in divino reddituri sunt examine rationem. Nosti elenim — quod licet prsesideas humano generi dignitate, rerum tamen prsesulibus divinarum colla submittis, atque — subdi te debere cognoscis religionis ordine potius quam

prseesse.

2 Justinianus (an. 535) in Nov. vi, prsef. : Maxima quidem in hominibus sunt doua Dei a superna coUata clementia, sacerdotium et imperium ; et illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis prsesidens ac di- U"entiam exhibens, ex uno eodemque prmcipio utraque procedentia ; humanam exornant vitam. Itaque nihil sic erit studiosum imperatoribus sicut sacerdotum honestas, quum utlque et pro illis ipsis semper Dec supplicent. Nam si hoc quidem inculpabile sit undique et apud Deum fiducia plénum, imperium autem recte et competenter exornet traditam sibi rempublicam, erit consonantia qusedam bona omne quidquid utile est humano conferens generi. Nos igitur maximam habemus soUicitudinem circa vera Dei dogmata et circa sacerdotum honestatem, quam illis obtinentibus credimus, quia per eam maxima nobis bona dabuntur a Deo, et ea quse sunt firma habebimus, et quœ nondum hactenus venerunt, acquiremus. Bene autem universa geruntur et competenter, si rei principium fiât decens et amabile Deo.

^ C. 12, d. xcvi {Gelas., an. 49i); c. 15, cod. {idem, an. 495); c. i-8, eod. {Nicol. /, an. 865); c. H, éd. {Joau. VIII, c. an. 873).

LK CORPUS JLRIS. 121

la richesse du fond, la mobilité des situations rendaient très-difficile de formuler chaque détail. Les principes généraux peuvent se réduire aux articles suivants :

I. Au point de vue naturel, la société, le pouvoir civil vient immédiatement de Dieu aussi bien que l'Église, Les deux pouvoirs sont donc indépendants l'un de l'autre, et chacun tient dans sa sphère le premier rang^. — IL C'est un devoir de conscience de rendre au pouvoir

^ C. 6, d. xGVi (Nicol. I, an. 865), Innocent III, in c. 6, x de major, et obedient (i, 33). Nul ne s'est exprimé sur ce point avec plus de clarté que le glossateur Hugues de Pise (mort en 1210), sur le c. 6, d. xcvr. Hinc aperte colligitur quod utraque potestas, scil. apostolica et imperialis, sit a Dec, et quod neutra pendeat ex altéra, et quod imperator gladium non habeat ab apostolico, arg. liic et infra ead. In scrîpturis (c. 8), Duo (c. 10), Si imperator (c. M) et d. xcrn, Legimus (c. 24) et xxiv, q. IV, Qusesitum (c. 4o), Arg. contra xxn d., c. i, et d. Lxni Tibi Domino (c. 33), In sijnodo (c. 23), et xv^ q. vi, Alius (c. 3), Nos sanctorum (c. 4), et I, q. IV Quis prsesulatus (c. 5), et infra ead. Duo (c. 10), et d. xxi Quamvis (c. 3). Ex his omnibus contrariis introductis colligi videtur, quod imperator potestatem giadii et imperium liabeat ab apostolico, et quod eum faciat imperatorem papa, et quod posset eum deponere. Ego autem credo quod imperator potestatem giadii et dignitatem imperialem habet non ab apostolico, sed a principibus et populo per electionem (Cod. Mon. a principibus per electionem et populo), ut d. xciii, Legimus (c. 24). Ante enim fuit imperator quam papa, ante imperium quam papatus. Item in figura hujus rei, quod discretae et diversae (Cod. Bamb. diverse indiscrète) sint illse duse potestales, scil. imperialis et apostolica, dictum fuit ; ecce duo giadii hic. Si ergo alicubi inveniatur vel innuatur, quod imperator habet potestatem giadii a papa, sic intelligo, id est unctionem et confirmationem, quam a papa accipit et jurât ei fidelitatem. Ante quidem imperator est quoad dignitatem, sed non quoad unctionem (Bamb. non quoad dignitatem, sed quoad unctionem), licet ante non dicatur imperator : et ante habet potestatem giadii et eam exercet. Quod dictum est papam posse eum deponere, credo verum esse de voluntate et assensu principum, si coram eo accuseiur et convincatur (Mon. eo convincatur). Quod tune demum intelligo, si convictus et admonitus non vult cessare et satisfacere, tune débet excommunicari et omnis ab ejus fîdelitate removeri, arg. xv, q. vi. Nos sanctorum (c. 4), Juratos ,c. 5). Si nec sic tune (Bamb. non tune) corrigatur, tune sententia percellitur et armata manu certe expellitur et alius légitime eligitur. Sed a quo dabitur sententia? A domino papa, coram quo fuit convictus, vel a principibus suis , si hoc romanus pontifex approbaverit. Sed quseret aliquis, uter ulro sit major? Et quidem in spiritualibus papa major est imperatore (in Bamb. « Et quidem — imperatore » desunt), imperator major papa in temporalibus, sicut aperte colligitur ex eo quod sequitur et infra ead. Duo (c. 10), et xi, q. i Magnum (c. 28), Sacerdotibus (c. 41), et (1. xxii, q. I. Sed aliter (Mon. Sed et aliter) papa sic est major in spiritualibus, quod habet jurisdictionem in spiritualibus super imperatorem, ut in eis posset eum ligare et condemnare, arg. dig. lxiii Valentinianus (c. 3), et infra ead. Duo (c. 10). Sed imperator non sic est major papa in temporalibus, ut infra ead. Duo. Nullam enim jurisdictionem vel prselationem habet imperator super papa. Sed dicitur esse major in temporalibus quam ille, quia majorem potestatem et jurisdictionem habet quam ille, non tamen super eum- (Donné pour la 1'^ fois par Maassea en 1857.)

122 DROIT CAÎS'OX.

civil obéissance, lidéliié et respect ^ Les lois quil édicté pour le maintien de l'ordre terrestre doivent être reçues avec déférence^, et le Saint- Siégc, en tant qu'elles le concernent, les reconnaît ^. — III. L'autorité temporelle et ses représentants n'ont aucun pouvoir sur les choses spirituelles ^; c'est pourquoi les lois qu'ils publient de leur propre chef et qui contredisent le droit divin, les règles canoniques, sont nulles et sans vertu obligatoire ^. — IV. Les deux pouvoirs, quoique indépendants dans leur sphère, ont besoin l'un de l'autre, et ils doivent s'appuyer, l'un par les armes de l'esprit, l'autre par le glaive temporel. — V. Le bras séculier, les lois civiles peuvent donc être invoquées pour la protection de l'Église ^, et cette protection est un devoir de conscience pour un gouvernement chrétien ''. — VI. En soi, l'Église n'a aucun pouvoir sur les lois civiles dans les choses purement civiles ^. Cependant, il est conforme à l'esprit d'un gouvernement chrétien de rattacher ses lois aux canons de l'ÉgUse ^, et l'ÉgUse lui en sait gré i°. — VII. Comment et dans quelle mesure les deux pouvoirs doivent s'appuyer par leurs lois et leurs ordonnances, quels droits l'un peut-il accorder à l'autre sur son propre terrain , comment faut-il abolir les empiétements et les erreurs : sur ce point, les deux pouvoirs doivent s'entendre par une convention amiable ^K

VIII. La parfaite harmonie qui doit, selon l'esprit de l'Église, régner entre les deux puissances trouve son expression dans le serment que les, empereurs et les rois prêtaient à l'Église dans la cérémonie de leur couronnement, comme aussi dans la consécration et l'onction que l'Eglise leur conférait : elle les revêtait en quelque sorte d'un caractère sacerdotal, et faisait d'eux un ordre saint dans le corps de la chrétienté.

IX. L'unité et l'appui mutuel des deux pouvoirs se révèle surtout en

^ C. 28, c. XI, q. 1 {Ambros., an. 376) ibiq. Gratian., c. 24, c. xxm, q. 3 [liieronxjm., an. 386), ibiq. Gratian.

2 C. 1, d. VIII {Auguslin., c. an. 412), Gratian., ad c. 6, d. x.

3 C. 9, 13, d. X [Léo IV, an. 847).

^ G. 12, d. XGVi [Gelas., an. 494), c. 5, d. x [Nicol. 1, an. 865), c. 5, 7, 8, d. xcvi [Nicol. I, an. 865).

= C. 1, d. IX [Augustin., c. an. 417); c. 2, d. x {Sijmmachus, an. 504); c. 3, d. X [Hadrian. I, an. 785); Gratian., ad. c. 1, d. xcvn.

^ C. 7, d. X [Augustin., c. an. 402); Gratian., ad c. 1, d. xGvii [Bonifac, c. an. 420), c. 2, eod. [Honorius imper., c. an 420).

^ Gratian., ante c. 26, c. xxm, q. 5.

8 Petrus Blesens., Spéculum juris canon., c. an. 1185, c. 16. «Insaecularibus autem negotiis, inter seeculares personas agitandis, leges non cedunt canonibus. »

5 Justinien, c. xlv, c. de episc. (i, 3), nov. 5, epil. nov. 83, c. i.

^^ Gratian., post c. 7, c. ii, q. 3; Innocent. III, in c. 5, x, de sec. nupt. (4, 21); Lucius III, in c. 1, x, de novi oper. nunciat. (5, 32). Bened. XIV De sijnodo diœces., lib. IX, cap. xiv.

" Voyez les témoignages dans Phillips, t. III, § 120.

i:e corpus j[irls. 123

ce que les apostats de l'Église étaient châtiée par le bras séculier * ; j'excommunication, après un certain temps, entraînait la mise au ban de l'empire pour les récalcitrants ^ de même que la mise au ban de l'empire emportait l'excommunication ^. — X. Les princes ne sont pas au-dessus de la loi. Dans l'ordre civil, ils sont soumis au droit civil '^; l'empereur lui-même, quand il le violait, était accusé au tribunal des princes et déposé^; dans les choses spirituelles, il était soumis au droit de l'Église, dont il était membre ^\ Les princes pouvaient donc, quand ils violaient le droit, être excommuniés'^, ce qui entraînait la mise au ban de l'empire et la déchéance. Cependant, après son couronnement, l'empereur ne pouvait être excommunié que par le pape •t pour trois motifs ^; alors seulement venait sa destitution 9. —XL Si ihacun des deux pouvoirs est souverain dans sa sphère, au point de vue chrétien cependant, la puissance spirituelle, ayant pour objet ce

"i C. 43, 44, c. XXIII, q. 5 (Pelag. I, c. an. 536).

2 Ce principe fut formulé de bonne heure dans le royaume des Francs, Childebert. II Décret., an, 596, c. ii ; Pippini capit. Vernense, an. 755: c. IX; Capit. Ticin., an. 801, c. xviii ; Const. Olonn., an. 825, c. i; Capit. reg. Franc. j, lib. VII, c. cdxxxii; Frider. II Confœderatio, an, 1220, c. vu. « Et quia gladius materialis constilutus est in subsidium gladii spiritualis, excommunicationem, si excommunicatus in ea ultra sex septimanas perstitisse, prsedictorum modorum aliquo nobis constiterit, nostra proscriptio subsequetur, non revocanda, nisi prias excommunicatio revocelur. » La même assurance se voit dans Philippi Promissa papœ, an, 1205, c. IX ; Friderici II ConsL in basilica beali Pétri, an. 1220, c. v, vi ; Heinrici régis treuca, an, 1230, c. xxii. Il en était de même en France, comme on le voit dans les Établissements de saint Louis.

^ Conradi IV Sententia de jurib. episc, an, 1240 ; Rudolf! I Const. imcis, an. 1281, c, xx,

"" C, 2, d. IX [Isidor., c. an. 625.

^ Miroir de Saxe; Miroir de Souabe, etc.

^ C. 6, d. xiGregor. Na-zianz., an. 371); c. 1, eod. {Nicol. I, an. 863); c. 11, d. xGvi (Johan. VIII, c. an. 873j; c. 9, eod. [Gregor. VII, an. 1080); Iluguccio, ad c. 6, eod. (note 2); Innocent. III, in c. 6, § 6, x, De major et obedient. (i, 33).

^ C. 10, d. xGvi {Gregor. VII, an. 1080). Petrus Blesens,, Spéculum juris canon., c. an. 1185, c, xvi. « Quamvis regum sublimitas et imperialis celsitudo multis gaudeat privilegiis, legitur tamen, quod digna vox est majestate regnantis, legibus allegatum se principem profiteri. Multo inagis confitendum est, eos subjectos esse canonibus, Plerosque igitur uiovet, utrum episcopus, vel archiepiscopus, possit regem excommunicare vel imperatorem. Ad hoc itaque quidam distinguunt. Quod si regnum aliquis rex liabuerit, infra unius archiepiscopi provinciam coarctatum, ut habetur in canonibus, tune in eum regem poterit metropolitanus ferre sententiam excommunicationis, quasi in parochianum suum, et ideo jurisdictioni suse subditum. Sed, si extra provinciam archiepiscopi porrigatur regnum ipsius, non poterit excommunicari, nisi convocato concilio episcoporum totius regni. »

8 Miroir de Saxe, III, lvii, § 1 ; Miroir de Souabe, 128.

^ Huguccio, ad c. 6, d. xcv.

qui est essentiel et éternel, le salut des âmes, doit être tenue pour la plus élevée *.

XII. Quand il s'agit du péché, du salut des âmes, même dans les affaires de droit civil, notamment dans les promesses confirmées par serment, l'Église et le pape, en leur qualité de gardiens de la foi et de la morale, ont le droit et le devoir, même parmi les princes chrétiens, de déployer leur autorité spirituelle ^. — XIII. Gomme presque toutes les relations de la vie civile , au point de vue de la morale développée par le christianisme, portent un élément moral, il faut, dans un État formé sur les principes chrétiens, que toutes les institutions soient pénétrées de l'esprit de l'Évangile et dirigées avec l'approbation de l'Église. — XIV. Ainsi, sous le rapport idéal, la chrétienté constitue un tout unique, qui doit, dans les choses temporelles comme dans les choses spirituelles, être gouverné par la loi de Jésus-Christ ; et en tant que cette loi se trouve dans l'Église, les deux glaives sont en sa puissance. Le glaive temporel est subordonné au glaive spirituel, qui le dirige et le juge en cas d'abus.

Dans cet ordre de choses, l'Église accordait aux souverains, dans les matières ecclésiastiques, des droits auxquels elle n'était pas d'ailleurs obligée et qui ne découlaient pas de la nature du droit civil ; et à son tour l'État concédait à l'Église certains pouvoirs qui ne rentraient pas proprement dans la sphère de l'action de l'Église, mais dont il jugeait convenable de lui confier l'exercice, à cause des avantages qu'il y entrevoyait pour les deux sociétés : pour l'État, car en maintenant l'ordre extérieur, l'Éghse travaille dans les intérêts des peuples ; pour la société religieuse, en ce que l'Église consacre ses moyens de civilisation et de progrès au perfectionnement moral et religieux des individus.

Ainsi se forma un droit positif basé sur des faits historiques. Quand cet état de choses repose sur des conventions, des privilèges, des concessions mutuelles, il est considéré comme fondé en droit, il doit être maintenu comme tel, et il peut invoquer la protection et la garantie accordées aux droits de son espèce. Dans ce cas, l'Église constitue une portion de l'ordre civil. Telle était au moyen âge sa condition dans plusieurs États européens, et tel est le point de vue où il faut se placer pour apprécier cet ordre de choses, pour juger les actes des papes et

< C. 6, d. X (Gregor. Nazianz., an. 371); Innocent. III, in cap. Solitae 6, X, de major, et obedient, (i, 33); Bonifac. VIII, in cap. unam sanctam i extr. comm. de major, et obedient. (i, 8).

* Petrus Blesens.^ Spéculum juris canon., c. an. 1185, c. xvi, « Canonum enim vigor se extendit ad causas sasculares, ex quibus, et in quibus, animée periculum versatur. Quantum enim ad hoc ut animse provideatur omnes personse spectant ad forum ecclesiasticum, et in talibus judiciis, secundum meum judicium, videtur per canones legibus et consuetudinibus derogatum. » Innocent III, 1201, invoque également ce principe (cap. novit. 13, x de judic, 2, 1).

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