SITUATION POLITIQUE DE L ÉGLISE
ce siècle, se sont expressément engagés à maintenir la position jmidique de l'Église. Le congrès des princes de l'empire du 25 février 1803 S le prescrit formellement, soit pom^ les pays catholiques, soit pour les pays évangéliques, qui ont été livrés à des princes protestants ; mais il permet à chaque souverain de tolérer les partisans d'un culte analogue, qui n'auraient pas eu jusque-là le droit d'exercer leur religion dans le territoire.
Les actes de la confédération du Rhin (art. 4), et les différents actes d'accession rédigés plus tard, accordèrent « les mêmes droits civils et politiques aux trois confessions chrétiennes, » formule qui fut reproduite dans les actes de la confédération allemande ^ (art. 16). Cette disposition semblait nécessairement
^ Le § 35 du congrès des princes (1803) porte ce qui suit : « Tous les biens des fondations, des abbayes, des couvents existants, dans les anciennes comme dans les nouvelles possessions, qu'ils appartiennent à la confession catholique ou à des confessions qui se rattachent à celle d'Augsbourg, qu'ils relèvent directement ou indirectement de l'empire, dont l'emploi n'a pas été formellement déterminé dans les articles précédents, sont laissés à la libre et complète disposition des souverains respectifs, soit pour être consacrés au culte, à l'instruction et autres établissements d'utilité publique, soit pour l'allégement des finances, sous la réserve qu'on continuera, d'une manière ferme et durable, à doter les églises cathédrales qui seront conservées, et qu'on fournira des pensions aux membres supprimés du clergé, d'après les dispositions prises ci-dessous et celles qui seront prises incontinent.
§ 62. « Les diocèses archiépiscopaux et épiscopaux demeurent dans leur état actuel jusqu'à ce qu'une autre organisation des diocèses ait été faite par la voie légale. L'établissement des autres chapitres cathédraux sera subordonnée à cette organisation. »
§ 63. « L'exercice actuel de la religion dans chaque pays sera protégé contre toute suppression ou atteinte de quelque nature qu'elle soit ; chaque religion surtout demeurera dans la possession et la jouissance paisible des biens ecclésiastiques qui lui appartiennent, et les fonds scolaires seront maintenus intacts, d'après les prescriptions du traité de Westphalie. Cependant le souverain du pays demeure libre de tolérer les partisans d'un culte analogue et de leur accorder la pleine jouissance des droits civils. »
Art. 65. « Les fondations de piété et de bienfaisance doivent être conservées comme toute propriété privée ; mais elles demeurent soumises à la surveillance et direction du souverain. » Par fondation de piété et de bienfaisance, on entend ici non les biens proprement ecclésiastiques, mais des institutions civiles, par exemple des hôpitaux, pouvant appartenir à des catholiques ou à des protestants. » (Voy. Deutsche Vierteljahrscrift, Stuttgard, 185i, livr. iv, p. 244.)
' Voy. Archives, t. IX, p. 339 et suiv. Les délibérations politiques et religieuses du congrès de Vienne et l'origine historique de l'article 16 de la confédération du Rhin y sont longuement retracées. — Voyez aussi 0. Mejer^ Sur Vhistoire de la question romaine-allemande, P^part., depuis
impliquer le libre et public exercice du culte, autrement les droits politiques seraient sans valeur et inapplicables ' ; cependant l'ancienne diète de la confédération allemande a maintenu l'opinion contraire dans l'affaire du baron de Hettenbourg contre le gouvernement du Mecklembourg ^
Une loi de la confédération du Nord, du 3 juillet 1869^ qui a été, les deux années suivantes, étendue à tout le nouvel empire d'Allemagne \ porte ceci : « Sont supprimées toutes les restrictions encore existantes apportées aux droits civils et politiques par suite de la diversité des religions ^ L'admissibilité à la représentation de la commune et du pays, aux emplois publics, doit surtout être indépendante de la confession religieuse*^. »