IV. Au congrès de Vienne, de 1845, aucune mesure com
les derniers temps de l'empire jusqu'au congrès de Vienne (Rostock, iSll).
^ C'est aussi l'avis de H.-A. Zacharie dans la Revue du droit politique allemand, de ^Egidi (Berlin, 1865, livrais, i, p. 25); Linde, Glechberecht. der Augsb. conf. mit. d. Kat. Kirch., Mayence, 1853.
2 Cf. (Aulike) Appendices à l'histoire du droit ecclésiastique prussien et allemand, livrais, m, Paderborn, 1856, p. 61 et suiv.; Archives, t. IX, p. 357 et suiv.; on y trouve aussi, sur cette afifaire, une courte dissertation de Rauscber, cardinal, prince-archevêque de Vienne.
3 Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes, 1869, p. 292.
'♦ Sur l'extension de cette loi à Bade, aux parties de la Hesse et du Wurtemberg situées au sud de Mayence, voyez le Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes, 1870, p. 648, 656; sur son extension à la Bavière, la loi du 27 avril 1871, dans le Bundesgesetzblatt, 1871, p. 88.
^ Contrairement à cette disposition, le nouvel empire d'Allemagne a décrété et exécuté, en 1872, l'expulsion des jésuites, et en 1873 celle des quatre autres ordres soi-disant affiliés aux jésuites.
^ Contrairement à cette disposition, les protestants continuent de nos jours, et avec plus d'injustice que jamais, d'être préférés aux catholiques dans les établissements supérieurs d'instruction en Prusse. (Voyez la statistique dans les Archives, t. VII, p. 332; t. X, p. 178; t. XV, p. 93, note 1 des ouvrages cités, et Schulte, Maiiuel du droit ecclés. cathol-, 2« éd., p. 548.)
Dans la 3« édition de cet ouvrage, § 197, Schulte, devenu néo-protestant, a omis celte remarque. Le même esprit se révèle dans le rejet réitéré de la demande d'une université catholique pour Munster, faite à l'unanimité par les Etats provinciaux de Westphalie. Une autre impartialité non moins flagrante, c'est la préférence donnée aux non-catholiques dans les tribunaux prussiens et les administrations (voyez Archives, t. XXVI, p. 317). Souvent aussi les catholiques se plaignent, notamment à Bade, qui se trouve à cet égard dans les mêmes conditions que la Prusse, que la division des cercles électoraux leur soit préjudiciable; une population protestante peu nombreuse, là où elle est en majorité, élit autant et môme plus de députés que la population catholique beaucoup plus nombreuse d'un autre cercle électoral.
SITUATION POLITIQUE UE l'ÉGLISE. 153
mune ne fut prise relativement aux nouveaux évêchés qui devaient être établis à la place de ceux qu'on avait sécularisés, et que les gouvernements avaient expressément promis de doter'. Le pape protesta contre le congrès de Vienne parce qu'il ne rendait pas à l'Église les biens qu'on lui avait ravis et quïl ne rétablissait pas l'empire \ Dans la suite, des accords particuliers furent successivement conclus avec les divers gouvernements d'Allemagne sur l'érection et la dotation de nouveaux diocèses. Ces nouveaux concordats, de même que les constitutions dressées depuis 1818 et surtout depuis 1848, par les différents États, reconnaissant généralement à l'Église la liberté de religion, la capacité juridique civile, l'exercice de la discipline sur le terrain religieux et l'inviolabilité de ses biens.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Luttes et progrès de la liberté ecclésiastique.
Les grands mouvements qui s'opérèrent en 1848 marquèrent une phase nouvelle dans les rapports de l'Église avec l'État; il en résulta quantité de documents qui forment une nouvelle source du droit. Ils ont cela de commun qu'ils sont plus ou moins sortis des luttes engagées pour la liberté de l'Église.
Les évêques profitèrent des libertés reconquises pour dévolopper et affermir la discipline ecclésiastique. Les conciles provinciaux qui furent célébrés ouvrent véritablement une ère nouvelle dans le développement fie la vie ecclésiastique et du droit canon. Les premiers furent ceux de Baltimore, où l'Église se trouvait dans une situation particulièrement favorable 3. Vinrent ensuite les conciles provinciaux de Paris* (1849), de Soissons (pour Keims) ^ (1849), de Londres (1851), d'Amiens (1853), de Rennes (1857), de Gran (1858), de Vienne (1858), de Cologne (1868) et de Prague (1860).
^ Voyez ci-dessus, note 2 de ce paragraphe
" Voyez KHiber, Actes du congrès de Vienne, t. VI, p. 437, 441.
» Concilia provincialia Baltimorœ habita ab anno 1829-1848, Baltimore, 1842; Concilium provinciale habitum Baltimorœ anno 1853. — Un concile national fut également tenu à Baltimore du 7 au 21 octobre 1866, par les archevêques et les évêques des États-Unis.
* Il fut tenu sur les vives instances que le pape fit aux évêques français pendant son séjour à Gaète. Les actes très-instructifs de ce concile* se trouvent dans Décréta concilii provincialis habiti a M. D. A. Sibour, Paris.
^ Acta et Décréta concilii provincialis Remensis in Suessonicnsi civitate anno Domini 1849 celebrati, Paris, 1850.
§ 37. La situation relig^icase en Bavière.
I. Parmi les conventions particulières qui ont été faites dans les différents États de l'Allemagne pour restaurer la constitution ecclésiastique, la première en date est celle qui fut conclue avec la Bavière le 5 juin 1817 \ D'après l'article 17 de cette convention , tout ce qui a rapport aux personnes et aux choses ecclésiastiques dont il n'est pas fait mention expresse dans le concordat, doit être traité selon la doctrine et la discipline en vigueur dans l'Eglise catholique. Quand le concordat fut arrêté, le roi de Bavière était encore souverain absolu; il avait donc le droit, même sans le concours des États, et il était obligé, par l'article 18 du concordat, de lui donner force de loi, selon toute sa teneur, en le publiant comme loi de l'État.
II. Du côté du roi, cependant, le concordat ne fut publié que le 25 mai 1816. Cette publication coïncida avec celle de la constitution, à laquelle était joint (§9), comme partie intégrante et comme deuxième appendice, « un édit sur les relations intérieures et juridiques du royaume de Bavière, concernant la religion et les sociétés religieuses. » Cet édit de religion ^ comme on l'appelait, accordait à l'État les droits de souveraineté le plus étendus sur l'Eglise catholique ; la plupart de ses articles^ relatifs aux affaires religieuses étaient en contradiction avec le concordat ; la fm du § 103 portait
"• Voyez 0. Mejer, Zur Geschichte der rœm.-deiitschen Frage, IP part., I" sect.; Die Bayer. Concordatsverhandl. Roslock., 1813; (Hœfler), Concordat und Constîtiit.-Eid der Katholiken in Bayern. Eine historische Deutschrist., Augsb., 1847 ; Karl, Fûrst zu Oettingen, Beitr, zum Bayer. Kirchenstaatsrecht, Mûnchen, 1847; Strodl, Das Recht der Kirche un der Staalsgeivalt in Bayern seit dem Abschlusse des Concordâtes, Schafifouse, 1852; le même, Kirche und Slaat in Bayern imter dem Minisler Abel und seinen Nachfokjern, Schaffouse, 18 i9; le même, Die Verletzung der Slaatsverfassung Bayerns durch denk. bayer. Staatsminister vonLug., Fribourg, 1872; le même, Zwei Sendschreiben an den k. bayer. Staatsmin.'von Lug., Frib., 1872. — « Das Edict von Tegernsee » Pastoralblatt des Bislh. Eichstœtt, 1871, p. 41-51 ; Lipperts, Annalen, livrais, ii, p. 5 et suiv.
2 Le concordat et Tédit de religion sont réimprimés en appendice dans le Droit canon, t. III, de Phillips ; dans le Droit canon de Permaneder, dans Walter, Fontes, p. 204-226; Nussi, Couvent., p. 146 et suiv. — Dans la feuille officielle bavaroise, le concordat se trouve au n» XVIII, p. 397 et suiv., année 1818.
' Les §§ 6, 12, 15, 18, 24, 28, 30-34, 47-55, 57-61,62, etc., 76 et suiv. de l'édit de religion sont évidemment contraires au concordat.
u sur les autres affaires * intérieures de l'Eglise, les prescriptions concernant l'Église catholique sont contenues dans le concordat conclu avec le Saint-Siège le 5 juin 1817. »
m. A propos des contradictions entre le concordat et l'édit religieux, des explications furent immédiatement échangées entre Rome et le gouvernement bavarois. En juillet 1818, le ministère de Bavière assurait qu'une déclaration royale donnerait des éclaircissements satisfaisants sur ces incompatibilités, quand le pape publierait sa bulle de circonscription pour l'établissement des diocèses, etc., et l'exécution du concordat. Cette déclaration royale fut donnée au Saint-Siège le 27 septembre 1818, mais elle ne tarda pas à être révoquée, sous prétexte que l'ambassadeur de Bavière à Rome avait en cela dépassé ses instructions ^ Cependant quand les délégués ecclé-
^ Dans les conférences diplomatiques qui eurent lieu en 1818 entre les agents ecclésiastiques, les ministres et les directeurs du conseil d'Etat sur les contradictions entre le concordat et l'édit de religion (la Feuille pastorale d'Eichstsett en reproduisit un extrait qui avait été transmis au prince évêque de cette ville), il fut déclaré de la part du gouvernement qu'une erreur s'était glissée dans le passage rapporté ci-dessus, par l'omission de deux virgules; il fallait écrire : « in Anschauung der, iibrigen, inneren, etc. »
2 Le 2 octobre 1818, à la fin d'une allocution, le pape communiqua la déclaration qui avait été faite le 27 septembre 1818, au nom du roi, par l'ambassadeur de Bavière, relativement au concordat et à l'édit de religion. Cet ambassadeur, le baron Hsefifelin, fut, sur le désir du roi, nommé cardinal, malgré la résistance du Sacré-illollége.
Cette déclaration portait que le concordat serait fidèlement et consciencieusement exécuté dans toutes ses parties, publié et respecté comme loi de l'État ; que l'édit de religion ne serait applicable qu'aux non-catholiques, que le concordat ferait loi pour tous les catholiques ; que le serment prêté à la constitution n'attentait en aucune façon aux dogmes et aux lois de l'Église catholique, qu'il ne se rapportait qu'à l'ordre civil et ne pourrait jamais obliger à aucun acte contraire aux lois de Dieu et de l'Église.
Cependant, lorsque le nonce du pape, à la suite de cette déclaration, se présenta à Munich pour exécuter le concordat, le ministère désavoua la déclaration royale du 27 septembre ; suivant lui, ce qui avait été dit de l'édit de religion, qu'il ne regardait que les protestants, avait été confondu avec ce que portait l'autre appendice ajouté à la constitution, où il ne s'agissait que des affaires protestantes, bien qu'à Rome il n'eût jamais été question de « cet » appendice.
Le 7 novembre 1818, en présence de Consalvi, cardinal secrétaire, le ministère bavarois rétracta la déclaration du 27 septembre, mais il maintint les points où il était dit que le concordat serait exécuté dans tous ses articles avec une religieuse fidélité, et que l'édit de religion n'y porterait aucune atteinte; que le concordat était la loi fondamentale de l'Etat, le palladium des catholiques et du nouvel ordre religieux en Ba-
\o6 nROlT CANON.
siastiques furent admis à prêter serment dans la première et la deuxième chambre, on autorisa des réserves en vue de garantir l'application du concordat en face de l'édit de religion. Les évêques de Bavière exigèrent eux-mêmes une déclaration analogue avant qu'on procédât à l'exécution du concordat. Alors le pape publia le 8 septembre 1821 la bulle de circonscription, datée du 1" avril 1818, et intitulée Dei ac Domini nostri Jesu Christi *. Le 12 septembre, la déclaration du roi était entre les mains du nonce, et le 15 septembre 1821, elle était publiée sous le titre d'édit de Tégernsée ^
Dans cet édit (contresigné par le ministre de Zentner), le roi exprimait sa volonté que le « concordat fût pleinement exécuté dans toutes ses parties, » que la bulle de circonscription fût publiée et qu'il « ne fût plus mis aucun obstacle au décret d'exécution du nonce du Saint-Siège. » Le roi déclara en même temps, pour écarter tous les malendendus sur l'objet et la nature du serment que ses sujets catholiques devraient prêter à la constitution, que son dessein, en la publiant, n'avait pas été d'imposer la moindre contrainte à leur conscience, par conséquent que le serment qui serait prêté à la constitution par ses sujets catholiques se rapporterait uniquement aux relations' civiles, et ne les obligerait à rien de contraire aux lois divines et aux principes de l'Église catholique. Enfm, le roi déclara de nouveau que «le concordat était reçu comme loi de l'État, qu'il devait être considéré et exécuté comme tel, et que toutes les autorités étaient tenues de se conformer rigoureusement à ses prescriptions. »
IV. Cette déclaration royale de Tégernsée n'a pas la forme d'une interprétation authentique de l'édit de religion ; elle n'est pas davantage un supplément à la constitution bavaroise ; c'est simplement la promesse réitérée que le concordat sera mis à exécution comme loi de l'État et dans toute sa teneur; que les lois, les ordonnances bavaroises qui le contredisent doivent être considérées comme n'ayant plus force de loi. Lorsque
vière. (Voyez l'exposé de ces faits appuyé sur les documents, dans la Feuille pastorale d'Eichstœft, 1871, n. 45, p. 190.)
^ Réimprimé au Bullaire romain, t. XV, p. 17 et suiv,; dans Verordn. Samml., de Dœllinger, t. VIII, p. 361 et suiv.; dans Weiss, Corpus juri s eccL, p. 126 et seq.
' Réimprimée dans Walter, Fontes, p. 212 et seq.
LA SITUATION RELIGIEUSE EN BAVIÈRE. 15t
redit fut publié, il ne vint à l'idée de personne que le roi n'avait pu donner légalement une pareille explication ; on fut au contraire généralement persuadé qu'il ne la donnait que parce que la constitution l'y autorisait. Le ministre signa l'édit et en assuma ainsi la responsabilité ; personne dans la chambre ne lui demanda compte de cet acte ; les catholiques prêtèrent serment à la constitution, et chacun était convaincu qu'il ne le faisait qu'à la suite de l'édit de Tégernsée*.
V. Malgré tout cela, le concordat de Bavière ne fut pas exécuté dans toute sa teneur, et le gouvernement, en somme, s'en tint aux restrictions établies par l'édit religieux. Sur les plaintes réitérées des évêques % une décision royale du 30 mars 1852 % publiée par décret ministériel du 8 avril 1852, disait (§ 1^') que, « dans l'interprétation et l'application des passages équivoques et douteux du second appendice de la constitution (c'est-à-dire de l'édit religieux) , on accepterait l'interprétation qui s'harmoniserait avec les articles du concordat ou qui s'en rapprocherait. » Dans cette déclaration, le roi accordait d'avance et sans plus de formalité le placet pour les publications de jubilés et d'indulgences émanées du pape ou des évêques, ainsi que pour les mandements de carême, pour la nomination des membres des tribunaux ecclésiastiques et pour le choix des doyens ruraux ; il renonçait également à la prétention de confirmer formellement la nomination des supérieurs et des professeurs dans les petits et les grands séminaires, et il promettait de demander l'avis des évêques pour la collation des paroisses de patronage royal.
Mais le décret portait en même temps que le droit royal de haute protection et surveillance établi par la loi serait
' Voyez sur toute cette afifaire l'exposé des faits basé sur les documents dans la Feuille pastorale d'Eichstœtt, janvier 1871, n° 50, p. 210. — C'est d'après ces faits qu'il faut apprécier l'ouvrage de tendance, rédigé par Sicherer dans l'esprit du ministre de Lutz : l'Église et l'État en Bavière depuis le commencement du règne du prince-électeur MaximiU en- Joseph IV jusqu'à la déclaration de Tégernsée (1799-1821), Munich, 1874 (avec 136 pages de pièces officielles mises à la disposition de l'auteur par le ministère), pour établir que le concordat n'est plus en vigueur, — pour le comptéter et le rectifier.
* Voyez p. 148, note 1, Henner, la Question ecclésiastique catholique en Bavière, Wurzbourg, 1854.
3 Réimprimé dans les Archives du droit canon, t. VIII, p. 395 et suiv>
maintenu, par conséquent le placet S sauf les restrictions indiquées ci-dessus, et l'appel comme d'abus) ; que le droit de haute surveillance sur l'administration des biens d'Église serait conservé, que l'approbation royale serait désormais exigée pour l'établissement des tribunaux ecclésiastiques et pour la création des districts de décanats ; que la collation des bénéfices ecclésiastiques par les évêques présupposait l'approbation royale et qu'il fallait déclarer dans l'acte d'institution que le temporel (les revenus de la charge) était conféré par le roi. Le décret ministériel du 9 octobre 4854 ^ passa sur cette dernière revendication ; mais une ordonnance royale du 28 septembre 1854^ fit de nouveau valoir l'intervention de l'État dans l'examen pour le concours des paroisses catholiques, et l'épreuve des candidats à l'office de prédicateur. De nos jours, l'opposition du gouvernement bavarois contre l'Église et contre le droit ecclésiastique a pris de nouveau un caractère très-aigu *.
< Les évêques bavarois, en publiant les décrets dogmatiques du concile du Vatican, ne se sont pas conformés au placet. Voyez les requêtes présentées par ces évêques en 1871, dans les Archives, t. XXVI, p. gxlvi, et l'article du Pastoralblatt de Munich, réimprimé dans les Archives, t. XXVII, p. Li.
2 Réimprimé dans les Archives, t. VIII, p. 430.
3 Réimprimé dans les Archives, t. VIII, p. 442 et suiv.
^ Voy. 10 Archives, t. XIII, p. 107; t. XIV, p. 308 : le Séminaire de Spire fermé par la violence (1864). Sur la solution pacifique de la question du séminaire d'Eichstsett, voy. Archives, t. III, p. 107.
2° Archives, t. XVII, p. 236 : Interdiction faite aux jésuites par l'Etal de vivre en commun à Ratisbonne (1866). Voyez à ce sujet la brochure : la Liberté religieuse et la Législation bavaroise. Allocution de l'évéque de Ratisbonne au clergé de son diocèse (Ratisb., 1867). L'évéque, dans ce discours, expose en détail l'état de la question, prouve que les catholiques de Bavière ont le droit de former des associations privées , défend les trois ou cinq jésuites qui vivaient en commun dans l'ancien couvent des Ecossais (où l'on voyait encore les emblèmes maçonniques de ses précédents habitants), cite l'avis solidement motivé autant que lumineux de l'avocat Freytag (p. 34-'d5), puis celui des juristes suivants (p. 66-120) : les professeurs Bauerband , Pachmann , Maassen , le conseiller Pierre Reichensperger, les professours Roshirt, Vering, Moy, Phillips, Jean-Fréd. Schulte. (Ce dernier évite déjà d'en parler dans la 2-= édition de son Manuel du droit ecclésiastique, et en 1872, il attaquait les jésuites dans un écrit publié à Berlin sous ce titre : les Nouveaux Ordres religieux, conçu dans l'esprit de Bismarck. Voyez sur ce sujet les Archives, t. XXVIII, p. 116); les professeurs Arndts, Vogel, Seitz, D"- Maas (le professeur Mittermaier, qui a blanchi dans la défense de la franc-maçonnerie, avait refusé de donner son sentiment).
3° Archives, t. XIX, p. 32a : les Missions interdites aux Jésuites (voy. cidessous, n° 24).
Aujourd'hui, le gouvernement bavarois, sans abolir formellement le concordat, veut le rendre absolument inefficace
A° Archives, t. XIX, p 124 : Projet de loi de 4867, qui confère au pouvoir civil la direction exclusive des écoles populaires, avec l'adresse, le mémoire et les écrits des évêques bavarois contre ce projet.
5» L'édit appelé du vendredi-saint, rendu le 14 avril 1868, par le ministre des cultes, sur la conduite civile et politique de ceux qui aspirent aux bénéfices.
6" Archives, t. XXI, p. 193 : sur la circulaire du ministre de l'intérieur, M. de Hœrmann (8 oct. 1868), contre le clergé au sujet de l'agitation causée par le projet de loi sur les écoles populaires.
7° Archives, t. XXIII^, p. 159 : sur la dépêche-circulaire du ministre bavarois des affaires étrangères, le prince Hobenlohe (9 avril 1869), pour provoquer une intervention des Etats européens contre le concile; à quoi il faut rattacher la conduite de l'ambassadeur de Bavière à Rome pendant le concile et les cinq questions du ministre Hohenlohe aux facultés théologiques de Munich et de Wurzbourg (voy. Archives, ibid.).
8° Archives, t. XXIV, p. 74 : ordonnance du ministre (9 août 1870) aux archevêques et évêques du pays ; défense de publier les décrets du concile du Vatican sans avoir obtenu le placet royal (les évêques passèrent outre). Voyez aussi la protestation de l'évêque de Ratisbonne, Archives ^ t. XXIV, p. 138, et la lettre collective des évêques allemands , datée de Fulde le 31 mai 1870, ibid., p. 97 ; la requête des évêques bavarois du 45 mai 1871 concernant le placet royal. Archives, t. XXVI, p. 144 ; la réponse du ministre des cultes du 26 septembre 1861, celle de l'évêque de Ratisbonne du 1" octobre 1871, ibid.; la protestation du vicaire capitulaire de Spire, du 6 octobre 1871; celle de l'évêque d'Eichstœtt, du commencement de novembre 1871, Archives, t. XXVII, p. 29, et parmi les lettres pastorales des évêques bavarois sur le concile du Vatican, surtout celle de l'évêque de Ratisbonne, du 28 octobre 1870, Archives, t. XXV, p. 14, où l'auteur expose et réfute en détail les attaques dirigées contre le concile.
9» Cinq questions du ministre des cultes bavarois sur la validité du concile et sur ses conséquences politiques et religieuses. L'attitude unanime du clergé bavarois obligea de les retirer (voyez Archives, t. XXV, p. 138; t. XXVI, p. 134).
10° Sur la protection accordée à Dœllinger et à Friedrich, professeurs de théologie à Munich, excommuniés pour s'être rebellés contre les décisions dogmatiques du concile du Vatican, et sur la conduite de ceuxci, voyez Archives, t. XXV, p. 33; voyez aussi les pièces de l'évêché de Munich et Frisingue, concernant le concile du Vatican, l^e livr., Ratisbonne. (Cette collection forme six livraisons.)
11» Sur l'interpellation faite dans la séance du 7 octobre 1871 par le député Herz et consorts, qui accusaient les évêques de violer publiquequement la constitution et d'abuser du pouvoir ecclésiastique en publiant les décrets du concile du Vatican sans le placet royal; — sur les prêtres et les laïques excommuniés pour avoir refusé de les accepter, avec demande d'accorder la protection particulière de l'Etat aux vieux-catholiques ; -sur la protestation de plusieurs députés contre cette interpellation, lue par le député Sedelmayer, dans la séance du 11 octobre 1871; — sur la réponse à l'interpellation de Herz, faite le 14 octobre 1871 par le ministre des cultes, M. de Lutz, au nom du ministère, voyez Archives, t. XXVII, p. 37, et les ouvrages indiqués p. 133, surtout les éclaircissements fournis
dans la pratique, comme on le voit par le décret ministériel
par la brochure : la Réponse ministérielle à l'interpellation de Herz, etc., Ratisbonne, 1872 ; Strodl, Violation de la constitution bavaroise, Fribourg,
12" Sur la permission accordée à l'évoque janséniste Loos de faire une tournée de confirmation chez les vieux-catholiques de Bavière (1872), voyez Archives, t. XXVIII, p. 86, et t. XXIX, p. 189.
13' Sur les informations prises à Spire par le gouvernement pour s'assurer si les maîtres de religion enseignaient l'infaillibilité (1871), voyez Archives, t. XXVI, p. 30. Le gouvernement du Haut-Palatinat défendit en 1873 de l'enseigner. Voyez Germania, n» 261.
14o Sur les mesures prises contre Streber, maître de religion à Munich, et plus tard contre M. Hergenrœther, professeur à Wurzbourg, pour avoir enseigné le dogme de l'infaillibilité (1871), voyez Archives, t. XXVI, p. 40.
loo Sur l'interpellation des députés Gerstner et Herz, relativement au dogme de l'infaillibilité enseigné à Wurzbourg dans les instructions religieuses (1872), -voyez Archives, t. XXVII, p. 137; la réponse indirecte et imitée de Berlin, du ministre des cultes, ibid., p. 171.
16° Sur le décret du gouvernement relatif à Renftle, curé de Méring, qui avait embrassé le vieux-catholicisme, et sur les plaintes de l'évêque d'Augsbourg (187!), voyez Archives, t. XXV, p. 28, 134; t. XXVI, p. 30, p. 27; t. XXVII, p. 37, p. 81 ; Strodl, Deux Missives à M. de Lutz, ministre d'Etat bavarois, Fribourg, 1872.
17° Sur les plaintes de l'archevêque de Munich, relatives au refus que faisait le gouvernement d'éloigner de sa paroisse le sieur Bernard, curé de Kiefersfelden , qui avait adhéré au vieux-catholicisme, tandis que sa paroisse était demeurée tout entière fidèle à l'Eglise (1871), voyez Archives, t. XXVII, p. 37.
18° Sur la demande de l'archevêque de Munich et de la commune de Tuntenhausen, en vue d'obtenir l'éloignsment du curé Hosemann, qui avait embrassé le vieux-catholicisme et que le gouvernement protégeait (1871), voyez les Archives, t. XXVIII, p. 11.
19° Sur l'interpellatton du député Russwurm, relative aux empiétements des néo-protestants à l'occasion d'un enterrement à Amberg (janvier 1872), voyez Archives, t. XXVII, p. 77.
20° Sur la remise de l'église catholique du Gasteig, à Munich, aux néoprotestants (1871), voyez Archives, t. XXVI, p. 181. fMême chose est arrivée plus tard à Wurzbourg, Kempten, Passau, etc.)
21° Sur l'application du principe communal protestant à la paroisse catholique d'Erlangen, par le gouvernement de Mittelfranken, dans l'intérêt des vieux-catholiques (1872), y oy(èz Archives, t. XXVIII, p. 39.
22° Sur le rapport du député Ruland, relatif à la proposition de Kolb de séparer l'Église et l'État (1871), voyez Archives, t. XXVII, p. 130.
23° Sur la proposition du ministre des cultes bavarois de faire une addition à la loi pénale allemande (§ 130, a, le § dit de la chancellerie, du 10 décembre 1871), voyez Archives, t. XXVII, p. 120.
24° Sur la réponse du ministre des cultes, du 14 février 1871, à l'interpellation du député Mahr, demandant que les missions fussent interdites aux jésuites et que le nombre en fût restreint, voyez Archives, t. XXV, p. 233. (Voyez aussi ci-dessus n° 3.)
25° Sur la suppression, en 1869, de la congrégation de Marie établie parmi les étudiants de Ratisbonne, voyez Archives, t. XXVI, p. 114. 26° Sur la participation du gouvernement bavarois aux lois impériales
SITUATION DE l'ÉGLISE EN PRUSSE. - 161
du 20 novembre 1873 S qui supprime expressément toutes les concessions faites à l'Église par la déclaration ministérielle du 8 avril 1852 et statue qu'à l'avenir, dans toutes les affaires ecclésiastiques et ecclésiastiques-politiques, les autorités de l'Etat n'appliqueront que l'Édit de religion (ou deuxième apj)endice de la constitution) avec les lois et ordonnances de l'État qui s'y rattachent.
§ 38. Situation de TÉg-lise en Prusse.
I. En Prusse % une convention conclue après un échange de notes fut suivie de la bulle de circonscription De salute animai'umy en date 16 juillet 1821^; elle regarde principalement l'érection et la dotation de l'archevêché de Cologne, la nomination de l'archevêque, ayant pour sufPragants les évêchés de Paderborn, Munster, Trêves, les diocèses exempts de Breslau et Ermland, puis de l'archidiocèse de Posen- Gnesen, avec l'évêché de Culm pour suffragant.
II. D'après la teneur formelle de ce concordat, de même que selon les concordats conclus avec les princes dont les territoires ont passé à la couronne de Prusse en 1865, la dotation
contre les jésuites et les quatre ordres soi-disant affiliés aux jésuites (1871-1873), voyez ^rc/iwes, t. XXVIII, p. 72; t. XXX, p. 259, p. 46o; t. XXX, p. 463; t. XXXI, p. 171.
27» Sur une interpellation concernant les gymnases de Bavière (1872), Archims, t. XXVII, p. 76.
28° Sur la séparation des fonctions de sacristain et des fonctions d'instituteur dans la haute Bavière, voyez Archives, t. XXIX, p. 452.
29" Sur l'ordonnance royale du 18 avril 1873, concernant la fondation et la direction des établissements d'éducation , voyez Archives, t. XXIX, p. 442.
30° Sur la protection accordée aux écoles non-confessionnelles par l'ordonnance royale du 29 août 1873 (et la défense faite par le ministre des cultes d'étudier la théologie au collège germanique de Rome, voyez Archives^ t. XXX, p. 460; — sur une représentation faite au roi par tout l'épiscopat de Bavière contre cette ordonnance scolaire, dans une assemblée tenue à Eichstsett, et sur les lettres pastorales écrites à ce sujet, voyez Archives, t. XXXI, p. 157,
"• Réimprimé dans les Archives, t. XXXI, p. 177.
^ O. Mejer, Histoire de la question romano-allemande : la Prusse, le Hanovre et les États du Haut-Rhin Jusqu'en mars 1819, Rostock, 1873.
^ Réimprimée dans la collection pour les États du roi de Prusse, 1821, n» 12, p. 114, et dans l'appendice au Droit canon de Phillips, t. III; dans Weiss, Corp.jur. eccL, p. 77 et seq.; Walter, Fontes jnris eccL, p. 239; Nussi, Conventiones, p. 188.
des évêchés, notamment les revenus des évêques, des chapitres et des vicaires de cathédrales, des Éghses cathédrales, etc., consistant en biens-fonds, doivent être Ubrement administrés, exempts de toute charge et impôt. Ces obhgations devaient être remplies au plus tard en 1833, mais elle ne le sont pas encore aujourd'hui^; au lieu de cela, on a payé aux individus qui avaient à recevoir quelque chose de la dotation ce qui était convenu au temps de la conclusion du concordat, et suivant le revenu que produisait alors les biens-fonds. Au lieu d'élever ce revenu annuel au double de la valeur qu'il avait acquis dans le cours du temps, on ne l'a pas même laissé exempt de charges, suivant ce qui avait été convenu, mais on l'a frappé d'impôts.
III. De même, quoique le concordat prussien de 1821 garantît aux évêques l'entière juridiction qui leur revient d'après les principes du droit canon, et que les évêques prussiens exerçaient autrefois sur n'importe quel territoire de la Prusse % on a appliqué à l'Église dans une vaste proportion le système de la haute tutelle de l'État sur l'Église ^ (et il en a été ainsi plus ou moins dans les pays annexés depuis 1866, contrairement aux dispositions des concordats conclus par leurs gouvernements).
IV. Le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV \ peu de temps après qu'il fut monté sur le trône, laissa aux évêques la pleine liberté de correspondre avec Rome et renonça au placet pour toutes les publications et ordonnances épiscopales qui se rap-
1 Voyez dans les Archives, t. XXXI, p. 113, un article sur le rejet de la plainte de l'évêque d'Ermland.
2 Voyez Vering, Archives, t. XVII, p, 111. Ce fait a été reconnu par le ministre des affaires étrangères^ M. de Altenstein, dans une lettre du 4 août 1823 {ihid., p. 139), et par le tribunal de Paderborn (30 avril 1824), à l'occasion de l'établissement des tribunaux ecclésiastiques [ibid.^p. 147).
3 Les lois prussiennes relatives à cet objet sont : part. II, tit. xi, §§117, 118, 135, 141, 142. Comme monument de « l'arbitraire et des injustices » dont rÉglise catholique a été l'objet, nous mentionnerons encore, sous le règne de Frédéric-Guillaume III, outre l'emprisonnement de Nos- Seigneurs Clément-Auguste de Droste-Vischering, archevêque de Cologne, et Dunin, archevêque de Posen-Gnessen (1837); la suppression de cent vingt-trois paroisses catholiques en Silésie (1833 et suiv.). Voyez les suppléments aux n»' 172 et 173 de la Germania, 1873, et l'ouvrage cité par le môme journal, publié sous le titre précédent par Hurter, à Schaffouse.
^ Circulaire ministérielle du l«r janvier 1841.
portaient à des intérêts purement religieux et ecclésiastiques.
La constitution qu'il octroya en 1848 (art. 12-15), de même que celle de 1850 (art. 15-18), remplaçait complètement l'ancien principe de la haute tutelle de l'État sur l'Église par le principe de l'indépendance et de l'autonomie ^ ; elle reconnaissait également (4® partie de l'art. 15), à l'opposé des précédentes sécularisations, l'inviolabilité des biens ecclésiastiques et maintenait les obligations que la constitution imposait à l'État vis-à-vis de l'Église. « D'après l'article 15 de la constitution, l'Église peut également posséder et acquérir des biens en vue de subvenir à l'instruction et aux œuvres de bienfaisance^. »
Sur l'administration des biens des églises, des paroisses et des fondations pieuses, des négociations furent entamées entre le gouvernement et les évêques, et donnèrent lieu à un règlement applicable aux parties des districts civils de Danzig et de Marienwerder, qui dépendent des diocèses de Culm et
^ Cependant le premier tribunal prussien a souvent traité, dans ses jugements, l'article 45 de la constitution (de même que l'article 4 ; voyez Wirsel, ArclnveSj t. XX, p. 3), comme une simple promesse dont la mise à exécution devait être précédée de l'abolition de quelques lois contraires à la liberté de l'Église. Cette manière de voir est contredite par l'article 418 de la constitution, par les déclarations et les décisions du ministère avant, pendant et après la publication de la constitution, par les débats de la chambre, et enfin par cette maxime de droit, que l'adoption d'un principe nouveau dans la législature annule toutes les conséquences du principe supprimé, quand même elles seraient énoncées dans plusieurs lois particulières. Voyez Ricbter, dans la Revue du droit ecclés., de Dove, t. I, p. 400 (ainsi l'a déclaré le conseiller Aulike, auteur des articles de la constitution relatifs à l'Église; (P. Reichensperger) Archiv., t. XI, p. 4-9 (imprimé à part sous ce titre : Das verfassungsmxssige Recht dev Kirche in Preussen, Mayence, 4864); H. Gerlacb, Das Verhsellniss des preuss. Staates zur kath. Kirche, part. I, 2= édition, Paderb., 4867; (W. Ulrich), Uebersicht der durch die preuss. Vers.-Urkunde vom 31 Janv. 4850 bewirkten Verdenderungen in dem Verhœltniss des Staates zur kath. iiT/rc/ie;, 4" édit., Berlin, 4869. Voyez aussi les actes dans Aktenstilcke in {AuUke's] Beitrage zum preuss. Kirchenr., mit besonderer Rucksicht auf die Verhœltnisse des kath. Kirchen-und Schulvesens seit Eman. der Verf.- Urkunde, 4r= livrais., Paderb., 4854 ; livrais. 2 et3<= supplém. dans Preuss. und deutschen Kirchenr. , Paderb., 4856.
^ Le même droit est accordé par rescrit des ministres des cultes et de l'intérieur en date du 47 mai 4858, du ministre des cultes, en date du 19 avril 4862, aux fabriques des églises situées sur la rive gauche du Rhin, où le droit français est en vigueur. Voyez Archi'oes, t. XIII, p. 365; t. XIV, p. 438.
d'Ermland (25 mai 1850), aux parties des districts civils de Posen et de Bamberg, qui ressortissent à Farchidiocèse de Posen et Gnesen (19 novembre 1850), et aux parties du district civil de Cœslin qui se rattachent au diocèse de Culm et à Farchidiocèse de Gnesen et Posen* (23 septembre 1851).
Les autres évêques, ayant à leur tête l'archevêque de Cologne, Jean de Geissel, déclinèrent à plusieurs reprises les négociations en vue d'établir de pareils règlements et prétendirent; en invoquant la constitution civile qui garantissait la liberté, qu'ils étaient seuls compétents pour le faire ^. En 1866, quand Nassau échut à la Prusse, on y établit, de concert avec Févêque de Limbourg et le premier président, les principes d'après lesquels serait exécuté l'article 15 de la constitution, et une circulaire du gouvernement royal, datée de Wiesbade le 28 décembre 1868, les notifia aux doyens ruraux catholiques^.
Y. En ce qui regardait la nomination aux bas emplois ecclésiastiques, la commission de l'assemblée nationale, convoquée pour élaborer la future constitution de l'État, proposa en 1848 de supprimer complètement le droit de patronage, par cette raison que l'idée de patronage était tellement contradictoire à l'autonomie des sociétés religieuses et entraînait tant et de si graves inconvénients dans la pratique, que sa suppression n'avait pas besoin d'être autrement justifiée.
Ces motifs ne parurent pas suffisants au gouvernement quand il publia la constitution ; il crut nécessaire d'examiner plus attentivement cette matière, ainsi que les questions de droit qu'elle soulevait de part et d'autre. Il se réserva donc, par Farticle 14 delà constitution de 1848, le droit de présenter une loi particulière sur le droit de patronage et les conditions sous lesquelles il pourrait être supprimé.
^ Réimprimé dans Beitrœge zum preuss. Kirchenr., livrais, l''^ p. 40, 51, 64.
2 Voy. Rœnne, Slaatsrecht des preuss. Staates, t. I, IP part., p. 649, 3" édit. Voyez aussi le rescrit du premier président de Westplialie, du 8 mai 1852, sur l'exécution de la constitution dans les diocèses de Paderborn et Munster. — Sur le règlement pour l'administration des Mens de l'Égiise dans le diocèse de. Paderborn, voy. H. Gerlach, Paderborner Diœcesanrecht und DiœcesnnverwaUung, 2"= édit., Paderb., 1864, §§ 61-90, p. 81.
3 Réimprimée dans les Archives, t. XXIV, p. 198.
Un projet de loi conçu dans ce sens et présenté par le gouvernement en janvier 1849, sur la suppression du patronage \ fut retiré, et, conformément aux résolutions de la chambre, l'article 17 de la constitution révisée de 1850 laissa seulement entrevoir une suppression conditionnelle et facultative du droit de patronage. L'État seul indiquerait sous quelles conditions ce droit pourrait être supprimé autrement que par un contrat réciproque (notamment par voie de rachat), moyen déjà suffisant, c'est-à-dire comment l'État pourrait lui retirer totalement ou en partie la protection des tribunaux et des autorités administratives. En avril 1870, le ministère des cultes publia, sur la suppression du patronage ecclésiastique en Prusse, un mémoire qui fut communiqué aux évêques catholiques, aux consistoires évangéliques, aux premiers présidents et aux gouvernements de toutes les provinces pour solliciter leur avis \
La plupart des controverses sur les droits de patronage qui reviennent au souverain de chaque pays ont été, depuis 1854, vidées par des conventions particulières entre le gouvernement et les évêques de chaque diocèse \
^ Ce projet de loi de 1849, avec les remarques critiques de l'ancien directeur de la section catholique au ministère des cultes, R. Aulike, les considérants et le projet d'une instruction pour les gouvernements royaux concernant l'exécution de cette loi, se trouvent dans les Archives du droit canon (Vering), t. XXIV, p. 205.
2 Réimprimé dans les Archives, p. 201-205, 215-222. Voyez aussi F. Scliuppe, la Suppression du droit de patronage, Berlin, 1871.
' La convention de 1854 avec l'archevêque de Posen-Gnesen fut confirmée par un ordre du cabinet impérial le 26 octobre 1857, et en 1858 par le Saint-Siège. Voyez Vering, Archives du droit canon, t. XXIV, p. 223 et suiv. Sur le droit de patronage du gouvernement dans le diocèse de Culm, voy. Archives, t. XXI, p. 161; t. XXIV, p. 265; Ermland, ibid., t. XXIV, p. 233 et suiv.; sur les négociations, non encore terminées, entre le gouvernement et l'évêque de Paderborn, depuis 1846, concernant le patronage de l'État à Eichsfeld, dans la province de Saxe, voyez Vering, Archives, t. XXIV, p. 234; sur les conventions avec l'évêque de Paderborn, de 1851 à 1852, relativement aux patronages de l'État dans la partie westphalienne du diocèse, ibid., 241 ; Gerlach, Paderborn. diœcesanr., p. 49-62; sur les conventions du 28 décembre 1854 et du 3 décembre 1868, avec l'évêque de Munster, voyez Vering, Archives, t. XXIV, p. 252; sur la convention de 1870 avec l'évêque de Trêves, relativement au patronage gouvernemental sur la rive droite du Rhin, voyez Kugel, dans les Archives, t. XXVII, p. 47 et suiv.; sur la convention de 1871 avec l'évêque de Fulde, ibid., p. 49 et suiv.; sur celle
i66 DROIT CANON.
VI. La juridiction exclusive des tribunaux ecclésiastiques concernant les mariages des catholiques ne fut pas rétablie, bien qu'elle eût existé sans difficulté dans plusieurs provinces prussiennes^ depuis 1849, qu'elle eût été garantie par la paix de Westphalie, par les articles du congrès des princes de l'empire en 1803, par différents contrats particuliers, ainsi que par le concordat de 1821 ; bien qu'elle répondit seule à l'organisation de l'Église et à son indépendance, garanties par la constitution ; bien qu'elle eût été, enfin, revendiquée à diverses reprises, depuis cinquante ans, par les évêques et les députés catholiques de la Prusse ^
Les jugements des tribunaux ecclésiastiques en matière matrimoniale ne furent pas reconnus par la loi civile ; on ne les admit que pour la société religieuse. Les tribunaux ecclésiastiques furent donc obhgés de s'adresser aux tribunaux laïques pour faire appliquer la contrainte civile contre les a témoins récalcitrants et percevoir les frais de mariages. Il en || fut de même pour les autres affaires pénales et contentieuses de l'ordre ecclésiastique.
VII. Depuis le l'^'^ octobre 1867, la constitution prussienne fut introduite dans les provinces annexées en 1866 ^ (Schleswig-Holstein, Hanovre, Hesse électorale, Nassau, etc.).