‹ Droit canon (volume 2)Chapitre 36 sur 59 · VIII. 1. Une modification radicale \ depuis longtemps pré · texte numérisé non relu

VIII. 1. Une modification radicale \ depuis longtemps pré

de 1873 avec Févêque de Limbourg, voyez Gerlacb, Archives, t. XXX, p. 306 et suiv.

^ Voyez, sur la juridiction ecclésiastique en Prusse, dans les questions de mariage, Justizmhiisterialblatt, 18^ année, 1856, n» 37, et Archives, t. XVII, p. 112.

* Voyez ci-dessus, p. 162, note 2, et Vering, Archives, t. XXIX, p. 321.

' Voyez, sur la situation politique et religieuse, Friedberg, l'Église évangélique et l'Église catholique dans les pays nouvellement annexés. Halle, 1867, et ci-dessous, §§ 39, 43.

-* On a souvent prétendu que le gouvernement prussien n'avait obéi qu'à la nécessité, en s'écartant des articles de la constitution qui garantissent la liberté de l'Église. L'auteur de ces articles, conseiller intime et ancien directeur de la section catholique au ministère des cultes, feu Matthias Aulike, est le même qui, de son temps, provoqua, auprès du ministre des cultes Eicbliorn, la nomination du savant canoniste protestant Richter, connu jusqu'à la fin de sa vie pour son exposition impartiale du droit catholique, aussi dévoué à son Eglise qu'il est célèltre comme homme d'État par sa fidélité et ses mérites.

Aulike détermina son compatriote le député Waldeck, ancien conseiller au premier tribunal, à user de son influence auprès des députés démocrates pour leur faire accepter les principes de la liberté et de l'autono-

parée, dans les rapports du gouvernement prussien avec l'Église catholique, fut ouvertement introduite, après que la France eut été vaincue par la Prusse en 1870 et qu'un nouvel

mie religieuse. Devenu conseiller au ministère d'État, le professeur Ricliter, dont nous venons de parler, manifesta depuis la quatrième édition de son Mafiuel de droit ecclésiastique (voyez nos remarques dans les Archives, t. III, p. 730 ; t. XV, p. 167 et suiv.) une tendance plus polémique à l'égard de l'Église catholique, de sa liberté et de son indépendance vis-à-vis de l'État ; il l'a prouvé par la manière dont il a traité les questions catholiques, et lors de la révision des propositions de la section catholique de ce ministère. (Voyez aussi Archives, t. VIII, p 164.)

Son élève, le docteur Richard Dove, qui édita plus tard son Droit ecclésiastique, est aujourd'hui membre du tribunal civil pour les affaires ecclésiastiques, créé en 1873. Il a recommencé, en 1861, dans sa Revue du droit ecclésiastique, à faire prévaloir la prétendue souveraineté de l'État sur l'Église.

Un second disciple de Richter, Em. Friedberg, autrefois professeur à Leipsig, prit h tâche de jeter le discrédit sur l'Église catholique, sur ses membres, sas doctrines et ses institutions, en recueillant dans tous les coins de -l'univers, dans le passé et dans le présent, tout ce qui avait été fait par les puissances civiles pour entraver l'existence de l'Eglise et l'anéantir autant qu'il était en elles. Il fut surtout encouragé dans cette direction par un oncle influent, Friedberg, conseiller secret au premier tribunal de la justice, et, pendant de longues années, président de la commission juridique d'examen (voyez, sur le projet d'examen récemment dressé par lui, relativement aux droits de l'État dans les élections épiscopales, les remarques de Rosner, Archives, t. XXX, p. 425 ; t. XXXI, p. 72 et suiv.). H est aujourd'hui sous-secrétaire d'État. Ce fut lui aussi qui représenta le gouvernement dans les débats de la loi concernant l'expulsion des jésuites et des ordres soi-disant affiliés aux jésuites dans l'empire. Ses essais politiques et ecclésiastiques sur la question du fonds des jésuites, envisagé au point de vue du droit naturel (lr« livraison de la Revue de Dove, 1861, p. 123), ont été savamment critiqués par un ancien chef départi, aujourd'hui néo-protestant, dans la Gazette littéraire catholique de Vienne, 1861, n» 9.

Friedberg, le neveu, montra dès son discours d'inauguration (De fînium inter Ecclesiam et civitatem regundorum judicio quod medii sévi doctores statuerint, Lipsise, 1861), comment il entendait attaquer l'Église en dénaturant ses doctrines.

Plus tard, il publia, dans la Revue de Dove pour le droit canon, dont il était devenu le coéditeur, des dissertations intitulées : Abus de la puissance ecclésiastique. Ces articles remaniés donnèrent lieu à l'ouvrage suivant, divisé en trois parties : Limites de l'Église et de l'État, et garanties contre leur violation. C'était là tout un programme de mesures vexatoires qu'il traçait au pouvoir civil contre l'Eglise catholique. (Voyez Archives, t. XXVII, p. 301).

Un autre ouvrage de Friedberg, plein de mensonges haineux, est intitulé : l'État et l'Église catholique dans le duché de Bade (voy. ci-dessous, § 43). Dans un écrit sur VEmpire allemand et l'Église catholique (Leips., 1872), le jeune Friedberg demande assez ouvertement que l'État emploie

empire d'Allemagne eut été constitué sous l'hégémonie prussienne.

Le gouvernement d'Allemagne, ou plutôt l'âme de ce gouvernement, le chancelier de l'empire prince de Bismarck, y avait déjà préludé dans la dépêche que l'ambassadeur de Prusse à Rome, M. d'Arnim, fut chargé, le 23 avril 4870, de remettre au cardinal-secrétaire d'État * pour appuyer, de

contre TÉgiise catholique les diverses mesures qui ont été, de tout temps, en partie employées et en partie préparées en Prusse. (Voyez l'ouvrage de Ms'" G.-Em. de Ketteler : les Projets de lois prussiennes sur la position de l'Église vis-à-vis de l'État^, Mayence, 1872), et du même auteur : la Science moderne et ses tendances, éclaircies par l'exemple du professeur Emile Friedberg, Mayence, 1873. (Voyez les Archives, t. XXIX, p. 346, 471.)

Le plus fervent et le plus modéré des disciples de Richter, le professeur Paul Hinschius, que la revue de Dove traitait d'ultramontain, parce qu'il ne s'associait pas à ses déclamations contre les catholiques, finit par entrer dans cette voie, après que les hostilités se furent nettement déclarées dans les sphères gouvernementales de Berlin. (Voyez P. Hinschius, la Position des gouvernements allemands en face des décrets du concile du Vatican, Berlin, 1871; Archives, t. XXVII, p. 134; ci-dessous, p. 192).

Un protestant, ancien professeur de droit canon, qui s'est signalé par son histoire des anciennes sources du droit canonique, Wasserschleben, professeur à Gnesen, dans un ouvrage intitulé : les Gouvernements allemands et l'Église catholique dans le temps présent (Berlin, 1872), réclamait encore plus vivement, s'il est possible, la « réforme des lois, » telle que le gouvernement de Bismarck se proposait de l'accomplir dans les relations de l'État avec l'Église catholique.

A ces canonistes anciens protestants se joignit le néo-protestant Fréd. de Schulte, un autre disciple de Richter, qui demanda avec insistance l'emploi de la rigueur contre l'Église catholique (voyez surtout ses deux écrits : les Nouveaux Ordres et les Nouvelles Congrégations religieuses, surtout en Allemagne, Berlin, 1872 (cf. Archives, t. XXVIII, p. 116), et des Peines ecclésiastiques, Bevlin, 1872 (cf. Archives, t. XXIX, p. 186).

Une agitation, tendant à la suppression des couvents, fut artificiellement provoquée à Berlin, en 1869, et le professeur Gneist, de Berlin, se fit l'avocat des ravageurs de couvents. (Voy., sur le rapport de la commission, les éclaircissements de P. Reichensperger, Archives, t. XXIII, p. 769, et son long écrit intitulé : le Droit constitutionnel des institutions monastiques en Prusse, Francfort, 1870.) I<'agitation contre les jésuites surtout fut entretenue par l'association protestante, au moyen de circulaires confidentielles, couronnées de succès. — A-t-on jamais vu quelque part des canonistes, des professeurs, des sociétés catholiques se mêler des affaires confessionnelles des protestants et soulever contre elles les puissances séculières, comme l'ont fait les protestants à l'égard des catholiques ?

^ Le texte français se trouve dans VAllgem. Zeitung, 1870, n" 145, et dans Friedberg, Sammlung der Aktensteiche zum ersten Vatican. Concil,

concert avec M. de Beust, alors chancelier de l'empire d'Autriche \ les représentations que le comte Daru, ministre dies affaires étrangères sous Napoléon III, avait fait valoir (le 20 février 4870) contre la définition prévue du dogme de l'infaillibilité du pape et autres projets du concile sur les rapports de rÉghse et de l'État ^ En ce moment déjà, la Prusse, par la bouche de son ambassadeur à Rome, menaçait de changer son ancienne politique sur la situation rehgieuse des catholiques, si l'infaillibilité du pape était érigée en dogme.

2. Lorsque le dogme de l'infaillibilité fut résolu par le concile et proclamé dans la quatrième séance (à la fin de 1870), le nouvel empereur d'Allemagne, Guillaume, promit à l'archevêque de Posen-Gnesen, comte Ledochowsky, qui était accouru à Versailles dans Fintérêt du saint-père, et en 1871, après la guerre de France, il promit de nouveau aux chevaliers de Malte, qui étaient allés le trouver dans le même but, de faire, avec d'autres princes, des démarches contre l'occupation de Rome^ qu'il appelait « un acte de violence et une usurpation de la part de l'Italie. » Il assura en même temps que ses dispositions envers le pape, « comme chef ecclésiastique de ses sujets catholiques, n'étaient pas changées \ »

Cependant, les révélations de l'ancien président du ministère italien , La Marmora , démontrèrent que le premier

Tubingue, 1872, p. 54. Voir la traduction allemande dans la Gazette de Cologne, 1870^ n» 244, 2^ suppl. Bientôt après, le 29 mai, la Gazette de Cologne, 1870, n» 150, 2^ suppl., expliquait, d'après une correspondance de Westplialie, le but des menaces transmises par Tambassadeur Arnim, menaces que les événements se chargèrent de vérifier.

Des lettres du comte Arnim, ambassadeur à Berlin, datées du 8 janvier et du 18 juin 1870;, fournissent la preuve authentique que le gouvernement prussien songeait déjà, avant la promulgation du dogme de l'infaillibilité, à persécuter l'Église catholique. Voy. Germania, 1874, n^ 77,

(Note du trad.J

^ Les dépêches se trouvent dans Friedberg, loc. cit., p. 543.

2 Le mémorandum de M. Daru se trouve dans VAllgem. Zeitung, 1870, n° 3. Friedberg, n» 521, reproduit plusieurs décrets du gouvernement de Napoléon III. La réponse du cardinal-secrétaire d'État, à M. Daru, en date du 19 mars 1870, est reproduite dans les Archives, t. XXIV, p. 35, dans Friedberg, p. 532. M. de Beust, chancelier d'Autriche, reçut une réponse conçue dans le même sens.

^ Voyez sur ce sujet Archives, t. XXIV, p. gxlix et suiv.; t. XXV, p. IV et suiv., et l'ouvrage intitulé Der italienische Raubzug reider Rom in sept. 1870, par un témoin oculaire, Munster, 1871.

* Voyez Germania, journal de Berlin, n» du 25 avril, et 1873, n" 220.

i70 DROIT CANON.

ministre de l'empereur, le chancelier prince de Bismarck, appuyait secrètement, depuis des années, les manœuvres du gouvernement piémontais contre Rome, et par conséquent contre les catholiques de Prusse \ Tout dernièrement (en i872), l'amitié du nouvel empire d'Allemagne et du nouveau royaume d'Italie est devenue notoire.

3. On sait aussi par des déclarations officieuses, tant du côté de l'Italie que du côté de l'Allemagne, que ces deux pays se proposent, du vivant même de Pie IX, de mettre des bornes à la libre élection du souverain-pontife ^

4. La tentative du gouvernement prussien pour accroître son influence dans l'élection des évêques et l'étendre audelà des concessions pontificales, en remplaçant le simple droit d'exclure un candidat moins agréable par un droit réel de nomination, a déjà suscité depuis quelques années un conflit de principes qui n'est pas encore apaisé ^.

5. Toute une série de conflits se rattachent et se rattacheront dans la suite à la protection que le gouvernement prussien accorde aux soi-disant vieux- catholiques, ou plus exactement aux néo-protestants, et il en sera ainsi tant que le gouvernement maintiendra le point de vue où il s'est placé.

6. Les évêques de la Prusse et des autres États du nouvel empire d'Allemagne, revenus du concile du Vatican, se réunirent à Fulde et publièrent à la fin d'août 1870, dans une lettre pastorale ^ collective, le dogme de l'infaillibilité décidé par le concile; la même promulgation fut faite dans des lettres pastorales publiées par les différents évêques \

■• Un po'più di luce sugli evenli politici e militari deW anno 1866, pel générale Alfonso Lamarmora, vol. I, Firenze, 1873. La Germania en a donné treize extraits étendus (1873, n» 287, suppl., jusqu'au n° 231). Voy. aussi les remarques critiques de ce journal, 1873, nos 241, 243, 2i6-270.

2 Voyez Archives^ t. XXVIII, p. 68. La Germania a très-bien prouvé (1872, no 199-203) que la constitution prussienne n'autorise pas à s'immiscer dans l'élection des papes — Sur la fausse bulle relative à l'élection du pape, publiée par la Gazette de Cologne^ voyez Germania, 1874, no 7-12 et suiv.

3 Voyez par-dessus tout Rosner, Archives, t. XXX, p. 42d; t. XXXI, p. 72, sur l'ordonnance prussienne du 6 décembre 1873 : Nouvelle formule du serment des évêques. Voyez ci-dessous § 54.

^ Réimprimée dans les Archives, t. XXIV, p. 97, et la lettre approbative du saint-père, ibid., t. XXV^ p. m.

5 Celles de Cologne, Ermland, Trêves et Breslau se trouvent dans les Archives, t. XXIV, p. 202.

SITUATION DE l'ÉGUSE EN PRUSSE. 171

7. L'épiscopat d'Allemagne fit usage des censures ecclésiastiques contre les professeurs de Bonn, de Breslau et de Braunsberg, de même que contre les aumôniers des gymnases catholiques qui refusèrent d'adhérer aux décisions du concile du Vatican, et leur retirèrent la mission ecclésiastique*. Le gouvernement, de son côté, les maintint en possession de leurs charges et de leurs revenus ; il obligea même les élèves du gymnase de Bamberg d'assister aux instructions religieuses des néo-protestants, jusqu'au moment où une proposition de la fraction du centre de la chambre des députés, discutée dans la commission d'éducation, fit cesser cette contrainte ^

8. Déjà le 10 janvier 1871, le ministre des cultes de MûUer avait sévèrement interdit aux facultés de théologie cathohque toute correspondance directe avec les évêques \

9. A l'instigation du collège provincial de Coblentz , le même ministre des cultes statua, le 18 mars 1871, que les maîtres de religion catholiques, dans les établissements supérieurs d'instruction, ne pourraient publier dans leurs classes les actes émanés de leurs supérieurs ecclésiastiques qu'avec l'approbation du chef de l'établissement \ Le 27 janvier 1873, ce collège fit la même défense pour le service religieux des écoliers ^ tandis qu'un décret du ministre des cultes, Falk (28 décembre 1872^), portait que « les maîtres des hautes écoles dont la conduite prouvait qu'ils faisaient partie des vieux-catholiques, ne pouvaient être forcés d'assister, dans l'établissement, au service rehgieux des catholiques romains. »

10. Les évêques de Prusse, réunis à Fulde le 7 septembre 1871, adressèrent à l'empereur et roi Guillaume une requête collective ^ pour le prier de remédier aux désordres que les professeurs de théologie et les maîtres de religion causaient

\ Archives, t. XXVI, p. 56.

« Voy. Archives, t. XXVII, p. glxiv et suiv.

' Voy. Archives, t. XXVI, p. lv.

* Réimprimé dans Archives, a. a. D.

^ Réimprimée dans Archives, t. XXIX, p. 433.

^ Réimprimé dans Archives, t. XXIX, p. 432. D'après ce décret, les dispositions des 27 février 18i4 et 26 aoiit 1853 ne sont pas applicables aux vieux catholiques qui enseignent dans les gymnases.

7 Réimprimée dans Archives, t. XXVII, p. xv et suiv.

dans les gymnases catholiques par leur résistance à l'Église ; ils joignèrent à leur demande un mémoire * où ils développaient les idées et les principes du catholicisme sur le dogme de rinfaillibiUté doctrinale du pape. Le 18 octobre 1871, l'empereur y fit une réponse négative' et se montra offensé de la plainte des évêques. Une réponse du ministre des cultes, M. de Millier, du 25 octobre 1871 % était conçue dans le même sens. L'archevêque de Cologne y répliqua par une lettre datée du 30 décembre 1871 \

11. La lutte fut surtout ardente entre l'autorité civile et M^' Crementz, évêque d'Ermland, à la suite de la protection que le gouvernement avait accordée à Wolmann, maître de religion au gymnase catholique de Braunsberg, qui avait tourné au néo-protestantisme. Le gouvernement retira son traitement à l'évêque pour avoir excommunié ^Volmann^ Le même sort atteignit plus tard les évêques de Posen, Paderborn, Breslau, etc.

12. Un autre déserteur du catholicisme, prêtre du diocèse d'Ermland, qui fut enfin excommunié, le nommé Grenert, ainsi que plusieurs commandants militaires et agents civils qui le protégeaient avec l'approbation des ministres des cultes et de l'intérieur (contrairement à ce qui s'était passé jusque-là dans l'ordre ecclésiastique comme dans l'ordre civil), en vinrent jusqu'à accuser l'évêque d'avoir attenté à leur honneur. Le 15 septembre 1873, l'évêque parut devant le tribunal de Braunsberg. Quand il eut exposé l'état des choses, l'avocat du gouvernement laissa tomber la plainte en calomnie, par défaut de renseignements suffisants, et en invoquant le § 187 du Code pénal allemande Des procès analogues furent intentés à d'autres évêques. (Voyez ci-dessous, n« 45.)

■> Voyez les documents dans les Archives, t. XXVI, p. lvii et suiv., p. Lxxxi et suiv.; t. XXVII, p. xxi et suiv., p. xxxviii; t. XXVII, p. GXLix et suiv.; t. XXVIII, p. xl, Gxxiv, clxxxix et suiv.; t. XXIX, p. 435 et suiv. L'évêque se plaignit devant les tribunaux prussiens d'avoir été privé de son traitement, et sa plainte fut rejetée. Voyez Germania, 1873, no^ 184, 174, 177, et Archives, t. XXXI, p. 113 et suiv.

2 Réimprimée dans Archives, i. XXVII, p. Gxxxvi et suiv.

3 Réimprimée dans Archives, t. XXVII, p. xviii et suiv. * Réimprimée dans Archives, t. XXVII, p. gxlii et suiv. 5 Voyez Archives, t. XXVII, p. gxliv et suiv.

« Voyez le rapport dans la Germania de Berlin, 1873, n«» 215, 216, 218.

SITUATION DE l'ÉGLISE EN PRUSSE. 173

13. Un autre jugement du premier tribunal prussien, du 24 mai 1873, assure aux vieux-catholiques la protection particulière de l'Etat, bien qu'ils n'eussent encore reçu aucun droit de corporation. Il établit cette étrange proposition que les soi-disant vieux-catholiques, qui, de par la constitution de l'Église, n'appartiennent plus à la société religieuse catholique, étaient cependant encore catholiques, et que les insultes faites à leur culte, étant un sacrilège au point de vue du droit canon des catholiques, devaient être punies comme des insultes au vrai culte catholique, d'après le § 166 du Code pénal de l'empire allemand ^

14. Les mêmes contradictions se trouvent notamment dans les décrets ^ du gouvernement rendus à Oppeln^ les 5 avril et 11 juin 1873, d'après lesquels les vieux-cathoUques devaient, en ce qui concerne l'inscription dans les registres de l'Église et les places de sépulture, être traités comme les « nouveaux catholiques » ou partisans de la nouvelle doctrine. Des mesures analogues furent prises par le gouvernement à Breslau, le 30 octobre 1873 ^

15. Un autre et grave empiétement fut commis, au profit des vieux-catholiques, à propos des affaires intérieures du culte divin : le ministre de la guerre suspendit de ses fonctions, le 28 mai 1872 \ l'évêque Namszanowski, grand-aumô-

^ Voyez une excellente critique de ce jugement dans les Archives^ t. XXX, p. 329, par un des juges qui y avait assisté et qui n'y avait pas pris part, avec les détails relatifs à cette question, ibid., p. 33S; t. XXXI, p. 240.

2 Réimprimés dans les Archives, t. XXX, p. 162.

^ Ce sont les expressions mêmes du décret du 11 juin, qui est en contradiction avec lui-même. Voyez Archives, loc. cit., p. 164. Voyez le décret de Breslau, dans la Gazette populaire de Cologne, 1873, n» 313, 1<^'' suppl.

^ Voyez les lettres du ministre de la guerre, M. de Roon, aux commandants généraux (29 mai 1372, Archives, XXVIlI,p. 68). L'extrait suivant de son décret montre comment le ministre prussien de la guerre, qui avait lui-même juré d'observer l'article 15 de la constitution, se permettait de donner des ordres sur les affaires intimes de l'Église, ainsi qu'il aurait pu faire sur des matières purement militaires.

« L'évêque Namszanowski, prévôt militaire catholique, a interdit, il y a quelques mois, au curé catholique de la 15e division de célébrer l'office divin dans l'église de la garnison de Cologne, parce que l'autorité militaire avait permis aux vieux-catholiques de s'en servir pour leur culte. Après avoir été très-sévèrement averti qu'il dépassait ses attributions, et que, s'il essayait d'empêcher ledit curé d'exécuter les ordres légitimes de ses supérieurs militaires, le gouvernement se verrait dans la

nier militaire des catholiques. Le ministère d'État, dans son décret définitif du 26 juin 1873, donna au prévôt militaire une admonition et le mit temporairement à la retraite, avec privation de traitement, sous prétexte qu'il avait violé ses devoirs militaires ^ L'aumônerie militaire catholique avait été érigée le 28 mai 1868, par le Saint-Siège, sur la demande réitérée du gouvernement prussien ; le pape seul pouvait supprimer cette fonction'. Avant comme après, l'évêque Namszanowski demeure l'unique ordinaire des soldats catholiques de Prusse, lesquels sont exempts de toute autre juridiction; les prêtres qui exercent leurs fonctions parmi eux ne les exercent vah dément et licitement que parce que cet évêque leur donne les pleins pouvoirs nécessaires, et seulement pour le temps qu'il les leur accorde.

Du reste, le prévôt militaire des catholiques de Prusse, avant même que le gouvernement prussien eût déclaré qu'il le relevait de ses fonctions, avait déjà délégué aux évêques de Prusse ou d'Allemagne les pouvoirs nécessaires pour qu'ils remplissent ses fonctions, chacun dans leur diocèse, jusqu'à ce que le Saint-Siège en eût défmitivement disposé. Ainsi, grâce à ces pleins pouvoirs particuliers et tant qu'ils ne sont pas révoqués, chaque évêque diocésain peut autoriser un prêtre à exercer la charge d'âmes auprès des militaires ^

nécessité de le suspendre de ses fonctions, et éventuellement de supprimer la fonction même, le prévôt Namszanowski s'est adressé au Siège apostolique.

» Le 21 du même mois, Namszanowski, s' autorisant des instructions qu'il avait reçues, a renouvelé la susdite défense d'une manière blessante pour le gouvernement, et il a forcé l'État de le suspendre de ses fonctions le 28 du même mois, » etc.

^ Ce décret du ministère, qui modifiait en partie la décision prise, le 14 décembre 1872, par le tribunal de discipline, fut notifié le 26 août 1873 à l'évêque Namszanowski par le ministère des affaires intérieures et de la guerre. Les nombreux documents relatifs à cette affaire se trouvent dans la Gennania (1872 et 1873j. Voyez, pour la critique, les Archives, t. XXXI. Les plaintes des évêques, dans leur mémoire de Fulde, 20 septembre 1872, sont au XXXIP vol., p. 152.

2 Voyez les actes dans les Archives, t. XX, p. 431.

3 C'est en vertu de ce principe que quelques évêques ont autorisé des prêtres h faire les fonctions d'aumôniers, tout en déclarant expressément que la collation ou le retrait de ces fonctions ne regardait pas l'État ou l'autorité militaire, mais l'autorité ecclésiastique ; que si cette dernière lui retirait ses pouvoirs, l'aumônier devait, conformément à l'obéissance canonique, s'abstenir de toute fonction.

46. Les faveurs accordées, en haine des catholiques fidèles, aux soi-disant vieux-catholiques, par le prince de Bismarck, chancelier de l'empire, faveurs dont un des chefs du parti se vantait publiquement dans un congrès tenu à Constance en septembre 1873, avec le concours des délégués de l'association protestante, annonçaient d'avance que l'État serait prêt à reconnaître et à doter (( comme évêque catholique » le professeur Hubert Pieinkens, élu sans mission ecclésiastique et sacré évêque néo-protestant par un évêque janséniste de Hollande. Il fut effectivement reconnu, par ordre du cabinet impérial, le 19 septembre 1873 ^

Déjà en 1872, le ministère des cultes avait déclaré à plusieurs reprises qu'il fallait s'abstenir d'employer contre les vieux-catholiques les mesures administratives prescrites pour le recouvrement des contributions ecclésiastiques^ ; déjà les feuilles publiques parlaient d'un projet de loi relatif à un partage des biens d'Église, dans les communes où il y aurait division entre les vieux et les nouveaux catholiques.

17. La section catholique créée au ministère des cultes par Frédéric-Cjuillaume III, en vertu d'un ordre du cabinet daté du 11 janvier 1841 ^, section qui n'avait pas voix délibérative, mais seulement consultative ^ fut supprimée par ordre

D'autres évêques, en présence des dispositions du gouvernement, se sont abstenus de nommer des aumôniers, de sorte que, au défaut d'une aumônerie régulière, ce sont les curés du domicile actuel des militaires qui en remplissent les fonctions. Le ministre de la guerre, dans son décret du 11 juin 1873, a essayé d'abolir cette charge, en tant qu'elle est ecclésiastique, et de se passer des chefs de l'Église. Quand le princeéTêque de Breslau eut nommé M. Elsner, curé de Stralsund, aumônier militaire, déclarant expressément qu'il le faisait en vertu des pleins pouvoirs reçus de l'évêque Namszanowski, le ministre de la guerre refusa de reconnaître celte nomination. Voy. Germania, 1873, append., no 115 et no 220.

^ Voyez le texte de cet ordre de cabinet, avec le serment d'hommage prêté par l'évoque Reinkens dans la salle des séances du ministère des affaires ecclésiastiques, à Berlin, dans la Germania , 1873, n» 233, et d'autres détails, ibid., 1873, n°' 234-238.

2 Rapports du ministère des cultes, 12 février 1872 et 8 juillet 1873. Voy. Archives, t. XX VIII, p. 81.

3 « Afin, est-il dit dans l'ordre du cabinet, de régler d'une manière satisfaisante les rapports de l'État avec l'Église catholique, d'assurer le concours des deux pouvoirs par la bienveillance et la confiance réciproque, d'obtenir et de donner un surcroît de garanties dans la discussion des affaires catholiques. »

"* « La requête immédiate » des membres catholiques des deux

il6 DROIT CANON.

du cabinet du 8 juillet 1871 *, parce que, ainsi que l'avoua plus tard le ministre des cultes, M. de Mûller, les membres de la section catholique ne pouvaient pas consentir à renier le point de vue catholique qui leur était imposé par l'adhésion aux droits du concile du Yatican, ni se faire les instruments de la politique antiinfaillibiliste du gouvernement prussien ^

18. Le collège provincial de Coblentz, déjà nommé ci-dessus pour ses sympathies vieilles-cathohques, dans un décret daté du 6 janvier 1871 % adressé aux directeurs de gymnases, prit des mesures contre les congrégations de la sainte Yierge, instituées dans plusieurs étabhssements d'instruction, « bien qu'on n'eût pas remarqué que ces congrégations eussent exercé jusque-là une influence positivement funeste sur les écoles. » Un décret du ministre des cultes, M. Falk, adressé le 4 juillet 1872 à tous les collèges provinciaux, statuait, nonobstant toutes les dispositions contraires, que les associations rehgieuses qui existaient dans les gymnases et autres établissements supérieurs d'instruction seraient dissoutes, qu'on défendrait positivement aux élèves de ces maisons de participer aux réunions religieuses ; que les infractions à cette défense seraient réprimées par des mesures disciplinaires, et, au besoin, par l'expulsion hors de l'établissement*. Le même

chambres (14 décembre 1852), concernant la création d'un ministère particulier pour les affaires de l'Église et l'enseignement catholique en Prusse, demeura sans réponse. Elle se trouve dans les Archives, t. XV, p. 93.

En Autriche, au contraire, il existe dans le ministère, pour les pays slaves allemands, où se trouvent environ trois cent mille protestants à côté de près de dix-sept millions de catholiques, une section spéciale et distincte pour les affaires religieuses et scolaires de la confession évangélique, suivant ce qui existait déjà pour la Hongrie et la Transylvanie. Elle a été établie par décret impérial du 22 avril 1860, suivi d'une ordonnance d'exécution datée du 13 mai de la même année.

< Voyez sur cette section Reuter, Archives, t. XXVI, p. 293; t. XXVII, p. 104; t. XXX, p. 64 et suiv.; Kugel, ibid., t. XXX. (Sur les attaques dirigées contre cette section par Friedberg dans sa brochure : Joh. Bapt. Baltzer, Leipsig, 1873. Voyez aussi D^ A. Franz, Joh. Bapt. BaUzer. Ein Veitrag zur neuesien Geschichle der Diœcese Breslau, Bresl., 1873, et Kugel, dans les Archives, t. XXXI, p. 209 et suiv.

2 Voyez Reuter, Archives, t. XXX, p. 89.

3 Réimprimé et commenté dans les Archives, t. XXVI, p. 109.

'■' Voyez ce décret en entier dans les Archives, t. XXVIII, p. lxxviii.

SITUATION DE l'ÉGLISE EN PRUSSE. 477

ministre, au contraire, maintint expressément les réunions scolaires d'une autre nature, et les autorisa même à fonder une revue * .

49. Dans l'été de 4869, alors que l'infaillibilité du pape n'était pas encore proclamée comme dogme, on envahit le couvent des dominicains de Moabit, près de Berlin, et on organisa contre les couvents en général une levée de boucliers, dont la véritable origine n'est pas restée longtemps environnée de mystères. Le professeur Gneist, de Berlin, se fit l'avocat des ravageurs de couvents^, mais ses propositions échouèrent à la diète prussienne. Dans la première session du reichstag allemand, l'agitation des francs-maçons, concentrée alors sur les jésuites, ne réussit pas davantage. Le rapporteur des pétitions contre les jésuites, le conservateur Grimm, originaire de la Hesse électorale et avocat à Marbourg, déclara que la diète n'était pas compétente, et les pétitions antijésuitiques furent enterrées. En 4872, dans la seconde session, l'attaque fut reprise avec une nouvelle vigueur. Près de deux cents pétitions furent remises au reichstag contre et environ deux mille pour les jésuites \ Le rapporteur de ces pétitions au reichstag fut, cette fois, le professeur Gneist, et le corapporteur le docteur Grimm, qui vota plus tard la loi relative aux jésuites. Gneist s'assura d'abord en secret que la majorité du reichstag était contraire à la compagnie de Jésus, puis lorsque, dans les séances du 45 et du 46 mai, neuf orateurs se furent prononcés contre, et deux seulement pour les jésuites, il proposa, conformément aux vues plus avancées encore de Bismarck, d'inviter le chancelier : 4° à faire en sorte qu'il fût établi dans l'intérieur de l'empire un droit public (? !) qui assurât la paix religieuse (?I), l'égalité entre les confessions (?I),

< Voyez Archives, t. XXVIII, p. jlxxix.

' Voyez P. Reicliensperger, Beleuchtung des Commissionsberichts desAbg. Gneist die Aufhebung der Klœster in Preussen betrejfend, Archives, t. XXIII, p. 369 et suiv., et surtout rexcellent écrit : Das verfassungsmœssige Recht der klœsterlichen Vereine in Preussen, Francf., 1870. (Voyez Archives, t. XXIII, p. 487.) Voyez aussi un cas de jurisprudence particulier concernant la valeur civile des vœux, commenté par Guttmann dans les Archives, t. XXIII, p. 143.

^ Jusqu'à la fin de mai 1872, la Germania a enregistré toutes les pétitions pour et contre. Il fut mandé de la Bavière que les pétitions pour les jésuites étaient envoyées aux autorités des districts , afin qu'elles prissent des informations sur les signataires.

et garantît les droits des citoyens de l'État contre les empiétements de la puissance ecclésiastique ; 2° et surtout à présenter un projet de loi qui réglât, d'après le préambule et l'article 4, n°^ 13 et d6, de la constitution de l'empire, la situation légale des ordres et corporations religieuses, qui fixât les conditions de leur admission et réprimât par des peines les actes par lesquels ils compromettraient la sécurité de l'État, notamment ceux de la « compagnie de Jésus*. »

Le 12 juin 1872, le conseil fédéral présenta un « projet de loi provisoire sur les conditions auxquelles les jésuites pourraient séjourner dans l'empire allemand. » Ce projet, agrandi et renforcé, fut discuté les 14-, 17 et 19 juin% accepté par 181 voix contre 93, et publié comme loi dans le Moniteur de l'empire (1872, n° 160), le 4 juillet 1872. 11 est ainsi conçu :

« § 1°^ L'ordre de la Société de Jésus, les ordres qui lui sont affiliés, ainsi que les congrégations analogues aux ordres religieux, sont exclus du territoire de l'empire allemand. L'établissement de nouvelles maisons est interdit. Celles qui existent actuellement seront dissoutes dans un laps de temps qui sera fixé par le conseil fédéral et qui ne dépassera pas six mois.

» §2. Les membres de la Compagnie de Jésus ou des ordres qui lui sont affiliés, les membres des congrégations analogues aux ordres peuvent, s'ils sont étrangers, être expulsés du territoire de la confédération ; s'ils sont indigènes, on peut leur assigner ou leur interdire le séjour dans des districts ou des localités déterminés.

» § 3. Les mesures nécessaires pour exécuter cette loi et en assurer l'observation seront prises par le conseil fédéral. »

Dans la séance du 28 juin 1872, le conseil fédéral prit les dispositions suivantes relatives à l'exécution de la présente loi. Les trois premiers articles furent insérés au Moniteur de l'empire (n° 160), à titre d'ordonnance du 5 juillet et publiés

"i Les délibérations du Reichstag (13 et 16 mai) ont paru à Berlin en deux éditions (1872), l'une chez Kortkampf (comprenant les discussions sur le poste d'ambassadeur à Rome. Voyez aussi Archives, t. XXVIII, p. 68) ; l'autre chez Simon. Voy. Pierre Reichensperger : Sur les rapports de l'État avec l'Église, à l'occasion des débats sur les jésuites (en allemand), Berlin, 1872.

2 Voyez les considérants de ce projet de loi dans les ^rc/izi;es^ t. XXVIII, p. Lxxiir.

SITUATION DE l'ÉGLISE EN PRUSSE. 479

en même temps que la loi ; tandis que les articles 4 et 5 ne furent publiés qu'au n° 161 du Moniteur, parmi les nouvelles non officielles :

« 1° L'ordre de la Compagnie de Jésus étant exclu du territoire de l'empire d'Allemagne, il est interdit aux membres de cet ordre d'exercer leurs fonctions de religieux, notamment à l'église et à l'école, et de donner des missions.

» 2° Les maisons de l'ordre de la compagnie de Jésus devront être dissoutes dans l'espace de six mois au plus tard, à dater du jour où cette loi est entrée en vigueur.

» 3° Les mesures nécessaires pour exécuter cette loi dans les cas particuliers seront prises par la police locale.

» 4° 11 est recommandé aux hauts gouvernements de ne fixer le séjour dans tel district ou localité, suivant ce que permet la loi, que dans les cas où un religieux se déclarera hors d'état de déterminer lui-même le lieu non interdit de son séjour.

» 5. Les hauts gouvernements sont invités :

» «. A informer la chancellerie impériale de chaque suppression qui aura été faite des établissements de la Compagnie de Jésus ;

b. A faire savoir le plus tôt possible à la chancellerie impériale si des membres étrangers de la Compagnie de Jésus ont été expulsés, si le séjour a été interdit ou assigné à des membres allemands de cet ordre dans des districts ou des lieux déterminés, et enfin à indiquer les noms et la situation individuelle des personnes atteintes par ces mesures ;

)) c. A faire savoir s'il existe dans leur territoire des ordres, ou des congrégations analogues aux ordres, qui soient affdiés à la compagnie de Jésus, et, dans l'espace de trois mois, à communiquer le résultat de ces recherches à la chancellerie impériale. »

Le Moniteur de l'empire (h° 167) publia une loi datée du 8 juillet 1872, qui étendait la loi sur les jésuites à l'Alsace- Lorraine.

Cette loi de l'empire, comme le prouva pendant la discussion le député de Mallincrodt, en invoquant la législation prussienne, cette loi plaçait les jésuites au-dessous des forçats. C'est ainsi que l'on condamnait sans justice, sans forme de procès, des hommes recommandables par leur piété et

leur savoir, des hommes dont les adversaires les plus irréconciliables étaient forcés d'avouer qu'ils étaient irréprochables aux yeux de la morale, des hommes que le gouvernement prussien^ ainsi que s'en plaignait M. Gneist, protégeait, favorisait encore il y a quelques années, et dont il vantait publiquement la salutaire influence ^

En 1849, par exemple, lorsque les armes prussiennes, sous la conduite de l'empereur actuel Guillaume, eurent étouffé la révolution dans le duché de Bade, les jésuites y furent appelés pour prêcher la religion, rétablir l'ordre et la moralité.

Et aujourd'hui même, à la veille de leur expulsion, ces jésuites sont décorés de la croix de fer, après avoir été, par un ordre du 21 mai 1871, honorés de la reconnaissance impériale pour leur dévouement pendant la guerre. Et on les traite ainsi sous les plus futiles prétextes, à cause des sentiments et des convictions que partage avec eux quiconque ne veut pas trahir l'Église catholique.

Et ce ne sont pas seulement les jésuites et l'ordre des jésuites qui tombent sous la loi de proscription; ce sont encore tous « les ordres qui leur sont affdiés, toutes les congrégations analogues à ces ordres. » Quels sont ces ordres? a demandé le centre, et le gouvernement a répondu : On a questionné là-dessus les autorités les plus considérables de l'Allemagne en matière de droit ecclésiastique (voir ci-dessus, p. 166, note 1, les canonistes de cour et de M. de Bismarck), et elles ont répondu : « Ce sont « avant tout » les rédemptoristes ou hguoriens, puis les frères de La Salle (les ignorantins), les premiers placés sous la direction de Rome, les seconds sous la direction de la France ; ce sont les alliés des jésuites. » Remarquez ce mot : a avant tout. » Le commissaire du gouvernement n'a voulu citer qu'un exemple ; tous les jours on pourra découvrir quelque nouveau lien de parenté ou de vasselage avec cette prétendue affiliation et' procéder en conséquence, grâce aux pleins pouvoirs accordés à la police. La loi de proscription n'atteint donc pas une fois pour toutes une classe déterminée de personnes; elle tombe sur qui l'on veut; sur toutes les personnes qui se ressembleront

^ Voyez Jœrg, Hislorisch-polit. Blxtter, 1872, t. LXX, p. 65 et suiv. (Archives, t. XXVIll, p. lxxy.)

en ce point qu'elles ne se croiront pas tenues d'aller cherclier le chef suprême de l'Église à Munich ou à Berlin.

La loi contre les jésuites, comme l'a démontré Pierre Reichensperger dans un écrit sur cette question \ est une atteinte à la constitution prussienne ; elle viole les garanties que cette constitution accorde à la religion et aux associations. On accuse les jésuites de professer des principes dangereux à l'État, et l'on est incapable de les convaincre d'aucun acte repréhensible ! Est-ce donc que la liberté même de la pensée n'existerait pas dans le nouvel empire d'Allemagne! L'évêque d'Ermland et d'autres évêques ont été menacés de la police pour avoir fulminé l'excommunication ecclésiastique, et l'on tolère une excommunication politique et policière contre des hommes qu'on ne peut convaincre d'aucun crime 1 La source des excitations et des calomnies contre les jésuites et contre l'infaillibilité du pape, ce sont la franc-maçonnerie protestante et le néo-protestantisme. Le livre de Janus, par DœlUnger, a fourni au député Wagner, conseiller de Bismarck et ancien rédacteur de la Gazette de la Croix, dont la position publique devint bientôt si misérable, les matériaux nécessaires pour imputer au Syllabus et aux jésuites, notamment au P. Schneemann, des allégations odieuses et mensongères ^

20. La feuille officielle des lois du 23 mars 1873 publiait la communication suivante ^ datée du 20 mai 1873, relativement à l'exécution de la loi sur la Compagnie de Jésus :

« Suivant ce qui est statué au § 3 de la loi du 4 juillet 1872, sur l'ordre de la Compagnie de Jésus (Code de l'empire, p. 253), le conseil fédéral a décidé à l'unanimité, le 13 mai 1873, pour assurer une plus ample exécution de cette loi, que les corporations suivantes devaient être considérées, dans le sens de la loi de l'empire, comme affiliées à la Compagnie de Jésus, par conséquent que les ordonnances rendues en exé-

^ p. Reichensperger, Sur les rapports de l'État, etc. (Voyez ci-dessus, p. 178, note 1.)

2 Voyez Germania, 1872, n°^ 149, 130.

3 Sur ce sujet et sur le décret du conseil fédéral daté du 13 mai 1873, voyez le rapport du ministre Delbrûck, du 22 février 1873, concernant l'exécution de la loi contre les jésuites, et le rapport du conseil fédéral sur la question de savoir quels ordres et quelles congrégations doivent être considérés comme affiliés aux jésuites , avec les éclaircissements critiques de la Germania dans les Archives^ t. XXX, p. 259.

18â DROIT CANON.

cution de la loi relative à la Compagnie de Jésus [Gesetzblatty p. 254) devaient s'appliquer aux sociétés suivantes, c'est-àdire que les maisons de ces sociétés devaient être dissoutes dans l'espace de six mois au plus tard, à partir du jour de la publication de ce décret :

« La congrégation des rédemptoristes (Congregatio sacerdotum sub titulo sanctissimi Redemptoris);

» La congrégation de lazaristes (Congregatio missionis);

» La congrégation des prêtres du Saint-Esprit (Congregatio sancti Spiritus sub tutela immaculati cordis beatse Virginis Mariée );

» La société du Sacré-Cœur de Jésus. »

Nous irions trop loin si nous voulions décrire les procédés employés dans les diverses localités pour expulser de leurs maisons les jésuites et les ordres soi-disant affiliés aux jésuites, pour entraver leurs relations entre eux et avec leurs amis, pour leur interdire même, au nom de l'empire, de séjourner dans la maison paternelle ou dans le lieu de leur

naissance ^

21. De l'Alsace-Lorraine on apprenait déjà en d871 que le nouveau gouvernement impérial ne permettait plus aux frères et aux sœurs des Ecoles chrétiennes de fonctionner dans les écoles publiques. Le ministre des cultes, M. Falk, dans un décret du 15 juin 1872% décida que les « membres d'un ordre ou d'une congrégation religieuse ne pourraient plus être admis désormais à enseigner dans les écoles publiques du peuple et ne seraient plus confirmés dans leurs fonctions. » (Quant aux membres des corporations religieuses qui étaient occupés dans les maisons particulières, le ministre des cultes se fit donner de temps en temps des renseignements statistiques.) Ce décret du ministre, ainsi que les nombreuses ordonnances des gouvernements provinciaux de Prusse pour en assurer l'exécution, visaient surtout les nombreuses sœurs des écoles, bien qu'elles eussent été élevées en partie dans les établissements de l'État, qu'elles eussent toutes subi leur examen devant la commission du gouvernement, qu'elles eussent été nommées par le gouvernement lui-même, sur la

^ Voyez surtout, pour les renseignements et les pièces, la Germania et la Gazette de Cologne, 1872 et 1873.

2 Réimprimé dans les Archives, t. XXVIII, p. lxxvii.

proposition de ses inspecteurs et des commissions scolaires ; bien qu'elles fussent constamment placées sous la surveillance des inspecteurs de l'État et de sa commission des écoles. On n'avait aucun reproche à élever contre leur conduite et leur enseignement, et cependant elles furent écartées, même contre le vœu des parents et des communes. Ces femmes, après avoir vieilli dans leurs foutions, se virent congédiées malgré toutes les qualités qui les recommandaient. Quelle iniquité et quelle injustice ! on violait ainsi le principe fondamental de la constitution prussienne (art. 4, al. 2), où il est dit textuellement :

« Les emplois publics sont indistinctement accessibles à tous ceux qui en sont capables, sous les conditions déterminées par les lois. »

22. Mais le nouvel empire d'Allemagne entend supprimer toute relation entre l'école et l'Église ; par conséquent plus d'ordres et de congrégations religieuses vouées à l'enseignement et à l'éducation ; plus de congrégations de saint Joseph et de sainte Marie. C'est là en effet que tend la loi prussienne du 11 mars 1872*; elle veut des écoles qui n'appartiennent à aucune confession religieuse, à aucune rehgion. Le § l^^'de cette loi accorde à l'État seul tous les droits relatifs à l'éducation de la jeunesse; après sa publication, les inspecteurs ecclésiastiques furent généralement supprimés à Posen, en Silésie et dans la Prusse occidentale. Cependant, comme les curés ne pouvaient abdiquer leur devoir de surveiller

^ Réimprimée dans les Archives^ t. XXVII, p. 297. Les instructifs et intéressants débats de la Chambre prussienne sur la loi de l'inspection des écoles, où se révèlent les tendances hostiles à l'Église de Bismarck et de son ministre des cultes Falk, ont paru en deux éditions, l'une chez Kortkampf, Tautre chez Guttentag, toutes deux h Berlin, 1872.

Dans le temps même où l'on commençait à favoriser en Prusse les écoles d'athéisme et d'irréligion, comme avait fait la France après la révolution, Ms^ Dupanloup, évoque d'Orléans, dans une brochure sur l'enseignement en Prusse, proposait l'état des écoles prussiennes comme un modèle à ses compatriotes, modèle que la France devait imiter si elle voulait se relever de sa décadence. Voyez aussi sur l'influence de l'Église sur l'école : Die durch Cahinels-Ordre vom. 9 Aug. 4858 bestœtigte Bereinbarung der Staats inid Kirchenbehœrden ilber die Anstellung katholischer Schulinspectoren, Lehrer und Lehrerinnen in Westfalen, Archives, t. IV^ p. 358 et suiv., et Lauen (W. Ulrich), uber das Verhseltnitz der kath. Kirche zur Schule nach dem Provinzialrecht von Preussisch-Schlesien, Archives, t. XIX, p. 119 et suiv.

les écoles de leurs paroisses, les évêques de Prusse réunis à Fulde protestèrent contre cette loi dans une lettre pastorale collective datée du 11 avril 1872 ^

23. Nulle part les conflits depuis quelque temps entamés ne furent plus ardents que dans la province prussienne de Posen. En 1872, on alla jusqu'à sévir contre les prêtres qui enseignaient la religion dans les gymnases, les écoles réaies et les séminaires d'instituteurs : ils étaient coupables d'avoir fait lecture, pendant l'office divin, d'une lettre pastorale de l'archevêque, portant que les diocèses de Posen et de Gnesen seraient consacrés au Cœur de Jésus le jour de t'Immaculée-Conception. Le collège scolaire provincial défendit aux écoliers d'assister ce jour-là à l'office ordinaire des écoles ^. Contrairement aux dispositions législatives jusqu'alors en vigueur et aux promesses faites le 15 mai 1815, dans une proclamation royale aux nouveaux juges du grandduché de Posen, le gouvernement décréta qu'à partir du jour de Pâques, de 1873, l'instruction religieuse dans les établissements supérieurs du grand-duché de Posen ne serait plus donnée qu'en langue allemande. L'archevêque répondit que les mesures à prendre sur la manière dont les maîtres devaient distribuer l'enseignement rehgieux à la jeunesse catholique étaient de la compétence de l'autorité ecclésiastique et non du pouvoir civil, par conséquent que l'enseignement religieux devait être donné aux élèves catholiques de Posen dans leur langue maternelle, jusqu'aux deux classes supérieures du gymnase.

On fit mine d'abord de vouloir procéder contre l'archevêque en invoquant le § 29 de la loi sur la presse et le § 40 du Code pénal, mais on y renonça. Cependant, le collège provincial des écoles décida que les maîtres de religion seraient suspendus de leur emploi s'ils se conformaient aux ordres de l'archevêque, et, usurpant une mission qui n'appartient qu'à l'autorité ecclésiastique, il chargea les directeurs d'établissements de confier l'enseignement de la rehgion à des professeurs laïques, et de faire en sorte que les élèves assistassent à ces instructions religieuses ^

1 Réimprimée dans les Archives, t. XXVIII, p. 298 et suiv.

8 Voyez les détails dans les Archives, t. XXX, p. 308 et suiv.

3 Voir les détails dans les Archives, t. XXX, p. 310, t. XXXI, p. 153.

En février 1873, l'archevêque avait prescrit aux prêtres de son diocèse d'établir, dans les localités éloignées des églises paroissiales où l'instruction des écoles était soustraite au clergé, trois ou quatre personnes, hommes ou femmes, pour donner aux enfants l'instruction religieuse deux ou trois fois par semaine ; car le gouvernement avait enlevé aux prêtres de la province de Posen, avec le droit d'inspecter les écoles, celui de donner l'instruction religieuse I

Le gouvernement procéda également contre ces « maîtres privés de religion, » comme on les appelait. Dans la province prussienne de Posen, les pères de familles polonais catholiques adressèrent de nombreuses pétitions, toutes conçues dans les mêmes termes, au collège provincial des écoles pour le supplier de faire en sorte que leurs enfants ne fussent pas frustrés de l'instruction rehgieuse , mais qu'elle leur fût donnée, comme auparavant, par des ecclésiastiques désignés et autorisés par leur premier pasteur. Ni ces pétitions, ni les interpellations qui eurent lieu, à la seconde Chambre n'amenèrent aucun adoucissement*.

En 1873, le clergé catholique de la province de Posen reçut l'ordre de ne rédiger qu'en allemand les actes ecclésiastiques, les certificats de baptême, de mariage et de décès, qui avaient été jusque-là rédigés partie en latin et partie en polonais. Un projet de loi, déjà discuté dans la Chambre haute mais non encore dans la Chambre des députés, « relativement à la langue des autorités, des fonctionnaires et des corporations politiques de l'État, » déclare que la langue allemande est la langue exclusive des affaires pour toutes les autorités, et il porte expressément que les registres d'église devront aussi être rédigés en allemand. Ce projet de loi était également dirigé contre les seuls catholiques de Pologne ^.

24. D'après la doctrine catholique, l'autorité épiscopale légitime est seule chargée de surveiller l'office de la prédication dans toutes l'étendue du diocèse. Or, une loi impériale

^ Voir les détails dans les Archives, t. XXX, p. 322 et suiv., t. XXXI, p. 453; Germania, 1873, n» 223, suppl. 227, 291, 293, 295, 2. Le gouvernement d'Oppeln déclara aussi dans un décret du mois d'octobre 1873 {Germania, n" 242], que la capacité (civile) de donner l'enseignement élémentaire suffisait pour donner l'enseignement religieux, qu'il n'était pas besoin d'une autorisation ecclésiastique.

"^ Voyez les détails dans les Archives, t. XXX, p. 326 et suiv.

rendue le iO décembre 1871 (§ 130, a) édictait les peines suivantes : « Un ecclésiastique ou tout autre ministre de la religion qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son ministère, publiquement, devant une réunion d'hommes, dans une église ou dans un autre lieu destiné aux assemblées religieuses, devant plusieurs personnes, fera des affaires de l'État l'objet d'une publication ou d'un commentaire préjudiciable à la paix publique, sera puni d'un emprisonnement ou de la réclusion dans une forteresse pendant deux années ^ »

25. Déjà en 1870, l'administration des pauvres avait été sécularisée par une loi impériale datée du 6 juin ^

26. Les articles 25 et 18 de la constitution prussienne furent modifiés par la loi du 5 avril 1873, portant que l'Église serait soumise aux lois de l'État et à l'inspection de l'État telle qu'elle est réglée par la loi, « même en ce qui concerne l'administration des affaires ecclésiastiques. » La loi se réservait de « régler les droits de l'État relativement à l'éducation, à l'établissement et au renvoi des ecclésiastiques et des ministres de la religion, et de fixer les limites de la puissance disciplinaire de l'Église ^ »

27. Le 11 mai 1873 fut édictée une loi sur « l'éducation et l'établissement » des ecclésiastiques''; elle empiétait sur les droits les plus sacrés de l'Église et sur son organisation. Suivant ce qui avait été fait pour Bade^ il fut statué que les théologiens subiraient devant l'État un examen particulier sur la philosophie, l'histoire et la littérature allemande; que les ecclésiastiques qui seraient placés ou déplacés pour des raisons d'ordre civil ou politique pourraient réclamer devant l'État, par conséquent qu'on devrait signaler d'avance au

■• Voyez les négociations qui eurent lieu dans les Archives, t. XXVIII, p. 120-171, et l'ouvrage : Die Verhandlungen iiber die neuen Strafbestimmungen gegen GeistUche im deutschen Reichstag am 23, 23 und 28 nov. 1871. Herausgegeben nach den oflîciellen stenographischen Berichten. Mainz, Fr. Kirclilieim 1872.

2 Voyez les Archives, t. XXX, p. 372 et suiv.

3 Voir la confrontation des articles 13 et 18 de la constitution actuelle avec ces mêmes articles dans l'ancienne constitution, dans les Archives, t. XXIX, p. 437.

^ Reproduit dans les Archives, t. XXX, p. 123 et suiv. 5 Voyez l'article de M. Maas, appuyé sur les documents, dans les Arch., t. XXIX, p. 4^3.

premier président les candidats auxquels on se proposait de conférer un emploi ecclésiastique. En un mot, la promotion aux charges de l'Église était subordonnée au bon plaisir du premier président et du ministre des cultes.

Le lendemain, 12 mai 1873, le roi de Prusse sanctionnait une « loi sur l'autorité disciplinaire de l'Église et sur l'établissement d'un tribunal royal pour les affaires religieuses*. » Cette loi empiète aussi avant que possible dans le domaine de l'Église. Le maintien de la discipline ecclésiastique , sans aucune restriction légale, dépend tout entier du bon vouloir du premier président ; le pouvoir disciplinaire du pape est exclu, car, d'après le § l'^'*, « le pouvoir disciplinaire n'appartient qu'aux autorités ecclésiastiques allemandes. » En général, cette loi accumule devant l'autorité ecclésiastique tous les obstacles imaginables ; l'État lui refuse son concours ; il exclut le juge ordinaire, il autorise l'appellation de l'accusé et l'appellation du premier président au tribunal du roi pour les affaires ecclésiastiques.

Cette cour royale a pris pour modèle l'appel comme d'abus de l'ancienne France, issu en 1438 de la pragmatique sanction de Charles VIL En France aussi on disait dans le principe que l'appel comme d'abus ne devait réprimer que des écarts manifestes ; mais les abus de cet appel se révélèrent dès le commencement, et Charles Yll se vit obligé de le restreindre. Le pape Pie TI, après le congrès des princes à Mantoue, se plaignit en termes amers que les parlements usurpaient la juridiction ecclésiastique. Bien que le concordat de 1516 ne contienne aucune approbation de cet appel, les parlements ne laissèrent pas de s'en servir pour fortifier leurs prétentions. Le roi, s'étant engagé solennellement à exécuter le concordat, chargea de ce soin les parlements, qui trouvèrent là un prétexte pour intervenir dans les affaires ecclésiastiques. Ils reçurent toutes les appellations des clercs et des laïques en matière religieuse, décidèrent les questions intérieures de l'Église, s'emparèrent de la discipline ecclésiastique, présentèrent toutes les excommunications comme une grave offense publique , procurèrent l'exécution de leurs jugements par de lourdes amendes pécuniaires et par la

^ Réimprimée dans les Archives, t. XXX, p. 129.

confiscation des revenus. La Révolution française balaya, avec^ les parlements et les institutions ecclésiastiques, l'appel comme d'abus.

Napoléon P"" le rétablit, non toutefois comme une institution juridique, mais comme une œuvre exclusivement politique; il restreignit les cas de son application, renvoya la décision au conseil d'État et réserva l'exécution des jugements au pouvoir administratif. C'est sous cette forme que l'appel s'est maintenu à travers les modifications successives de la constitution française ; quel en a été le succès ? — Les décisions du conseil d'État ont empêché, il est vrai, que les sentences des évêques fussent exécutées par la force coërcitive de l'État, mais, ainsi qu'on le voit par le petit nombre de cas qui se sont présentés depuis Napoléon l^"", elles n'ont jamais pu arrêter les effets ecclésiastiques d'une sentence pénale de l'Église.

En Prusse, au contraire, la loi dont nous venons de parler établit une cour spéciale pour les affaires ecclésiastiques, et cette cour est investie de pouvoirs illimités tant sur les intérêts religieux des catholiques que sur ceux des protestants ; ce tribunal jouit des prérogatives les plus extraordinaires ; sa compétence est de la plus grande étendue et surtout de la plus grande élasticité ; toute la discipline religieuse lui est subordonnée ; toutes les fonctions ecclésiastiques sont placées sous sa juridiction; les termes qui servent à désigner les actes punissables sont si vagues et si indécis qu'ils n'excluent pas même la décision des questions dogmatiques et liturgiques. Joignez-y la gravité des peines à encourir et l'impossibilité de se mettre en garde en invoquant une autre autorité gouvernementale, fût-ce même celle du roi, contre les empiétements de ce tribunal, dont les membres sont nommés à vie^

Le jour suivant, 13 mai 1873, l'empereur et roi Guillaume

^ Les précédentes remarques critiques sur la loi du 12 mai sont presque textuellement extraites des excellents articles insérés par un protestant dans la Nouvelle Gazette de la Prusse. Ils ont été publiés à part sous ce titre : Die neuen Kirchengesetze. Elf Leitartikel der Kreuzzeitung , Berlin, 1873. Les Archives en ont donné de longs extraits (t. XXIV, p. 447). — Le « Gulturkampf » prussien a été parfaitement jugé, du côté des protestants, par Geffken : L'Église et l'État, leur développement , histoire, Berlin, 1875 (en allemand).

sanctionnait une loi sur l'usage des moyens correctionnels et disciplinaires dans l'Église ^ D'après le § l^"" de cette loi, nulle Église, nulle société religieuse ne peut employer d'autres moyens correctionnels ou disciplinaires que ceux qui appartiennent au domaine purement religieux^ qui impliquent l'exercice d'un droit inhérent à l'Eglise ou à la société religieuse, qui excluent de cette Église ou de cette société. La prononciation de ces peines ne doit pas être rendue publique (§ 4 de la loi) ; on ne permet qu'une communication restreinte aux membres de la commune. L'exécution ou la publication des peines ecclésiastiques, en tant qu'elle est encore permise par cette loi, ne doit pas avoir lieu d'une manière injurieuse. Les peines corporelles et disciplinaires affectant le corps, le bien, la liberté ou l'honneur civil ne sont pas admises (fin du 1" § de la loi). Le § 3 de la même loi défend expressément d'excommunier ceux qui font usage de leur droit d'élection en matière politique et autres choses semblables : défense qui n'a pas plus de raison d'être que celle qui interdit d'infliger aux clercs des châtiments corporels.

Le lendemain encore, 14 mai 1873, le roi approuvait une loi relative « à la sortie de l'Église ^ » Une personne qui veut sortir de l'Église, doit, pour que cet acte sorte ses effets civils, pour qu'elle soit délivrée des charges que lui imposait sa position religieuse, elle doit en faire la déclaration devant le juge de son domicile ^ Cette loi offre d'incroyables facihtés à ceux qui veulent déserter leur religion ; elle peut provoquer les scènes les plus scandaleuses et les plus illégales en ce qui concerne l'entretien des édifices religieux et autres charges ecclésiastiques de la commune. Cette loi, néanmoins, n'empiète pas aussi avant sur les droits les plus imprescriptibles de l'Église que les trois précédentes '\

^ Réimprimée dans les Archives, t. XXX, p. 136 et suiv.

2 Réimprimée dans les Archives, t. XXX, p. 137 et suiv.

^ Ces dispositions sont évidemment contraires à l'ordonnance du ministre des cultes, M. Falk, portant que les vieux catholiques ne pourront être forcés par mesures administratives de concourir à l'entretien du culte catholique. Voyez ci-dessus, p. 171, n» 2.

^ C'est pourquoi les évoques prussiens, dans leur mémoire du 23 janvier 1873 contre ces trois projets de lois (plus loin, p. 191), ne mentionnèrent pas le projet sur la sortie de l'Église.

En revanche, les trois lois des 11, 12 et 13 mai substituent partout à la législation de l'Église sur les affaires ecclésiastiques des ordonnances et des lois civiles incompatibles avec la constitution et le but de l'Église. Ces lois ont été rendues avec le concours de la députation totale du pays ; toutes les confessions ; toutes les religions ou plutôt tous les genres d'incrédulité s'y sont donné rendez-vous. La législation de l'Église sur ses affaires intérieures, sa juridiction, a fait place à la juridiction des tribunaux ordinaires et des tribunaux d'exception du pouvoir civil ; l'autorité administrative du premier président et du ministère a supplanté l'autorité de l'Église romaine-.

'• Ces projets de loi sont parfaitement appréciés dans les onze articles dont nous parlons ci-dessus (p. 88, note), publiés par un protestant dans la Gazette de la Croix; dans la pétition de la conférence évangélique de Gnadau, adressée à la Chambre des seigneurs (réimprimée dans les Archives, t. XXIX, p. 3o3), et par le baron de Schrœtter, dans les deux brocliures intitulées : Politische und rechtliche Bedenken gegen den Gesetzentwurf, hetr. die Grenzen des Rechts zum Gebrauche kirchlicher Straf und Zuchtmittel. Leipzig, 1873. 2« édit., et : Gedanken eines Christen zu den Gesetzentwurfen iiber die Vorbildung und. Anstellung der Geistlichen, iiber die kirchliche Disciplinargewalt und die Errichtung des kœnigl. Gerichstshofs fur kirchliche Angelegenheiten und betreffend den Austritt aus der Kirche dans Aachen, 1873, ainsi que les discours du président de Gerlacli, pendant les débats de la Chambre des députés, sur les lois ecclésiastiques (Berlin, 1873). Le même avait déjà publié précédemment, sous ce titre : l'Empereur et le Pape, par l'auteur des Aperçus (Berlin, 1872), une brochure où il censurait vivement la politique religieuse de M. de Bismarck.

Les principaux discours prononcés à la diète prussienne jusqu'au 21 janvier 1873, contre les projets de loi hostiles à l'Église, avec le discours de M. Falk, ministre des cultes, les contre-projets et leurs motifs, ont paru à Aix-la-Chapelle (1873, chez Kremer-Degraa). Quant aux excellents, quoique inutiles discours prononcés ensuite par les chefs de la fraction du centre, Mallinkrodt, Pierre Reichensperger, le ministre Windthorst,etc.,on en est réduit aux comptes-rendus sténographiques et aux impressions faites dans la Germania de Berlin et dans la Gazette de Cologne, où Tauteur d'un Mémoire du haut conseil ecclésiastique évangélique (reproduit dans Oelsfeld : Die kirchenpolitischen Reformgesetze Pr eussens), osa également présenter « quelques observations sur les projets de lois concernant l'éducation et la nomination du clergé, la discipline ecclésiastique, l'insuffisance d'une cour royale pour les affaires religieuses et la sortie de l'Église. »

Mais personne n'a parlé avec plus d'énergie que les évêques prussiens dans leurs mémoires (nous les avons déjà mentionnés et les mentionnerons encore dans les notes suivantes) et leurs requêtes au roi, au ministère, aux Chambres et au peuple catholique , concernant les projets de

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Les évêques de Prusse , dans leur mémoire collectif du 20 septembre 1872, protestèrent d'avance, au point de vue du droit ecclésiastique et de leurs obligations religieuses, comme au point de vue du droit civil et du droit des gens, contre les

lois. Avant comme après la publication des trois lois, ils démontrèrent l'impossibilité d'admettre ces sortes de lois sur les affaires de l'Eglise, et déclarèrent qu'ils continueraient d'agir à leur égard comme ils avaient fait depuis qu'elles étaient édictées.

Mg"^ de Ketteler, évêque de Mayence, dans sa brochure : les Projets de lois prussiens sur la position de l'Église vis-à-vis de l'État, Mayence, 5« édit., 1873, prouva, par le texte même de ces projets, que l'on visait à faire de l'Église, instituée de Dieu, un établissement de l'État. De son côté, le professeur Em. Friedberg s'eiïorça de recueillir des matériaux pour démontrer comment on pouvait « opprimer, anéantir, supprimer par la force » FÉgiise catholique. C'est à lui que l'on a emprunté les motifs confus qui appuient les projets de loi; mais il eut peine à se débarrasser des arguments de Ms'' de Ketteler, et il remplaça les raisons par des propos grossiers et injurieux ; il se lamente sur la « sottise » du peuple catholique, dans sa brochure : les Projets de lois sur la position de l'Église vis-à-vis de VÉlat , lettre publique à Ms" de Ketteler, évêque de Mayence, Leipsig, 1863. Ms^ de Ketteler y fît une réponse indirecte sous ce titre : la Science moderne de tendance, attestée par la conduite du professeur Friedberg, Mayence, 1873. Il caractérise l'esprit haineux de ces écrivains modernes qui s'en vont ramassant dans l'univers entier tout ce qui peut servir à étouffer le christianisme et l'Eglise catholique. (D'autres travaux et éclaircissements sont signalés dans les Archives, t. XXIX, p. 347, 471 ; t. XXX, p. 122, 364.)

Dans un esprit opposé aux ouvrages de Friedberg et aux ouvrages écrits par d'autres canonistes d'État (voyez ci-dessus, p. 166, note 4], pour défendre les principes qui prévalent contre l'Église, nous citerons les propositions politiques et religieuses de Mer de Ketteler, inspirées par le génie de la liberté chrétienne : les Catholiques dans l'empire allemand, projet d'un programme politique, Mayence, 1873, puis les travaux analogues de la fraction du centre dans la diète provinciale prussienne et dans le reichstag. Voyez aussi la Fraction du centre au l^r reichstag allemand, par Mgr de Ketteler, évêque de Mayence, ibid., 1872, 3^ édit. Autre ouvrage bien écrit et digne d'être signalé : le Prince de Bismarck et les Lois ecclésiastiques politiques, par un patriote allemand, Aix-la-Chapelle, 1873. Enfin, le cardinal-prince-archevêque de Vienne, Ms'' de Bauscher, a fait une longue et pénétrante critique des lois de mai prussiennes, dans une lettre datée du 3 juin 1873 à l'archevêque de Cologne. [Archives, t. XXX, p. 412.)

Nous enregistrons ici, outre l'écrit déjà mentionné de Oelsfeld, qui se place au point de vue exclusif des lois hostiles à l'Eglise et ne tient aucun compte des observations des évêques, les simples réimpressions des lois prussiennes avec commentaires, puis un autre travail dont on fait grand éloge, intitulé : les Lois ecclésiastiques politiques de mai 1873, avec de courtes remarques, tirées des discussions et des explications de la diète provinciale, publiées par un membre de la Chambre des députés (Berlin, F. Vahlen, 1873), et l'Essai d'une justification scientifique, par

mesures que prenait le nouvel empire d'Allemagne à l'égard de l'Église catholique et de ses institutions ^ Quand ces trois projets de loi eurent été présentés à la Chambre, ils établirent; dans un long mémoire adressé au ministre d'État le 30 janvier 1873, que ces lois violaient les droits les plus essentiels de l'Église catholique et de ses évêques, que ces droits leur étaient nécessaires pour exercer les devoirs les plus indispensables de leur charge ^

Ils adressèrent aussi à l'empereur une supplique où ils l'adjuraient d'ordonner le retrait de ces projets de lois, ou, si cela ne se pouvait, et dans le cas où ils seraient acceptés par les chambres, de leur refuser sa haute sanction, « attendu que les principes de la foi catholique ne permettraient ni aux évêques, ni aux prêtres, ni aux fidèles de se soumettre librement à de pareilles lois, de les reconnaître et de les observer \ » Le 5 février 1873, les mêmes évêques envoyèrent une adresse aux chambres pour les prier de ne pas accepter ces trois projets de lois, « directement contraires aux maximes et à l'essence même de l'Église catholique, de reconnaître la liberté qui appartient à l'ÉgKse de gérer ses propres affaires et d'épargner ainsi au gouvernement prussien les conséquences déplorables qu'entraînerait nécessairement la violence exercée sur la conscience de tant de millions de citoyens catholiques''. »

Quand les trois lois eurent été adoptées par les chambres, sans être encore sanctionnées et publiées par le roi, les évêques prussiens, dans une lettre collective datée de Fulde le 2 mai 1873 ^ informèrent le clergé et les fidèles de leurs dio-

l'un des auteurs de la loi, sous ce titre : les Projets de lois prussiens de 1873, publiés avec une introduction et un commentaire, par le docteur Paul Hinscliius, professeur ordinaire de droit ecclésiastique à l'Université de Berlin; (1" livraison, p. 4-36 : loi sur les mesures pénales et disciplinaires ; p. 39-96 : loi sur le pouvoir disciplinaire ecclésiastique et la cour royale.) Nous n'avons pas reçu la '2" livraison, qui contient les lois sur l'éducation du clergé, sur la sortie de l'Eglise , avec l'introduction et la table des matières.

^ Reproduit dans Archives, t. XXVIII, p. gxlv et suiv. ^Réimprimé dans les Archives, t. XXIX, p. 331. Voyez aussi, ibid., p. 344, une protestation de Ms^ Conrad, évêque de Paderborn^ adressée le 17 janvier 1873 au ministre président, comte de Ronn.

3 Reproduit dans Archives, t. XXIX, p. 342.

^ Ibid., p. 343 et suiv.

^ Réimprimé dans les Archives, t. XXIX, p. 438 et suiv.

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cèses que ces lois contredisaient sur des points essentiels la divine constitution et la liberté de l'Église, qu'elles étaient inexécutables au point de vue chrétien. Quand elles eurent été publiées, ils affirmèrent de nouveau, dans une missive commune envoyée au ministère d'État, « qu'ils n'étaient pas en mesure de contribuer à l'exécution des lois publiées le io mai\ » Et ils ajoutèrent : « Ces lois violent les droits et les libertés qui appartiennent à l'Église de Dieu par institution divine ; elles méconnaissent complètement le principe fondamental d'après lequel, depuis Constantin le Grand, les peuples chrétiens ont vu régler les relations de l'Église et de l'État dans les différentes nations chrétiennes, le principe suivant lequel l'État et l'Église forment deux pouvoirs distincts institués de Dieu, et qui, dans leurs relations multiples, dans la comphcation de leurs affaires réciproques, ne doivent pas fixer l'un sans l'autre les limites qui les séparent, mais s'entendre par un concert pacifique sur les mesures qu'il convient d'adopter.

» L'Éghse ne saurait admettre ce principe de la société païenne, que les lois de l'État sont la source suprême de tout droit, que l'ÉgUse n'a d'autres droits que ceux que lui octroie la législation et la constitution civile : ce serait nier, avec la divinité de Jésus-Christ, l'origine divine de sa doctrine et de son institution, et livrer le christianisme lui-même à l'arbitraire des hommes. Reconnaître un tel principe, ce serait admettre que le christianisme ne vient pas de Dieu et que l'État a le droit absolu de déterminer par sa législation le domaine tout entier de la vie chrétienne; ce serait, de plus, répudier tous les autres droits historiques et positifs de l'Église en Prusse, car la législation, en devenant l'unique source du droit, pourrait d'elle-même, quand elle le jugerait à propos, les abohr tous à l'avenir. Nous ne pouvons pas davantage, pour les mêmes raisons, souscrire aux dispositions de ces lois, que l'Église a admises dans d'autres États en vertu d'un accord avec le Saint-Siège : ce serait reconnaître à l'État la compétence requise pour prononcer, de lui-même, sur les choses ecclésiastiques. »

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