Les évêques catholiques continuèrent, après comme
> Voy. Archives, t. XXX, p. 147.
' Réimprimé dans Archives, t. XXX, p. 422 et suiv.
^ Voy. Archives, t. XXX, p, 156, et l'arrêté du premier président de la province du Haut-Rhin sur la manière de procéder quand des postes ecclésiastiques deviennent vacants, ibid., t. XXXI, livrais. 2.
^ Voy. Archives, t. XXX, p. 157.
avant, de nommer aux fonctions ecclésiastiques, sans faire au premier président la déclaration prescrite par la loi du 11 mai 1873 (§§ 15 et suiv.), et sans attendre s'il y ferait ou n'y ferait pas d'objection.
Les conseillers provinciaux ou , sur leur demande , les maires de chaque localité, ne tardèrent pas à informer le public que tel curé (administrateur, chapelain ou vicaire) avait été nommé au mépris des §§ 3 et 15 de la loi du 11 mai 1873, par conséquent que cette nomination, à teneur du § 17 de ladite loi, était nulle, que toutes les fonctions ecclésiastiques qu'il entreprendrait n'auraient aucune valeur aux yeux de la loi ; qu'on ne devait pas oublier surtout que l'invalidité des fonctions prononcée par la loi s'étendait aux baptêmes, aux mariages, aux inhumations, aux affaires civiles et aux successions; que Monsieur N., illégalement nommé, n'avait pas le droit de convoquer les membres de la fabrique à des réunions, que les résolutions prises avec son concours, les certificats donnés par lui, etc., seraient invalides ; qu'il n'était pas autorisé à recevoir des paiements au nom de la paroisse et de régFise, ni à donner des acquits ; que quiconque lui ferait des paiements ou autres prestations s'exposerait au danger de payer une seconde fois ou de rendre l'argent.
Attendu que le sieur N., illégalement institué, n'est plus autorisé à tenir les registres d'église, par conséquent que les inscriptions ou certificats émanés de lui n'ont point de valeur publique, on a confisqué les registres de la paroisse N., afin d'éviter les inscriptions invalides et afin que les membres de la commune puissent obtenir des certificats ecclésiastiques réguliers ; ces registres ont été livrés au gouvernement de N., préposé à la tenue des registres d'église, lequel, sur la demande des intéressés, fournira les certificats \
32. Cette soustraction violente des registres d'église, qui sont une propriété purement ecclésiastique ; la charge imposée aux catholiques de s'adresser pour leurs affaires civiles à des autorités souvent éloignées de plusieurs lieues, pour se faire inscrire, obtenir des certificats de naissances, de mariages,
'' Entre une foule d'arrêtés semblables, nous n'avons reproduit que celui du conseiller provincial de Brilon, relatif à la nomination du curé d'Alme (diocèse de Paderborn). iVoyez Gazette de Cologne, 1873, n» 304, i" supplém.
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de décès, etc., reposent sur un décret du ministre des cultes daté du 19 septembre, et sur un décret du ministre de la justice, en date 13 octobre 1873 *.
33. En ce qui concerne le paiement des ecclésiastiques interdits par l'État, l'administration a souvent déclaré que ceux qui le fournissaient s'exposaient au danger de payer une seconde fois ; elle n'a pas osé prononcer ce mot décisif : 0 Le paiement est censé non-avenu, » donnant ainsi à entendre, malgré elle, qu'elle n'était pas rassurée sur le succès des lois de mai, qu'elle craignait que leur rédaction défectueuse et incomplète n'éveillât des doutes sur leur interprétation ^
34. Cette incertitude se révèle dans le mot « peuvent, » qu'on lit à la fm de l'ordonnance du 18 octobre d873 du gouvernement royal de Breslau , relative « au contrôle sur l'application des lois ecclésiastiques, » et adressée à tous les surintendants et archiprêtres ' : « Les tribunaux ont le devoir d'examiner si les certificats ecclésiastiques qui leur parviennent ont été décernés par des ecclésiastiques autorisés pour l'exercice de leurs fonctions. Nous prions donc Votre Dignité d'aviser le clergé de votre district qu'il ait à signaler désormais, dans les témoignages ecclésiastiques, les noms des prêtres qui ont exercé des fonctions religieuses, etc. Les témoignages ecclésiastiques, sans ces indications de noms, seraient rejetés par les tribunaux, dans le cas où les fonctions de la charge auraient été remplies après l'entrée en vigueur de la loi du 11 mai 1873 sur l'éducation et l'institution des ecclésiastiques. »
35. Le ministère des cultes avait aussi fait décréter, d'une manière tout-à-fait générale dans le principe, l'invalidité civile des mariages conclus devant les ecclésiastiques interdits par le gouvernement. D'après les premières déclarations, nul prêtre n'eût plus été en mesure de faire des mariages civilement valides dans une paroisse vacante, sans l'approbation de l'État, à moins peut-être (d'après le § 2 de la loi du 11 mai
^ Réimprimé dans les Archives, t. XXXI, p. 149. Voyez aussi la protestation de l'archevêque de Posen contre l'enlèvement des registres de l'église, Germania, 1873, n° 266.
^ Voyez l'article de fond de la Germania, 1873, n» 233, 11 octobre,
' Voyez la Germania, 1873, supplém. l«r, au n^^SQ.
1873) qu'il n'y eût péril en la demeure, et encore n'était-ce que « provisoirement. »
Une autre ordonnance, adressée le 18 octobre 1873* au premier président de Posen, portait qu'on devait considérer comme légaux les mariages entrepris dans une autre paroisse par des curés qui avaient été régulièrement institués (c'est-à-dire selon les seules lois de l'Église et avant les lois de mai), c( par conséquent, » que les mariages que deux curés établis ailleurs auraient bénits comme administrateurs ou auxiliaires dans une paroisse vacante, contrairement aux lois de mai, étaient « civilement valides. »
Ce décret du ministre des cultes, daté du 16 octobre 1873, fut provoqué par une décision du tribunal de Schroda^, dans le grand-duché de Posen. Ce tribunal, allant plus loin encore, avait déclaré que, « pour entreprendre des mariages au point de vue du droit civil, l'ordination ou la consécration seule était suffisante ; attendu que, selon ce droit (part. II, tit. i, § 169), un mariage non conclu devant le propre curé n'en est pas moins valide, et que si un ecclésiastique, dont l'entrée en fonction est considérée comme non-avenue d'après le § 17 de la loi du 11 mai 1873, exerce des fonctions spirituelles en sa qualité de prêtre validement ordonné, le mariage conclu par lui est pleinement valide, d'après le § 136, tit. i, part. II, de la législation. La loi du 11 mai 1873 statuait, il est vrai, que si un ecclésiastique était institué contrairement aux prescriptions de la loi, la collation de la charge serait considérée comme non-avenue, et que les fonctions exercées par lui seraient punissables; mais la loi, remarquait le tribunal de Schroda, ne dit rien des effets civils de ces sortes de fonctions ; il faut donc juger de ces effets d'après les autres prescriptions du droit prussien ; or ces prescriptions reconnaissent la validité des actes dont il s'agit.
Dans le temps même où le tribunal de Schroda portait cette décision, un autre tribunal, celui de Rosenberg^ dans la haute Silésie, déclarait qu'un tel mariage était invalide, un pur concubinage, parce qu'il avait été fait par un prêtre non reconnu par l'État.
^ Réimprimée dans la Germania, 1873, n° 261.
' Voyez le premier article de la Germania, n°3 239, 259; suppl. l»»-, nos 260-263. — "^ Voyez Germania, loc. cit., et le n» 233, année 1873.
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Sur cette question de la validité ou de la nullité des mariages, si importante au point de vue des intérêts matériels comme des intérêts moraux, l'inexactitude de la loi du 11 mai 1873 a donné lieu, dans les tribunaux prussiens, à des décisions absolument contradictoires.
36. Les décisions divergentes que nous venons de relever ne sont pas les seules qu'ait occasionnées le § 17 de cette loi. Déjà , pendant les débats , le député de Mallinckrodt l'avait traité d'incorrect et avait prédit qu'il susciterait une infinité de doutes. Ce même paragraphe fut qualifié, à un autre point de vue, de « lame sans poignée » par le tribunal de Tarnowitz (nov. 1873) \ qui acquitta l'administrateur d'une paroisse dont la nomination n'avait pas été communiquée au premier président. Bien que le conseil provincial lui eût interdit les fonctions de curé, ce prêtre disait tous les jours la messe, faisait une multitude de mariages religieux, donnait des certificats de baptême, confectionnait des listes de défunts, et cependant le tribunal l'exempta de la peine fixée par le § 23 de la loi de mai 1873, que l'avocat général proposait de lui appliquer (une amende de 100 thalers).
Le tribunal motiva ainsi sa décision : Les dispositions pénales du § 23 de la loi du 11 mai, dont l'article l"*^ est ici seul en question, ne regardent que celui qui entreprend des fonctions dans un emploi qui lui a été conféré en opposition aux articles l^'"-3 de ladite loi. Or, dans la nomination de l'administrateur dont il s'agit, u administrateur interdit » par l'État, aucun de ces paragraphes n'a été violé ; il ne pouvait y avoir doute que sur un seul point, sur la dernière partie du § 1^"", ainsi conçue : « Une charge ecclésiastique ne peut être conférée dans une église chrétienne qu'à un Allemand, lorsque l'État n'élève d'ailleurs aucune difficulté contre sa nomination.» Or, ce texte de la loi défend simplement de faire une nomination contre le gré du gouvernement; il ne parle pas d'une nomination dont l'État ne s'est nullement occupé, quand même il ne l'a pas faite parce qu'on a omis de lui désigner le candidat choisi pour cette fonction. Le terme de trente jours que le § 15 de la loi du 11 mai 1873 fixe au gouvernement pour réclamer contre la nomination , ce terme, dans le cas présent, n'a pas
< Voyez la Germania, 1873, n» 259, supplém. l-^r, 263, 264; Kœln. Volkszeitung, 1873, n» 314, 2« supplém.
même commencé. Les nominations contre lesquelles le gouvernement élève en fait des difficultés en s appuyant sur le § 16, sont les seules qui contredisent le § l^'^ ; cela résulte clairement de la distinction établie au § 17, suivant lequel la collation d'une charge ecclésiastique est considérée comme nonavenue c( dans deux cas » : 1° quand elle est contraire aux prescriptions du § l^"*; 2° quand elle a eu lieu avant l'expiration du terme fixé au § 15, pendant lequel les objections doivent être présentées. Dans ces deux cas, la collation est considérée « comme non-avenue ; » mais ce n'est que pour le premier cas que le § 23 contient une disposition pénale, et ce cas n'est pas celui de l'administrateur en question. — Des décisions analogues furent rendues à Brilon, Bonn, Fulde, Posen, etc.
On ne peut rien objecter contre la logique de ces conclusions. Elles sont, il est vrai, en opposition avec les sentences des tribunaux d'appel de Ratibor et de Fulde, des tribunaux de Posen, Cologne et autres localités, qui ont condamné à une amende de 200 à 1,000 thalers (d'après le § 22 de la loi du 11 mai i873), des ecclésiastiques interdits par l'État pour avoir exercé des fonctions spirituelles, des évêques pour avoir conféré des emplois contrairement aux §§ ^^'"-3, et ont opéré des saisies pour couvrir les amendes pécuniaires, ainsi qu'il est arrivé plusieurs fois à l'archevêque de Posen.
37. Dans leurs jugements contre des évêques et des prêtres qui avaient procédé à des nominations ou exercé des fonctions illégales, etc., les tribunaux remplaçaient le plus souvent l'amende pécuniaire par l'incarcération. Sur ce point encore, on peut soulever plus d'une objection de droit, même au point de vue des lois de mai. Comme la plupart de ces lois contredisent les principes qui forment la base du Code pénal allemand, on devrait, d'après les maximes générales du droit, soumettre ces règlements particuliers, inconnus jusque-là, à une interprétation étroite et littérale.
Ainsi, quand les §§ 8, 14, 16, 23 et 31 de la loi du 11 mai, quand le § 15 de la loi du 13 mai n'infligent que des amendes pécuniaires, mais des amendes exorbitantes, sans aucun rapport avec la théorie des peines édictées par le Code pénal général, il est tout naturel de conclure que, dans l'application de ces ordonnances particulières, on ne peut pas substi-
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tuer aux amendes la prison dont il est parlé dans le Code pénal. Cependant, ainsi qu'on Fa vu, les tribunaux n'ont pas adopté cette manière de voir, mais ils ont eu recours aux dispositions du Code pénal de l'empire d'Allemagne, « même pour faire l'application des lois de mai \ »
< Voyez la revue hebdomadaire de la Germania, n. 200, 1873. Les dispositions du Gode pénal allemand, dont il s'agit ici, sont les suivantes :
§ 1er. « Tout acte passible de la peine de mort, des galères ou de la réclusion dans une forteresse pour plus de cinq ans, est un crime. »
» Tout acte passible d'une réclusion de cinq ans dans une forteresse, avec emprisonnement ou amende de plus de cinquante thalers, est un délit. »
Or, comme toutes les peines édictées par les lois des 11, 12 et 13 mai dépassent cinquante thalers, les évêques qui nomment un ecclésiastique, et l'ecclésiastique qui accepte cette nomination, sont coupables d'un crime. Il est dit en outre, § 28 :
« Une amende qui ne peut être perçue doit être remplacée par la prison, et, quand elle a été infligée pour un délit, par la réclusion.
» Lorsqu'un délit est passible d'une amende seulement, ou en première ligne, ou lorsque le choix est laissé entre l'amende et la réclusion, l'amende peut être changée en réclusion quand la peine encourue ne dépasse pas deux cents thalers et que l'emprisonnement qui la remplace ne dépasse pas six semaines. »
D'après cela, les évêques, dont la peine dépasse deux cents thalers et qui ne peuvent pas acquitter cette amende, sont passibles de la prison, tandis que les ecclésiastiques qui acceptent une fonction ne sont, dans le même cas, passibles que de la réclusion. Or, il y a une différence essentielle entre « prison » et « détention, » car le § 16 porte ceci :
« Les condamnés à la peine de la prison » peuvent « être occupés dans un établissement de prisonniers d'une manière conforme à leurs aptitudes et à leur condition. » Mais îe mot « peuvent )»> montre assez qu'on n'est pas tenu de les occuper de la sorte.
« La peine de la réclusion, au contraire, consiste, d'après le § 18, dans une simple privation de la liberté. » — Quant à la durée de la réclusion, substituée à une amende qui ne peut être perçue, il est dit au § 29 :
« La privation de la liberté pendant un jour est estimée la somme de un à cinq thalers, quand on substitue une amende à un crime, et depuis un tiers de thaler jusqu'à cinq quand on substitue une amende à un délit. » "
« Le minimum de la réclusion remplaçant une amende pécuniaire est de un jour; le maximum de la réclusion est six semaines, de la prison, une année. »
Il suit de là qu'un évêque, incapable de payer l'amende, ne doit pas subir la réclusion au-delà d'une année pour chaque nomination d'ecclésiastique, et qu'un ecclésiastique qui fonctionne en vertu de cette nomination ne peut pas être, pour chaque fonction qu'il exerce, reclus au-delà de six semaines.
Ces peines ne sauraient être considérées comme légères, quand on
38. Les amendes pécuniaires pour infraction aux lois de mai ont été accumulées contre les évêques d'une façon inique par les administrations et par les tribunaux, simultanément ou successivement. Les premiers présidents obligeaient les gouvernements d'imposer des amendes pour cause de nominations « illégales, » puis, comme les mêmes postes ecclésiastiques n'étaient pas repourvus dans le terme légal et conformément à la loi, les tribunaux imposaient des amendes pour le même motifs L'archevêque de Posen-Gnesen, comte de Ledochowski, fut même privé de son traitement par le ministre des cultes, M. Falk, à la suite d'un rapport du premier président de Posen, Gtinther, du 27 octobre 1873, jusqu'à ce qu'il se fût déclaré prêt à nommer défmitivement le prévôt de Filehne, en se conformant à la loi de l'État : il avait déjà procédé à une nomination conformément aux lois de l'Église, mais sans observer la loi du 11 mai 1873 ^ — La même me-
réfléchit qu'un évêque qui fait vingt nominations, ce qui peut arriver en quelques semaines, s'expose à vingt ans de prison, et qu'un ecclésiastique qui remplit par jour environ trois fonctions de son ministère, s'attire au bout de huit jours une réclusion de près de trois années.
^ Voyez la Gazette populaire de Cologne, n» 310, 1873; Germa7iia, 1873, n" 240.
2 Le 4 novembre 1873, l'arcbevêque de Posen-Gnesen adressa la protestation suivante au premier président (voy. Gazette de Cologne, 1873,
n° 31S, 1" supplément; Germania, n° 263, 2^ supplém.) : « Par ces
motifs, je me vois dans la nécessité de protester solennellement, en me référant à ma lettre du 28 août de la présente année, où j'ai suffisamment exposé les motifs pour lesquels il ne peut être question d'une nomination nouvelle audit bénéfice, après que le prêtre Arndt a été canoniquement institué. Je dois également protester contre la disposition ci-dessus, parce que la dotation de l'archevêclié de Posen-Gnesen repose sur une convention passée avec l'Etat et n'est qu'une compensation partielle des biens ecclésiastiques confisqués par le gouvernement. A ce point de vue, j'en appelle au commentaire du ministre de Ladenberg sur la constitution du 13 décembre 1848.
» En ce qui concerne les provinces nouvellement acquises et réincorporées à l'Etat, la protection légale de leurs institutions ecclésiastiques leur a été solennellement garantie, ainsi qu'il résulte de la proclamation adressée le !o mai 1815 à la population du grand-duché de Posen. Aussi, quand on a négocié avec le Saint-Siège pour le nouveau règlement de la situation religieuse, on a considéré non comme une grâce, mais comme l'accomplissement d'un devoir rigoureux , que le gouvernement se chargeât de doter les évêchés : cela a été reconnu et pendant les négociations et par la bulle De sainte animarum de 1821, qui les a consacrées. On sait que, pour des raisons financières, la dotation des évêchés n'a pu avoir lieu par inscription sur les hypothèques des forêts de l'Etat, etc.
sure fut prise par décret du ministre des cultes, en date du 6 décembre 1873, contre l'évêque de Paderborn*.
39. Le 24 octobre 1873, le minisire des cultes, M. Falk, adressa aux premiers présidents une circulaire' pour les inviter à procéder avec plus d'énergie envers les ecclésiastiques établis « contrairement aux lois de mai. » Chaque fonction qu'ils exerceraient devait être l'objet d'une enquête pénale ; on devait les accabler d'amendes jusqu'à ce qu'ils se soumissent aux lois. Si les amendes s'accumulant dans un bref délai, ces ecclésiastiques devenaient incapables de les acquitter et qu'il fallût recourir à la réclusion, on ne devait pas reculer devant cette éventualité, malgré la gravité de la chose et les conséquences fâcheuses qui en résulteraient pour les ecclésiastiques qui exerceraient illégalement leurs fonctions. Le ministre terminait en recommandant d'appliquer partout la loi dans toute sa vigueur. Il ne tarda pas à être obéi.
40. Il serait trop long d'enregistrer ici toutes les singularités commises par les agents du gouvernement dans l'exécution des lois de mai. Nous rapporterons cependant la lettre vraiment remarquable qui fut adressée, le 7 novembre 1873, par le gouvernement de Breslau à l'archiprêtre Beno, inspecteur scolaire de Ohlau, en Silésie : « Il nous est revenu que le chapelain Eymmer, illégalement nommé dans votre localité, continue de donner l'instruction rehgieuse dans les écoles catholiques élémentaires. Nous vous enjoignons, en conséquence, d'interdire audit Eymmer d'entrer désormais dans les établissements scolaires et de nous informer, dans l'espace de trois jours, que cet ordre a été exécuté. » — [Gouvernement royal, section des affaires ecclésiastiques et scolaires, De Willich'.)
A plus forte raison l'Etat est-il tenu de payer à l'avenir, comme il l'a fait jusqu'ici. Son honneur lui en fait également un devoir.
» Pour ces motifs, je dois aussi me réserver de faire valoir mon droit en temps opportun, afin qu'on me paie le traitement qui m'est dû comme archevêque de Gnesen et Posen, et qui m'a été retenu. » — L'archevêque accepta pour son entretien les collectes recueillies par les possesseurs de biens-fonds polonais. Voyez Germania, 1873, n" 263, Correspondance de Pologne.
^ Voyez les documents dans la Germania, n» 12, 1874.
^ Réimprimée dans la Germania, w 268, supplém.
' Voyez la Germania, 1873, n" 261, supplément.
41. On apprit aussi de Posen que le premier président exigeait qu'on lui fît connaître d'avance, conformément à la loi du 11 mai 1873, toutes les translations, etc., qui se feraient dans le personnel des prêtres religieux, ou qu'on les soumît à son approbation *.
Dans les paroisses qui sont de patronage gouvernemental', le premier président représente le fisc dans l'exercice et les droits de patronage. Quand ces sortes de paroisses sont vacantes, c'est le président quilprésente les sujets; dans ces caslà, l'indication préalable du candidat, prescrite par le § 15 de la même loi, n'aurait pas de raison d'être, car elle manquerait de but, et elle n'était pas nécessaire d'après les §§ 28 et 29 de la même loi.
On croyait donc dans le principe que ces sortes de paroisses, ainsi que les acquéreurs de bénéfices analogues, étaient dans une position plus favorable. Cependant le ministère prit des mesures pour que les lois de mai fussent également appliquées sous ce rapport, et les premiers présidents reçurent l'ordre formel d'exiger de tout acquéreur de bénéfice une adhésion explicite aux lois de mai et de subordonner la présentation du sujet à l'accomplissement de cette condition. D'après cela, comme nul prêtre catholique ne peut ni ne doit s'assujétir à cette condition, il est impossible d'acquérir une seule paroisse de patronage gouvernemental.
43. Dans les provinces de Prusse (rive gauche du Rhin) qui furent temporairement réunies à la France au commencement de ce siècle, il existe environ 1,200 paroisses qui sont régies par le droit français et sont analogues aux succursales ; cette institution date de l'époque où le culte, aboli par la Révolution, fut restauré après le concordat de 1801. Le gouvernement français (Napoléon P""), après avoir promis par le concordat de doter les paroisses, essaya ensuite, par les articles organiques qu'il y ajouta de son propre chef ^ de restreindre autant que possible le nombre des paroisses, et par conséquent les dotations à fournir par
^ D'après la Germania, 1873, n» 25d, supplément, Correspondance de Posen, 1" nov.
2 Voyez le Schles. Kirchejibl, dans la Kœln. Volksztg., 1873, n» 311, !"• supplém., Breslau, H nov.
5 Surtout dans les articles 60, 63, 66, 68, 19, 31.
SITUATION DE l'ÉGLISE EN PRUSSE. 208
l'État. On érigea donc, dans les grandes localités, des paroisses , des cures cantonales , qui furent dotées par le gouvernement. Mais tandis que le gouvernement français ^ n'entendait autoriser, dans les petites localités, que des auxiliaires, des subordonnés aux curés de cantons, les évêques érigeaient les curés auxiliaires, les succursalistes, en véritables curés. Le gouvernement les laissa faire; il lui suffisait que les succursalistes ne fussent pas des curés proprement dits, des curés cantonaux, qu'il serait obligé de rétribuer. Seulement, les curés de cantons avaient une prééminence d'honneur sur les succursalistes, et, ce qui est plus important dans la pratique, ils étaient nommés à vie, selon les principes du droit canon, tandis que les succursalistes pouvaient être éliminés au gré de l'évêque ^.
Or, en PrussO; les paroisses succursales doivent, d'après le § 19 de la loi du 11 mai 1873, être définitivement pourvues dans l'espace d'un an, depuis la publication de cette loi. Sur ce point encore , la loi manque de clarté. Cette disposition a été plusieurs fois interprétée en ce sens que, le 11 mai 1873, toutes les paroisses succursales, si elles n'étaient pas, dans cet intervalle, définitivement pourvues par les évêques, devaient être considérées comme vacantes aux yeux de la loi ; tandis que, si l'on en croit des voix officieuses \ la loi signifierait que le succursaliste lui-même ne peut plus
^ C'est ce qui résulte de l'article 31 de la loi organique. Déjà il était dit dans la fameuse constitution civile du clergé (août 1790), que « dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille âmes, il n'y aura qu'une seule paroisse ; les autres seront supprimées et réunies à l'église principale (art. 15); que les assemblées administratives, de concert avec l'évêque diocésain, désigneront les paroisses, annexes et succursales des villes ou des campagnes qu'il conviendra de réserver ou d'étendre, d'établir ou de supprimer (art. 17). » On voit paraître ici pour la première fois le principe qui sera plus tard adopté pour les arlicles organiques.
* Sur cette question délicate, réservée à la décision du concile du Vatican, si les succursalistes peuvent être éliminés selon le bon plaisir de l'évêque ou seulement pour de bonnes raisons, voyez dans les Archives, t. XXI, p. 423, les décisions des congrégations romaines de 1846 et 1868 et les délibérations d'une commission spécialement établie à Rome pour vider cette question (1868), avec le rapport de Ms' Nissa, ibid., t. XXII, p. 54.
^ Voyez les articles officieux de la Gazette de Spener, reproduits dans la Gazette de Cologne, 1873, n» 317, 1" supplém., comparés avec la Correspondance du Rhin insérée dans la Germania, 1873, n° 222, supplém.
désormais être destitué de sa place sans une procédure régulière ; que pendant un an les évêques pourront encore destituer à leur gré les succursalistes , mais que, s'ils ne font pas usage de ce droit arbitraire de révocation dans cet intervalle, les places des succursalistes seront considérées comme définitivement accordées aux titulaires.
M. Un « tribunal royal pour les affaires ecclésiastiques » a été établi par décret du roi daté du 23 juin 1873 * ; mais comme les vrais catholiques , prêtres ou laïques , n'y ont pas eu recours, il a dû commencer ses travaux en s'occupant d'un vicaire suspendu par l'évêque de Paderborn en 1870. La suspense fut annulée, mais elle n'en subsiste pas moins aux yeux de l'Église ^ Une lettre du premier président, en date du 23 novembre 1873 ^ déclara que la principale tâche du tribunal ecclésiastique royal prussien était de « déposer » l'archevêque de Posen-Gnesen.
45. Armés de la loi du 13 mai 1873, les tribunaux criminels et les administrations ouvrirent aussitôt la persécution contre les évoques qui suspendaient, excommuniaient ou menaçaient des censures ecclésiastiques les clercs devenus néo-protestants " ou (( catholiques d'État ^ » Mais l'application de la loi du
^ Voyez Archives, t. XXX, p. 159; ibid., t. XXXI, livraison 2 : affaires décidées par ce tribunal jusqu'au 13 novembre 1873.
* Le conseil provincial enleva par la force, au vicariat général de Paderborn, les actes relatifs à cette affaire. Voyez la Germania, 1873, n» 259, l^r suppiém. Les détails delà procédure sont rapportés dans la Germania, 1874, no 5.
3 Voyez dans les Archives, t. XXXI, livr, 2, la lettre du premier président, demandant à l'arcbevêque de résigner volontairement, et la réponse de Tarclievêque.
"^ Sur l'accusation, la citation devant le tribunal correctionnel et la condamnation de Ms"" Melcliers, archevêque de Cologne, et de son vicaire général, le D"- Baudri, voyez les ArcJiives, t. XXX, p. 157; Gazette de Cologne, 1873, n» 312, 2« suppléra.; 313, l^r suppiém.; 314, 2« suppiém.
^ Les signataires d'une adresse envoyée par les « catholiques d'État» (et rédigée par le duc de Ratibor) à l'empereur Guillaume , encoururent les censures de l'Eglise, parce qu'ils promettaient l'obéissance au gouvernement, même dans les choses purement ecclésiastiques, et déclaraient formellement leur opposition à l'autorité religieuse. Voyez, sur ce point, l'avis des canonistes dans la Gei^mania, 1873, n» 173.
O. Schrœter, un prêtre qui donnait l'instruction religieuse au séminaire de Posen, avait signé cette adresse. L'archevêque de Posen-Gnesen lui écrivit le 9 août 1873 pour l'inviter à déclarer, dans l'espace de quinze jours, s'il avait eu conscience de cet acte au moment de la signature de
i3 mai 1873 par les tribunaux ne tarda pas à révéler combien elle était défectueuse à son propre point de vue et pour le but qu'elle voulait atteindre ^ Ainsi le procureur général porta plainte contre Farclievêque de Posen-(Tnesen, comte Ledochov^^ski, parce que ce prélat avait, par des menaces réitérées, engagé M. Schrœter, maître de religion au séminaire des instituteurs, à ne pas observer les lois de mai; puis, ces menaces ayant été vaines, parce qu'il avait essayé de nuire à l'honneur civil de ce maître , en le frappant d'une excommunication majeure. L'archevêque fut condamné à 300 florins d'amende, et, éventuellement, à un emprisonnement de deux mois, mais seulement pour la première partie de la plainte, c'est-à-dire pour avoir contrevenu au § 3 de la loi du 13 mai, en menaçant de peines ledit Schrœter, afin de l'amener à ne pas respecter les lois de mai, ou, comme s'exprime le § 3, » pour l'avoir engagé à omettre une action à laquelle oblige la loi de l'État, ou les ordonnance srendues par l'autorité, conformément à cette loi. »
Sur le second chef de l'accusation : menaces de peines ecclésiastiques attentatoires à l'honneur civil (§ 1*^' de ladite loi), l'archevêque fut acquitté , parce qu'il s'agissait d'une excommunication latœ sententiœ, c'est-à-dire encourue par le seul fait que telle action a été commise et sans jugement pénal préalable, et qu'il n'y avait pas eu menace des peines ecclésiastiques, comme il est dit au § l'^^
L'évêque s'étant contenté d'écrire à Schrœter, la publication n'avait été connue que des deux personnes intéressées, et la menace d'excommunication ne contenait aucune offense à l'honneur de Schrœter.
De ces motifs de l'acquittement, il résulte que le tribunal de Posen considère l'excommunication majeure comme une atteinte à l'honneur civil, par conséquent que, d'après le § l'''" de ladite loi, toute menace, fulmination ou proclamation de l'excommunication majeure serait punissable , quand même elle respecterait rigoureusement les limites du § 4 de cette loi
l'adresse, et s'il avait su notamment qu'un tel acte entraînât ipso facto l'excommunication majeure. L'archevêque fut, à cause de cette demande, cité devant le tribunal correctionnel et condamné par contumace à 300 florins. Voyez Germania, 1873, w 222, 233, 253, 2« supplém., 261. '^ Voyez Germania, 1" article, n" 269, 1873.
(qui défend de publier aucune peine ecclésiastique, de l'exécuter ou de la publier d'une manière injurieuse).
Le tribunal de police correctionnel de Cologne a rendu un jugement tout opposé (14 novembre 1873). Un document publié en latin par Farchevêque de Cologne , dans Y Indicateur ecclésiastique de l'archidiocèse de ce nom, portait expressément que deux prêtres qui avaient passé au « vieux-catholicisme B avaient encouru l'excommunication majeure, excommunicationis majoris censurara . . . incurrerint; aucune syllabe n'atténuait la pleine signification de cette peine; aucune de ses conséquences n'était écartée. C'est pourquoi l'organe du ministère public accusa l'archevêque : 1° d'avoir infligé à des prêtres « vieux-catholiques » des peines inadmissibles et attentatoires à leur honneur civil (§ 1"), et 2° d'avoir publié ces peines d'une façon injurieuse (§ 4). Quant à l'évêque coadjuteur de Cologne, il était accusé, en acceptant cette pièce comme rédacteur responsable de^ V Indicateur catholique , d'avoir sciemment concouru à la perpétration du délit.
L'organe du ministère public soutint que l'écrit de l'archevêque violait à la fois le § l^'' et le § 4 de la loi du 13 mai, en prenant ces moyens de punition et de discipline inadmissible^s ; il prétendit que , sous ce dernier rapport , l'excommunication majeure n'était pas une simple mesure ecclésiastique , mais qu'elle empiétait dans le domaine civil et devait blesser l'honneur civil de la personne atteinte.
Par contre, la chambre de police correctionnelle du tribunal provincial de Cologne déclara que M. l'archevêque n'était pas convaincu d'avoir blessé l'honneur civil de ces prêtres, en prenant contre eux des mesures disciplinaires inadmissibles , ni d'avoir insulté aux usages de l'Église vieille-catholique ; mais il le reconnut coupable d'avoir publié l'excommunication enfermes injurieux, offensé publiquement, mais non calomnié, les vieux- catholiques de Cologne et de Bonn.
C'est pourquoi, en vertu des §§ 44, 49, 50, 73, 185 et 20 du Code pénal, et en vertu des §§ 4 et 5 de la loi du 13 mai 1873, l'archevêque fut condamné à une amende de 50 florins, et, éventuellement, à une réclusion de quatorze jours; l'évêque coadjuteur, à une amende de 25 florins, et, éventuellement, à une réclusion de huit jours.
Il résulte donc de cette décision rendue dans les circon-
SITUATION DE l'ÉGLISE EN PRUSSE. 209
stances qu'on vient de voir, que, dans les idées du tribunal de Cologne, l'excommunication majeure n'est pas en soi, d'après le § 1^' de la loi du 13 mai, une mesure de répression et de discipline inacceptable, que la menace, la fulmination, la publication de cette peine n'est punissable que par une combinaison avec d'autres paragraphes de cette loi. Mais en parlant ainsi, le tribunal de Cologne se mettait en contradiction avec le tribunal de Posen et avec les fins que le ministre des cultes, M. Falk, se proposait d'atteindre au moyen de sa loi.
46. Dès d872, le gouvernement prussien avait fait connaître un « projet de loi provisoire sur l'établissement de chefs ecclésiastiques et de représentations communales pour les communes catholiques \ » Si ce projet est érigé en loi, il enlèvera à l'Église catholique l'administration de ses biens, qui lui a été rendue par la constitution prussienne, et, sur ce point encore, tout sera remis aux mains du premier président,
47. En novembre 1873, le ministre des cultes publia une ordonnance ^ d'après laquelle les maisons de bienfaisance et les établissements des pauvres ne seraient reconnus comme personnes juridiques (c'est-à-dire capables de posséder et d'acquérir des biens pour des fins déterminées), que si la corporation religieuse occupait une position purement subalterne et se bornait à rendre des services ; qu'on devrait lui refuser les droits de corporation si la direction était confiée à un corps rehgieux, ou si ce corps prétendait au droit de se faire remplacer par un autre. Pour être capable d'obtenir les droits de corporation, il faut qu'une société ait conservé intact son caractère civil et ne soit pas soumise à l'autorité ecclésiastique.
Déjà en 1872, le gouvernement de Dusseldorf exigeait que les établissements où les sœurs de la Miséricorde soignent les pauvres gratuitement et avec les seules ressources de la bienfaisance privée, demandassent l'approbation qui est requise pour exercer un métier ^
1 Ce projet est reproduit dans les Archives, t. XXIX, p. 335, avec les considérants qui l'appuient et les protestations des évêques de Paderborn et de Munster. Ce dernier fut le seul d'entre les évêques à qui le gouvernement de la province communiqua les projets, mais sans les considérants. — La protestation de l'évêque de Munster contient une excellente réfutation du projet.
2 Voyez Gazette de Cologne, n» 313, 2« supplém., 13 novembre 1873.
3 Archives du droit canon, t. XXVIII, p. 89 et suiv.
48. Le gouvernement prépare aussi une nouvelle loi sur les sépultures*.
49. Le Reichstag, se référant à la loi sur l'expulsion des jésuites, résolut, le 19 juin 1872, à une majorité de 151 voix contre 100, sur la proposition de Vœlk, avocat bavarois^ d'exprimer au chancelier de l'empire l'espoir qu'à la prochaine réunion du Reichstag des lois seraient présentées : 1° sur l'introduction du mariage civil obligatoire ; 2° sur la tenue des registres de l'état civil ^ Si ce projet de loi n'a pas encore été soumis à la diète provinciale , ce n'est point pour des raisons de droit public ^ : l'empereur Guillaume, craignant que les curés protestants ne perdissent un trop grand nombre de mariages et par conséquent de droits d'étole '", s'y est opposé.
Le 10 décembre 1873, à la fin de la session de la chambre des députés (voyez ci-dessous, n° 54), le ministre des cultes distribua enfin le projet de loi sur le mariage civil obligatoire, en faisant remarquer que les besoins de l'Église catholique (c'est-à-dire l'interdiction par l'État des curés catholiques), le rendaient nécessaire dans cette Église (?!) ; que, pour maintenir l'égalité, il fallait en user de même dans l'Église évangélique, tandis que le mariage civil facultatif suffirait peutêtre encore pour écarter les abus de l'Église protestante. D'après ce projet ^ la conclusion des mariages et la tenue des registres de l'état civil seraient confiées à des fonctionnaires spéciaux désignés par l'État. Ils seraient nommés à temps et la délimitation des districts serait faite par les présidents du gouvernement. Les fonctionnaires seraient principalement choisis parmi les employés des communes et des districts (les maires et les baillis). On pourrait choisir aussi des ecclésiastiques (protestants, bien entendu, car des catholiques n'accep-
^ Voir dans les Archives, t. XXXI, p. 1S9, l'ordonnance du ministre des cultes (octobre 1873).
2 Voyez Vering, Archives, t. XXVIII, p. 80.
3 Voyez les détails historiques donnés par Vering dans les Archives, t. XXIX, p. 148 et surtout 317.
'^ Ce sont du moins les raisons que des feuilles publiques ont alléguées à diverses reprises.
^ Réimprimé dans German/a /1873, supplém. le>- au n» 288; Gazette populaire de Cologne, 341, 2'= supplém. Le texte, que les libéraux modifièrent encore sur bien des points, se trouve dans les Archives, avec des éclaircissements, par un membre de la chambre prussienne.
SITUATION DE l'ÉGLISE EN PRUSSE. 211
teraient pas ou n'accepteraient que difficilement). Le projet de loi, après une troisième lecture, fut adopté par la chambre des députés le 23 janvier 1874/, à une majorité de 284 voix contre 95.
50. Depuis longtemps aussi des voix libérales et officieuses demandaient une loi pour empêcher ou restreindre les processions rehgieuses, et déjà les autorités prussiennes, celles de Trêves notamment, ont publié des ordonnances dans ce sens (1873) \
51 . A l'égard des associations qui travaillent par des moyens parfaitement légaux à défendre la doctrine de l'Église et le libre exercice de la religion dans toutes les sphères de la vie publique, les autorités prussiennes procédèrent par des prohibitions et des mesures disciplinaires contre les inspecteurs ecclésiastiques des écoles, les baillis , les instituteurs, les officiers de la landwehr, etc. Elles ont principalement sévi contre l'association des catholiques de Mayence^
52. Quand on réfléchit à tous ces griefs des cathoUques contre les procédés du gouvernement prussien, on ne peut s'empêcher de répéter ce que M^"^ Conrad, évêque de Pader-
1 Voyez l'article de fond de la Spenersch-Zeitung,n^ 4i9du 20 novembre 1873, avec un projet de loi , et l'ordonnance de Trêves dans la Gazette de Cologne, 187, n» 173, l'^'' supplément.
^ Voyez les tendances de cette association, son adresse du 12 décembre 1872 au Saint-Père, et la réponse de Pie IX, 10 février 1873, dans les Archives, t. XXIX, p. 436. Voyez aussi, ibid., t. XXVIII, p. 80, n» 15. Les attaques dirigées contre l'association catholique de Mayence par les feuilles libérales et gouvernementales ont été repoussées dans les deux brochures : Que veut le libéralisme et que veut l'association catholique de Mayence ? {MajQïiGG, 1873), et : Caractère légal de l'association catholique de Mayence, par Quadratus Montanus (Trêves, 1873). Sur le projet d'entreprendre une campagne légale contre cette association, voyez la Germania, 1873, n» 281, Berlin, 4 décembre.
Le 22 janvier 1874, le député baron de Loé, président de l'association, appuyé de la fraction du centre, fît une interpellation (réimprimée dans la Germania^ n" 48, et dans la Gazette de Cologne, 1874, n° 22^ 2^ suppL), pour demander la protection du gouvernement impérial contre les gouvernements de Trêves et d'Aix-la-Chapelle, qui défendaient d'y participer. Le président alléguait vingt-cinq cas où les réunions avaient été, sans motif légal, dissoutes ou interdites par la police en 1873. Le droit d'association étant garanti par la constitution, il réclamait un appui contre de tels empiétements.
Sur la réponse négative du ministre, voyez la Germania, 1874, n° 20.
2iâ DROIT CANON.
born, disait dans une lettre pastorale à l'occasion des prières qui se faisaient chez lui et dans d'autres diocèses pour les besoins de l'Eglise (1875) : « Depuis les jours de Dioclétien, nous n'avons pas vu de si violente persécution contre le nom de Jésus-Christ ^ »
Notre saint-père lui-même, le pape Pie IX, écrivit de sa propre main à l'empereur Guillaume les hgnes suivantes, datées du 7 août 1873 : « Majesté, toutes les mesures qui sont prises depuis quelque temps par le gouvernement de Votre Majesté tendent de plus en plus à la ruine du catholicisme. Cependant, quand je médite en moi-même sur les causes qui peuvent avoir donné occasion à ces très-sévères mesures, j'avoue que je n'en trouve aucune ^ »
Confiant dans les précédentes assurances que l'empereur lui avait données dans ses lettres, le pape croyait que le souverain de la Prusse n'approuvait pas tout ce qui se faisait alors. Il sembla aussi, pendant quatre semaines, que les autorités étaient moins ardentes à sévir contre les évêques. Tout-à-coup, le l'^'" septembre 1873, le chanceUer de l'empire, prince de Bismarck, revint de Poméranie à Berlin, et déjà le 3 septembre 1873, l'empereur, répondant au pape, traitait les évêques de rebelles et présentait comme un parti hostile à l'Etat les catholiques qui employaient des moyens légaux et licites pour repousser les violences faites à leur Église ^ A dater de là, les moyens de rigueur redoublèrent contre les évêques, les prêtres et les institutions catholiques. Le discours du trône prononcé à l'ouverture des chambres, le 21 novembre 1873, annonça que de nouvelles mesures seraient' prises pour assurer l'exécution des lois politiques ecclésiastiques, et il soUicita le concours énergique de la représentation nationale, c'est-à-dire de la majorité libérale des
^ Voyez la Germania, 1873, n» 201.
» Voyez ci-dessus, p. 169, note 4.
3 Le Moniteur prussien publia le 14 octobre la lettre du pape avec la réponse de l'empereur (reproduites dans la Germania, n° 238, avec l'original italien de la lettre du pape exactement traduite, n» 248] . Le pape écrivit à l'empereur une seconde lettre que le prince de Bismarck n'eut pas le courage de publier. (Voyez aussi la correspondance romaine de l'Ami du peuple autrichien^ n» 258.)
SITUATION DE l'ÉGLISE EN PRUSSE. 213
chambres prussiennes, où le protestantisme a la prépondérance.
53. Pie IX, dans son encyclique du 21 novembre 1873 S énumère les principaux griefs des catholiques contre le gouvernement prussien ; il proteste vivement contre le reproche d'infidélité contenu dans la réponse de l'empereur Guillaume, infidélité qui résulterait de la transgression des lois de mai ; il se plaint notamment que le gouvernement prussien reconnaisse comme « évêque catholique » l'évêque néo-protestant Albert Reinkens, et déclare que celui-ci et ses adhérents ont encouru l'excommunication majeure.
54. Le l^"" octobre 1873, le député Pierre Reichensperger, appuyé par les membres de la fraction du centre, fit la proposition suivante : « La chambre des députés déclarera au gouvernement royal que la paix religieuse, troublée dans le pays depuis 1871, ne peut, d'après les graves expériences qui viennent d'être faites, être rétablie par les moyens adoptés jusqu'ici et par les nouveaux actes de législation et d'administration employés contre l'Église, mais uniquement par un retour aux principes dont l'excellence est attestée par un passé de plusieurs années. »
Le député de Mallinkrodt proposa en même temps, dans la fraction du centre, la suppression des lois édictées les 11, 12 et 13 mai 1873.
La première proposition fut discutée dans la séance du 10 décembre 1873 ; l'orateur chargé delà soutenir énuméra en preuve de la persécution systématique de l'ÉgUse, les lois particulières qui avaient précédé les lois de mai, déclara que ces dernières étaient contraires à la constitution et qu'en continuant de les exécuter, on jetterait l'interdit du gouvernement sur tout le pays. M. Falk, ministre des cultes, prit ensuite la parole. « Notre réponse pratique à ces propositions, dit-il, consistera à consolider, éclaircir et renforcer les lois de mai ; le gouvernement fait ses préparatifs et vous en fournira bientôt la preuve effective. » Le député Windthorst parla encore en faveur de la cause cathoHque ; puis il termina^^ar ces paroles : « Nous voulons la paix, si nous pouvons l'ob-
^ Reproduite dans les Archives, t. XXXI, p. 186, avec la traduction allemande. Mayence, Kirchheim, 1873; Germania, n» 280, suppL
tenir; si vous nous la refusez, nous persévérerons dans notre résistance passive et nous vaincrons*. » L'ordre du jour motivé, proposé par Yirchow et Richert, fut accepté dans un vote nominal par 288 voix contre 95; et la proposition Reichensperger fut enterrée. Malgré l'heure avancée du jour, la majorité de la Chambre (contre le centre, la Pologne et une partie du parti progressiste) voulut qu'on discutât la proposition du député de Mallinkrodt. Comme ce dernier était absent pour cause de maladie, le baron de Schorlemer-Alst retira sa proposition.
55. Le 19 janvier 4874, le ministre des cultes prussien dépose deux nouveaux projets de lois ecclésiastiques : le premier, pour expliquer et compléter la loi du 11 mai d873 sur l'éducation et la nomination du clergé ; le second sur l'administration des évêchés catholiques vacants ^
La première loi avait pour but d'empêcher l'acquittement (voyez ci-dessus, page 199, n° 36) de ceux qui auraient conféré un emploi ecclésiastique sans désigner le candidat, ainsi qu'il est prescrit par le § 15 de la loi, qui l'auraient conféré avant cette désignation ou avant l'écoulement du terme que ce paragraphe accorde au président pour y faire opposition. De plus, d'après l'art. 2, « sera passible d'une amende qui pourra s'élever jusqu'à 100 florins, selon le § 25 de la loi du 11 mai, tout ecclésiastique qui exercera des fonctions sans pouvoir fournir la preuve qu'il est appelé, avec l'approbation du président, à remplir une charge qui l'y autorise, à remplacer ou aider quelqu'un dans une pareille charge. Enfm (article 3), le premier président devra confisquer « tous les revenus de
^ Voyez l'analyse des discussions dans la Germania, 1873, n° 286, suppl.; Gazelle de Cologne, n^ 241, 2*^ suppl., et les discours de Reichensperger, Falk et Windthorst [Germania, no 288 et suiv.). Ms"" de Ketteler a vigoureusement réfuté les accusations élevées par M. Falk contre les évoques, le clergé et le peuple catholique, dans un écrit intitulé : les Vues de M. Falk, ministre des cultes, sur l'Église catholique, d'après son discours du 10 décembre 1873, Mayence, 1874.
2. Les projets de lois sont reproduits dans la Germania, 1874, n" 16, suppl.; Gazette de Cologne, n° 21, 2« suppl.; les considérants dans la Germania, n°' 18, 19, suppL 1"; Gazette de Cologne, n» 21, l'^'" suppl. — Voyez les observations des chapitres de cathédrales, notamment le niémoire du chapitre de Limbourg, dans les Archives, t. XXXII, p. 32. Plus loin d'autres détails.
SITUATION DE L ÉGLISE EN PRUSS . 21o
l'emploi par mesures administratives, quand l'emploi vacant aura été conféré sans son assentiment ou que des faits permettront de conclure que l'emploi n'a pas été conféré conformément à ses prescriptions. » Cette loi fut revêtue de la sanction royale le 21 mai 1874 '.
La seconde loi part de cette supposition (§ 5) que lorsque le tribunal civil a déclaré qu'un évêque est déposé de son siège, le siège épiscopal est vacant, et que tout le clergé du diocèse doit être forcé, sous des peines graves, de reconnaître en pratique cette déclaration de vacance, faite au mépris de toutes les lois canoniques. Si, pendant cette vacance du siège, la personne nommée par l'autorité ecclésiastique pour administrer le diocèse (vicaire capitulaire, évêque, etc.), exerce les droits et les fonctions épiscopales sans l'approbation du premier président, sans avoir prêté serment de fidélité au souverain et d'obéissance aux lois, toute la fortune qui appartient au siège épiscopal ou qui est soumise à son administration sera confiée par le ministre des cultes à un commissaire du gouvernement ; pendant ce temps, il sera pourvu aux postes vacants (d'après le § 14 et suiv., et le droit ecclésiastique protestant) par des hommes investis du droit de présentation ou de nomination, ou par le choix de la commune, avec l'approbation et sous la direction du premier président. Un journal faisait à ce sujet la remarque suivante : « Ce projet ne peut plus être dépassé que par une interdiction directe de l'Éghse cathohque, ou par la persécution de ses membres \ » Cette loi reçut la sanction royale le 20 mai 1874 ^
Grâce à cette loi, on vit en Pologne et en Silésie des patrons protestants nommer, avec l'appui de l'Ëtat et contre le gré des communes demeurées catholiques, des « pasteurs d'État » et jusqu'à des curés « vieux-catholiques. » Un grand nombre d'ecclésiastiques expièrent par l'amende, la prison et l'exil leur fidélité à leur vocation ; plusieurs communes catholiques furent privées de leurs pasteurs, et lorsque le chef légitime de la paroisse ou tout autre prêtre faisait une fonction du culte dans une paroisse interdite par le gouvernement prus-
^ Recueil des lois, 1874, p. 11, p. 191 et suiv. ; Archives, t. XXXII, p. 398.
2 Voyez la Germania, de Berlin, 1874, n» 17.
5 Recueil des lois, p. 11, n° 119 ; Archives, t. XXXH, p. 392.
âl6 DROIT CANON.
sien, même quand il administrait les sacrements à un mourant, il était puni par l'amende, la prison ou FexiP.
Le tribunal royal de Prusse pour les affaires ecclésiastiques décréta coup sur coup la déposition de l'archevêque de Posen- Gnesen, celle de l'évêque de Paderborn^ celle du princearchevêque de Breslau, celle de l'archevêque de Cologne et celle de l'évêque de Munster. Tandis que des commissaires du gouvernement usurpaient l'administration des biens des évêchés et s'attribuaient, à Posen surtout, des droits de juridiction qui allaient encore au-delà, les premiers pasteurs institués par l'Éghse et interdits par l'État ne pouvaient prendre que dans l'exil les mesures absolument indispensables pour la conduite de leurs diocèses.
56. Une loi du 22 avril 1875^ supprima les subventions obligatoires que l'État fournissait à l'Église catholique, en vertu des sécularisations et des concordats, jusqu'à ce que l'évêque ou tout autre intéressé eût déclaré qu'il était prêt à se conformer aux lois de l'État, et par conséquent aux lois de mai 1873 et 1874.
57. Une loi du 18 juin 1875 supprima complètement les articles 15 et 18 de la constitution prussienne \
58. Une loi de l'empire d'Allemagne du 4 mai 1874 ^ tendant (( à empêcher l'exercice illégal des fonctions religieuses, )) ajouta aux peines ecclésiastiques des mesures administratives contre les prêtres fidèles à leur vocation. Selon le § l^"" de cette loi, les prêtres et autres ministres de la reli-
'' Sur l'applicatioii des lois prussiennes de mai, il existe une grande diversité de vues et de procédés, même dans la pratique du premier tribunal. Y ojQz Archives, t. XXXIII, p. 397; t. XXXIV, p. 159; t. XXXVI, p. 168; les Lois de mai appréciées par le premier tribunal, Munster, 1876 ; Kugel, Archives, t. XXXII, p. 132. Le ministre des cultes prussien tempéra la loi en décidant que « l'exercice de quelques actes isolés du culte dans une paroisse vacante;, de la part des curés du voisinage légalement institués (avant les lois de mai), ne seraient plus punissables. » (Décret du 13 avril 187o. Archives, t. XXXIV, p. 161.)
2 Voyez aussi Heuter sur la compétence du tribunal prussien pour les affaires ecclésiastiques, dans l'affaire de Mœnikes, vicaire suspendu, contre l'évêque de Paderborn, Archives, t. XXXII, p. 349.
3 Nous la citerons plus loin.
'* Reproduite dans les Archives, t. XXXVI, p. 166. 5 Moniteur de l'empire, 6 mai 1874. Reproduite dans les Archives, avec « les considérants, » t. XXXII, p. 154.
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gion, que le tribunal royal pour les affaires ecclésiastiques a déclaré destitués de leurs fonctions religieuses, seront ou éloignés de tels districts ou localités, ou internés dans ces districts, ou frustrés de leurs droits de citoyens, suivant qu'ils auront entrepris un acte attestant simplement qu'ils se prétendent encore en possession de leurs fonctions, ou qu'ils exerceront de fait le ministère, ou qu'ils agiront contrairement aux mesures que la police aura prises contre eux (§ 1^'' de la loi). Les mêmes prescriptions sont applicables aux personnes qui ont été condamnées conformément aux lois pour avoir exercé les fonctions d'un emploi ecclésiastique qui leur a été conféré en opposition avec les lois de l'État (§ l^"^ de la loi).
Les personnes qui, en vertu des prescriptions de cette loi, ont perdu leur nationalité dans un des États confédérés, la perdent également dans tout autre État de la confédération, et ne peuvent la recouvrer dans aucun sans l'assentiment du conseil fédéral (§ 4 de la loi).
Les personnes soumises à une enquête pour avoir exercé des actes ecclésiastiques dans une fonction qui leur a été conférée ou qu'ils ont acceptée contrairement aux lois de l'État peuvent, après l'ouverture de l'enquête juridique, être empêchées, par l'autorité du pays, de résider dans tel district ou localité, jusqu'au terme légal de la procédure (§ 5 de la loi).
59. Une loi du 31 mai 1875 S accompagnée d'une ordonnance des ministres de l'intérieur et des cultes du 26 juin 1875 ^ statue que tous les ordres, toutes les congrégations religieuses doivent, à l'exception de ceux qui se vouent exclusivement au soin des malades, être bannis de la monarchie prussienne, et leurs maisons dissoutes dans l'espace de six mois. Pour les établissements qui se consacrent à l'éducation et à l'enseignement, le ministre des affaires ecclésiastiques peut prolonger ce terme pendant une durée de quatre ans, afin de donner le temps de les remplacer par d'autres institutions. Sur ces entrefaites, les corporations qui se vouent exclusivement au soin des malades pourront continuer d'exister sous la surveillance particulière de l'État, et recevoir de nouveaux
^ Voyez Archives, t. XXXIV, p. 165 et suiv. 2 Voyez Archives, t. XXXV, p. 344 et suiv.
membres avec l'autorisation des ministres de l'intérieur et des affaires ecclésiastiques ; mais elles peuvent à tout instant être supprimées par un ordre royal.
60. Le 4 juillet 1875, une nouvelle loi prussienne ^ reconnaissait les prétentions des « vieux-catholiques » sur les biens de l'Église.
61. Une loi du 20 juin 1875, accompagnée d'une ordonnance du 8 mai 1876, supprima l'administration des biens de l'Église catholique, parfaitement organisée, et la remplaça par une administration plus conforme au principe protestant ^
62. Au mois de juin 1876, une autre loi accordait au gouvernement des droits d'inspection fort étendus sur l'administration des biens ecclésiastiques dans les diocèses catholiques.
63. Le conflit scolaire prit également une tournure de plus en plus prononcée. Ainsi que l'avaient déjà fait auparavant plusieurs administrations, notamment à Posen, Dusseldorf et Arnsberg, le ministre des cultes prussien, depuis 1876, revendiqua expressément le droit pour l'État de nommer les sujets chargés de distribuer l'enseignement religieux et de le diriger ^ La majeure partie des curés des diocèses de Paderborn et de Munster adressèrent à leurs évêques expulsés une proposition, qui fut ensuite approuvée par bref pontifical en date du 31 juillet 1876, envoyé à l'évêque de Paderborn. D'après cette proposition, les curés sont autorisés, tant que durera la crise actuelle, à donner aux nouveaux instituteurs la permission de distribuer l'instruction religieuse, et, dans le cas où un instituteur refuserait de faire usage de ce droit ou s'en rendrait indigne, à lui refuser les secours de la religion \
64. Dieu est le maître de faire cesser quand il lui plaira cette (prétendue) « lutte pour la civilisation ^ » (Kulturkampf)
"• Nous y reviendrons ailleurs.
2 Voyez Archives, t. XXXVI, p. 178 et suiv.
3 Voyez rordonnance du ministre des cultes du 18 février 1876, concernant l'enseignement de la religion et le service de l'église par les instituteurs, Archives, t. XXXV, p. 464, et autres décrets des autorités prussiennes.
'^ Voyez les documents dans les Archives, t. XXXVI, livraison v, année
^ Toutes les lois édictées à ce sujet se trouvent dans les Archives et dans la collection suivante : Die preussisch-deutsche Kirchengesetzgehung
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et de ramener la paix dans l'Église et dans l'État. Nous .ne souhaitons point que la lutte se termine par la destruction de l'État prussien ; quant à la victoire de notre Église, nul catholique n'en saurait douter. Du tableau que nous venons d'esquisser à l'aide des documents authentiques, il résulte, ainsi que l'a clairement établi un des chefs les plus éminents du parti catholique, Pierre Reichensperger \ « qu'on a tout-à-fait tort d'imputer à la partie catholique la responsabilité du Kulturkampf, en l'accusant d'avoir par son attitude réduit le gouvernement à cette extrémité ; que la législation politique ecclésiastique qui s'en est suivie dépasse de beaucoup la sphère des droits de l'État, et attente à la vie même de l'Éghse^; qu'enfin la résistance (ou plutôt l'obéissance passive) des évoques et des prêtres n'est pas seulement commandée par la doctrine chrétienne et par la raison, mais qu'elle est parfaitement justifiée par les dispositions formelles de la législation prussienne. »
Le gouvernement prussien, dans le cours de cette lutte, s'est dégagé de tous les devoirs que la tradition historique et des titres lui inspiraient envers l'Église catholique de droit ; pour rentrer dans une voie pacifique, il ne reste que trois moyens ^ ainsi que le démontre l'écrit déjà mentionné : 1° ou retirer les articles 14, 16 et 18 de la constitution prussienne, et rétablir l'ancien ordre des choses, en revenant à l'article 109 de la constitution * ; ou 2° s'entendre avec le Saint-Siège : le mémoire des évêques a déjà indiqué cette voie en donnant à
ml 1871. Munster, 1876. Ausfiihrliche Commentare von Seiten eines bei der Abfassiing der Gesetzentwurfe Betheiligten erschienen von dem pivtestanlischen Canonisten Hinschius zu Berlin unter dem Titel : Die preutz Kirchengesetze desJahres 1873, Berlin, 1874. Die preutz Kirchengesetze der Jahre 1874 und 1875 nebst dem Reichsgesetze vom 4 Mai 1874. Berlin, 1873.
^ Le Kulturkampf ou la Paix dans l'État et dans l'Église, Berlin, 1876.
2 Voyez aussi .• Die preutz. und œsterr. Maigesetze in Bezug auf Clanben und Geiviffen. Amberg, 1873.
* Gerlach, dans son Manuel du droit ecclésiastique. Paderborn, 1876, n"' 347-349, avait déjà indiqué ces trois voies.
'* On prendrait un détour analogue à celui qu'indique Gerlach, loc. cit.;, en rendant une loi ainsi conçue : « Les dispositions des lois des 11, 12, 13 mai 1873; 20, 21 mai 1874; 22 avril, 31 mai, 20 juin, 4 juillet 1874, ne sont pas applicables dans les provinces et les lieux où des dispositions contraires ont été établies par les lois de l'empire ou par des traités, v
entendre qu'il accepterait quelques-unes (mais non toutes assurément) des dispositions des lois de mai ; ou enfm 3° prononcer la séparation de l'Église et de l'État. C'est là, si le concours harmonieux des deux puissances ne peut plus être atteint, le seul moyen d'échapper à de plus grands maux ; ce sera une séparation de fait, suivant ce qui existe dans la Norvège.
§ 39. L.a situation relig-ieusc daus le Hanovre, le Brunsckwlg*
et la mission An Mord.
1. Dans le royaume de Hanovre, une convention conclue avec le gouvernement fut suivie de la bulle Impensa romanorum Pontificum, du 26 mars 1824, qui réglait l'institution, la dotation des évêchés de Hildesheim et Osnabrûck, et le mode de nomination. La dotation etfective et l'occupation de révêché d'Osnabrûck (jusque-là administré par un évêque coadjuteur et par le vicaire général de l'évêque de Hildesheim), n'eurent lieu qu'en 1857 *.
2. La constitution hanovrienne du 6 août 1840 (§§ 63 et suiv.) place les cathohques sur le même pied que les protestants, et admet généralement la liberté de religion; cependant elle maintient le placet (bien qu'il ne soit plus guère usité dans la pratique) ainsi que l'appel comme d'abus ^ (également tombé en désuétude). Depuis le 1" octobre 1867, la constitution de la Prusse s'applique également au Hanovre, devenu province prussienne en 1866, avec toutes les lois politico-religieuses, toutes les ordonnances, toutes les confusions qu'entraîne la constitution de la Prusse.
3. Quand le chapitre d'Osnabrûck fut sécularisé, une ordonnance du 2 décembre 1802^ reconnut provisoirement, puis définitivement, l'offlcialité de l'évêque pour la juridiction
^ L'exposé des négociations se trouve dans D. Meyer, Die Propaganda, t. II, p. 418-43. La bulle de Léon XII fut confirmée et publiée par le roi Georges IV, le 20 mai 1824. Elle est reproduite dans Walter, Fontes, p. 263 et suiv.; Phillips, Kirchenr., t. III, p. 91 et suiv.; Nussi, Conventiones, p. 222 et suiv. — Sur la situation du Hanovre, voyez les ouvrages cités plus haut, § 15, p. 47 ; Meurer, Die Sécularisation und Biederherstellung des Stifts Osnabriik, Archives, t. XXXIII, p. 337.
* Voyez le § 71 de la Constitution de 1840.
^ Codex constitutionum osnabrugensium, 2« part., 2^ livr., p. 791 et suiv.
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volontaire et contentieuse en matière ecclésiastique. La surveillance des prêtres catholiques, des sacristains et des instituteurs, confiée jusque-là aux archidiacres, fut remise aux doyens ruraux et à une commission intérimaire exceptionnelle, en ce qui regarde la surveillance générale, les corrections à infliger, l'ordre de l'office divin et l'enseignement de la religion. Quand la domination étrangère eut cessé, l'officiabilité fut supprimée par ordonnance du 14 avril d814 \ et la juridiction ecclésiastique en matière religieuse et scolaire fut confiée à la commission intérimaire établie par ordonnance du 2 décembre 1802; on devait alors en appeler à Sa Majesté prussienne, que représentaient des commissaires nommés par l'autorité « régiminale. » Cette commission reçut plus tard, en vertu d'un simple rescrit du ministère, le titre de consistoire.
Un consistoire analogue fut également institué pour Hildesheim par ordonnance du 28 avril 1815 ^ Il y était dit que les appels du consistoire de Hildesheim devaient aller au premier tribunal d'appel établi à Celle, où ne résidait habituellement aucun catholique. Selon une ordonnance du 7 juin 1823, les appels contre les décisions du consistoire d'Osnabrûck devaient être déférés à une commission de deux jurisconsultes catholiques^ que le gouvernement royal d'Osnabrûck désignerait dans chaque cas particulier sur l'ordre du roi. Chacun des consistoires d'Osnabrûck et de Hildesheim était présidé par un consistoire civil catholique et par deux ecclésiastiques catholiques. Tous étaient nommés par le roi. La nomination pouvait se faire sans accord préalable avec l'évêque ; en fait, cependant, elle n'avait pas heu avant qu'on se fût assuré que la personne qu'on avait en vue lui était agréable.
Les consistoires étaient donc des autorités royales plutôt qu'ecclésiastiques. Leurs décisions, dans les affaires qui étaient de leur compétence, avaient la même valeur et la même importance que les décisions des autres tribunaux du pays
^ Jagemann, Sammlung hannov. Landesgesetze und Verordnungen pro 1814, livre II, p. 402 et suiv.
2 Jagemann, Samml. pro 1815, livr. I, p. 304 et suiv. Voyez aussi l'ordonnance du 28 avril 1813 sur les tribunaux de la principauté de Hildeslieim, no 5 (35 Stiick der Hannov. Anzeig., année 1815).
pour les objets de leur ressort. La compétence des consistoires s'étendait à toutes les affaires juridiques de l'Eglise, aux contestations des curés et des écoles, à toutes les plaintes purement personnelles contre les ecclésiastiques catholiques , puis, quand les controverses regardaient une charge de pasteur ou d'instituteur, ou l'exercice de quelque fonction religieuse, aux plaintes purement personnelles contre les autres serviteurs de l'Eglise et de l'école, aux controverses sur l'administration des fonds ecclésiastiques, aux appellations contre le vicariat spirituel pour les peines disciplinaires infligées par lui, lorsqu'elles dépassaient une amende de 20 florins ou un emprisonnement de quatre semaines, aux affaires de droit qui, au départ d'un curé, surgissaient entre lui ou ses héritiers et le nouveau curé, aux questions de fiançailles, de nullité et de séparation de mariage, aux affaires d'intérêt qui se présentaient à propos de ces controverses, aux affaires de concours et d'héritage des personnes ecclésiastiques, y compris le droit pour ces dernières de remettre aux consistoires leurs dispositions de dernière volonté. Les consistoires avaient en outre la surveillance de tous les biens des églises, des paroisses, des écoles et de leur administration, de tous les legs faits aux églises, paroisses, écoles et institutions religieuses ; ils veiflaient à ce qu'ils fussent employés conformément à leur destination ; ils donnaient l'autorisation d'aliéner les biens des égUses, des paroisses et autres institutions religieuses, de les grever de droits réels.
Une loi datée du 12 juillet 1848 * supprima la juridiction contentieuse et volontaire des consistoires (sauf dans le pays de Hadeln, où elle fut provisoirement maintenue) ; elle ne fut conservée que pour les affaires de fiançailles et de mariages, et seulement d'une manière transitoire. La loi du 8 novembre 1850, relative à l'organisation du tribunal (§ 10) % statuait que les attributions que la loi du 12 juillet 1848 avait laissées
1 Recueil des lois de Hanovre pour 1848 , sect. I, p. 189. D'après le § 4 de cette loi, « les sentences des tribunaux civils concernant le traitement de ceux des ministres de l'Église publiquement établis qui avaient été jusqu'ici soumis à la juridiction consistoriale, ne peuvent être exécutées sans le consentement des autorités qui ont fait la nomination. »
2 Voyez v. Bernbardt, Die burgerliche Proceszordmmg. Hanovre, 1861, p. 458 et suiv.
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transitoirement aux autorités consistoriales en matière, de mariages et de fiançailles, leur seraient retirées et seraient réglées par une loi spéciale. Une lettre ministérielle du 25 avril transmit aux États un projet de loi dont la substance fut approuvée par la commission des États, mais qui ne fut pas discutée dans son entier ni adoptée. Ainsi, après comme avant, les consistoires ne connaissaient que des affaires de mariages et de fiançailles, y compris les questions d'intérêt matériel qui s'y rattachaient ; ils en jugeaient d'après le droit canon, et la procédure se conformait au droit commun. Dans les parties de l'ancien royaume de Hanovre où le droit prussien était en vigueur ^ les questions de mariages et de fiançailles étaient décidées par les tribunaux civils ordinaires.
4. La loi prussienne du l^^'mars d869 sur la juridiction et la procédure juridique en matière de mariages et de fiançailles, dans la province de Hanovre ^ entra en vigueur le 1°'" avril 1869. D'après cette loi, les affaires de mariages et de fiançailles sont soustraites aux consistoires, et les controverses d'intérêts qui concernent la séparation, la nullité,
^ Notamment dans le comté de Lingen, dans les Abszlises de Munster et dans la principauté de la Frise orientale, y compris le pays de Harling et rEichsfeld. (Voyez Grefe, le Droit du Hanovre, 1860, part. I, § 72.)
2 Recueil de lois pour les États prussiens, 1869, n° 19, publié le 2 mars 1869. L'évêque d'Osnabrûck, Jean-Henri Beckmann , rendit l'ordonnance suivante, datée du 31 mars 1869, relativement à la loi mentionnée cidessus :
«. MM. les curés et administrateurs des paroisses publieront ce qui suit du haut de la chaire, les deux dimanches qui suivront sa réception , en y joignant, au besoin, les observations qu'ils croiront opportunes :
» Jean-Henri, etc. La nécessité nous oblige d'appeler l'attention particulière des fidèles confiés à notre sollicitude past^orale sur un point de la plus haute importance : il s'agit des controverses relatives aux mariages et aux fiançailles. Voici ce que le concile de Trente déclare à ce sujet dsms le 12^ canon de la 2i^ séance :
« Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales ne ressortissent pas aux juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème. »
» Ainsi, les controverses de cette nature sont du ressort de notre officialité, laquelle , quand des affaires de cette sorte sont pendantes, tient ici ses séances le jeudi. Toute sentence émanée d'ailleurs, quand il s'agit de l'obligation de prétendues fiançailles ou de la validité d'un mariage, n'est pas valable dans le domaine ecclésiastique. Quiconque à cet égard se fait rendre justice ailleurs, obéit à une autre règle, se rend coupable de la peine marquée par le terme d'anathème ; il est exclu de la communion de l'Église. » •
l'invalidité civiles du mariage, le rétablissement de la vie conjugale ou le contrat de mariage, appartiennent en première instance et exclusivement aux grands sénats des tribunaux supérieurs ; la procédure est celle des tribunaux civils ordinaires du Hanovre, à l'exclusion, toutefois, de la publication des débats. On y maintient la tentative de réconciliation devant le prêtre et les moyens de preuves particuliers, suivant ce qui a lieu dans la procédure canonique en matière de mariage.
5. Le 14 octobre 1848, une loi fut édictée sur les chefs des Églises et des écoles, et suivie le même jour d'une ordonnance ministérielle qui en réglait l'exécution. Des changements et des additions y furent faits dans la suite par des lois et des ordonnances ministérielles datées du 5 novembre 1850, du 9 octobre 1850, du 21 octobre 1864'. D'après ces lois, chaque commune devait avoir un comité composé du curé et au moins de quatre membres élus par cette commune, pour la représenter dans ses intérêts matériels et administrer les biens d'Église, Tun et l'autre cependant, sous la haute direction des supérieurs légitimes (des consistoires royaux % etc.).
En recevant la constitution prussienne, l'Église de Hanovre acquit le droit d'administrer librement ses biens.
6. D'après le § 26 de la susdite loi du Hanovre (14 octobre 1848), « on peut instituer des comités scolaires qui représenteront les écoles de communes, administreront les biens des écoles populaires et partageront la surveillance des écoles qui incombe aux prédicants. » On peut aussi « déclarer que les comités ecclésiastiques seront en même temps les comités des écoles du district. Ces sortes de comités devront être établis dans toutes les communes qui le désireront » (§ 27). « Les comités scolaires doivent être régulièrement composés d'un prêtre de la paroisse où se trouve le district scolaire, de l'instituteur du lieu et de quelques chefs d'école. »
1 Lois sur le-î chefs des Églises et des écoles, recueillies avec l'approbation du ministre des cultes, — à l'usage des réformés et des catholiques- — ■' Pour les chefs ecclésiastiques luthériens, voyez le règlement synodal du 6 août 1864 et l'ordonnance du 20 octobre 1864.
2 Sur les biens ecclésiastiques dans la province d'Osnabriick, voyez aussi Th. Fachtmann, KirchenrechtL Mittheilungen iiber das Furstenthum Osnabriick. (Avec le règlement ecclésiastique de 1670 et appendice.)
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Ainsi, d'après ia loi du U octobre 18 48, l'école populaire devait être en partie soustraite à l'autorité du curé et des autorités ecclésiastiques considérées comme telles. En revanche, les consistoires royaux conservèrent la haute inspection des écoles catholiques, et ils continuent de l'exercer depuis que la loi prussienne sur l'inspection des écoles est entrée en vigueur. (Voyez ci-dessus § 38, n'' 22, p. 183.)
Dans le diocèse d'Osnabrtick, lautorité épiscopale, après s'être concertée avec le consistoire, élit les instituteurs; dans le diocèse de Hildesheim, le consistoire les nomme sans aucune intervention de l'évêque.
11. Le duché de Brunschwig fait également partie du diocèse de Hildesheim ^ Dans ce pays, l'introduction violente des nouveautés rehgieuses a eu pour résultat la ruine complète du catholicisme. Aujourd'hui môme, on n'y trouve plus qu'une demi-douzaine de communes (Helmstaedt, la seule où le culte cathohque se soit conservé, Brunschwig, Wolfenbûttel, et depuis quelque temps, Holzminden, Blackenbourg et Sœllingen ; mais ces trois dernières ne sont pas reconnues comme paroisses). Jusqu'en 1867, « le très-gracieux règlement du sérénissime duc était en vigueur pour le clergé romain catholique de la ville de Brunschwig, ainsi que pour toutes les personnes de ce pays, appartenant à la même religion. » (Donné à Brunschwig, 9 avril 1768 ^)
Ce très-gracieux règlement mettait les catholiques fort à l'étroit, car il n'accordait les droits paroissiaux à aucune de leurs communes : tous les catholiques dépendaient des paroisses protestantes ; ils étaient tenus de leur payer les droits d'étole, etc.; et, sauf dans les trois vihes de Brunschwig, Wolfenbûttel et Helmstsedt, qui formaient déjà des communes considérables, le prêtre catholique était obligé, quand il voulait administrer les sacrements à un malade, d'en faire d'abord 1^ déclaration au ministre protestant et à l'autorité civile. D'après la constitution du Brunschwig, du 12 octobre 1832, §§ 29 et suiv. ^ : « Chaque habitant jouit d'une
^ Sur la situation religieuse du Brunschwig, voyez les ouvrages cités, § IS, p. 47.
^ Reproduit dans les Archives, t. XIII, p. 248-237. ^ Reproduite dans les Archives, t. XÏII, p. 2o7-260. ,
entière liberté de conscience et de croyance, avec le droit de professer librement son culte dans une des sociétés ecclésiastiques actuellement reconnues par l'État; mais toutes les Églises sont placées sous la haute inspection qui appartient au gouvernement du pays, comme souveraine puissance de rÉtat. »
Une loi du 28 octobre 1848, sur la suppression de l'inégalité des droits résultant de la différence de religion, portait que « toutes les inégalités de droit, tant public que privé , provenant de la diversité de religion sont supprimées, sauf les droits paroissiaux encore subsistants et les autres affaires ecclésiastiques ^ »
La loi duBrunschwig garantit aussi la liberté de la presse^; cependant le gouvernement maintient le placet, en se fondant sur le § 215 de la constitution brunschwigienne, d'après lequel, « les dispositions générales prises en vertu de la puissance ecclésiastique, les ordonnances rendues par des supérieurs ecclésiastiques étrangers, de quelque nature qu elles soient, ne peuvent être ni publiées ni exécutées sans approbation préalable du gouvernement du pays. »
Dans le Brunschwig, les ecclésiastiques evangéliques ont le droit d'élire trois représentants à la diète du pays, tandis que les catholiques n'ont point de représentation particulière^.
Les restrictions fort pénibles auxquelles les catholiques du Brunschwig avaient été assujétis par le règlement du 9 avril 1768 furent enfm écartées par la loi du 10 mai 1867, concernant la situation religieuse des catholiques de ce pays, suivie d'une ordonnance d'exécution datée du même jour \ Elle supprimait notamment la subordination des catholiques
^ Voyez la collection des lois de Brunschwig, pour l'année 1848, n° 27. Une autre loi du même jour (voyez la même collection, no 29) supprime l'interdiction des mariages entre chrétiens et juifs , fixe la forme de ces mariages mixtes, etc.
* Voyez dans les Archives, t. XIII, p. 261, la loi du 4 juillet 1851, la loi impériale du 27 décembre 18i8, puis la loi fédérale du 6 juillet 1854 {ihid., 261), publiée dans le Brunschwig le 24 septembre 1854, qui restreignent la liberté illimitée de la presse accordée par la première loi.
* Voyez la loi électorale du 27 novembre 1851, § 3, § 15, n*» 58 [Arch., t. XIII, p. 261).
^ Ces lois et ordonnances sont reproduites, t. XIX, p. 405, des Archives du droit canon.
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aux paroisses protestantes dans les communes ecclésiastiques de Brunschwig, Ilelmstœdt et Yolfenbûttel, ainsi que dans les paroisses catholiques qui seraient à l'avenir reconnues par l'État. Ce fut en 1865 seulement que l'Etat de Brunschwig accorda à l'évêque de Hildesheim, sous des clauses très-restrictives, la permission, refusée en 1863, d'établir le service catholique à Holzminden; il déclara qu'il ne pouvait se délier de l'obligation de sauvegarder les droits et les devoirs que lui impose le règlement du 12 octobre 1842, dont le § 27 place l'exercice public de la religion sous la haute inspection de l'État, et dont le § 215 ne permet pas d'exécuter les ordonnances de chefs spirituels étrangers sans l'approbation préalable du gouvernement.
La demande faite en 1868 et renouvelée en 1869 par la commune catholique de Holzminden, passablement nombreuse, en vue d'obtenir la reconnaissance de ses droits paroissiaux, fut repoussée par le gouvernement. Ainsi le prêtre catholique de Holzminden, de même que ceux de Blankenbourg et de SœlUngen, n'ont pas le droit de faire les fonctions de curés, telles que baptiser, enterrer, marier. On regarde comme le propre curé, chargé de faire tous ces actes, le pasteur luthérien du lieu ; à Holzminden, c'est le surintendant. Le prêtre catholique veut-il baptiser un enfant né de parents catholiques, marier un couple catholique, enterrer un enfant catholique, il doit, selon le texte de la loi du 10 mai 1867, en demander d'abord la permission au ministre luthérien, et il ne peut agir que lorsqu'il a reçu cette permission par écrit; sa tâche terminée, il doit en informer le ministre. S'il néglige de demander l'autorisation, il encourt une amende de 10 florins, 20 gros, un arrêt de 14 jours, etc. Le registre tenu par le prêtre catholique n'est pas reconnu par l'État; les époux catholiques sont obligés de se marier dans l'église luthérienne ^ A Helmstsedt, le fond des couvents et des études établi par le duc depuis que le couvent a été sécularisé, au commencement de ce siècle, pourvoit aux besoins de l'église et de l'école catholique, mais d'une manière insuffisante, car l'administration ne remplit pas le
^ Voir les détails dans les Archives du droit canon, t. XXIII, p. 246.
devoir qui lui incombe d'entretenir aussi un presbytère catholique. Les autres églises paroissiales ne reçoivent aucune subvention de l'État. Il en est de même des écoles ; elles sont entièrement à la charge des cathoHques ; les communes de la ville ne leur fournissent aucun subside : elles ne paient pas même la rétribution des enfants pauvres qui fréquentent les écoles \
La loi du 3i mai 1871 a déchargé les cathohques de l'obbgation de payer des droits d'étole aux pasteurs protestants ^
III. L'évêque d'Osnabrûck est en même temps vicaire apostolique pour la mission du Nord'\ Cette mission comprend Mecklenbourg-Schwerin, Schaumbourg-Lippe, Lauenbourg, Brème, Hambourg, Lubeck, le Schleswig-Holstein et le Danemarck.
La situation de FÉghse catholique y était et est encore en partie la même que dans le Brunschwig, dont il est question au précédent numéro, surtout dans le Mecklembourg'. Les catholiques du Schleswig et du Holstein étaient également fort à l'étroit sous la constitution luthérienne, à la fois politique et religieuse \ Dans le Holstein, leur condition a été un
^ Voyez les Archives, t. XIX, p. 403.
* Dove, Revue de droit ecclésiastique, t. X^, p. 466.
3 Voyez, sur l'histoire de ce vicariat apostolique, O. Mejer, la Propagande, t. II, p. 2o7. L'érection projetée en 1819 d'un évêclié à Hambourg n'a pas eu de suite.
^ Dans le Mecklembourg-Strélitz , le séjour permanent est interdit à tout prêtre catholique, « afin d'éviter les soulèvements. » Le prêtre de la mission de Wittstock, ville de Brandebourg, passe tous les mois dix jours à Neu-Strélitz, pour y faire le service divin. Hormis ce service et quelques communions de malades, les fonctions les plus indispensables, le baptême, par exemple, lui sont interdites sous peine d'amende, à moins qu'il n'ait été autorisé par le gouvernement pour un cas spécial et qu'il n'ait payé pour les écritures 1 florin et 20 schillings d'honoraires. Voyez Archives, t. VI, p. 373, 461 .
'5 Voyez l'exposé des mesures de violence prises dans le Holstein et le Schleswig contre l'Église catholique depuis le commencement du dixseptième siècle et rigoureusement appliquées, dans les Archives, t. VI, p. 360; sur les vaines représentations de la commune catholique d'Altona, le 9 avril 1861, à l'assemblée des États du Holstein réunis à Itzehoé; sur les lois et ordonnances restrictives de la liberté du culte catholique, ibid., p. 369. Consultez aussi l'intéressant ouvrage du comte Blome : la Question catholique dans le Holstein, Altona, 1863. (Voyez Archives, t. X, p. 450.)
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peu améliorée par une loi du 4 juillet 1863^). Dans le Scllleswig^ une ordonnance rendue le 23 août 1864, par les autorités civiles autrichiennes et prussiennes d'alors^, garantissait la même protection et les mêmes droits à toutes les confessions religieuses qui n'auraient pas été interdites pour des raisons d'ordre public et de moralité, et décidait qu'aucun obstacle ne pourrait être mis au libre exercice de leur culte. Cette loi fut édictée en considération des besoins d'une grande partie de l'armée fédérée et des habitants du duché qui n'appartenaient pas à l'Église du pays. Elle supprimait les précédentes restrictions et se réservait le droit de régler la situation par la voie constitutionnelle. Mais le gouvernement du Schleswig mit aussitôt des obstacles à l'exécution de cette loi en ce qui concernait les catholiques^. Depuis le 1"' octobre 1867, le Schleswig et le Holstein, devenus provinces prussiennes, sont régis par la constitution de Prusse et conséquemmentpar les lois ecclésiastiques édictées par ce gouvernement. (Voyez ci-dessus, § 38, n° YIIl, p. 169 et suiv.) — En Danemarck, la liberté et l'égalité civile des confessions sont reconnues par la loi fondamentale du 15 juin 1849, § 80-84.
^ En même temps qu'on publiait une loi sur la situation des juifs dans le Holstein, une autre paraissait le 4 juillet 1863 sur <^ l'exercice du culte el les relations communales des réformés, des catholiques , des mennonites, des anglicans et des anabaptistes dans le duché de Holstein. » Cette loi accordait moins de droits aux catholiques qu'aux réformés, aux mennonites et aux anabaptistes. (Voyez cette loi, avec des éclaircissements, dans les Archives, t. XI, p. 444.)
Le tribunal du cercle d'Altona, par une contradiction manifeste avec l'article 45 de la constitution prussienne du lo décembre 1873, condamna le pasteur catholique du lieu pour avoir reçu de la partie protestante d'un mariage mixte, contrairement à celle loi, la promesse écrite et requise par le droit canon, que les enfants seraient élevés dans l'Église catholique. (Voyez Germania , 1873, n» 286, supplém. 293.) Cependant l'accusé fut acquitté par le tribunal d'appel de Kiel et par le premier tribunal de Prusse.
2 En 1873, le gouvernement danois avait aussi présenté aux États du Schleswig un projet de loi en vue d'assurer une plus grande liberté à l'Église catholique. Ce projet ne fut plus discuté. (Voyez Archives, t. XI, p. 430.)
3 Feuille d'avis du duché de Schleswig, n° 12, année 1864, n» 33. ^ Réimprimée dans les Archives, t. XV, p. 447 et suiv.
§ 40. La situation relig>ieuse dans TOldenbourg*
L'Oldenbourg, après de longues négociations, fut rattaché en 1831 au diocèse de Munster, puis, sur le désir du gouvernement, placé sous un officiai particulier, qui réside à Yectita *. La constitution garantit le libre exercice du culte et l'autonomie de l'Église ^ Déjà sous le prince-évêque de Hohenzollern, exécuteur de la bulle De sainte animarum (bulle de circonscription pour la Prusse), des négociations avaient été entamées sur la direction des affaires de l'Église catholique dans le grand-duché d'Oldenbourg ; elles n'ont jamais définitivement abouti. L'évêque de Munster, notamment, a toujours protesté contre le droit, revendiqué par l'État, de nommer les ecclésiastiques catholiques. La constitution d'Oldenbourg porte en effet que les emplois ecclésiastiques ne peuvent être conférés que par le gouvernement; mais les évêques de Munster n'ont jamais observé cette disposition. Cependant l'évêque Jean-Georges Mtiller, mort en 1870, déclara, dans des conférences qui eurent lieu à ce sujet, qu'il était disposé, avant de nommer un curé, à faire désigner par l'offlcial épiscopal de Vechta, au gouvernement grand-ducal, la personne dont il ferait choix, à joindre à la collation faite par l'offlcial (ex speciali commissione episcopi), ces mots : consentiente magno duce oldenhurgensi. Le gouvernement d'Oldenbourg se déclara satisfait et ne demanda plus à faire luimême l'acte de nomination.
Cependant il exprima le désir qu'on suivît le même procédé pour les autres bénéfices qui, sans être des paroisses, sont cependant de vrais bénéfices. L'évêque Jean-Georges rejeta cette demande, continua pendant les négociations la méthode qu'il avait suivie jusque-là et laissa chômer l'affaire.
Après sa mort, le ministère oldenbourgeois invita son
< Voyez les actes dans Weiss, Archives, t. V, n" 16. La question des dépenses fit avorter le projet formé par le grand-duc d'ériger un évêché à Oldenbourg. — Bahlkamp a fait, dans les Archives, t. XXXI, p. 4i28, un long exposé de l'état religieux de l'Oldenbourg.
2 Constitution révisée de l'Oldenbourg de 1852, art. 78. Voyez les articles 76, 77, 79-81, rapprochés des articles 4, § 2; 32-36, et art. 136.