SITUATION DE LÉGLISE DANS LIPPE-DETMOLD, ETC
successeur, Jean-Bernard Brinkmann, à s'entendre avec le gouvernement sur ce point de controverse. L'évêque, partant de cette idée que ce qui existait pour trente-quatre paroisses pouvait sans inconvénient s'étendre aux autres bénéfices, déclara au ministre d'État qu'il était prêt à faire cette concession par voie purement administrative, viafacti, mais qu'il ne pouvait contracter une obligation formulée sans l'adhésion du saint-siége. Le ministère d'État se déclara satisfait, et consentit en même temps à ce que tous les administrateurs des paroisses élus par l'évêque avant les négociations fussent nommés curés. Ces résolutions furent exécutées dans l'automne de 1873, et depuis le gouvernement est consulté, selon le mode que nous venons d'indiquer, pour toutes les nominations. La conduite du gouvernement oldenbourgeois est généralement, depuis de longues années, pleine de bienveillance envers les autorités ecclésiastiques.
§ 41. La situation relig>ieuse dans les principautés de Lippe- Detiuold et de V^aldeck.
I. Déjà le 18 avril 1807,1a princesse Pauline, après avoir signé, à Lippe-Detmold, un contrat d'accession à la confédération du Rhin ', s'était efforcée de mettre les catholiques sur le même pied que les protestants sous le rapport civil. Il n'en avait pas ainsi été jusque-là, parce que les catholiques de Lippe- Detmold ne pouvaient pas invoquer l'année normale de 1624, fixée par le traité de Westphalie^ La princesse Pauline accorda immédiatement aux catholiques l'exercice public de leur culte, et une église fut, en conséquence, bâtie à Lippe- Detmold. Le siège épiscopal de Paderborn, situé non loin de là, étant alors inoccupé, le règlement des droits diocésains et de la juridiction spirituelle de l'évêque sur les catholiques de la principauté dut être ajourné. Ce règlement fut dressé et les catholiques obtinrent la jouissance effective des droits qui appartenaient aux luthériens, après que des négociations
^ Voyez l'article 4 des actes de la confédération du Rhin , ci-dessus, § 36, p. 131.
2 Voyez ci-dessus, § 34, p. 138.
eurent amené un accord avec l'évêque de Paderborn. Tel est Tobjet de deux édits princiers en date du 9 mars 1854 '.
L'édit du 9 mars 1854, concernant l'égalité des droits entre catholiques et protestants, déclare dès le début que le prince ayant déjà accepté, pour l'accession de sa maison à la confédération du Rhin, et par l'article 16 des actes de la confédération allemande ^ le point préjudiciel, savoir l'égalité des droits rehgieux entre les trois confessions chrétiennes, il ne restait phis qu'à prendre des mesures générales pour en assurer l'exécution.
L'article 1" accorde à l'évêque de Paderborn l'exercice des droits cathoUques diocésains sur tous les sujets cathohques résidant dans la principauté de Lippe. L'article 2 lui concède la faculté d'ériger des paroisses cathohques ' et d'y nommer des prêtres pourvus d'un titre canonique d'ordination, avec cette réserve toutefois que le prince pourra refuser un candidat qui lui serait moins agréable. Selon l'article 3, le curé nommé recevra officiellement l'institution épiscopale à Paderborn, selon les prescriptions canoniques, prêtera, devant les ' autorités civiles de sa paroisse, le serment de fidéhté au prince et à sa maison, et promettra de se conformer aux lois du pays. Selon l'article 4, quand l'installation du nouveau curé a été faite par le délégué de l'évêque, selon les lois de l'Éghse, le commissaire du prince doit lui assurer dans le presbytère la protection du souverain dans l'exercice de ses fonctions, la jouissance des revenus de sa paroisse et lui remettre les
^ « L'édit concernant la suppression de la constitution consistoriale du 3 février 1851, la représentation des communes ecclésiastiques, les comités ecclésiastiques, les nominations aux paroisses » (3 articles) est contenu dans le recueil des lois de la principauté de Lippe, 1834, no 6, 11 mars 18o4 ; Tautre « édit relatif à l'égalité de droits entre l'Église catholique et l'Église évangélique » (13 articles;, se trouve, n» 13, ISSi, du même recueil.
2 Voyez ci-dessus, §36, p. 151.
3 En vertu de V Erections- Ci rcumscriptions-Urkunde du 30 novembre ISol, l'évêque d'alors, François Drepper, de Paderborn , érigea cinq paroisses catholiques, en faisant en sorte, selon le désir du gouvernement, que leurs limites concordassent autant que possible avec celles des communes civiles, c'est-à-dire des districts de baillage. L'approbation de l'autorité civile eut lieu le 10 janvier 1855, fut publiée par un édit du 21 février 1855 et insérée dans le Recueil des lois de la principauté de Lippe, 1855, n° 4, 3 mars.
SITUATION DE l'ÉGLISE DANS LIPPE-DETMOLD, ETC. 233
registres de l'église, de concert avec le commissaire épiscocopal. D'après l'article 5, le cm^é est soumis aux autorités ordinaires de la principauté en tout ce qui concerne les affaires non ecclésiastiques.
Relativement aux objets qui ont à la fois un caractère religieux et un caractère civil, l'autorité épiscopale se concertera avec l'autorité civile \ D'après l'article 6, les curés, une fois installés, sont investis de tous les droits paroissaux et peuvent librement exercer toutes les pratiques religieuses de l'Église catholique. L'évêque peut assigner telle paroisse catholique qu'il lui plaira aux catholiques qui vivent épars dans le pays. Cependant, s'il s'agissait d'une paroisse étrangère, ce serait le pasteur protestant du lieu où ils résident qui devrait les inscrire dans les registres d'église. Suivant l'article?', quand les parents, en cas de mariage mixte, sont convenus entre eux de la religion dans laquelle seront élevés les enfants, cet accord est valide et doit être observé. Si rien n"a été décidé à cet égard, et si des dissentiments éclatent entre les époux pendant leur mariage, on admettra en principe que tous les enfants seront élevés dans la religion de leur père. Après quatorze ans révolus, il sera loisible à chaque enfant d'embrasser la confession dans laquelle il voudra vivre. Nul ecclésiastique n'est autorisé, contre le gré des parents, à revendiquer tel enfant comme membre de sa paroisse.
.L'article 8 porte que les époux peuvent déférer leurs dissensions à l'autorité épiscopale, et les tribunaux du prince sont invités, dans ce cas, après réquisition préalable, à faire exécuter les décisions du tribunal de l'évêque. L'érection des écoles catholiques et les nominations sont réservées à
^ Le 28 février 1835, conformément au désir du gouvernement, une ordonnance épiscopale fut adressée au clergé paroissial de la principauté, sur la proclamation des bans et le mariage (11 articles;. D'autres négociations eurent lieu au commencement de 1860 entre l'évêque de Paderborn et le gouvernement, sur la tenue des registres d'église , les processions, l'administration de biens ecclésiastiques (le gouvernement réclamait le droit de réviser les comptes, mais il finit par se contenter d'une simple surveillance dans l'adminislration), sur la reconnaissance des écoles catholiques comme écoles publiques, ce qui impliquait le droit d'être rétribué par l'État.
^ L'article 7 fut expliqué par un édit du 7 octobre 1857.
Tévêque par l'article 9, de même que l'introduction des livres de religion dans les écoles, supposé qu'ils ne contiennent rien d'offensant pour les confessions protestantes*. Suivant les articles 10-12, les catholiques de Lippe-Detmold ne dépendent plus des paroisses protestantes. Cet état de choses est supprimé avec toutes ses suites, à la réserve toutefois des obligations réelles, c'est-à-dire attachées à des terres, aux charges, par conséquent, que tout propriétaire de fonds est tenu de supporter. On pourra adjoindre à l'évêque un commissaire civil pour les visites scolaires qu'il devra faire annuellement. En ce qui est de l'usage des cimetières, Içs communes catholiques sont libres ou de continuer à se servir des places communes de sépultures % ou d'établir des places distinctes. Dans le premier cas, les constructions, l'érection de symboles permanents ne peuvent avoir lieu que du consentement des parents appartenant à une autre confession.
II. Dans la principauté de Waldeck ^, à la suite des négociations que l'évêque, docteur Conrad Martin de Paderborn, avait entamées avec le gouvernement, la subordination des catho-
* Cette disposition, assurément superflue à l'égard des catholiques, serait fort utile en ce qui concerne les autorités scolaires protestantes de Lippe-Detmold. Dans un livre de lecture en usage dans les écoles protestantes de la principauté : l'Ami des enfants, pour les classes moyennes (les écoles élémentaires (Detmold, libr. Mayer, 1872i, on trouve , page 67, ce titre absurde non moins qu'odieux : Tetzel, le marchand d'indulgences. C'est avec de tels mensonges, dont les protestants les plus autorisés ont depuis longtemps dévoilé la brutale turpitude^ qu'on élève la jeunesse allemande de Lippe-Detmold. Et cela se fait avec l'approbation de l'autorité officielle chargée de la direction de l'enseignement ! (Dans les écoles protestantes de la Prusse occidentale, suivant ce qu'on mandait à la Germania, 1873, supplém. au n» 266, on se sert de l'Ami prussien des enfants, parvenu en 1862 à sa 127^ édition. On y retrouve textuellement l'histoire de Tetzel, marchand d'indulgences, avec d'autres inductions odieuses sur Grégoire VII, Henri IV, le concile de Constance et le supplice de Jean Hus, sur « l'affreux » Tilly et le « pieux » Gustave- Adolphe, etc.
^ En 1862, le consistoire princier de Lippe-Detmold défendit au missionnaire catholique d'enterrer solennellement les catholiques dans le cimetière de Detmold, bien qu'il soit la propriété des catholiques, qui forment les deux tiers de la commune (une station de missions existe depuis 1861 dans l'enclave prussienne, près de Lippstadt). Voy. Archives, t. IX, p. 20, remarque.
3 Voyez Vering, Archives, t. IX, p. 18-26, avec la reproduction de tous les actes.
SITUATION DE l'ÉGLISE EN WALDECK. 235
liques aux protestants en matière paroissiale fut supprimée en 1861. Déjà précédemment on ne mettait plus aucun obstacle à l'exercice des droits paroissiaux catholiques dans les deux paroisses d'Arolsen et de Lippe. Une ordonnance princière du 21 mars 1861 déclara, en outre, que les catholiques qui vivaient épars dans la principauté de Waldeck ne seraient plus subordonnés aux protestants dans les affaires de paroisses; une autre ordonnance du même jour en fit autant pour les catholiques de la principauté de Pyrmont. Une troisième ordonnance, publiée en 1860, érigea en paroisse catholique la mission catholique établie à Pyrmont *.
Quant à la nomination du curé de Pyrmont, le gouvernement réserva que Févêque de Paderborn lui signalerait chaque fois d'avance le prêtre qu'il entendrait y envoyer, et qu'il aurait égard aux objections que le gouvernement pourrait élever. La tenue des registres de l'état civil des catholiques de Pyrmont demeura provisoirement réservée aux curés évangéhques.
III. Dans la principauté de Waldeck, la première ordonnance décida que les catholiques continueraient de subvenir aux dépenses des églises évangéliques.
La constitution de la principauté de Waldeck, du 17 août 1852, à laquelle les curés catholiques sont tenus de prêter serment, accorde à tous les citoyens l'entière liberté « de la foi et de la conscience » (§ 40) , autorise les associations religieuses qui exercent en commun leur culte , quand elles n'ont point de caractère public ni les droits des corporations. Quant à « la jouissance des droits civils et politiques, elle ne dépend pas de la confession religieuse et n'est pas restreinte par cette confession. »
Le § 42 de la constitution assure à l'Éghse évangélique et à l'Église romaine catholique, la possession et la jouissance des institutions, fondations, domaines, etc., assignés aux fins de
■■ Ces deux ordonnances se trouvent dans la feuille officielle de la principauté de Waldeck, 1861, n» 8. Les catholiques qui vivent dispersés dans la principauté se rattachent les uns à la paroisse d'Arolsen, les autres à celle de Lippe, en vertu d'une ordonnance du gouvernement et d'un acte de circonscription et d'érection dressé par l'évêque de Paderborn le 26 avril 1861.
23(> DROIT CANOiN.
leurs cultes, de leur enseignement et de leurs œuvres de bienfaisance. L'Église règle et administre librement ses propres affaires, mais elle demeure soumise aux lois générales du pays (fin du § 42).
D'après le § 44 de la constitution et le nouveau règlement scolaire du 9 juillet 1855 S l'enseignement et l'éducation sont soumis à la haute surveillance de l'État. Une ordonnance du 28 mars 1827 décide que tous les enfants issus de mariages mixtes seront élevés dans la religion de leur père, à moins que des dispositions contraires n'aient été prises en commun par les parents.
§ 42. La sUuatiou roSig>icuse dans le royaume f!e Saxe, et dans les duchés et les principautés de Saxe, Anhalt et §»eh^varz< liourg*.
I. J . Le royaume de Saxe comprend, sous le rapport ecclésiastique, le territoire exempt de la haute Lusace, où la juridiction épiscopale est exercée par le doyen des chapitres de Saint-Pierre, à Bautzen, conservé depuis la Réforme, et les province héréditaires de Saxe, placées sous un vicaire apostolique qui réside à Dresde. Mais depuis 1830, le chapitre de Saint-Pierre a toujours nommé pour doyen le vicaire apostolique de Dresde, de sorte que l'administration catholique de la Saxe se trouve réunie en une seule main^. Dans la haute Lusace, depuis l'époque où le pays appartenait à la couronne de Bohême, les catholiques jouissent encore du libre exercice de leur rehgion, qui leur avait été concédé par ce qu'on nommait le recet de tradition.
Dans les provinces héréditaires de la Saxe, où elle avait complètement disparu au temps de la réforme, l'Église ne rentra en possession de quelques droits que lorsque le prince-électeur Frédéric-Auguste II se convertit au catholicisme; ses droits pohtiques furent garantis, en 1807, par l'inlîuence de Napoléon T
[cr 3
^ Fursll. Waldeck. Reg.-BL, 1853, n» U. Voyez Archives, t. IX, p. 25.
2 Consultez C. Moy, dans les Archives, t. IV, p. 158 et suiv. Voyez l'exposé des faits (quelquefois incorrect) dans 0. Mejer. Propaganda , t. II, p. 327 et 505.
^ Voyez les détails dans les Archives, t. IV, p. 159 et suiv.
SITUATION DE l'ÉGLISE EN SAXE. ^37
Un mandat royal très-dé taillé, en date du 19 février 1827 S fixa la manière dont la juridiction catholique serait exercée dans les provinces héréditaires de la Saxe. Le vicariat apostolique devait être pour les catholiques ce que les conseillers évangéliques secrets étaient pour les protestants, une pure section des affaires ecclésiastiques et scolaires, placée sous la direction et la surveillance du ministère (protestant). Nul document émané du pape ou du vicaire apostolique ne pouvait être publié à Finsu du roi et sans le placet royaP. Dans toutes
•• Il se trouve dans le Recueil des lois, année 4827, p. 13, et est reproduit dans Walter, Fontes, p. 444. Voyez aussi Weber, Exposition du droit ecclésiastique en vigueur dans le royaume de Saxe, t. I, p. 202, et Moy, op. cit., p. 160.
•^ Dans l'automne de 1870, l'évoque Forweck, vicaire apostolique de la Saxe, connu pour l'aménité de son caractère, avait publié une lettre pastorale où il s'occupait principalement de la situation du pape. Le ministre des cultes refusa le placet, parce que la conduite du gouvernement italien y était qualifiée d'indigne. L'évêque retira lui-môme les exemplaires imprimés et les exemplaires déjà expédiés de sa lettre. (Voyez Archives, t. XXV, p. 34.) Le même ministre des cultes refusa à l'évêque l'autorisation de promulguer officiellement le dogme de l'infaillibilité du pape, et cette promulgation n'eut pas lieu.
Le ministre des cultes s'exprima dans le même sens à propos d'une interpellation du député Albert Louis, dans la seconde Chambre, le 26 février 1873. (Voyez Archives, t. XXX, p. 165.)
Le gouvernement de Saxe permit au contraire -de publier la lettre pastorale collective des évêques assemblés à Fulde (voyez Archives, t. XXVI, p. 11), et cette lettre fut lue dans les églises catholiques de Saxe le 18 juin 1871. Du 6 au 13 juillet 1873, le Journal catholique de Saxe publia une série d'articles où il démontrait que , selon la doctrine catholique, les décrets dogmatiques n'avaient pas besoin , pour être valides, d'être formellement publiés (cela est vrai de tous les actes émanés des chefs de l'Église, quand même ils n'ont pas un caractère dogmatique ; voyez ci-dessous, § 49) ; que, du reste, la lettre pastorale de Fulde n'était pas une proclamation de rinfaillibilité. (Voyez Gazette de Cologne, 1873, n" 298.)
i^'est pourquoi le député Louis interpella le gouvernement dans la seconde chamlDre, 22 octobre 1873, et l'invita à signifier au vicaire apostolique de faire en sorte que l'interprétation du mandat de 1871, répandue par le Journal catholique, fût désavouée, et qu'il fût constaté que la proclamation du dogme de l'infaillibilité n'avait pas eu lieu en Saxe, qu'elle n'avait pas été licitement tolérée et qu'elle ne pouvait l'être. (Voy. Gazette de Cologne, 1873, n» 298.)
Dans la séance du S novembre 1873, le député Louis essaya, de la façon la plus odieuse et la plus absurde, de justifier son interpellation.
M. de Gerber, successeur de Falkenstein au ministère des cultes, répondit que le Journal catholique était une entreprise privée, que ses ar-
les affaires qui pourraient influer sur les droits du prince, dans les plaintes sur l'abus du pouvoir spirituel (appellatio tanquam ab abasu), le roi se réservait de prononcer comme il jugerait à propos, après s'être concerté avec le vicaire apostolique et avoir pris l'avis du conseil secret (protestant)
ticles n'avaient aucune portée officielle, que l'origine , le caractère, le contenu de la lettre pastorale de Fulde ne permettaient pas de la considérer comme une promulgation du dogme de l'infaillibilité pour la Saxe, que, dans tout ce qui aurait des conséquences pratiques dans la vie gouvernementale, l'État ferait prévaloir cette manière de voir. (Voyez Germania, 1873, n»' 258, 2o9; Gazette de Cologne, n» 308, 1" supplém.)
Le journal officieux de Dresde essaya également de calmer les esprits au sujet de l'interpellation de Louis. (Ses articles sont reproduits dans la Germania, 1873, u» 263.) Cependant le député Louis , continuant de s'échaufiér, fit la proposition suivante : Le gouvernement est invité à demander compte au vicaire apostolique de l'illégalité qu'il a commise (en ordonnant la lecture de la lettre pastorale de Fulde) et à l'obliger, par une déclaration affichée dans toutes les églises catholiques de Saxe, d'informer la population catholique que la proclamation faite autrefois du haut de la chaire du dogme de l'infaillibilité était contraire aux lois du pays et n'avait par conséquent aucune valeur légale. (Voy. Germania, 1873, n» 260; Gazette de Coloynej n» 311, i^" supplém.)
La proposition fut renvoyée à la troisième députation , parce que le ministre d'État, de Nostiz-Walwitz, refusa de la discuter et demanda la clôture des débats.
Dans cette députation, le gouvernement déclara qu'il n'avait pas considéré la lecture de la lettre pastorale comme une promulgation du dogme. Sur le rapport du député Gebert, la députation décida à l'unanimité qu'elle passerait outre à la proposition Louis, parce que les renseignements recueillis depuis ne permettaient pas d'admettre les faits allégués par lui. En même temps, la majorité de la députation émit la proposition suivante : Le gouvernement sera invité h faire connaître au plus tôt que la lecture de la lettre pastorale faite du haut de la chaire n'était pas et ne pouvait pas être une proclamation du dogme.
Cette proposition fut acceptée le 3 décembre 1873, dans la deuxième chambre , par 70 voix contre 3.
Et afin que personne ne pût douter que cette propositon était émise, non pas à cause de sa teneur ridicule, mais comme un moyen adroitement imaginé pour introduire une législation hostile à l'Église, la chambre adopta à l'unanimité la proposition suivante de M. Streit : « Les droits do l'État vis-à-vis de l'Église catholique seront soumis à un nouveau règlement. » (Voyez Gazette de Cologne, 1873, no 336, l'='" suppl.)
L'évêque Forw^erk ayant déclaré que le dogme de l'infaillibilité, tout en obligeant la conscience des fidèles, n'avait été publié en Saxe ni officiellement ni ecclésiastiquement, la première chambre résolut de ne plus s'occuper de cette question, tout en donnant son assentiment à une réglementation nouvelle des droits de l'État sur l'Église catholique. {Gazette de Cologne, n° 40, 2« supplém.; Germania, n° 32, 1" suppl.)
SITUATION DE l'ÉGLISE EN SAXE. 239
(§ 4 du mandat). Pour l'administration et la juridiction ecclésiastiques, y compris celle du mariage des catholiques, le roi (§ 4 et suiv. du mandat) institua dans les provinces héréditaires un consistoire catholique, composé de trois conseillers catholiques et de deux conseillers laïques, dont les membres sont proposés par le vicaire apostolique. Ce consistoire catholique (§ 11 du mandat) doit être exclusivement subordonné au vicaire apostolique, pour les affaires qui concernent sa constitution intérieure, les affaires purement spirituelles, les affaires juridiques des personnes des ecclésiastiques, lorsque les tribunaux civils ne peuvent pas en connaître. La première instance d'appel (à l'exclusion de Rome) est un tribunal établi par le vicariat ; il devra être composé du vicaire apostohque comme président, de deux conseillers ecclésiastiques du vicariat, d'un conseiller catholique laïque, qui sera spécialement désigné, de deux autres conseillers (protestants), d'un conseiller gouvernemental et d'un conseiller choisi dans la première cour d'appel civile (§ 14 du mandat.)
Dans la haute Lusace, l'administration et la juridiction ecclésiastique appartiennent au consistoire du chapitre de Bautzen ; ici encore , c'est le tribunal du vicariat ci-dessus nommé qui forme la première instance d'appel. D'après une loi du 28 janvier 1835, on peut, dans les affaires de mariage, appeler de la sentence du tribunal du vicariat au premier tribunal d'appel, quand le jugement du vicariat a modifié le jugement de première instance ; pour les fiançailles, on ne peut demander que des dédommagements et l'application, s'il y a lieu, de la peine conventionnelle *.
3. Les autres articles de ce mandat portent que les fiançailles des catholiques doivent, pour être valides, avoir lieu du consentement des parents ou des grands-parents, et que, dans les proclamations et les mariages, les curés catholiques doivent se conformer au règlement dressé le 15 janvier 1808 pour les curés protestants (au lieu de suivre le droit canon). Le mariage de deux personnes appartenant à différentes confessions doit, d'après le § 50 du mandat, se faire devant
^ Voyez les Archives, t. IV, p. 167.
le curé de l'épouse ; cependant les époux sont libres , en acquittant les droits du curé de l'épouse, de s'adresser au curé de Fépoux. Les difficultés qui peuvent s'élever contre le mariage de deux époux de différentes confessions doivent être déférées à l'autorité ecclésiastique de l'épouse, mais celle-ci est tenue d'en aviser Fautorité ecclésiastique de l'autre partie. L'éducation religieuse des enfants nés de mariages mixtes est laissée, d'après les §§ 52-54, à l'accord mutuel des parents (pour les enfants illégitimes de la mère), et cet accord doit être observé même après le décès des parents ; mais il est défendu, sous des peines graves, d'exiger des futurs parents, avant le mariage, aucune promesse à cet égard.
Lorsque, dans les mariages mixtes, la partie évangélique présente au consistoire une demande en séparation contre son conjoint catholique et qu'elle obtient une séparation à vie de corps et de biens, le consistoire évangélique doit lui permettre de contracter un nouveau mariage, lorsque, selon les principes du droit matrimonial évangélique, il y a des raisons pour autoriser une séparation complète (§ 61); 'mais entre catholiques et entre protestants séparés, nul mariage ne doit être autorisé du vivant de l'autre époux. La dépendance des catholiques à l'égard des protestants, en ce qui concerne les droits paroissiaux, a été supprimée par le § 65 du mandat royal.
4. Les écoles doivent être rigoureusement séparées d'après les confessions (§§ 59, 60 du mandat). Ce n'est que par exception qu'on peut permettre, avec l'agrément des chefs des écoles, aux enfants de diverses confessions, d'assister comme externes aux leçons de langues ou de sciences qui se donnent dans les hautes écoles. Dans les localités où il existe une église cathohque, les catholiques qui y résident ne peuvent être contraints d'envoyer leurs enfants à. l'école protestante, mais ils sont hbres de les faire assister aux cours, excepté aux leçons de religion.
Les écoles publiques, les écoles populaires, les écoles réaies et les gymnases sont des écoles luthériennes où les maîtres catholiques ne peuvent obtenir de placement *. Les statuts de
1 Voyez Archives, t. VI, p. 394 et suiv.
SITUATION DE l'ÉGUSE EN SAXE. ^4i
runiversité royale de Leipsig sont tellement exclusifs qu'ils ne permettent pas même la nomination d'un bedeau catholique.
5. La constitution du 4 septembre 1831 promettait, il est vrai, aux individus, une entière liberté de conscience (§ 32) et garantissait (§ 33) aux membres des sociétés religieuses reconnues dans le royaume de Saxe (catholiques, luthériens et réformés) les mômes droits civils et politiques ; cependant l'État ne devait à l'exercice des cultes (§ 32) que la protection qu'il leur avait accordée jusqu'alors et celle qui serait plus tard déterminée par la loi.
Les confessions religieuses dtvjà reconnues (ou qui le seront dans la suite) en vertu d une loi particulière (§ 56) seront libres d'exercer publiquement leur culte ; mais on ne pourra ni ériger de nouveaux couvents, ni recevoir jamais dans le pays des jésuites ou n'importe quel autre ordre religieux. C'est grâce à ces dispositions qu'il a été interdit aux soeurs même de la Miséricorde de séjourner à l'hôpital des catholiques de Dresde (1857), bien qu'elles ne forment pas un ordre proprement dit et ne résident pas dans des couvents, mais dans des maisons destinées aux malades^ Ce gouvernement exige même qu'on demande son consentement pour former une association de prières. Un ecclésiastique étranger qui veut se fixer dans le pays est rigoureusement tenu de fournir la preuve péremptoire qu'il n'a aucune accointance avec les jésuites, qu'il n'a pas même étudié chez eux. Ainsi, tous les ecclésiastiques catholiques qui sont en fonction doivent présenter leurs témoignages au ministre des cultes protestant % et tous les prêtres qui solUcitent une place sont tenus d'as-
^ Voyez Archives, t. II, p. 341; t. VII, p. 332. — Il n'y a plus que la liaute Lusace où il existe encore, depuis la période autrichienne, deux couvents de cisterciennes, à Marienstern et à Ivlarientlial. L'Autriche s'en était réservé la protection, même après avoir formellement renoncé, par recès conclu avec la Saxe en 1845, au droit de protection qu'elle avait exercé sur l'Église catholique dans la haute Lusace. — Voyez Moy, Archives, t. IV, p. 139. — De nos jours, cependant, des sœurs enseignantes avaient été introduites dans une école catholique de Dresde (voyez Archives, t. XXV, p. 34) ; elles ont été éloignées en 1874, sur la proposition du député Louis.
2 Voyez Archives, t. XXV, p. xxxiv; t. IV, p. 486. '
siirer par serment qu'ils n'ont pas appartenu et n'appartiennent pas à Tordre des jésuites '.
Le § 57 de la constitution attribue au roi, sous le nom de jt(,s circa sacra (voyez § 35, p. 141), un droit de surveillance et de protection sur les églises, qui s'exercera d'après les dispositions législatives en vigueur ; il porte notamment que les autorités ecclésiastiques de toutes les confessions seront soumises à la haute inspection du ministère des cultes, à la tête duquel doit toujours se trouver un protestant (§41). Il est vrai que les affaires intérieures des confessions religieuses doivent être réglées d'après leurs constitutions ; mais le § 58 réserve expressément le droit de porter plainte contre les abus de l'autorité ecclésiastique, et il n'est donné aucune garantie que les affaires intérieures des églises seront exceptées de ce droit ou qu'elles ne seront pas soumises aux décisions du tribunal civil. Le § 59 de la constitution déclare simplement que les églises, les écoles et leurs serviteurs seront soumis aux lois de lÉtat pour ce qui regarde leur situation et leurs actes civils. Il ne dit pas qu'ils n'y seront pas soumis pour autre chose. Or, les affaires intérieures des sociétés religieuses comprennent évidemment l'administration et l'usage des biens de leurs fondations ; cependant le § GO de la constitution, qui place sous la protection spéciale de l'État toutes les fondations, sans en excepter une seule, qu'elles soient destinées au culte, à l'enseignement ou à la bienfaisance, ne garantit nullement que les autorités ecclésiastiques pourront exercer sur ces biens leur légitime influence.
6. En décembre 1873, la seconde Chambre saxonne, et en février 1874 la première Chambre, aveuglées par leurs préjugés contre le dogme de l'infaillibilité, ou plutôt excitées par la haine des protestants et des hbéraux contre l'Église catholique, adoptèrent une proposition demandant que les droits de l'État en face de l'Église catholique fussent soumis à un nouveau règlement. En 187(), la Saxe a édicté une loi ecclésiastique civile imitée des lois autrichiennes de mai 1874^.