‹ Droit canon (volume 2)Chapitre 41 sur 59 · II. Le grand-duché de Saxe-Weimar voulut d'abord se rat · texte numérisé non relu

II. Le grand-duché de Saxe-Weimar voulut d'abord se rat

* Voyez Archives, t. XXX, p. 166.

» Voyez ci-dessus, p. 237, la fin de la note 2, page 238,

SITUATION DE l'ÉGLISE EN SAXE-WEIMAR. 243

tacher à la Prusse, notamment au diocèse de Paderborn; cependant les catholiques de ce pays furent définitivement placés sous révêque de Fulde^ Le 7 octobre 1823, une loi très-funeste à la liberté de l'Église fut rendue sur les affaires ecclésiastiques et scolaires^; modifiée plus tard sur quelques points, elle ne laissait pas d'être encore fort onéreuse.

1. Le § 1" de cette loi décide qu'une commission immédiate pour les affaires ecclésiastiques et scolaires des catholiques sera étabhe et placée sous la dépendance du ministère, afin de sauvegarder les prérogatives de l'État relativement à l'Eglise catholique, à ses biens et à ses ministres, prérogatives résultant du droit d'inspection, de police, du jus circa sacra, qui appartient au souverain. Deux membres de cette commission, l'un ecclésiastique, l'autre laïque, doivent appartenir à l'Église catholique. Quand cette loi fut pubhée, elle souleva les protestations du vicariat général de Fulde. Plus tard l'évoque Pfaff autorisa le curé catholique de Weimar à faire partie de cette commission ; il espérait que ce prêtre catholique, en assistant aux séances delà commission, aideraità faire mieux apprécier la situation des catholiques, préparerait la" voie à des idées plus saines et amènerait les esprits à se montrer plus équitables envers le catholicisme. Les espérances de l'évêque ne furent pas accomplies.

Son successeur , Christophe-Florent Kœtt (18-48-1873) , après une longue attente, mit un terme à un ordre de choses qui ne pouvait se justitier que par la supposition dont nous venons de parler, et après la mort du conseiller ecclésiastique, ûiesing, il ne permit pas à son successeur d'entrer dans la commission immédiate, parce que cette autorité est tenue de se conformer à la loi du 7 octobre 1873 et de la faire exécuter. Cependant, afin de sauvegarder les fonctions qui étaient assignées au curé catholique de Weimar daas la commission immédiate, le gouvernement graud- ducal de Weimar y nomma un ecclésiastique protestant ^ Le 24 décembre 1867,

* Voyez le passage qui s'y réfère dans la bulle De sainte animarum (Walter, Fontes, p. ioO), et la bulle Provida solersque, ibid., p. 2j0.

* Réimprimée dans Maller, Lexique du droit canon. Nouvelle édition remaniée, art. Constitution, p. 371.

» Archives, t. VI, p. 396, 3y8.

le ministère des cultes fit de nouvelles et vives instances auprès de Févêque pour qu'il permît au curé Hoffmann de Weimar d'entrer dans la commission immédiate. L'évêque repoussa cette demande dans une longue lettre datée du 12 janvier 1868. Depuis, cette affaire n'a plus été agitée.

2. Le placet exigé par le § 3 de la loi du 7 octobre pour toutes les publications ecclésiastiques, n'est pas observé de fait par l'autorité religieuse, et l'État use sous ce rapport d'une assez grande bienveillance.

3. D'après le § 2 de la même loi, il est défendu à tout supérieur ecclésiastique d'exercer par lui-même ou par des délégués ou des remplaçants, quel que soit leur nom, à l'insu et sans l'approbation de l'État, aucun pouvoir, aucune direction, aucune influence dans les affaires ecclésiastiques du grand-duché.

Quant aux prescriptions du § 17 de la loi, sur la nomination aux charges, elles n'ont pas été essentiellement modifiées par les dispositions législatives subséquentes.

Toutes les paroisses de patronage : Weimar, Dermback, Zella, furent considérées comme des patronages de l'État. Weimar l'était à juste titre, parce qu'elle avait été fondée par Napoléon P^ Dermbach était administré par le couvent des franciscains, aujourd'hui sécularisé. Le couvent supprimé, la collation devait naturellement demeurer ou retourner à Févêque. Cependant, comme la paroisse est dotée par l'État, il fut convenu que la collation libre et le droit de patronage seraient tour-à-tour exercés.

Zella était une paroisse de pré voté, liber œ collationis ordinarii Fuldensis; mais ehe fut réclamée comme paroisse de patronage, parce que, d'après les vues du gouvernement, une erreur avait été commise au sujet de la succession légitime au droit de nomination. Les négociations relatives à ce prétendu droit de patronage ont duré depuis 1835 jusqu'au 15 octobre 1865; le droit de hbre collation a été définitivement reconnu. D'après le § 17, le gouvernement grand-ducal maintient fermement son droit de nommer aux paroisses de patronage ; il ne reconnaît à l'autorité épiscopale que le droit d'investiture et d'initiation à la charge ecclésiastique e^ aux fonctions rehgieuses qui s'y rattachent. C'est là du moins ce

qui a été pratiqué le 31 mai 1858 par la commission immédiate, et maintenu, le 25 août 1858, contre les réclamations de révêque.

On observe encore aujourd'hui cette disposition du § 17, suivant laquelle la collation des places que l'évêque a le droit de conférer ne peut avoir lieu qu'avec l'approbation du gouvernement ; l'autorité désigne le candidat et demande l'adhésion du gouvernement. Elle ne fait, du reste, que remplir la promesse de l'évêque, Jean-Léonard PfafP (25 mars 1835), lequel convint avec le grand-duc de Weimar qu'il ne choisirait jamais pour une fonction ecclésiastique un prêtre désagréable à sa hautesse royale, et ne l'instituerait pas sans son assentiment préalable.

Les administrateurs de paroisses et les chapelains étaient nommés par l'évêque, et on se bornait à en informer la commission immédiate. Dernièrement, cependant, cette commission n'a pas exigé d'un curé et d'un chapelain qui avaient été l'un et l'autre formés dans des séminaires, qu'ils fournissent un témoignage de leurs études pour être confirmés dans leur nomination \

4, Les ecclésiastiques catholiques du grand-duché ayant été obhgés de prêter ce qu'on appelait « le serment des serviteurs » de l'État, l'évêque de Fulde rejeta cette expression, attendu que les prêtres, en ce qui regarde leurs fonctions, n'appartiennent pas à la catégorie des serviteurs de l'État, et que les pasteurs des âmes ont déjà fait leur serment « de service » entre les mains de l'évêque. De longues négociations eurent heu à ce sujet entre l'évêché et la commission immédiate du grand-duc. Le chapitre de la cathédrale, dans ses remontrances, invoqua les paroles suivantes que Pie VII adressait autrefois au gouvernement du palatinat bavarois : « C'est une nouveauté jusqu'ici inouïe que de faire des curés des serviteurs de l'État ; quand même la tenue des registres paroissiaux et quantité d'autres choses tourneraient à l'avantage du gouvernement, cette bonne volonté, cette complaisance de l'ÉgUse ne donnerait évidemment à personne le droit de ranger les curés parmi les serviteurs publics de l'État. »

^ Un de ces deux ecclésiastiques, Breitung, curé de Kromlucken, fut élu député en 1873 et entra à la diète provinciale.

De là vient que depuis longtemps le clergé catholique ne prêtait serment à FÉtat qu'autant qu'il y était autorisé par le pouvoir ecclésiastique , et en réservant expressément les libertés et les droits de l'Église. En 1861, le conflit suscité par le serment « de service » devint si violent que le gouvernement refusa leur traitement aux ecclésiastiques qui ne voulaient le prêter qu'en réservant la liberté de leur conscience. Le clergé tout entier adressa un mémoire au ministère d'État du grand-duc pour justifier ses restrictions.

La commission termina le conflit en déclarant à l'autorité diocésaine, le 5 novembre 1862, que le gouvernement du grand-duc n'avait pas l'intention d'attenter aux droits de l'Église catholique ; qu'il n'y avait donc pas do motif suffisant pour faire des restrictions dans la prestation du serment, et que le gouvernement supposait que les prêtres catholiques qui devraient être assermentés n'essaieraient plus désormais de faire des réserves. L'évêque permit alors au clergé, par ime lettre circulaire du 27 novembre 1862, de prêter le. serment sans aucune restriction, attendu que les explications du gouvernement permettaient de conclure que le serment prêté à l'État n'impliquerait dans son esprit rien de contraire à leur serment de prêtres et aux droits essentiels de l'Église. Le 2 avril 1862, le ministère de la justice et des cultes manda à l'autorité diocésaine que le clergé percevrait les honoraires qui lui avaient été retenus avant l'apaisement du conflit.

5. Le § 38 de la loi du 7 octobre 1823 suggérait aux ecclésiastiques de rompre dans certains cas le sceau de la confession. Ce paragraphe fut modifié le 26 mars 1850, par l'article 156 de la procédure criminelle, où il est dit que « les prêtres peuvent refuser de rendre témoignage sur les choses qui leur ont été confiées comme confesseurs ou pasteurs. »

6. La loi du 1" mai 1851 sur les écoles portait ce qui suit (§ 12) : « L'instruction religieuse qui doit être distribuée dans les écoles du peuple est réglée et surveillée par les autorités ecclésiastiques, conformément aux prescriptions de la loi. » L'article 14 oblige l'instituteur à donner l'instruction religieuse d'après les ordres de l'autorité ecclésiastique, tant que cette autorité n'y fait pas d'objection et qu'elle n'établit pas elle-même un autre maître de religion.

7. Le § 15 de la même loi exempte rinstituleur du « service des cloches et de Fhorloge, » quand même il est chargé du service de l'église ; s'il s'en charge en vertu d'une convention expresse, il doit être rétribué à part.

8. Une loi du 6 mai d837 « sur le changement de quelques articles de la loi du 7 octobre i823, relative à la situation des éghses et des écoles cathoUques \ » produisit quelques nou-

^ Le texte de cette loi, que nous n'avons encore vu imprimé nulle part, est ainsi conçu :

« Nous, Charles-Alexandre , par la grâce de Dieu grand-duc de Saxe- Weimar-Eisenach, comte de Thuringe, margrave de Meissen, comte et prince de Henneberg, seigneur de Blaukenhayn, Neustodt et Tautenbourg, p. p., voulant modifier, conformément aux exigences du temps, quelques articles de la loi du 7 octobre 1823, sur la situation des églises et des écoles catholiques, avec l'assentiment de notre fidèle diète provinciale, ordonnons ce qui suit :

§ l«^ Relativement aux jours de fêtes et de solennités ecclésiastiques communes jusqu'ici aux deux confessions, et relativement aux fêtes ecclésiastiques particulières à chaque confession, l'usage précédent sera mainteïiu. Mais si, à l'occasion de quelque événement particulier, fêtes d'actions de grâces, de commémoraison, de deuil, des solennités ecclésiastiques sont prescrites comme fêtes générales, des cérémonies analogues sont ordonnées dans les églises catholiques , après entente préalable avec l'autorité ecclésiastique.

§ 2. Les processions sont réglées d'après la tradition de chaque paroisse; ici encore, l'ancien ordre de choses est maintenu. Toutefois, en ce qui regarde ces processions, ainsi que les pèlerinages, le gouvernement se réserve de prendre les mesures de police nécessaires dès que l'ordre public et la morale sembleront le commander. Ce paragraphe supprime le § 8 de la loi du 7 octobre 1823.

§ 3. L'obligation imposée (loi du 7 octobre 1823, § 15) aux catholiques et aux protestants des communes mixtes, de concourir à l'entretien des édifices religieux des autres confessions, est supprimée, à moins qu'elle ne repose sur des titres privés.

Pour le reste, chaque paroisse veille à ses besoins particuliers.

§ 4 La disposition qui ordonne au curé, avant de célébrer un mariage, d'indiquer à la commission immédiate la dispense d'un empêchement obtenu de l'évêque, demeure en vigueur comme par le passé ; cependant l'acte ne sera pas invalidé quand cette condition n'aura pas été remplie.

§ .5. Les essais de réconciliation entre époux prescrits par la loi (voyez le § 48 de la loi du 7 octobre 1823) regardent les ecclésiastiques de la localité. Sur la réquisition du tribunal civil, et pour des raisons graves, l'autorité épiscopale pourra confier cette mission à un autre ecclésiastique catholique du pays.

§ 6. Les enfants nés de mariages mixtes (entre catholiques et protestants), seront désormais élevés dans une seule et même église, sauf les restrictions marquées dans le paragraphe sulyant, et sans que cette

velles dispositions, mais non encore suffisantes, sur les jours de fêtes et les processions, sur l'abolition du devoir de contribuer à l'entretien des édifices religieux d'une autre confession, sur la nécessité d'annoncer à la commission immédiate

loi ait aucun effet rétroactif sur les mariages précédents. En général, ce sera la religion du père qui décidera. Cependant il pourra être convenu, par un traité passé devant le tribunal, du consentement des deux époux, que tous les enfants seront élevés dans la religion de la mère. Si aucun accord n'intervient, ou s'il n'a pas lieu avant le mariage et selon la forme légale, les enfants suivent la religion du père.

§ 7. Si les deux parents passent à une autre confession, il faut distinguer entre les enfants qui ont déjà été admis à la communion et ceux qui ne l'ont pas encore été. Ces derniers suivent la confession choisie par leurs parents ; les premiers suivent la confession dans laquelle ils ont été instruits jusque-là.

Les précédentes prescriptions s'appliquent également aux enfants, lorsque, dans un mariage mixte, l'un des conjoints change de confession et que les deux époux pratiquent désormais un même culte. Si les deux époux appartenaient à la même confession, le changement de religion de l'une des parties n'aurait aucune influence sur l'éducation des enfants.

§ 8. Les enfants issus de mariages mixtes, ou les enfants provenant d'un adultère ou d'un inceste, suivent la religion de la mère. En cas de légitimation par un mariage subséquent, les enfants qui n'ont pas encore été admis à la communion seront élevés d'après ce que prescrit le § 6 de cette loi, nonobstant tout changement ultérieur conformément au cas cité.

§ 9. La religion des enfants trouvés est déterminée par celui que la loi charge de l'entretien et de l'éducation, ou par celui qui s'en charge volontairement. Dans le doute, on décide pour la confession qui possède ime église dans le lieu où l'enfant a été trouvé. Quand les deux confessions auront des églises, ou qu'elles n'en auront point ni l'une ni l'autre, on se décidera pour celle qui comprendra la majorité des habitants.

Quand des raisons sérieuses, par exemple une note digne de foi trouvée près de l'enfant, permettent de conclure que l'enfant provient d'un père marié ou d'une mère non mariée, appartenant à une confession autre que celle dans laquelle il devrait être élevé d'après ce qui précède, nous nous réservons d'en disposer autrement par voie de dispensation.

§ 10. On peut, d'après ses convictions personnelles, passer d'une confession à une autre, mais seulement sous les conditions suivantes :

lo II faut avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

2° Déclarer sa volonté à son pasteur, lequel devra rendre attentif sur l'importance de cette démarche et donner une attestation qu'il l'a fait;

3° Se faire préparer et instruire convenablement par le curé de la confession à laquelle on voudra passer, et connaître exactement les professions de foi qu'on devra émettre en entrant dans l'autre confession.

Le passage n'a pas lieu publiquement devant la commune assemblée ; il se fait en récitant la profession de foi et en remettant, en présence de d§ux témoins, un certificat au curé.

les dispenses de mariage accordées par Févêque , sur les essais de réconciliation dans les controverses entre époux, sur l'éducation des enfants nés de mariages mixtes et quand les parents se convertissent , sur les enfants illégitimes et les enfants trouvés, et enfin sur le passage d'une confession dans une autre.

Une nouvelle loi scolaire du 24 juin 1876 porte (§ 3) que l'autorité ecclésiastique concourra à la réglementation et à la surveillance de l'enseignement religieux sous la direction de l'État.

9. Le 29 juin 1867 parut une ordonnance du département de la justice et des cultes ' qui déterminait, « avec l'approbation de sa majesté royale le grand-duc, la manière dont les proclamations et les mariages devaient se faire dans les paroisses catholiques et les paroisses protestantes » (42 §§). Ce règlement, injuste et offensant pour l'Église catholique, provoqua de la part de Févêque, mais sans succès, une explication sévère et parfaitement motivée (10 octobre 1867).

10. Le § 33 de la loi du 7 octobre 1823 oblige Févêque ou le vicaire général à informer le souverain chaque fois qu'il veut entreprendre la visite du diocèse. Il n'a jamais été observé. Le § 33 réservait au gouvernement de décider, dans les cas particuliers, si un conseiller civil devait être adjoint à Févêque dans la visite pastorale.

En revanche, la visite des églises continue d'être du ressort delà commission immédiate, d'après le § 31 de la loi du 7 octobre 1823. Le doyen fait sa visite au nom de l'autorité spiri-

Ce protocole sera déposé en original dans les registres de l'église, et on en fera un duplicata qui sera conservé près du duplicata du premier. Si quelqu'un passait dans une autre église à l'article de la mort, sans avoir observé ces formalités, cet acte devrait être considéré comme non-avenu, notamment par rapport à la sépulture.

Nous avons écrit cette loi de notre propre main; nous y avons imprimé notre sceau grand-ducal et nous l'avons fait publier pour qu'elle soit respectée de chacun.

Ainsi fait et donné à Weimar, le 6 mai 1837.

(L. S.) Charles-Alexandre.

De Watzdorf, G. Thon, de Witzingerode.

^ Publié par le Regieriingsblatt fur das Grosch., Sachsen -Weimar- Tisenach, n° 46, 23 juillet 1867 ; Archives, 1874.

tuelle, et lui envoie son rapport ; la commission immédiate fait aussi la sienne ; mais cette visite, d'après une ordonnance du ministre de la justice et des cultes du 2 avril 1863, ne concerne que les édifices religieux et leur situation. « Pour le contrôle de l'intérieur, des vases sacrés, etc., on s'en remet, plein de confiance [ski], aux autorités éclésiastiques. »

II. Quant à l'administration des biens d'église dans le grandduché de Saxe-Weimar, l'autorité ecclésiastique est complètement paralysée dans son action ; d'après les §§ 20-30 de la loi du 7 octobre 1823, toute disposition relative à ces biens regarde la commission immédiate ; c'est avec elle que les autorités doivent communiquer. Ces autorités, suivant le § 20 de la loi du. 7 octobre 1823, se composent, dans les paroisses et les succursales, du curé et de deux membres catholiques de la commune^, proposés par le curé et confirmés par la commission immédiate. Les capitaux des églises ne peuvent être placés que dans la Saxe-Weimar, ou en papier de l'État de Weimar. Cependant le décret ministériel du 2 avril 1863 mentionné ci-dessous autorise la commission immédiate à ne pas faire d'opposition si Sa Grâce épiscopale voulait s'intéresser au maintien des biens d'église, pourvu que la commission immédiate ne fût pas entravée dans ses attributions légales.

III. Le grand-duché de Saxe-Cobourg fut rattaché par Léon XII, le 6 mai 1826, à l'archevêché de Bamberg, c'est-àdire que l'archevêque de cette ville fut autorisé à exercer la haute surveillance sur la paroisse catholique de CobourgV Cette paroisse n'est gouvernée que par un administrateur. Quand ce poste fut repourvu en 1861, le ministère ducal de Cobourg-Gotha n'exigea pas le serment que le curé de Cobourg était obligé de prêter à la constitution et au règlement du 24 juin 1813, relatif à la constitution des catholiques romains. Ce serment, du reste, les curés catholiques ne le prêtaient qu'en réservant les droits de l'Église cathohque, salvis Ecclesiâe cathoUcœ juribus, et cette clause était reçue sans difficulté. Ce règlement, établi autrefois par le consistoire

^ Précédemment, les catholiques de ce iieu étaient administrés de temps en temps par des religieux. — Le règlement de Saxe-Cobourg est réimprimé dans les Archives. 5^ livrais., Î876.

SITUATION DE l'ÉGLISE EN SAXE-COBOURG. 251

grand-ducal, reposait sur des principes généralement protestants ; il portait de graves atteintes à la liberté et aux affaires intérieures de l'Église catholique *.

Parmi les dispositifs de la loi fondamentale des grands-duchés de Cobourg et de Gotha du 3 mai 1852, publiée le 14 juin% le § 35 est le seul qui entame un peu sérieusement les droits de l'Église, en soumettant la publication et l'exécution des actes du pouvoir ecclésiastique à l'approbation préalable du gouvernement.

Une nouvelle loi sur les écoles du peuple dans le duché de

< Ce règlement ne fut imprimé qu'en 1865, lorsque M. Fortel, conseiller de la justice à Cobourg, eut la bonté d'en demander communication au ministère d'État pour l'insérer dans les Archives du droit canon. — Celte publication a dii être faite en 1874. — La Gazelle du Dima7iche de Stuttgard, publiée par le docteur Uhl, 1862, n» 46, cite un cas grave d'intolérance en matière de sépulture, survenu à Cobourg.

2 Voici les dispositions de la loi fondamentale des grands-duchés de Saxe-Cobourg et de Golha, sur les affaires ecclésiastiques et scolaires :

§ 33. La liberté des cultes et des associations religieuses dont les principes ne sont contraires ni aux lois pénales ni aux mœurs; la liberté des pratiques de religion, privées et publiques, est garantie.

§ 34. Les droits des citoyens ne sont pas restreints par leur confession religieuse, et celle-ci ne doit porter aucune atteinte aux devoirs des citoyens.

§ 34. Aucune société religieuse n'a de privilège sur une autre sous le rapport religieux. Les ordonnances du pouvoir ecclésiastique ne peuvent être ni publiées ni exécutées sans l'assentiment préalable du gouvernement (et cependant le § 43 porte que « la presse ne doit être soumise à aucune censure) » et il garantit le droit de manifester librement son opinion par la parole, l'écriture et la peinture.

§ 36. La différence de religion n'est point un empêchement civil du mariage.

§ 37. L'enseignement et l'éducation sont placés sous la haute surveillance de l'État.

§ 38. Tout citoyen de l'État est libre de fonder des établissements d'instruction et d'éducation, de les diriger et d'y distribuer l'enseignement, quand il a prouvé à TÉtat qu'il possède les capacités morales, scientifiques et techniques.

L'enseignement domestique n'est point soumis à une pareille restriction.

§ 39. Des mesures seront prises partout pour qu'il soit convenablement pourvu à l'instruction de la jeunesse.

L'État veille à ce que ceux qui sont privés de ressources reçoivent aussi les éléments indispensables de l'instruction dans les écoles publiques.

Les parents et les tuteurs ne doivent pas laisser leurs enfants et leurs

Saxe-Cobourg-Gotha fut publiée le 15 juin 1858'. D'après cette loi (art. 12 et suiv.), l'autorité qui dirige immédiatement les écoles du peuple, c'est le comité scolaire, présidé, dans les paroisses rurales, par le curé, dans les paroisses des villes, par le maire. Dans ces dernières, le magistrat peut choisir pour inspecteur local, soit le second ecclésiastique de la paroisse, soit une personne versée dans les questions scolaires ; tandis que, dans la résidence de Cobourg, les écoles sont immédiatement placées sous le directeur de l'école, et en dernière instance sous la commission scolaire. Cette commission , présidée par le maire, ne contient plus d'ecclésiastiques en tant qu'ecclésiastiques; si un prêtre en fait partie, c'est comme directeur ou à raison de ses connaissances pédagogiques ; il doit être réélu tous les ans.

Les autorités chargées en second lieu de la surveillance des écoles du peuple fd'après l'article 22 de la loi scolaire), ce sont les administrations ecclésiastique et civile. La haute inspection des écoles appartient au ministère d'État (art. 23)

Depuis le mois d'octobre 1862 un instituteur a été nommé à l'école catholique de Cobourg par le gouvernement royal bavarois de la Haute-Franconie, avec l'approbation du gouvernement de Saxe-Cobourg-Gotha.

lY. Les catholiques du duché de Saxe-Gotha ont été incorporés au diocèse de Paderborn par décret consistorial de Pie IX en date 13 septembre 1851, sur la demande du duc de Saxe- Gotha. Jusque-là ils n'appartenaient à aucun diocèse. Une ordonnance de l'évêque de Paderborn, du 27 décembre 1851,

pupilles privés de l'enseignement qui est prescrit dans les écoles publiques du peuple.

§ 40. Les maîtres qui enseignent dans les écoles du peuple doivent témoigner devant l'État de leur capacité morale, scientifique et technique; ils sont établis par l'État avec le concours des communes. Cette affaire sera réglée pa^'juïi© loi.

§ 42. Les ressources nécessaires à l'établissement, à l'entretien, à l'agrandissement des écoles publiques du peuple sont fournies par les communes, et, en cas d'impuissance constatée, par l'État. Cette disposition ne change rien aux olDligations des tiers qui seraient fondées sur des titres de droit.

^ Réimprimée dans le Recueil des lois du duché de Saxe-Cobourg, 1858, n» î>03, avec l'ordonnance d'exécution, ibid,, n" 304.

SITUATION DE l'ÉGLISE EN SAXE-GOTHA. ^53

prescrivit à ce sujet les mesures les plus indispensables. Le gouvernement grand-ducal approuva la publication de ce décret le 14 mai 4852, en ajoutant que le règlement relatif à la constitution ecclésiastique des catholiques du duché, daté de l'an 1811 S demeurerait en vigueur, de même que les droits de majesté qui appartiennent au souverain sur les choses ecclésiastiques, tant que des besoins nouveaux n'auront pas fait admettre d'autres règles par voie de législation. Le gouvernement reste juge de l'opportunité de cette mesure. Dans un écrit daté du 21 juin 1852, puis dans un long Pro memoria du 13 juin 1853 ^ l'évêque de Paderborn , M^"^ Conrad Martin, demanda la suppression des paragraphes du règlement de 1811 relatifs aux afTaires intérieures de l'Eghse (§§ 3, 4,6, 9, 12, 15, 20); ces paragraphes n'avaient jamais été reconnus par l'Église catholique, ils, empiétaient sur sa juridiction et étaient inconcihables avec ses principes organiques. Le gouvernement, si nous sommes bien informé, ne fit aucune réponse. Le vicaire Mellmann, nommé curé catholique à Gotha en 1857, refusa de prononcer le serment que prêtaient ses prédécesseurs, et le gouvernement grand-ducal lui interdit l'exercice de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre.

Après une communication transmise à l'évêque par le gouvernement, le 14 juillet 1857, le duc déclara qu'il était prêt à entrer en négociations sur les différends provoqués par le Règlement, et à permettre au curé Mellmann l'exercice provisoire de ses fonctions, si auparavant il prêtait serment à la loi fondamentale du duché de Cobourg et Gotha du 3 mai 1852 (voyez ci-dessus p. 251, note 2), et si l'évêque déclarait qu'il éloignerait Mellmann sur la demande du gouvernement, dans le cas où Tadministration de ce dernier susciterait des embarras intolérables. Sur ces exphcations, le curé Mellmann et son successeur, le curé Rouge, prêtèrent serment à la constitution sans faire aucune réserve^ et sans

^ Cette pièce, qui n'avait pas encore été imprimée, a été éditée dans les Archives, t. XXXII^ p. 420. L'original se trouve aux archives de l'État de Gotha. C'est elle qui règle la situation de l'Église catholique dans le pays. Le ministère a bien voulu^ sur la demande de M. Knauer, avocat, en remettre une copie à l'éditeur de cet ouvrage.

* Nous donnerons un extrait de ce Pro memoria, ainsi que du Règlement; dans les Archives de 1874, si l'espace nous le permet.

être inquiétés au sujet du Règlement ^ Cependant l'évêque de Paderborn, avant d'envoyer le prêtre qu'il choisit pour administrer la paroisse de Gotha, l'ait connaître son nom à l'autorité civile, en ajoutant qu'il le révoquera sur la demande du gouvernement si ce prêtre suscite des embarras insupportables dans la gestion de la paroisse ^

Une nouvelle loi scolaire fut rendue pour le duché de Gotha le 1" juillet i863% et suivie d'une ordonnance d'exécution le 8 août 1863 ^ Dans cette loi, l'iuspection des écoles est réglée de la même manière que dans la loi des écoles populaires du duché de Cobourg en 1868 (voyez ci-dessus n° III, p. 251,252).

V. Les catholiques du duché de Saxe-Meiningen appartiennent au diocèse de Wurzbourg ^

YI. Les catholiques d'Altembourg sont administrés par Leipsig sous le rapport religieux, et font leurs exercices dans un oratoire de la résidence^.

YII. Dans le Schwarzbourg-Sondershausen, il n'y a qu'une petite commune de mission établie à Arnstadt (à quatre lieues d'Erfurt); elle comprend, avec Arnstadt, Ichtershausen, Dornheim, Plauen, Il menau et Stadtilm. Unprêtre s'y rend d'Erfurt (diocèse de Paderborn) et célèbre quatre fois par année l'office divin dans une chapelle ; il dit une messe basse et fait un sermon. Les affaires extérieures de la commune sont gérées par une commission composée de deux membres.

Page 1