VIII. Dans le Schwarzbourg-Iludolstadt, une courte ordon
^ Jusqu'ici aucune plainte n'a été adressée à l'évêque par le gouvernement. Le cas ne s'est donc pas présenté où une révocation ait été jugée nécessaire pour ce motif.
2 Voici deux faits curieux qui méritent d'être signalés. En 1857, le gouvernement de Gotha invita le curé Cruse, qui allait être bientôt révoqué, à se faire recevoir citoyen de Gollia, parce qu'il y occupait une fonction publique; en IdCO, le gouvernement de Magdebourg refusait à Pfatfenroth, curé d'tlalberstadt, un cerlitîcat d'origine, parce que ce dernier avait été au service du gouvernement de Gotha en qualité de curé.
2 Réimprimée dans le Recueil cité des lois du duché de Gotha, 1863, n° DGGXXXVI, p. 219.
^ Réimprimée dans le Recueil cité, 1883, n° dggxxxix, p. 271.
5 La plupart sont fixés dans le village catholique de Wolframshausen.
6 Voy. Koch, dans Herzog, Realencyclopxdie fur protest. Théologie und Kirche, liv. 152, p. 160. Art. Thuringen.
nance du prince, rendue sur la demande de l'évêque de Paderborn en 1872, accorde aux catholiques la liberté et lautonomie nécessaire pour lexercice de leur culte.
IX. Dans les provinces de Anhalt, après que le duc de An- , halt-Kœthen fut rentré dans le giron du catholicisme, on institua en 1825 un vicariat apostolique, qui fut géré par le nonce de Munich ^ En 1867, l'évêque de Paderborn fut nommé administrateur pontifical des paroisses de mission situées dans ie grand-duché d'Anhalt.
Le curé de Dessau est subdélégué du vicariat apostolique pour Anhalt.
§ 43. La sUiiatioii relig'ieiisc clans les provinces ecclcsiastiqnes (lu haut Rbin ^ : le ^VuB*tcnilierg , Bade, la liesse électorale, le g-rand-duché de Hesse, Hassau, Francfort et IloheuzoUern.
I. Le Wurtemberg ^ et Bade, les deux Hesses, Nassau, les villes libres de Hambolirg, Brème, Lubeck et Francfort, le Mecklembourg, les principautés de la Saxe et FOldembourg chargèrent, en 1818, des commissaires de dresser à Francfort le programme d'une organisation religieuse. Le but qu'on se proposait était de détacher autant que possible les évêques
1 Voy. O. Mejer, Propagnnda, t. II, p. 506; Schulte, Status diœces. catholicir., Gissse, dSliO, p. lo2. — Dans le vicariat apostolique d'Anhalt, il nj a des paroisses catholiques qu'à Rhœlen, Dessau, Zerbst, et depuis 18o9 à Bernburg. Les prêtres sont ordinairement tirés du diocèse de Paderborn.
'-* Voy. Mejer, Propng., t. II, p. 383-4.17; Longner, Darstelîung der Rechtsverhœltnisse in der oberrheinischen Kiichenprovinz, Tubingue, 1840; le môme : Beitrxge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz, Tubingue, 1863; H. Brûck, Die oberrheinische Kirchenprovinz von ihrer Grilndung bis zur Ciegenivart, mit besonderer Berllcksichtigung des Verhxliiiisses der Kirche zur Slaalsgcwalt, Mainz, 1868.
3 Déjà en 1807, le nonce du pai)e, Délia Genga, avait entamé des né' gociations avec le Wurtemberg. Elles furent airêtées (de même que les négociations commencées avec la Bavière au sujet d'un concordat], par une « insinuation péremptoire » de Napoléon 1='", ordonnant de rompre sans délai toute négociation particulière avec le pape. Napoléon voulait un seul concordat pour toute la confédération du Rhin, dont il était le protecteur. Voy. O. Mejer, les Négociations du Wm-temberg au sujet du concordat en lb07 (allem.), avec des pièces jusqu'ici inédiles, Stuttgard, 1859. Voy. aussi Vering, Archives, t. IV, p. 307; hongiiev, Appendices à l'histoire de la province ecclésiastique du Haut-Rhin, p. 528 (en allem.).
256 DBOIT CANON.
du Saint-Siège et de les assiijétir au gouvernement. Ce projet d'une constitution civile du clergé, présenté au Saint-Siège en 1819, dans une déclaration latine', fut suivie, le 10 août 4819, d'une protestation ^ du cardinal secrétaire d'État Consalvi, sous le titre de Esposizione dei sentimenti (voyez cidessus p. 149, note 1).
II. Le pape, pour ne pas laisser plus longtemps sans évêque les catholiques de ces contrées, institua provisoirement par sa bulle Provida solersque du 16 août 1021 ^ de concert avec les gouvernements, la province ecclésiastique du Haut-Rhin telle qu'elle existe actuellement, approuva sans la moindre difficulté la dotation insuffisante proposée par les gouvernements, érigea les cinq évêchés qu'on lui demandait : Fribourg-en-Brisgau, Rottenbourg, Mayence, Limbourg et Fulde, fixa le nombre des chanoines et des prébendes et conféra les droits de métropolain à l'archidiocèse de Fribourg.
Dans une note du cardinal secrétaire d'État (20 août I82I), annexée à la bulle, le pape émettait la crainte que les gouvernements ne voulussent, de leur propre chef et contre le gré du Saint-Siège, exécuter leur système rehgieux, contraire aux maximes de l'Eglise. Les cours réunies répondirent le 27 décembre 1821, en priant le saint-père de confirmer la nomination des évêques et l'érection des sièges épiscopaux, qu'il serait ensuite facile de régler les autres points.
^Réimprimée dans Longner, appendices^ p. 630 ; Brûck, 5:21. Le contenu de cette lettre est longuement exposé dans Brûck, p. 26. Voyez aussi le récit détaillé de ces événements dans l'ouvrage Der paritsetische Staat und die Forderungen dcr Bischœfe der oherrheiimchen KirchenprovinZj Mainz, 1832, p. 20; Deutsche Vierteljahrschrist, Stuttgard, 1854, liv. i, p. 283.
2 Reproduite dans Muller, Lexique du droit ecclés. (en allem.), Wurz- Lourg, 1852, t. V, p. 454 : les Nouvelles Bases de la constitution de l'Église catholique allemande (italien et allem.), Stuttgard, 1821, p. 332. Brûck donne aussi le sommaire des matières, p. 29 et p. 34, le sommaire de la réponse que les gouvernements firent le 3 sept. 1819 à VEsposizione, et enfin le sommaire, p. 36, de la réplique du cardinal-secrétaire d'État Gonsalvi, le 24 sept. 1829. Cette réplique peut être considérée comme le complément de V Esposizione. Brûck donne en appendice, p. 225, le texte italien de cette note de Rome du 24 sept. 1829.
3 Reproduite dans Weiss, Corp. jur. eccl. cath., p. 186; Walter, Fontes, p. 322; Phillips, Kirchenr., t. III, Ârch., p. 31.
SITUATION RELIGIEUSE BANS LE HAUT RHIN. 25t
Mais tandis que les princes assuraient au pape, sous des termes ambigus, qu'ils ne mettraient jamais, de leur propre chef, leur système religieux à exécution, un contrat arrêté entre eux le 8 février 1822 stipulait aussitôt le contraire, car il portait entre autres choses que les nouveaux évêques et chanoines devraient se conformer aux principes de la déclaration \ Les gouvernements présentèrent aussi en secret aux cinq candidats épiscopaux un « instrument de fondation » et une pragmatique ecclésiastique ^ » en quarante-huit articles, qui avait été préparée sur ces entrefaits par les commissaires de Francfort. Cet instrument reproduisait en substance, et la pragmatique exagérait tous les principes de la déclaration de 1819 rejetée par le pape. Quand le Saint-Siège en fut informé, il refusa de confirmer aucun des cinq candidats ^
Les gouvernements, de leur côté, ajournèrent la pubhcation de la bulle Provida solersque jusqu'à ce que, par l'entremise de la diplomatie autrichienne et surtout par les efforts du grand-duc Louis de Bade, un autre accord eût été conclu avec le Saint-Siège (1817). Et encore ne la publièrent-ils qu'avec des restrictions.
m. Cette convention nouvelle se trouve dans la bulle Ad dominici grecjis custodiam, du 11 avril 1827 \ Elle se compose
1 Voyez Brûck, loc. cit., p. 46.
2 Reproduite dans J. M. L. R..., Appendices à l'histoire la plus récente de la constilutio?i de l'Eglise allemande catholique (Strasbourg, 1823), p. 58, comparée avec les ordonnances des gouvernements du haut Rhin, datées du SO janvier 1830^ dans Longner, Appendices, p. 366, Ibid., p. 633; extraits des écrits de Benoît Maria, de Werkmeister, conseiller ecclésiastique wurtembergeois, du docteur Kock, conseiller de Nassau et du baron de Wessemberg, d'où sont tirés les paragraphes de la pragmatique religieuse et des ordonnances civiles du 30 janvier 1830. Longner traite longuement des intrigues et des ouvrages de ces libéraux josépliistes, ^ppend/ces, §§ 10-20, p. 178.
3 Quatre d'entre eux avaient aussitôt déclaré qu'ils étaient prêts à accepter cette pragmatique. L'un d'eux, M. de Kemff, à Fulde, désigné par la Hesse électorale, demanda jusqu'au lendemain pour y réfléchir^ passa la nuit à transcrire ce document et l'envoya à Rome.
** Réimprimée dans Weis, Corpus juris eccl., p. 202 et suiv. ; Walter, Fontes, p. 333 et suiv ; Philipps, Droit eccl., t. III, appendices, p. 47. La note du 4 septembre 1826, par laquelle les gouvernements acceptent VuUimatum du Pape, est reproduite dans Brùck, p. 544, conférences, ibid., p. 81 ; Longner, Appendices, § 46, p. 559.
de six paragraphes, dont les quatre premiers contiennent en outre quelques ordonnances sur la nomination aux évêchés et aux chapitres. Le Pape y faisait aux gouvernements les plus grandes concessions possibles. Le § 5 porte que les élèves seront élevés et instruits dans les séminaires, conformément aux prescriptions du concile de Trente, et les séminaires entretenus par le gouvernement. Le § 6 statue que chaque évêque dans son diocèse exercera pleinement la juridiction qui lui appartient en vertu des lois ecclésiastiques et de la discipline actuellement en vigueur.
Les deux bulles Provida solersqiie et Ad dominici gregis custodiam furent alors publiées simultanément par les différents Etats : à Nassau, le 9 octobre 1827 ^ à Bade, le 16 octobre 1827 ^ dans le Wurtemberg, le 24 octobre 1827^; dans laHesse électorale, le 31 août 1829^; dans la Hesse-Darmstadt, le 12 octobre 1829 ^ La publication des bulles fut faite d'un commun accord par les gouvernements, avec les restrictions contenues dans le texte suivant : « Comme nous avons accepté ces bulles [1] en tant qu'elles ont pour objet l'établissement de la province ecclésiastique du haut Rhin, la délimitation, la dotation et l'érection des cinq diocèses et chapitres qui en font partie, ainsi que la nomination aux sièges archiépiscopaux et épiscopaux et aux prébendes de cathédrales, et leur avons donné notre approbation, sans qu'on puisse en aucune façon en inférer quoi que ce soit [2] de contraire à nos droits souverains [3], aux lois du pays et aux ordonnances du gouvernement [4], aux droits archiépiscopaux et épiscopaux, ou [5] aux droits de la confession évangélique, nous le faisons savoir par les présentes, afin qu'on s'y conforme. »
lY. Les gouvernements refusèrent d'admettre les articles 5
^ Feuille officielle du duché de Nassau, 1827, n. dô, p. 63 (dans Weiss, Corpus juris eccl., p. 353.
2 Feuille omcielle du grand-duché de Bade, 1827, n. 23, p. 211 (dans Weiss, loc. cit., p. 312).
3 Feuille officielle du royaume de Wurtemberg, 1827, n. 46, p. 435 (Weiss, ibid., p. 293).
-* L'acte des gouvernements se trouve dans Weiss, loc. cit., p. 303 et suiv.
5 Feuille officielle de Hesse-Darrastadt, 1829, n. 48, p. 443 (Weiss, loc> cit., p. 322 et suiv.
SITUATION REnCTlEUSE DANS LE HAUT BHIN. 259
et 6 de la bulle Ad dominici gregis custodiam, bien qu'ils eussent accepté la bulle dans sa totalité et n'eussent réservé que « les droits inaliénables de la souveraineté (voyez ci-dessus, p. 257, note 4). Déjà les évêchés étaient occupés, lorsque, à la suite d'une conférence secrète entre plusieurs gouvernements du haut Rhin, la Pragmatique sanction, remaniée en trente neuf articles, fut publiée le 30 janvier 1830, sous le titre « d'ordonnance concernant le droit de surveillance et d'inspection sur l'ÉgUse catholique * . »
Dès qu'il en eut connaissance, Pie VIII protesta contre cette mesure funeste à l'Église^ dans le bref Pervenerat non ita pridem du 30 juin 1830, adressé aux évèques de la province du haut Rhin% ainsi que Grégoire XYI dans un bref daté du 4 octobre 1833 ^
V. La Hesse électorale se montra dans le principe plus bienveillante envers l'Église catholique que les autres gouvernements du haut Rhin. Il est vrai qu elle revendiquait aussi pour l'Ktat un droit de haute inspection et surveillance, mais elle laissait à l'évêque une plus grande liberté et s'efforçait davantage d'entretenir la bonne intelligence, comme le prouvent ses ordonnances du 30 août 1829 sur la collation des paroisses, du 31 août 1829 sur la juridiction épiscopale, et du 18 septembre 1829 sur l'érection de l'évêché de Fulde*.
La constitution du 5 janvier 1831 ^ comme celle du 13 avril 1852 (voyez le § 100 de cette constitution), admet à peu près la liberté de l'Église, bien qu'elle décide que toutes les correspondances de Févêque avec le pape seront visées par un commissaire du gouvernements L'évêque de Fulde, dans la Hesse électorale, a toujours joui de la plupart des droits que les évêques de la province ecclésiastique du haut Rhin récla-
^ Reproduite dans Weiss, loc. cit., p. 312; Walter, Fontes, p. 340|; Phillips, Kirchenrecht, t. III, Anhang, p. 52.
" Reproduit dans Walter, Fontes, p. 343; Phillips, Kirchenrecht, t. III, Anhang, p. 58.
^ Reproduit dans Roskovany, Monumenta, vol. II, p. 340.
* Toutes ces ordonnances sont réimprimées dans Weiss, loc. cit., p. 299; Walter, Fontes, p. 330.
^ Les §§ 29, 30, 132-148, relatifs à l'Eglise, sont reproduits dans Weiss, loc. cit., p. 293.
6 Constitution de 1831, § 133 d. ; constitution de 1832, § 103 d.
maient en 1851 dans un mémoire collectif^ adressé aux gouvernements. De plus, à partir de 1854, le gouvernement de la Hesse s'est chargé de l'entretien complet des chanoines, suivant ce qui était convenu dans la bulle Provida solersque, tandis qu'il exigeait auparavant que les chanoines et les prébendiers occupassent d'autres positions, comme des paroisses, et que les revenus qu'ils en tiraient fussent en déduction de ce qui leur revenait comme chanoines en vertu du concordat ^
En 1866, la Hesse électorale fut soumise à la couronne de Prusse, et depuis le 1" octobre 1867, la constitution prussienne y est en vigueur comme dans les autres provinces annexées. L'Église catholique y est donc assujétie aux tracasseries de la politique actuelle (voyez ci-dessus § 38, n° YIII, p. 169 et suiv.).
YI. Dans un mémoire collectif daté du mois de mars 1851 (voy. ci-dessus, p. 148, note 1, fm), les évêques de la province du haut Rhin revendiquèrent le droit de diriger leducation de leur clergé, de le nommer librement, de maintenir la discipline ecclésiastique parmi les clercs et les laïques, de diriger la vie religieuse, d'ériger et de posséder les établissements et les corporations servant à cette fm, d'administrer par euxmêmes les biens ecclésiastiques, suivant ce qui est expressément garanti par le traité de Westphalie et par le congrès des princes de l'empire, en 1803 (voy. ci-dessus, p. 150 et suiv.)^
YII. Pressés de nouveau le 10 février 1852 par les évêques, qui sollicitaient une réponse et la suppression de l'ordonnance du 30 janvier 1830, les gouvernements (la Hesse exceptée) répondirent le 5 mars 1853 que la situation légale (!) qui s'était établie depuis la sécularisation, ne pouvait pas être modifiée sans autre formalité'. Ces mêmes gouvernements, sauf la Hesse (voyez ci-dessus, n° Y), firent quelques concessions dans une ordonnance du l^'' mars 1833 ^ mais sans reconnaître en principe la liberté ecclésiastique ^ ; c'est pourquoi les évêques du haut Rhin la réclamèrent de nouveau dans un mémoire daté du 18 juin J853'.
< Voyez ci-dessus, p. 149, note 1. — - Voy. Brûck, op. cit., p. 360. — 3 Brùck, p. 304. — "* Brûck, p. 309. — ^ Réimprimé dans Walter, Fontes, p. 348. — ^ Brûck, op. cit., p. 316. — ^ Voyez ci-dessus, p. 149, la fin de la note 1.
VIII. Dans le grand-duché de Hesse, une convention provisoire fut conclue le 23 août 1854 entre le gouvernement et l'évêque de Mayence \ Elle se bornait à quelques points indispensables, comme la nomination aux paroisses, l'éducation du clergé dans le séminaire épiscopal, l'exercice de la discipline sur le clergé. En garantissant ainsi quelques-uns des droits qui reviennent indubitablement àl'évêque, en vertu du droit canon, de la loi allemande et de la loi française (en vigueur sur la rive gauche du Rhin), la convention ne résout point une foule de questions de principe non moins importantes sur l'administration des biens d'Église, l'introduction des ordres religieux, les relations de l'Église avec les écoles. L'évêque de Mayence, M^'' de Ketteler, la signa en réservant l'approbation du Saint-Siège. Cette approbation ne fut pas donnée ^ Le gouvernement, à son tour, s'abstint de la publier
^ Réimprimée dans Brûck, op. cit., p. S47; Walter, Fontes, p. 369 ; avec les explications données en 1860 par le ministre-président^ baron de Dalwigt, dans les Archives, t. VI, p. 158. Sur les négociations précédentes, Brûck, p. 36i, et Die katolische Kirchenangelegenheit im Grossherzogthum Hessen. Fine Abfertigung der Schrift : Die Mainz-Darmstœdler Convention und die grossh. pessische Verfassung , Francfort, par le docteur G. Seits, Grossh. hessischer Generalstaatsprocurator, Mainz, 1861.
2 L'évêque de Mayence présenta lui-même cette convention au Saint- Siège, pendant un séjour de sept mois qu'il fit à Rome. La curie pontificale refusa d'abord de l'approuver, parce qu'elle désirait que la Hesse envoyât à Rome un délégué afin de passer un concordat. L'évêque reçut ensuite des instructions à Rome pour continuer de négocier avec le gouvernement. Ces instructions ne tenaient aucun compte de la convention et formulaient différentes réclamations au sujet des immunités ecclésiastiques, de la juridiction exclusive de l'Eglise, en fait de mariage, du pouvoir pénal de l'Eglise, etc. A ces instructions, le vicaire-général de l'évêque, le chanoine Lennig, répondit par des remarques, ou Observationes ad instructionem episcopo moguntino datam, etc., et les instructions furent retirées par la curie romaine ; il est donc probable qu'elle ne sont point parvenues en Allemagne, et surtout qu'elles n'ont pas été présentées au gouvernement.
Enfin l'évêque de Mayence reçut à Rome la permission de maintenir la convention, si on voulait y faire quelques changements. Le 23 mars 1853, on lui communiqua les Animadversiones ad quœstionem propositam a Rev. episcopo moguntino, où l'on suivait point par point la convention de 18o4, en désignant quelques changements qui étaient à faire. (Le professeur Friedberg a reproduit ces Animadversiones dans la Revue de Dove, pour le droit ecclésiast., t. VIII, p. 345.)
Sur ces « observations, » un nouveau projet d'accord fut rédigé par M?' de Ketteler, et par le ministre-président, bçiron de Dalwigk. Ce trt-
et de l'envoyer aux autorités pour la faire exécuter. Le gouvernement de la Hesse ne s'est jamais appuyé sur elle dans aucun de ses actes. Cela n'empêcha, pas, en 1860, la majorité libérale de se déchaîner dans la seconde chambre hessoise, contre la convention. Le 14 novembre 1862, le gouvernement soumit aux^ États du grand-duché, sur la situation légale de rÉgUse et des associations rehgieuses, un projet de loi, généralement imité de la loi ecclésiastique badoise (voyez ci-dessous, n° X). Ce projet, discuté à la seconde chambre, excita dans un rare degré les passions haineuses et malveillantes, et la seconde chambre accentua encore davantage la portée de ce projet hostile à l'Éghse. Aussi, Févêque de Mayence et tout le clergé du diocèse envoyèrent-ils des adresses et des protestations au grand-duc, aux deux chambres et à quelques députés ^ . La première chambre n'accepta pas toutes les entraves qu'il avait plu à la seconde de mettre à l'exercice des droits de l'Eglise catholique ^ Le 14 octobre, la Gazette de Darmstadt annonçait officielle-
vail, qui ne se compose que de deux correspondances, dura une année entière.
L'évêque invita le grand-duc à approuver les modifications demandées, et le ministre, M. de Dalwigk, répondit qu'il les acceptait. Ce projet de convention tel que le ministre l'a présenté à l'évêque, ne porte point de signature ; il y est dit que si, d'autres gouvernements peuvent obtenir dans la -suite des conditions plus favorables, le projet pourra être révisé. Le projet fut communiqué par l'ordinariat de Mayence à ceux de Fribourg, Rottenbourg, Limbourg et Fulde, et, selon toute vraisemblance, parle gouvernement de la Hesse au gouvernement de Nassau. En juillet 1856, Ms"" de Ketteler présenta cette convention ainsi révisée ; mais l'affaire fut complètement mise ad acta, et Rome ne fit aucune réponse. La convention n'a donc été ni signée ni révisée ; aussi quand le ministre de Dalwigk la communiqua, en 1860, aux Etats de la Hesse, il ne lui transmit que la première version, la seule qui eût été formellement adoptée. Quand Friedberg soutint en 1869 que le ministre Dalwigk n'avait pas même présenté aux chambres la convention sous sa forme authentique ; quand le député Hoffmann, dans la seconde chambre de la Hesse, demanda à interroger sur ce point le ministre, celui-ci répondit le 12 juin qu'au moment de la remise de la convention on avait fait remarquer que des négociations ultérieures avaient eu lieu au sujet d'une modification qui n'avait pas abouti.
< Voyez Adresses et protestations contre la loi ecclésiastique édictée par la deuxième chambre des États à Darmstadt, Mayence, 1863 (en allem.).
» Voyez dans les ÀJxhives du droit canon, t. XVII, p. 166, l'explication de ce projet de loi,
ment que la convention provisoire conclue le 27 août 1854 entre le gouvernement grand-ducal et l'évêque de Mayence, sur le règlement des relations de l'État avec l'Église catholique, avait été abolie par décision souveraine. La feuille officielle ajoutait qu'en attendant qu'une loi eût été rendue sur cet objet, on se conformerait aux principes sur lesquels repose le projet de loi soumis aux États en 1862, concernant la situation légale de l'Église et des associations religieuses dans l'État, en tant que ces principes ont été reconnus par les décrets unanimes des deux chambres. Cette convention, du reste, ne fut pas uniquement supprimée, ainsi que le mandait le Journal officiel, par suite d'un concert préalable, mais par l'initiative de l'évêque, qui voulait enlever aux États un prétexte de se déchaîner contre l'Église, en s'attaquant à la convention. Il partait de ce principe que les bases du droit sur lesquelles s'appuie l'Église catholique sont plus anciennes que cette convention, que la force qui soutient ces bases a plus de vie que les lettres qui composent ce document*.
La suppression des écoles confessionnelles et l'établissement d'écoles communales étaient déjà réclamés dans les années révolutionnaires de 1848 et 1849 par les libéraux de l'Allemagne du sud% et ils l'ont été de nouveau depuis 1860, même dans le grand-duché de Hesse (ainsi que dans la Bavière rhénane et à Bade) ^. En 1873, la deuxième chambre de Hesse-Darmstadt discuta un projet de loi tendant à transformer les écoles confessionnelles en écoles communales et à défendre aux corporations religieuses l'accès des écoles tant publiques que privées*.
La première chambre rejeta ce projet par deux voix de
^ Voyez dans les Archives du droit canon, t. XVII, p. 166, l'article de la Gazette du soir de Maijence.
" Voyez dans les Archives du droit canon, t. X, p. 177, la lettre pastorale de Msf Weiss, évêque de Spire, du 20 mai 1848.
^ Voyez la Question des écoles dans le grand-duché de Hesse ; paroles d'mi instituteur à ses collègues, etc., publiées et augmentées par un ecclésiastique du diocèse de Mayence, Francfort-sur-le-Mein, librairie artistique et scientifique, 1863. Rolfus, Contre les écoles communales, Mayence, 1863. Chr. Moufang, les Ecoles paroissiales de la ville de Mayence, ibid.^ 1863. Sickinger, les Ecoles communales, Mayence, 1870.
* Voyez Jugement sur le projet de loi concernant les écoles populaires dans le grand-duché de Hesse, Mayence, 1873,
majorité. Pour le faire adopter dans cette chambre^, le ministère libéral, parvenu au pouvoir en J872, le même qui avait émis le projet de loi, entreprit une petite fournée de pairs. Malgré tout, cependant, la première chambre n'adopta les écoles communales (17 décembre 1873) qu'à la condition que la deuxième chambre consentirait au maintien des congrégations religieuses. Toutefois, le 1" février 1874, elle admettait, par 15 voix contre 12, que les corporations religieuses seraient exclues de l'enseignement dans les écoles pubhques*.
La nouvelle loi sur les écoles du peuple dans le grandduché de Hesse fut publiée le 16 juin 1874. Les écoles qui sont séparées par confessions devront être réunies (art. 8 et suiv.) sur la demande des représentants de la commune politique et des comités scolaires des confessions intéressées. D'après l'article 38, les membres des ordres religieux, des congrégations, ne peuvent enseigner dans les écoles publiques du peuple, mais ils demeurent libres d'enseigner dans les écoles privées. Quant à l'enseignement de la religion dans les écoles du peuple, un plan fut concerté entre le ministre de l'intérieur et l'évêque de Mayence^Le 23 avril 1875 cinq lois furent édictées : 1° sur la position légale des communautés religieuses et ecclésiastiques dans l'Etat; ^"^ sur les abus du pouvoir ecclésiastique; 3*" sur V éducation du clergé ; 4° sur les ordres et les congrégations religieuses ; 5° sur le droit qu'ont les églises et les sociétés religieuses de lever des impôts. Les quatre premières sont calquées sur les lois de mai de la Prusse'.
Le même ministère a poussé avec une cruauté raffinée à l'exécution de la loi impériale sur l'expulsion des jésuites*.
< Voyez Archives, t. XXX, p. 466; t. XXXI, p. 362, et la lettre pastorale de Ms"- de Ketteler, Mayence, 4874.
' Archives, t. XXXV, p. 283. — Voyez aussi Die Gefahren der neuen Schiilqesetzbourg fur die religiœs. sitUiche Erziehung der Kinder m den Volkschulen, par Ms'^ Ketteler, évâque de Mayence, 4876, ibid.
' Voyez Archijes, t. XXXIII, p. 382.
* Voyez Germania, 1873, supplément au n» 467, article Mayence, et le supplément au n° 262. Le 48 décembre 1873, le bureau télégraphique de Darmstadt transmettait aux journaux la communication suivante : « A propos de la plainte déposée au ministère par l'évêque de Mayence sur l'expulsion du Père jésuite Zœller, la Gazette (officielle) de Darmstadt démontre dans un savant article, que le « général des jésuites a le droit d'ordonner à un de ses sujets de commettre un péché » (?!), et elle ajout©
L'évêque néo-protestant, le docteur Reinkens, a été reconnu comme « évêque catholique )> par le gouvernement de Darmstadt (15 décembre 1873), comme il l'avait été par le gouvernement prussien*.
IX. 1. Dans le Wurtemberg, après que les mémoires présentés en 1851 et 1853 au gouvernement par l'évêque de Rottenbourg et les autres évêques de la province ecclésiastique du haut Rhin, furent demeurés sans résultat^, l'évêque de Rottenbourg commença en 1853 à faire usage des droits ecclésiastiques qu'on lui déniait'. Le gouvernement entama alors avec^lui des négociations, et un accord conclu le 49 déc. 1853 fut ratifié le 12 janvier 1854 à Stuttgard et le 16 janvier 1854 à Rottenbourg\ Cet accord, qui faisait 'droit aux réclamations que les évêques avaient consignées dans leurs mémoires (sur la nomination aux bénéfices, l'examen des théologiens, la discipline ecclésiastique, les congrégations religieuses, les biens de l'Église, etc.) ne fut pas confirmé à Rome, probablement parce qu'il s'agissait de régler des affaires importantes, des causes majeures qui ressortissent au Saint-Siège, et que le gouvernement wurtembergeois , tout en faisant quelques concessions à l'évêque, maintenait
que le gouvernement ne rétractera pas ce qu'il a dit concernant les dangers que Tordre des jésuites fait courir à l'État. Cette bévue grammaticale est attribuée par les journaux à un professeur de philologie de Giessen : au lieu de dire que la transgression des ordres du supérieur est un péché, le professeur fait dire aux jésuites que le supérieur a le droit de prescrire un péché. Voyez, sur les reproches adressés aux jésuites, le P. Roth, Archives, t. XI, p. 272, l'Ordreldes jésuites, ses Lois, ses Œuvres et ses Mystères, Ratisbonne, 1872, et Germania, 1874, supplém. aux no' 1-3.
^ Le décret ministériel est réimprimé avec des remarques critiques dans Germania, 1873, n» 297; voyez Archives, t. XXXI, p. 362.
* Voyez ci-dessus, p. 149, note 1, à la fin.
^ Contrairement à ce qui s'était fait jusque là, l'évêque défendit au clergé de se présenter devant l'État pour y subir l'examen du concours, admit ceux qui se présentaient pour le séminaire sans consulter le gouvernement, décida quelques cas de discipline sans recourir au « conseil ecclésiastique catholique » (gouvernemental), adressa aux inspecteurs scolaires des instructions où il maintenait les droits de l'Église sur l'école [Archives, t. II, p. 63o), et notifia au « conseil ecclésiastique catholique » qu'il n'accepterait plus désormais sa tutelle, en commença-nt par prendre des mesures au sujet des deux ecclésiastiques qui étaient membres de ce conseil. Voy. Brùck, p. 362.
* Réimprimé dans les Archives, t. VI, p. 441.
rigoureusement le principe de la tutelle de l'État sur r%lise, dont les évêques dans leurs mémoires avaient surtout demandé la suppression ^
2. Enfin le 8 avril 1857, sous le ministère Waechter-Rlimelin, un concordat fut conclu entre le gouvernement wurtembergeois et le Saint-Siège, et sanctionné par le pape en sa bulle Ciim m sublimi, du 22 juin d857. Le roi de Wurtemberg le publia comme loi civile le 21 décembre 1857% tout en réservant l'approbation des États quant aux changements qu'il nécessitait dans la législation.
3. La seconde chambre,, imbue de préjugés protestants, rejeta la convention le 16 mai 1861 par 66 voix (2 seulement étaient catholiques) contre 27 (toutes catholiques, sauf un protestant). Déjà la seconde chambre badoise lui avait donné l'exemple en rejetant le concordat. Elle repoussa ensuite le projet de loi longuement motivé que lui présenta le gouvernement pour l'exécution du concordat. Ce projet de loi avait pour but de régler « quelques-unes des relations de l'Église avec l'État ^ » Elle invita le gouvernement à régler de son propre chef, par la voie législative, la situation de l'Église catholique \
4. Le 12 juin 1861, en suite d'une décision royale, une note du ministre Golther, qui avait remplacé M. de Rûmelin, fut adressée au Saint-Siège % et suivie le lendemain d'un rescrit
^ Voyez Brûck, p. 363.
" Recjierungsblatt filr das Kœnicjr. Wurtemberg, n» 16, du 31 décembre 18d7, p. 109-128. Reproduit dans les Archives, t. II, p. 236, 494. Les suppléments et autres actes et éclaircissements relatifs au concordat se trouvent dans les Archives, t. IIÏ, p. 73, 76, 78, 116, 334, 339, 730, 753, 735; t. IV, p. 244; t. VI, p. 339, 473; t. VII, p. 318, 414, 471 ; t. VIII, p. 333. La convention avec les appendices et l'ordonnance royale se trouvent dans Walter, Fontes, p. 333 ; les principaux documents dans Nussi, Conventiones, p. 331. — Voir l'indication et la critique des ouvrages qui s'y rapportent dans Vering, Archives, t. II, p. 688-710; t. III, p. 444, 467, 577, 582, 394, 709; t. IV, p. 307, 704; t. V, p. 282, 290; t. VI, p. 398; Warnkœnig, Archives, t. V, p. 33; le même dans Schletter, Jahrbiicher der juristischen Literatur, 1839, t. V, p. 61. Voyez surtout Die ivUrttemb. Convention, eine Studie, par Florian Riess, Fribourg, 1838 (et Vering, Archives, t II, p. 693).
3 Réimprimée dans Archives, t. VI, p. 403.
* Voy. Vering, Archives, t. VI, p. 399; Brûck, p. 446.
5 Réimprimée dans Archives^ t. VII, p. 471.
royal*, substantiellement identique, portant que le gouvernement « considérait la convention conclue avec la curie romaine comme' non-avenue et ne la reconnaissait plus comme obligatoire. » Le ministère des affaires ecclésiastiques et scolaires « était chargé de régler avec les autres ministères que cela concernait la situation juridique de l'Église catholique, et de présenter à cet effet un nouveau et complet projet de loi ; les affaires en question ne seraient plus réglées que par cette loi et par les ordonnances qui s'y rattacheraient. Quant à l'objet de ce projet de loi, l'intention du gouvernement royal était qu'on s'appliquât à régler les affaires en question d'après les données fournies par la précédente convention, et cela, sans préjudice des droits et des intérêts de l'État. »
5. La première chambre n'avait pas été entendue, lorsque le gouvernement, par son rescrit du 13 juin 1861 (ou par sa note du 12), annula le concordat et lui enleva toute vertu obligatoire ; de là les plaintes et les protestations de la chambre des seigneurs contre ce rescrit (12 octobre 1861*). Les seigneurs catholiques chargèrent le prince Hohenlohe-Wallenbourg de demander au Saint-Siège s'ils pouvaient et dans quelle mesure participer à la confection d'une loi politique ecclésiastique qui devait remplacer la convention.
Le cardinal secrétaire Antonelli leur répondit^ : « Il n'est pas douteux que les membres cathohques des chambres législatives doivent, en coopérant par leur vote à la législation, exercer leurs fonctions conformément aux principes de l'Église catholique, qu'ils sont tenus en conscience de ne pas s'opposer par leur vote aux principes, aux doctrines et aux lois de l'Eglise. Il suit de là qu'ils ne pourraient jamais, par leur coopération, reconnaître à la puissance civile ou confirmer un droit qui ne lui appartient ni en vertu des vrais principes fondamentaux du droit national, ni en vertu des principes inviolables de l'Éghse catholique. Ils ne pourraient pas davantage consentir à des dispositions législatives qui seraient contraires à ses droits et à sa législation. Cependant leur conscience ne peut pas leur défendre de concourir à des
^ Reproduit dans 'Archives, t. VI, p. 411. -- ' Voy. Archives, t. VII, p. 318. — ' Voy. Briick, p. 433. *
lois qui pourraient et devraient être rendues par la puissance civile pour appuyer et garantir l'Église. Ils sont obligés, au contraire, de faire en sorte que le pouvoir civil, ainsi qu'il n'arrive que trop facilement, ne prenne pas, dans ces sortes de lois, des dispositions relatives aux choses ecclésiastiques et qu'il n'entrave pas l'Église de quelque manière que ce soit dans le libre exercice de ses droits. »
6. L'évêque de Rottenbourg, qui avait reçu du ministère des cultes la même communication qui avait été faite au Saint-Siège et aux États, réclama contre la prétention du gouvernement de vouloir régler seul la situation de l'Église catholique; sa protestation était accompagnée d'une déclaration des deux cents prêtres catholiques de tous les décanats du Wurtemberg, délibérée dans une assemblée tenue à Erbach le V^ août 1853. Tout le clergé du Wurtemberg', avant ou après, y donna son adhésion.
7. Le cardinal- secrétaire d'État Antonelli protesta dans une note du 3 août 1861 % en réponse à la note du gouvernement wurtembergeois du 12 juin. Le « concordat, disait-il, est une convention qui oblige les deux parties; jamais on ne pourra admettre que le pouvoir civil pubhe des lois sur les affaires de l'Église catholique et détermine les droits qui lui appartiennent, comme si ces droits n'étaient pas inhérents à sa nature et ne dérivaient pas de son existence en tant que société parfaite et indépendante du pouvoir civil. »
8. Le gouvernement w^urtembergeois ne tint aucun compte de ces protestations, et le 16 septembre 1864 il fit proposer aux États un projet de loi ^ dont le dernier paragraphe portait expressément que le concordat n'avait pas de valeur légale. L'évêque protesta de nouveau contre ce projet le 30 septembre 186 J. Mais la chambre décida, à une grande majorité, qu'il serait pris en considération, et elle l'accepta avec quelques modifications défavorables à l'Église. Après que la première chambre eut aussi, non sans difficulté, donné son assentiment \ la loi fut publiée le 30 janvier
^ Voy. Archives, t. VI, p, 4.14; t. VII, p. 318. — * Reproduite dans Arch., t. VII, p. 318. — 3 Voy. Archives, t. Vil, p. 320, 324.
^ La loi ainsi que le projet primitivement présenté par le gouvernement sont reproduits dans les Archives, t. VII, p. 324 et suiv. La loi se
SITUATION RELIGIEUSE DANS LE HAUT tlHIN. 269
1862. Le cardinal-secrétaire d'Etat Aatonelli et Tévêque de, Rottenbourg firent entendre de nouvelles protestations.
9. D'après l'article 2 de la loi du 30 janvier 1862, les ordonnances générales, les circulaires émanées des autorités ecclésiastiques, qui obligeraient le clergé et les diocésains à des actes qui ne rentreraient pas proprement dans les attributions de l'Église, comme aussi celles qui empiéteraient sur les affaires politiques et civiles, seront soumises à l'approbation de l'État. Quant aux ordonnances qui concernent des objets purement spirituels^ on exige seulement qu'elles soient^ au moment de leur publication, communiquées à l'autorité civile. A ce point de vue, le placet requis par le § 72 de la constitution est expressément snpprimé. Les mêmes dispositions furent étendues aux actes du Saint-Siège, et on ajouta, précaution fort inutile, qu'ils ne pourraient être publiés et appliqués que par l'évêque.
10. L'article 10 de la loi du 30 janvier 1862 supprima la pratique en vertu de laquelle l'État exerçait un droit de nomination aux emplois ecclésiastiques. Le gouvernement ne retint que les (337) droits de patronage qui lui avaient été concédés par l'évêque en 1866 et par le second appendice du concordat de 1857. D'après l'article 4 de la loi (comme d'après le concordat de 1857), le gouvernement n'a que le droit d'éliminer, « en alléguant des faits, » les aspirants qui lui déplaisent sous le rapport civil et politique. Ce droit de réclamation s'applique uniquement aux nominations définitives et proprement dites, et non aux nominations révocables. L'article 3 exige, pour être admis à un emploi ecclésiastique, qu'on jouisse de ses droits de citoyen wurtembergeois et qu'on fournisse la preuve qu'on a reçu une instruction reconnue suffisante par l'État.
trouve aussi dans Brùck, p. 561 et suiv. Sur les rapports de la commission et les débats des chambres, voyez Archives, t. VII, p. 412 ; t. VIII, 3d3, 391. Le ministre wurtembergeois L. Golther, dans son ouvrage l'Etat et l'Eglise catholique dans le Wurtemberg, Stuttgard, 1874, qui du reste n'offre rien de nouveau, essaie de concilier la législation ecclésiastique wurtembergeoise dé 1862, avec la législation bismarkienne de 1873 et 1874. Voyez à ce sujet Menz, Exposé historique de l'usage du placet royal dans le Wurtemberg, Rottenbourg, 1876, p. 92 et suiv. ; Vahlkamp, VEglise catholique dans le Wurtemberg et en Prusse, Archives, t. XXXV p. 447 et suiv.
â70 DROIT CANON.
11. Quant à la destitution du clergé et aux mesures disciplinaires qui le concernent, la loi du 30 janvier 1862 (article 5) supprima les §§ 47 et 48 de la constitution, qui réservaient au roi la destitution du clergé catholique, comme elle lui réserve celle du clergé évangélique et de tous les serviteurs de l'État. La loi reconnaît expressément l'autorité disciplinaire de l'Église ; tout ce qu'elle exige (article 6), c'est que cette autorité soit exercée par une procédure en forme (précaution inutile), qu'elle s'abstienne de mesures coërcitives attentatoires à la liberté, qu'elle n'impose pas d'amende au-delà de 40 florins et plus de six semaines de détention dans une maison de correction, et enfm qu'il soit donné communication à l'État des peines plus graves qui seraient infligées, notamment des suspenses, etc.
12. D'après l'article 10, les questions relatives aux peines disciplinaires et aux mariages ne doivent pas, même en cas d'appel, être portées devant un tribunal ecclésiastique non allemand (le Saint-Siège, en effet, d'accord avec le concordat, avait autorisé l'archevêque de Cologne comme troisième instance); tandis que l'article 8 dispose que les catholiques, même dans les pays où l'ancienne législation autrichienne (joséphiste) sur le mariage était civilement vaUde, seront soumis, en matière de mariage, au droit commun de l'Église catholique et à la juridiction épiscopale.
13. Une autre restriction relative à la reconnaissance civile de la législation ecclésiastique sur le mariage fut faite par l'article 9 de la la loi du 30 janvier 1862. D'après cet article, quand deux catholiques ont contracté un mariage devant l'Église et qu'il y a doute sur sa validité ou sa nullité au point de vue d'une loi civile qui s'écarte de la loi de l'Église, l'affaire doit, comme pour le mariage civil obligatoire, introduit par la loi du 1'''' mai 1855, se débattre devant le juge du district de la partie plaignante et être vidée par le sénat civil du cercle placé au-dessus du juge du district ^
Une autre loi du 23 janvier 1862 -, non moins contraire à la jurisprudence catholique du mariage, dispose que
< Voy. Archives, t. VII, p. 328.
2 Réimprimée avec les considérants et des remarques dans les Archiv., t. VII, p. 323.
les époux^ chrétiens appartenant à diverses confessions religieuses, même reconnues par l'État, doivent également s'adresser, par l'entremise du juge du district, au sénat civil du cercle placé au-dessus de lui, pour demander dispense des empêchements de parenté ou d'affinité (comme pour les dispenses en vue de contracter un mariage civil de nécessité, d'après l'article 14 de la loi du 1" mai 1855); que la dispense ayant été obtenue de cette sorte, le mariage religieux peut aussi être célébré devant un ecclésiastique. Si le mariage rehgieux était refusé par l'ecclésiastique de l'une ou de l'autre partie, les époux auraient le droit de contracter un mariage civil de nécessité, conformément à la loi du V mai 1855. Ce projet de loi fut mis en avant, ainsi que le déclara le ministre Goltha en le déposant, parce que l'ordinariat épiscopal avait, depuis quelques années, adopté pour principe (qui a toujours fait loi dans l'Église) de n'accorder dispense des empêchements de consanguinité et d'affinité, dans les mariages mixtes, que sous la condition que les enfants seraient élevés dans la confession catholique ; que, dans le cas contraire, la dispense était refusée (l'Eglise impose la même condition à ceux qui veulent contiacterun mariage mixte). L'égalité demande, ajoutait le ministre, qu'on remédie à cet ordre de choses, que l'État garde ses droits relativement au côté civil du mariage et que les parents demeurent libres de déterminer dans quelle religion seront élevés leurs enfants. Or, l'édit de religion du 18 octobre 1806 et un décret du tribunal royal du 3 septembre 1807, exigeaient, pour les mariages mixtes auxquels s'oppose un empêchement, une dispense réciproque, c'est-à-dire émanée des deux autorités matrimoniales ; si l'ordinariat refusait cette dispense, l'ecclésiastique de la partie évangélique ne pourrait pas faire ce mariage, bien qu'il fût d'ailleurs autorisé par la loi du l'" mai 1855.
On ne pourrait pas davantage, si tous les ecclésiastiques qui ont droit de faire le mariage s'y refusaient, recourir au mariage civil autorisé par la loi du l"^"^ mai 1855, parce que ce mariage, selon l'article 2 de la loi, n'est admissible que lorsqu'il n'est contrarié par aucun des empêchements admis par la loi de l'État ; or, la consanguinité et l'affinité sont des empêchements reconnus par cette loi. Il faut donc, dans ce cas,
ne solliciter qu'une dispense civile ; si les ecclésiastiques des deux parties refusent le mariage, on permettra le mariage civil, d'après la loi du 1" mai 1855.
14. Les articles 11 et 12 de la loi du 30 janvier 1862 maintiennent l'intervention de l'État dans l'éducation du clergé, selon la mesure où elle lui est accordée par les suppléments du concordat. Cette concession lui a été faite parce que le gouvernement a (toujours consacré d'importantes ressources à l'éducation du clergé. Les pensionnats qu'il a fondés dans ce but à Tubingue, Rotteweil et Ehingen, dépendent essentiellement de lui ; cependant l'ordre intérieur et l'éducation religieuse sont dirigés par l'évêque ; les supérieurs sont généralement choisis parmi les professeurs, et les répétiteurs parmi le clergé. Quant au grand séminaire de Rottenbourg, il est sous la direction exclusive de l'évêque, bien qu'il soit également entretenu par l'État. Jamais le gouvernement de Wurtemberg n'a porté de défense contre les séminaires ou pensionnats ecclésiastiques, il n'a jamais soumis ceux qui existent ou ceux qui pourront exister à une autre inspection que celle qui est généralement prescrite par la loi pour les établissements privés ^ Le concordat a donné à l'évêque de Rottenbourg le droit de fonder des séminaires spéciaux, et le Saint-Siège Fa invité à plusieurs reprises d'en faire usage; ni les ressources matérielles, ni les moyens intellectuels n'auraient fait défaut; le gouvernement ne pouvait pas s'y opposer autrefois et il ne le peut pas aujourd'hui, en invoquant la loi de 1862. Cependant, l'évêque n'a rien fait dans cette direction, probablement parce qu'il se contente des pensionnats de l'État et de l'influence qu'il y exerce^.
Mais tandis que l'évêque , d'après l'article 12 , ne peut nommer pour supérieurs ou répétiteurs ceux que le gouvernement déclare, en alléguant des faits, lui être désagréables sous le rapport civil ou politique ; tandis qu'il ne peut maintenir celui qui, une fois nommé, devient pour le même motif
"i Ainsi, il existe à Mergentheim et à Rottenbourg de petits pensionnats de jeunes garçons auxquels le gouvernement accorde une pleine litferté. Voyez Germania, 1773, supplément au n° 194.
2 "Voyez aussi dans les Archives, t. XXIII, p. 302, le rapport de l'évêque à Rome en date du 6 janvier 1868.
déplaisant au gouvernement^ l'article 14 porte que le gouvernement seul peut agir contre un professeur de la faculté théologique de l'université de Tubingue dont l'enseignement est, aux yeux de l'évèque, contraire aux principes de l'Église catholique; et cependant l'article 9 du concordat de 1857 porte que l'évèque confère la mission aux professeurs catholiques et la révoque à son gré.
15. Dans le Wurtemberg, les écoles du peuple sont confessionnelles ; chacune des trente - huit inspections scolaires catholiques est présidée par un curé catholique. Avant dïntroduire de nouveaux livres scolaires, le gouvernement s'informe auprès de l'évèque s'ils sont en harmonie avec les principes du catholicisme ^ L'article 13 de la loi du 30 janvier porte ceci : « La direction de l'enseignement catholique dans les écoles du peuple, de même que dans les autres établissements publics ou privés ^ y compris la désignation des catéchismes et des manuels de religion, appartient à l'évèque, sans préjudice du droit de haute inspection qui revient à l'État sur tous les établissements d'instruction. »
16. Sur les ordres rehgieux, larticle 15 de la loi wurtembergeoise du 30 janvier 1862 statue que l'évèque ne pourra pas en recevoir sans l'approbation du gouvernement; que l'ordre des jésuites, notamment, et les ordres qui y sont affiliés, ne pourront être admis que par voie législative. D'après l'article 16, l'État ne reçoit que des congrégations religieuses faisant des vœux révocables. On le voit, si les législateurs du Wurtemberg n'ont pu s'atTranchir de tout préjugé , ils n'ont rien de commun avec l'esprit d'intolérance et de vexation qui a inspiré la loi de l'empire du 14 juillet 1872 \
17. Suivant l'article 17 de la loi du 30 janvier 1862, l'évèque ne peut ériger de nouvelles paroisses, changer celles qui existent, procéder à la division des districts qu'après s'être concerté avec le gouvernement. Il en est de même de l'érec-
1 Voyez le rapport envoyé à Rome par l'ordinaire, dans les Archives, t. XXIII, p. 301.
^ L'art. 13 de la loi du 30 janvier 1862 renvoie ici au § 78 de la loi scolaire du 29 septembre 1836.
^ Voyez ci-dessus, p. 270, n° 12.
tion, de la division et de l'union des bénéfices, quand même elle ne serait pas accompagnée d'une nouvelle division des communes ecclésiastiques.
18. L'article 19 place l'administration des bénéfices vacants et des fruits intercalaires qui en proviennent sous la « direction » commune du gouvernement et de l'évêque, et celle des bénéfices occupés sous la « surveillance» de l'un et de l'autre. Le gouvernement peut exiger que les administrations des biens qui servent à des fins religieuses (quand d'ailleurs leurs droits ne vont pas au-delà) lui rendent compte de la conservation des biens-fonds et prouvent qu'elles ont employé les revenus conformément à leur destination ^
19. L'article 20 ne met point d'obstacle aux relations des inférieurs avec leurs supérieurs ecclésiastiques.
20. Yoilà ce que nous avions à dire de la loi wurtembergeoise du 30 janvier 1862, substituée au concordat. Nous citerons encore celle du 31 décembre 1861, d'après laquelle « les droits civils sont indépendants de la confession religieuse, » contrairement aux §§ 27, 135 et 142 de la constitution, qui accordaient certains privilèges politiques aux a membres des confessions chrétiennes ^ »
21. La législation politique ecclésiastique du Wurtemberg n'a pas subi, depuis 1862, de modifications et d'additions essentielles^. Ni l'ordinariat épiscopal, ni le Saint-Siège n'ont rétracté la protestation dont nous parlons ci-dessus. La façon exclusive dont le gouvernement de ce pays a réglé les affaires ecclésiastiques constitue un ordre de choses complètement inacceptable sous le rapport matériel : l'autorité ecclésiastique ne l'a pas même reçu comme un m.odus vivendi, à prendre ce mot dans le sens de convention expresse ou tacite. Le gouvernement appHque les paragraphes de la loi, et l'Église consent à cette application, tant qu'il reste dans la limite des concessions reconnues par le concordat de 1875 ; les
•< Consultez aussi Vogt, les Biens de l'Eglise catholique dans le Wurtemberg {Archives^ t. IX, p. 37). — Voyez la loi wurtembergeoise dii 17 avril, les ordonnances du 30 mai 1873, et l'ordonnance épiscopale du iA juillet 1873: Kreuzer, Archives, t. XXX, p. 372.
2 Voy. Archives, t. VI, p. 402, 413; t. VII, p. 474.
^ Voyez ci-dessus, p. 45, les « ordonnances > de Vogt en matière religieuse.
objections de l'Église, inopportunes en ce moment, seraient plus nuisibles qu'utiles. Il y a là, de part et d'autre, une sorte de restriction de conscience : le gouvernement exige et accorde au nom de la loi ; l'ordinaire obéit et permet au nom du concordat * .
X. 4. Dans le grand-duché de Bade, un violent conflit religieux éclata au mois de mai 4853% mais en 1854, le gouvernement entama des négociations avec Rome, et une convention fut conclue le 28 juin 1859. Elle fut publiée par le pape dans la bulle jEteimi Patris vicaria % du 22 septembre, et par le grand-duc dans une ordonnance du 5 décembre 1859 \ « où il réservait l'assentiment des chambres pour modifier les dépositions législatives opposées à la convention. » La plupart des articles du concordat badois reproduisent textuellement le concordat wurtembergeois de 1857 ^
2. L'exécution du concordat ne nécessitait aucune modification dans la législation badoise ^ et le gouvernement aurait pu l'exécuter sans le concours des chambres ^
' Voyez Farticle cité de Germania, 1873, n» 194^ supplément.
^ Une ordonnance archiépiscopale, datée du 5 mai 18o4, mais expédiée seulement quelques jours plus tard aux décanats, sur les soins que le clergé devait apporter à l'administration des biens ecclésiastiques, fut suivie de l'emprisonnement de l'archevêque Hermann de Vicari. Voyez Briick, op. cit., p. 309 et suiv., et surtout p. 353 et suiv., p. 39 et suiv. Maussen, Archives du droit canon, t. V, p. 266, et V Apologie de Afg' Vicari, datée du i" juillet 1854, par A. Lamey (qui devint ministre de l'intérieur après la rupture du concordat en 1860), Fribourg en Brisgau, 1860; Revue trimestrielle allemande, Stuttgart, 1834, janvier-mars, n" 65; octobredécembre, n° 68.
3 Réimprimée avec les appendices dans les Archives, t. IV, p. 745; t. V, p. 79, 86, 396; t. VI, p. 44; Walter, Fontes, p. 376; l'acte principal dans Nussi, Conventiones, p. 330.
4 Badisches Regier.-Blalt, 1859, n° 60, p. 441 {Archives, t. V, p. 398).
' Voyez l'ouvrage cité de Briick ; on y trouve le tableau complet de la situation religieuse du grand-duché de Bade, avant et après la convention de 1859, ainsi que dans l'ouvrage de E. Bader, Die katol. Kirche im Grossherzogthum Baden, Fribourg, 1860; ïl. Maas, Die badische Convention und die Rechtsvorgœnge beim Vollzug derselben [Archives, t. V, p. 224, 394; t. VI, p. 263). Voyez aussi les ouvrages cités plus loin, note 7.
^ Un appendice (secret) du concordat conférait à l'archevêque, au nom du pape, le droit de déclarer que le défaut de consentement des parents constituerait un empêchement dirimant pour les sujets de l'État badois, afin d'éliminer le seul obstacle qui empêchait que le droit catholique sur le mariage fût exécuté par l'autorité civile.
7 Ce point fut solidement établi dans deux écrits du professeur docteur
3. Les protestants et les francs-maçons commencèrent aussitôt contre le concordat une agitation qui fut entretenue par le gouvernement prussien * ; des pétitions contre le concordat% revêtues d'environ 16,000 signatures, arrivèrent à la
H. Zœpfl : Vorlseufige Bemerkungen zu der Schrift des Hrn. Oberhofrichter Geh.-R. D" Stahel, j'ribourg, 1860, et Das Zustimmungsrecht der Landstœnde zu staattsreclitlichen Vertrœgcn. Nach der enstimmùjen Lehre der deutschen Publicisten dargestellt, Fribourg, 1868. Voyez aussi Maas, Archives, t. VI, p. 300 ; Wsenker, Die Grundlagen fur den Commissionsberichl der 1 Kammer ùber die Convention mil dem pœpstlichen Stuhle und das Redit, Karlsruhe, 1860 ; le même, Die Vereinbarung mit dem pœpstUchen Stuhle zur Regelung der Angelegenheiten der kathol. Kirche im Grossherzogthum Baden und die besLehende Gesetsgebung, 2^ édition, Fribourg, 1860; H. Maas, Denkschrift ûber die Competens der badiscJien Kammer in Betress der Vollziehbarkeit der Convention, Mayence, 1860. Voyez aussi la rétractation du conseiller intime, M. de Mohl, qui avait été, dans la première chambre badoise, le rapporteur de la loi du 9 octobre 1860 sur la position légale des Églises et des associations religieuses dans l'État, dans son Staatsrecht, Vœlkerrecht und Politik, t. II, Tubingue, 1862, p. 198, note 1 (réimprimé dans Archives, t. VII, p. 442, remarque 1).
"i Le gouvernement prussien poursuivit aussi et obtint l'éloignement des deux ministres Meysenbourg et Stengel, qui suivaient alors le mouvement autrichien; ils furent remplacés par MM. Stëibel et Lamey , favorables aux idées prussiennes.
2 On trouve un aperçu des événements qui se sont passés depuis la ratification du concordat dans l'ouvrage Denkschrift des Erzb. von Freiburg vom 2 JuU 1860 m Betreff der von der grossh. badischen Staatsregierung der 2 Kammer der Landstœnde am 22 mai 1860 vorgeleglen sechs Gesetsentivûrfe [Archives, t. VI, p. 47). M. Maas a fait, dans les Archives, t. VI, p. 394, un exposé complet de ces événements et une revue des ouvrages qui s'y réfèrent. Outre les brochures déjà citées dans la note précédente, nous signalerons encore : R. Zell, Beleuchlung der Verhandlungen der protestantischen Conferenz in Durlach den 28 noî;em6er 1859, 2« édit., Fribourg, 1860; le même, Antwort au f das Sendschreiben der HH. Hausser, Schenkel, Zittel Uber das bad. Concordai und die (von jenen dreien hauptfœchlich veranlatste) Conferenz, Fribourg, 1860; Der Schmerzensschrei im Durlacher Rathhaus, begutachtet von Alban Stolz, Fribourg, 1860; K. Zell, Zur Aufklœrung fur KaloUken und Protestanten uber die zwischen Papst Plus IX, und Grossh. Friedrich von Baden abgeschlossene Vereinbarung vom 28 Juni 1859, Fribourg, 1860 ; Die Vereinbarung zwischen der Krone Baden und dem hl. Stuhle, vom rechtlichen Standpunkte beurtheilt (par le conseiller Rotshirt jun., qui avait conduit, à Rome, en qualité de plénipotentiaire du gouvernement badois, les négociations relatives au concordat), Frib., 1860; G. -F. Rotshirt sen., Ueber die Gultigkeit des canonischen Rechts im Grossherzogthum Baden, Fribourg, 1860 (Min. R. Keller) Beleuchtung der Druckschrift; von D"" Stabel, Erste Kammer. Grundlagen fur den Commissionsbericht ùber die Convention mit dem pœpst. Stuhle, Karlsruhe, 1860; Dr H. Maas, Simson und die Philister. Eine Beilage zu Paulus: Woher und Woliin y Oder das Concordai, Fribourg, 1860.
SIÏtJATION RELIGIEUSE DANS LE HAUT RHIN. 277
seconde chambre, tandis que 85,000 sujets envoyèrent des adresses au grand- duc pour le remercier d'avoir conclu le concordat, et informèrent les chambres de ce qu'ils venaient de faire, sans toutefois lui reconnaître le droit de prononcer sur la validité de cette convention.
Des déclarations analogues en faveur du maintien et de l'exécution du concordat furent envoyées aux deux chambres par tous les membres du clergé. Cependant la deuxième chambre résolut, à une grande majorité, qu'une requête serait envoyée au grand-duc pour « le prier d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 1859 contenant la bulle du pape et la convention conclue avec le Saint-Siège le 28 juin 1859, ou du moins de ne pas l'appliquer. » Une proclamation ducale signée par deux nouveaux ministres, adversaires du concordat (Stabel et Lamey), et pubhée le 7 avril 1860 sur le désir de la deuxième chambre, portait que « la ferme volonté de Sa Majesté royale était que le principe de l'indépendance de rÉglise dans le règlement de ses affaires fût pleinement reconnu. Une loi et des ordonnances, rendues en conformité avec elle, assureraient à la fonction juridique de l'Église une base durable. » La première chambre y donna son assentiment à une grande majorité, dans la séance du 15 mai
4. L'archevêque, dans une lettre adressée au grand-duc le 12 avril 1860, déclara qu'il se sentait obligé par son ministère et par sa conscience de s'en tenir aux droits légitimement acquis par l'Église en vertu de la convention, attendu que le saint-père, à qui il devait l'obéissance ecclésiastique, lui avait communiqué la convention pour qu'il la respectât et la mît à exécution autant qu'il dépendait de lui^ Le 21 avril 1860, il envoya au clergé une explication conçue dans le même sens'.
^ La lettre de l'archevêque, du 12 avril 1860, est réimprimée en appendice dans le mémoire archiépiscopal du 2 juillet 1861 {Archives, t. VI, p. 118).
* Réimprimée en appendice (B) dans le mémoire cité [Archives, t. VI, p. 120). Dans une lettre adressée à l'archevêque le 7 mai 1860, le président du ministère se plaignit que ce prélat, dans sa circulaire, méconnaissait complètement le point de vue où doit se placer un sujet de l'Etat. L'archevêque justifia sa conduite dans une réponse datée du
5. Le 22 mai 1860, dans la séance de la seconde chambre, le gouvernement proposa un projet de lois qui, tout en reproduisant la substance de la convention, n'admettait pas, contrairement à la promesse faite par le grand-duc dans sa proclamation du 7 avril 1860, le principe de l'autonomie de l'Eglise dans le règlement de ses affaires. Ces lois, notamment la première et la sixième, étaient souvent, tant par leur esprit que par leurs dispositions particulières, en contradiction avec le concordat comme avec la liberté, l'indépendance et les droits de l'Église catholique.
6. Contre ces projets de loi *, l'archevêque pubUa le 7 juillet 1862 un long mémoire % où il relevait les difficultés matérielles et formelles qu'ils soulevaient. Le chapitre de la cathédrale adhéra formellement aux déclarations de l'archevêque dans une note ajoutée à la fm du mémoire ^
7. Le 14 juin 1862, le ministre badois des affaires étrangères envoya au secrétaire d'État de Sa Sainteté, le cardinal Antonelli, un mémoire'' où il retraçait la suite des événements. Le cardinal lui fit une longue réponse ^ où il disait, entre autres choses : a Les deux hauts contractants étaient certainement convaincus, quand ils ont ratifié la nouvelle convention, qu'elle pouvait être validement conclue dans toute sa teneur sans l'intervention des chambres ; jamais le Saint-Siège n'eût consenti à ratifier ni à publier solennellement cette convention conclue entre les plénipotentiaires respectifs, si le gouvernement badois avait laissé entrevoir que cet acte solennel devait être soumis ensuite à l'examen et à l'approbation des corps législatifs du grand-duché. Si donc, après la ratification, il a prévalu sur les droits du chef de l'État une opinion qui
22 mai. Ces deux écrits (appendices C et D du mémoire archiépiscopal) sont reproduits dans les Archives, t. VI, p. 424.
^ Le texte de ces projets, en tant qu'il s'écarte de la loi publiée le 9 octobre 1860, a été reproduit en notes dans les Archives, t. VI, p. 132.
2 Archives j t. VI, p. 52.
3 Ibid., p. 117.
* Réimprimé dans les Archives, t. VI, p. 140. Le grand-duc, dans une lettre au pape écrite de sa propre main, lui exposa longuement ses dispositions. Pie IX lui répondit le 26 juillet 1862. Vers le même temps, le cardinal-secrétaire d'État répondit au ministère badois.
5 Reproduite dans les Archives, t. VI, p. 146.
contredît les convictions manifestées dans le cours et au terme des négociations avec le Saint-Siège ; si le souverain lui-même croit opportun, dans les présentes conjonctures, de ne pas maintenir un droit qu'il a jusqu'ici exercé indépendamment des chambres, ce changement inaugure un nouvel ordre de choses qui ne doit point préjudicier à la valeur d'un contrat déjà pleinement valable auparavant; car sa validité dépend des vues et des convictions qu'avaient les hauts contractants quand ils ont donné aux négociations leur assentiment formel. »
Le secrétaire d'État protesta surtout contre la prétention du gouvernement de vouloir prononcer sur des questions religieuses de son propre chef et sans le concours de l'Église, et assigner ainsi des limites à la compétence du pouvoir ecclésiastique comme au droit de l'Église. « Le Saint-Siège ne peut pas admettre davantage, ajoutait le secrétaire d'État, que les droits de l'Église soient mieux sauvegardés par une loi constitutionnelle que par une convention réciproque des deux puissances; non-seulement une telle loi préjudicierait en principe à la hberté et à l'indépendance de l'Église, mais elle serait subordonnée aux opinions mobiles et à l'arbitraire de la puissance législative de l'État. »
Le dl septembre 1862, le gouvernement badois envoya au cardinal secrétaire d'État une répHque ^ où il essayait de justifier sa conduite. Il terminait ainsi : « Si le Saint-Siège ne peut pas admettre en principe la forme de la législation, il reconnaîtra du moins, après un examen plus attentif et plus impartial du contenu des lois (?) que la position qui y est faite à l'ÉgUse est non-seulement beaucoup plus favorable que celle que l'a précédée, mais que les droits que l'on désire acquérir par cette convention sont les mêmes dans les points partiels ; par conséquent que les lois rendent tout-à-fait possible un accord pacifique entre l'État et l'Église. »
Ce qu'il faut penser de ces assurances, on peut le voir dans le mémoire pubhé par l'archevêque le 7 juillet 1862 ; les lois édictées dans la suite par le gouvernement badois sur les affaires ecclésiastiques, prouvent justement le contraire.
8. Les six projets de lois présentés par le gouvernement pour
^ Reproduite dans les Archives, t. VI, p. 150.
remplacer le concordat furent admis par les chambres, un seul excepté*, avec de légères modifications. Les cinq projets acceptés furent publiés le 9 octobre 1860^.
a. La première de ces lois concerne « la position légale des Églises et des associations religieuses dans l'État. Elle garantit (§ l^"") à l'Église évangélique protestante unie et à l'Église romaine catholique, les droits de corporation publique et l'exercice public de leur culte ; » elle autorise (§ 3) les associations religieuses, écarte (§ 4) l'empêchement civil du mariage provenant de la diversité de religion, laisse la faculté de décider dans quelle religion seront élevés les enfants (§ 5) à ceux à qui il appartient de les élever selon le droit civil, (voir, pour l'exécution de la loi, ci-dessous n° e), accorde au Sénat (§ 6) la direction de l'instruction publique et la surveillance des établissements d'éducation et d'instruction. Selon le § 7 de la loi, l'Église évangéhque et l'Église catholique règlent et administrent leurs affaires avec liberté et indépendance ; aucune entrave n'est mise à leurs relations avec les supérieurs ecclésiastiques.
D'après le § 8, les emplois ecclésiastiques sont conférés par les Églises mêmes, sans préjudice des droits particuliers qui seraient fondés sur des titres publics ou privés, et notamment sur le droit de patronage. Les emplois ecclésiastiques ne peuvent être conférés qu'à ceux qui jouissent des droits de citoyens badois et que le gouvernement ne déclare pas, « en indiquant ses motifs^, » lui être déplaisants sous le rapport civil ou politique; les aspirants doivent prouver en outre qu'ils possèdent une culture scientifique générale (§ 9).
Les biens destinés aux besoins religieux soit du pays tout entier, soit de quelques districts ou localités particulières, sont administrés, sans préjudice des autres règlements, par
' Voyez dans les Archives, t. V, p. 435, l'article de M. Maass sur les débats de la chambre et les rapports de la commission.
^ Ces lois ont été publiées dans le Bad. Reg.-Blatt, 1868, n» 31. Elles sont réimprimées dans les Archives, t. VI , p. 132. Le D^ Maas, dans les Archives, t. VII, p. 40, 233; t. VIII, p. 123; t. IX, p. 26, 178, les a passées en revue, en y joignant les conventions conclues avec l'Eglise, les autres lois et ordonnances badoises sur les affaires religieuses.
^ Ces notes ne figurent pas dans le projet de loi présenté par le gouvernement.
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les fondateurs, sous la commune surveillance de l'Église et de l'État. Dans l'administration des biens ecclésiastiques des districts et des localités, les communes que cela concerne doivent êtres représentées (§ iO). Selon le §4, aucun ordre religieux ne peut être introduit et aucun ordre religieux déjà existant ne peut créer un établissement nouveau sans l'approbation du gouvernement; « cette approbation est révocable. »
D'après le § 12, les Églises soignent et surveillent l'instruction religieuse de leurs adhérents, sans préjudice de l'unité de direction qui préside aux établissements d'instruction et d'éducation. Les Églises sont autorisées à instituer des maisons d'éducation pour ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique, mais ce droit, ainsi qu'on le verra plus loin, fut refusé à l'Église catholique par la loi du 19 février 1874. Selon le § 13, « nulle Église ne peut déduire de sa constitution ou de ses règlements un droit contradictoire à la suprématie ou aux lois de l'État. » D'après le § 15, nul règlement des Eglises qui empiéterait sur le domaine civil ou politique ne peut avoir force de loi ou être exécuté sans l'approbation du gouvernement. Toutes les ordonnances ecclésiastiques doivent lui être communiquées au moment de leur publication. Le même article porte qu'aucune disposition du pouvoir ecclésiastique prise contre la liberté et les biens d'une personne, et malgré elle, ne peut être exécutée que par l'État et en tant que l'autorité légitime l'a déclarée exécutable. »
b. D'après le second projet de loi présenté par le gouvernement, la loi sur la position légale des Églises et des associations religieuses, que nous venons d'analyser, devait être placée sous la sauvegarde de la constitution ; mais elle ne fut pas édictée, parce que la première chambre ne réunit pas les trois quarts des membres requis pour compléter ou modifier la constitution.
c. La troisième loi, du 9 octobre 1860 (en continuant de
compter d'après les projets de loi), rétablit les princes de
Furstenberg et de Leiningen dans leurs droits de patronage
ecclésiastique, conformément aux principes de l'Éghse et
au désir de l'archevêque. Us avaient dû y renoncer d'ap
^ès
les articles 2 et 3 de la loi du 24 février i849 (ainsi qu'à la juridiction et à la police).
d. Une autre loi du 9 octobre 1860, qui occupait le quatrième rang parmi les projets, concerne «les droits des citoyens dans les cas exceptionnels \ » Cette loi n'est que l'exécution du § ï de la première loi du 9 octobre 1860 (voyez ci-dessus, n° a), selon laquelle la diversité de religion ne sera plus un empêchement civil du mariage; la loi introduisit un mariage civil de nécessité pour les cas où la loi de l'Église ajournerait ou interdirait complètement la conclusion du mariage pour cause de dispense à obtenir.
Mais bientôt le mariage de pure nécessité ne suffit plus aux libéraux badois, bien qu'on l'eût imposé aux vieuxcatholiques ainsi qu'aux protestants. Une loi du 21 décembre 1869, suivie d'une ordonnance du 5 janvier 1870, introduisit à Bade la tenue des registres civils et le mariage civil obligatoire \ Le vicaire capitulaire protesta de nouveau, le 30 décembre 1869, en rappelant les prescriptions canoniques sur le mariage.
e. Une autre loi du 9 octobre 1860, la cinquième du projet, a pour but l'exécution du paragraphe de la première loi du 9 octobre 1860 (voyez ci-dessus, n° a). Selon l'ancienne législation badoise, les enfants devaient être élevés dans la religion de leurs parents, et quand ceux-ci appartenaient à deux confessions, dans la religion de leur père. Cependant, elle permettait aux parents de s'entendre avant le mariage sur la religion où seraient élevés les enfants qui leur naîtraient ; dans l'un et l'autre cas, ils n'avaient pas le droit de changer la re-
^ Voyez Bad. Reg.-Blott, 1861, no 3 [Archives, t. VI, p . 346).
* Voyez Kah, Die Ehe und das bûrgerliche Standesamt nach badischem Rechte, 2« édit., Heidelberg, 1872. — Le chancelier de l'empire adressa une instruction aux diplomates et aux consuls sur la confection des actes civils et sur les mariages des ressortissants badois, en exécution du § 32 de la loi badoise du 21 décembre 1869. Cette instruction fut publiée le 28 octobre 1872 par le ministère badois dans la feuille des lois et des ordonnances, 1872, n» 38 (réimprimée dans les Archives, t. XXIX, p. 139.) — A la suite de l'introduction du mariage civil à Bade, le ministère badois dénonça par une note du 8 novembre 1870, le traité conclu en 1808 entre Bade et les cantons suisses, sur les formalités à observer dans les mariages entre citoyens des deux pays. Voyez les actes dans les Archives, t. XXV, p. 188.
ligion qu'ils avaient une fois acceptée pour leurs enfants, jusqu'à ce que ceux-ci fussent arrivés à l'âge de se prononcer. Les supérieurs ecclésiastiques des parties étaient autorisés à poursuivre devant l'autorité civile l'exécution de la loi ou du contrat relatif à l'éducation des enfants.
D'après la loi du 9 octobre 1860, concernant l'exercice des droits des parents en matière religieuse, le droit de prononcer sur la religion des enfants jusqu'à l'âge de discernement appartient au père pour les enfants nés de mariage légitime, et à la mère pour les enfants illégitimes (§ i"). La mère a le droit de changer l'éducation religieuse de ses enfants légitimes, quand elle a acquis le droit de les élever; cependant, elle ne peut entreprendre ce changement qu'avec l'approbation du gouvernement, et après qu'on a entendu l'avis des plus proches parents des deux parties, du chef de la localité et du juge des orphelins (§3). Quand il s'agit des orphelins, ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d'une gravité particulière , avec l'approbation de l'État et après qu'on a entendu l'avis des plus proches parents des deux parties, du chef de la localité et du juge des orphelins (§ 4). « Quiconque a atteint l'âge de seize ans révolus a le droit de choisir sa rehgion » (§ 5). <( L'intervention de l'État n'a lieu que sur la demande de l'un des parents » (§ 6). L'autorité ecclésiastique ne peut plus intervenir dans les droits relatifs à l'éducation religieuse \
f. Enfin, la dernière loi, du 9 octobre 1860, sixième du projet, concerne la répression des abus commis par les prêtres dans l'exercice de leurs fonctions, loi pleine de dureté et de défiance envers l'état ecclésiastique. On y a recueilli contre le clergé, pour cause d'abus de pouvoir, toutes les dispositions pénales qu'on a pu trouver dans n'importe quelle législation, en y joignant de nouveaux délits et des peines nouvelles. Cette loi, qui se composait des sept additions au § 686 du Code pénal badois (§ 686 «-686 g), a été, il est vrai, supprimée
^ Voyez aussi dans les Archives, t. XXXI, p. 153, les actes relatifs à la pression exercée en 1873 par le conseil des pauvres pour imposer aux élèves catholiques de l'établissement des orphelins de Constance un prêtre néo-protestant. Ces actes furent approuvés par le ministre Jolly, malgré les représentations du vicaire capitulaire.
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par l'introduction du Code pénal de l'empire, le i'' janvier 1872 *; mais elle a été remplacée par un paragraphe que le chancelier Lutz a joint à l'article 130 du Code pénal de l'empire (voyez ci-dessus, p. 186), et par la loi du 19 février 1874 (voyez ci-dessous).
9. Sur la nomination aux bénéfices et l'administration des biens ecclésiastiques, un accord fut conclu le 13 mars 1861 ' entre les représentants du gouvernement et l'archevêque de Fribourg. Mais le gouvernement ayant soulevé des difficultés sur un point relatif à l'administration des biens d'église , un nouvel accord fut arrêté le 26 octobre 1861, approuvé par l'archevêque le 30 novembre et par le grand- duc le 2 novembre 1861. Ce traité se trouve dans les ordonnances gouvernementales du 20 novembre 1861, dans les publications de l'archevêque du 30 novembre 1861 ^ dans les conventions arrêtées le 20 octobre et sanctionnées par le grand-dac le 5 novembre 1861, pour l'administration des biens d'église, avec les concessions du gouvernement et les explications des deux parties.
Dans la convention de 1859, le pape ayant égard au fait accompli et à d'autres dispositions plus favorables contenues dans cet accord, avait concédé au souverain la présentation à 403 bénéfices, tandis que 209 autres étaient librement conférés par l'archevêque. Quand le gouvernement eut laissé tomber la convention, le Saint-Siège retira cette faveur.
Le § 8 de la loi « sur le règlement des affaires religieuses » (n°«) laissait à l'Eglise la collation des charges ecclésiastiques \ Cependant le § 17 de cette loi portait que les patronages du souverain demeureraient tels qu'ils étaient auparavant jusqu'à ce qu'ils eussent été supprimés par voie d'ordonnance. Une convention survenue en 1861 entre le gouvernement et
. ■• Voyez le § 1" de la loi badoise du 23 décembre 1871, qui introduit le Code pénal allemand.
2 Réimprimé dans les actes officiels relatifs à la question ecclésiastique scolaire dans le grand-duché de Bade, livrais, vi, Fribourg, 1869, p. 236.
3 Les actes se trouvent dans Grossh. bad. Reg.-Blatt, 1861, n° 52, et dans Anzoigeblattfûr die Erzdiœcese Freiburg, 1861, n° 20, reproduits, avec des commentaires dans les actes cités dans la note précédente, livraison vi, p. 144. Ces actes contiennent aussi les instructions et les explications nécessaires
* Y compris les fonctions de sacristain. Voyez la feuille d'annonces de l'archevêché, 1861, n» 20.
l'archevêque, approuvée le 30 novembre par une ordonnance grand-ducale, assignait 304- bénéfices à la présentation du souverain, savoir : les bénéfices dont le patronage appartenait à la maison des princes de Bade avant 1803^ ou à tout autre seigneur temporel ; les bénéfices dont le patronage avait été légalement cédé à Bade depuis 1803 par les patrons laïques légitimes ; les bénéfices dont le patronage appartenait avant 1803 aux communes ou à des corporations quelconques, et avait été depuis exercé de fait par le grand-duc ; les bénéfices qui se trouvaient autrefois sous un patron ecclésiastique réel ; les bénéfices qui depuis 1803 avaient été récemment dotés, en tout ou en partie, par pure faveur et sans obligation légale, par le trésor du grand -duc; enfin les bénéfices fondés depuis 1803, à la suite de leur séparation d'avec l'église-mère.
En faisant ces concessions par amour de la paix, l'archevêque avait, sous plus d'un rapport, abandonné au souverain des droits que celui-ci ne pouvait nullement revendiquer d'après les principes du droit ecclésiastique ^ ; cependant le gouvernement entendait ne pas trop céder des droits de patronage que Rome lui avait accordés dans la convention, tandis que l'archevêque, de son coté, devait absolument revendiquer tous les bénéfices qui étaient autrefois du patronage ecclésiastique personnel. Toutefois, afin d'arriver au moins à une entente provisoire, l'archevêque se contenta de réclamer la libre collation de 163 bénéfices ; à ce chiffre on en joignit encore 14 ^ ce qui faisait un total de 177. Avec 132 autres on forma un troisième groupe de bénéfices, pour lesquels, tant que rien de contraire n'aurait été décidé, les candidats devaient se faire connaître au gouvernement, qui les désignerait à l'archevêque et marquerait, en indiquant ses motifs, les aspirants qui lui déplairaient sous le rapport civil
^ C'est-à-dire avant les sécularisations exécutées en 1803, à la suite du congrès des princes de l'empire. Voyez ci-dessus, § 35, n» III, p. 138 et suiv.
* Voyez Vering, Archives, t. XXIV, p. 222.
3 Le gouvernement céda treize patronages échangés autrefois avec le prince de Furstenberg et un patronage cédé par le baron de Bodmann, et ces derniers remirent à la libre collation de l'archevêque un nombre égal de bénéfices.
OU politique. L'archevêque proposerait trois de ces aspirants au gouvernement, qui choisirait l'un d'eux.
Sui' la manière de procéder dans la nomination aux bénéfices, la convention conclue le 10 mars d859 entre le gouvernement grand -ducal et l'ordinariat archiépiscopal, conformément à la convention romaine de 1859, fut confirmée par un nouvel accord entre le gouvernement et l'archevêque.
D'après cet accord, dès qu'un bénéfice devient vacant, le doyen archiépiscopal doit en informer fordinariat et faire connaître les qualités du nouveau candidat. « Les bénéfices sont annoncés dans la feuille officielle de l'archevêque. Les ecclésiastiques indigènes qui ont affronté avec succès le concours paroissial, » peuvent seuls se présenter, en donnant une attestation de leurs années de service, de leurs aptitudes scientifiques, de leur conduite et de leurs travaux. Le patron et l'ordinariat archiépiscopal communiquent « au gouvernement grand-ducal la hste des aspirants, afin que le gouvernement soit en mesure de faire ses objections contre ceux qui lui déplairaient pour des raisons d'ordre civil ou politique \ » Si le gouvernement ne fait point de déclaration à l'archevêché dans l'espace de trois semaines, il s'ensuivra qu'il n'a point de remontrances à présenter. Si des ecclésiastiques étrangers devaient être employés à Bade, ils transmettraient au gouvernement, par la voie de l'archevêché, leurs papiers de légitimation, et le gouvernement leur donnerait le droit d'hospitalité, « s'il trouvait ces documents suffisants \ » L'archevêque réserva expressément, en ce qui regarde la convention précédente sur les bénéfices, le droit de confirmation du Saint-Siège.
Il fit de même pour la convention relative à l'administration des biens d'église. Sur ce dernier point, le § 17 de la loi (ci-
■• Il est de fait que celte concession, accordée en vue d'établir des rapports bienveillants entre l'Église et l'État, n'a rien produit, car le ministère a déclaré dans la suite que tels ecclésiastiques lui déplaisaient sous le rapport politique, sans faire valoir et sans pouvoir faire valoir aucun motif de déplaisance.
* Sur les nominations aux bénéfices dans le duché de Bade, et sur tout ce qui s'y rapporte, voyez Maas dans les Archives, t. VII, p. 53, et surtout la réfutation des inexactitudes de Friedberg, l'État et l'Église catholique à Bade, par le même^ Archives, t. XXIX, p. 122.
dessus, n° 8 a) « concernant le règlement des affaires ceclésiastiques, » porte que les anciennes ordonnances continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été supprimées par de nouvelles. Mais tandis qu'à l'époque de la sécularisation, les autorités ecclésiastiques du grand-duché de Bade administraient presque complètement les biens d'église/ et les employaient à leur gré^ des ordonnances subséquentes ont placé ces attributions aux mains du gouvernement, et l'archevêque n'a conservé qu'un droit indéterminé de surveillance et de nomination (droit devenu insignifiant, car c'est depuis 1849 seulement qu'on a de temps à autre communiqué à l'archevêque quelques détails sur les biens ecclésiastiques, en laissant de côté les dépenses et les comptes particuliers), un droit de coapprobation dans l'emploi des fonds ecclésiastiques non appliqués selon les vues des fondateurs, dans les aliénations, les hypothèques, etc. Il n'y avait que les fonds des chapitres ruraux, du chapitre de la cathédrale et de l'ordinariat archiépiscopal qui fussent surveillés et administrés par ces corporations.
Suivant une ordonnance du 21 novembre 1820, les fonds locaux devaient être administrés par un comité sous la présidence du curé , le maire ou un conseiller communal catholique en était membre de droit. Le clerc qui possédait un bénéfice l'administrait au nom du gouvernement et était président du comité de fondations. Les comités de fondations étaient inspectés et révisés par les gouvernements de cercles, et les bénéfices par le conseil ecclésiastique supérieur. Tout acte d'aliénation, à prendre ce mot dans son acception la plus large, toute aliénation de bâtiment, tout placement ou déplacement de capitaux, etc., étaient subordonnés à l'approbation de l'État \
La convention badoise de 1859 (articles 12-21) garantissait le maintien et l'emploi des biens d'église conformément aux vœux des fondateurs (comme dans l'article 20 de la
^ Voyez Maas, Archives, t. IV, p. 599.
2 Voyez Maas, dans les Archives, t. VIII, p. 131 ; Das cath. Kircheti-und Siiflu7igsvermœgen im Grossherzogthum Baden, Mayence, 1854. Le § 9 de cet écrit montre également combien est coûteuse cette administration bureaucratique des biens de l'Église.
constitution badoise). Ainsi les biens ecclésiastiques « doivent être administrés, au nom de l'Église, sous la surveillance de l'archevêque, par ceux qui y sont appelés en vertu des lois ecclésiastiques, de la coutume, d'un privilège ou d'une disposition spéciale du fondateur. » Cependant, à raison des circonstances particulières où l'on se trouvait, et dans la prévision que la caisse de l'Etat fournirait des subsides aux fondations ecclésiastiques, l'État fut associé à l'administration de ces biens et eut voix délibérative pour les actes d'aliénation entendus dans le sens canonique. Les biens de la mense épiscopale, ceux du chapitre de la cathédrale et des chapitres ruraux furent affranchis de cette surveillance de l'État.
Les bénéfices continuèrent d'être administrés par leurs possesseurs ; les biens des fabriques et autres fondations locales le furent par les commissions établies à cette fm dans les communes, sous la présidence du curé, suivant ce qui s'était fait jusque-là, avec cette différence que l'administration avait lieu maintenant au nom de l'Église. Cependant les membres de la commission, élus par la commune, ainsi que le comptable, nommé par la commission, devaient être confirmés par l'État et par l'archevêque. Dans l'établissement des comptes ecclésiastiques, « on devait avoir particulièrement égard aux vœux de l'archevêque. »
Enfin le gouvernement et l'archevêque devaient élire en commun des conseillers de districts et des conseillers de fondations. Le gouvernement accorda à l'archevêque le droit d'inspecter et de surveiller les biens des écoles et des fondations, et permit que le président du conseil de fondation, qui devait être établi pour la haute direction des biens ecclésiastiques à la place du haut conseiller, qui avait été jusque-là nommé par le gouvernement, fût en même temps président du premier conseil catholique des écoles, et que ces deux collèges eussent une chancellerie commune.
La part que le Saint-Siège avait accordée au gouvernement badois dans la direction des biens ecclésiastiques disparut naturellement quand la convention fut supprimée. C'est pourquoi l'archevêque protesta, dans un mémoire du 22 mai ^1860, contre le projet d'un § 10, qui devait être ajouté à la loi du 9 novembre 1860 et qui mettrait les biens de l'Église
« SOUS la commune direction de l'Église et de l'État. » Dans la première chambre, le rapporteur de la commission (Rob. de Mohl) fit lui-même cette remarque : « Comme l'Église est reconnue en tant que corporation, et que c'est indubitablement un des droits les plus essentiels d'une corporation de pouvoir acquérir des biens et de les administrer ; comme il est expressément reconnu (§ 7 de la loi citée) que l'Église règle et administre librement ses propres affaires, et que des biens lui sont certainement nécessaires à cette fin ; comme l'emploi des moyens matériels est souvent une condition indispensable pour arriver à ces fins purement religieuses, l'administration en commun des biens d'église est inconciliable avec ces prémisses. 11 faut donc laisser aux églises le soin de leurs propres affaires, en se bornant à prendre des mesures de sûreté contre la dilapidation des fonds et contre l'emploi qui pourrait en être fait contrairement aux vues des fondateurs et contrairement à la loi. »
Malgré cette réclamation, et encore qu'un prélat protestant, ancien professeur de théologie à Heidelberg, M. Ullmann, protestât lui-même contre l'intervention de l'État dans l'administration et l'emploi des biens protestants, la loi fut adoptée dans les deux chambres ; cette loi, comme il résulte des considérants qui l'appuient, ne décide pas la question de propriété, tandis que la convention portait que ces biens- appartiennent à l'Église.
Cette autre disposition de la loi (chap. ii du § dO de la loi) : « Les communes intéressées doivent être représentées dans l'administration des biens ecclésiastiques des districts et des localités, » signifie que les confessions élisent, comme auparavant, dans chaque localité ou district, des membres du comité de fondation, et participent, par leur entremise, à l'administration de ces biens.
L'accord intervenu, le 13 mars et le 2 novembre 1861, entre le gouvernement grand-ducal et l'archevêque de Fribourg, et l'ordonnance qui s'ensuivit, le 20 novembre 1861, sur l'administration des biens de l'Éghse, donnait au gouvernement le droit de surveiller l'administration de ces biens, d'approuver tous les actes d'aliénation, de faire des visites pour assurer le maintien de ces droits. La direction des autorités administra-
tives, la représentation juridique, l'emploi des biens ecclésiastiques par larchevêque, sont expliqués dans cet accord avec plus de logique que dans la convention. Sur l'administration des fonds de l'archevêché, du chapitre et de la cathédrale, des chapitres ruraux et des bénéfices, on a conservé les dispositions de la convention romaine; de même, pour la nomination des membres des commissions administratives (comprenant les commissions chargées d'administrer les biens des fondations dans les districts ecclésiastiques, le conseil supérieur des fondations chargé de l'administration des fonds intercalaires et des autres fonds ecclésiastiques généraux, de la haute direction et surveillance des fondations de localités et de districts, des bénéfices occupés et des bénéfices vacants). Les membres sont proposés moitié par le gouvernement grandducal et moitié par l'archevêque, et les deux parties doivent les approuver, faire des propositions sur le président du haut conseil de fondation et s'entendre sur sa personne.
L'administration des biens des écoles et fondations devait, selon ce qui était statué dans la convention romaine, être placée sous la direction du gouvernement ; l'archevêque avait le droit de s'assurer si les biens recevaient un emploi conforme à leur destination, de surveiller les actes, les comptes et les documents. Il devait être informé de toute aliénation faite dans ce but.
On le voit, les principe du droit ecclésiastique et de l'indépendance de l'Église n'avaient pas été pleinement reconnus en ce qui concerne les fondations et les œuvres pies. Il en était de même de l'administration de ces biens ; cependant la substance de ces principes avait été maintenue.
Conformément à la convention relative à l'administration des biens d'église, une instruction analogue fut publiée en 4858 pour Hohenzoilern (voyez ci-dessous, n° XI) par le gouvernement et par l'archevêque ; elle remplaça les anciennes ordonnances du gouvernement*.
10. La dotation réelle des égUses épiscopales, qui incombe aux gouvernements du haut Rhin en vertu du § 35, par suite de la convention des princes de l'empire en 1803 (voyez ci-
1 Voyez Maas, Archives, t. VllI, p. 133.
dessus, p. 151, note 1), en vertu de l'acte de fondation des évêchés et de la bulle Provida solersque (voyez ci-dessus, p. 256) n a été jusqu'ici exécutée qu'en partie '.Le Saint-Siège se contenta (article 3 delà convention de 1859) de la promesse faite par les gouvernements, dans l'ordonnance du 3 mars 1853, de fournir une dotation, « dès que les affaires le permettraient. » Cette promesse, les gouvernements de la province du haut Rhin ne l'ont jamais rétractée depuis, mais ils ne l'ont jamais accomplie.
1 1 . Lors de la rupture du concordat, le grand-duc avait promis la liberté à l'Éghse, dans sa proclamation du 7 avril 1860; comment il a tenu parole, on le verra par l'examen des lois d'octobre 1860. Quant au pouvoir ecclésiastique , tout en s'efforçant, comme nous l'avons vu, de sauvegarder la liberté de l'Église, il ne négligea point, ainsi que le prouvent les conventions conclues par l'archevêque en mars et novembre 1861, de travailler au rétablissement de la paix entre l'État et l'Église. Il semblait tout au moins qu'on eût établi un modiis Vivendi, un ordre de choses extérieur qui permettrait d'éviter les conflits entre les deux pouvoirs \ Mais le gouvernement badois ne tarda pas à entrer dans les voies d'un libéralisme inconciliable avec l'Église; il publia des lois et des ordonnances qui empiétaient sur les droits les plus sacrés des catholiques ^ ; avant comme après, il suscita à l'Eglise à peu près les mêmes obstacles que le gouvernement de Bismarck a soulevés depuis 1871 (§ 38).
^ Voyez Maas, Archives, t. VIII, p. 140.
* Le docteur Maas, qui a pris une part active à toutes les négociations, a fait un exposé détaillé de la situation de l'Église à Bade, d'après les lois du 9 octobre 1861 et la convention avec l'Église. Voyez Archives, t. VII, p. 40-233; t. VIII, p. 223; t. IX, p. 26, 178 et 426.
3 Les actes, avec un aperçu de ce qu'ils contiennent, se trouvent dans Officiellen Aktenslùcke ûber die Schul-und Kirchenfrage in Daden, du D-" Maas, Frib., 6« livraison, 1861-69. Les principaux de ces actes sont aussi insérés et énumérés dans les Archives, t. XI, comme le prouve la table générale des vol. I-XXVII, p. 132. Friedberg a essayé de justifier les restrictions faites à l'indépendance de l'Église catholique par la jurisprudence de l'État, dans son ouvrage officiel Der Staat und die cath. Kirche in Baden seit dem Jahr, 1860, 2e édition, Leipsig, 1873. Une réfutation des innombrables inexactitudes de cet écrit a été commencée par M. Maas, Archives, t. XXIX, p. 119, 40o; t. XXX, p. 377; t. XXXI, p. 320.
29â DROIT CANON.
12. Le gouvernement avait fait espérer (voyez ci-dessus, n° 9, p. 289*) qu'il serait institué pour les biens des églises catholiques et pour la direction des écoles, une commission nommée par l'État et par l'Église, un conseil catholique pour les écoles et pour les fondations, suivant ce qui existe pour l'administration des biens ecclésiastiques proprement dits. Au lieu de cela, le gouvernement a institué de son propre chef (12 août 1862^) un conseil supérieur chargé d'inspecter et de diriger les écoles catholiques, protestantes et Israélites (écoles et biens des écoles). Ce conseil relevait immédiatement du ministre de l'intérieur, et l'autorité ecclésiastique ne put obtenir d'y avoir un seul représentant. D'après le § 4 de cette ordonnance, les « supérieurs ecclésiastiques du pays » n'ont que le droit de désigner des représentants, que le conseil supérieur des écoles appellera à ses déhbérations toutes les fois qu'on traitera des questions relatives à l'instruction et ayant quelque rapport avec le plan d'enseignement. On comprit le sens de ces paroles quand le réprésentant ecclésiastique fut appelé, le 18 avril 1863, à délibérer avec le conseil supérieur des écoles. Ni lui, ni l'autorité ecclésiastique ne furent préalablement informés de l'objet des délibérations, de sorte qu'il lui fut impossible de se prononcer en connaissance de cause sur les questions qui furent agitées dans cette séance, notamment sur la manière de distribuer l'instruction religieuse, sur les obligations des instituteurs, sur le nombre des heures à consacrer à cet objet, sur le service du sacristain et de l'organiste. Il protesta immédiatement contre les droits exclusifs que le directeur de ce conseil, M. Knies (plus tard professeur à Heidelberg), faisait valoir au nom de l'État sur les écoles et sur les maîtres, sur le droit de fixer le nombre des heures pour l'instruction religieuse, et les honoraires à payer aux instituteurs pour le service de l'égHse ^
13. Bientôt après, le 5 mai 1863, eut lieu la pubUcation d'un
^ Convent. de 1869, art. 19, et la note du card. Reisach du 28 juin 1839. Voyez Archives, t. XIII, p. 'i6'È. Officielle Aktenstûckc ûber die Schulfrage inBaden, Fribourg 1864, 1" livrais., p. 3.
* L'ordonnance est reproduite dans les Archives, i XIII, p. 265, et dans les documents officiels cités livr. i, p. 39.
3 Voyez le mémoire de l'archevêque de Fribourg sur la réforme des écoles, Frib., 1863, p. 3.
projet sur la réforme des écoles, émané de ce même directeur. Ce projet fut envoyé à l'ordinariat archiépiscopal, mais l'autorité ecclésiastique ne fut pas invitée à émettre son avis, et, malgré les instances réitérées de l'archevêque, le gouvernement ne fit aucune tentative pour s'entendre avec lui sur ce projet de réforme ^ Tandis que les thèses du directeur revendiquaient pour le gouvernement la direction exclusive des écoles, l'archevêque, dans une lettre au ministère, qui fut rendue publique, ne demandait que le partage de ce droit entre l'Église et l'État. L'archevêque, dans ses revendications, se rattachait à un mémoire publié le 3 décembre 1863 \ où il discutait longuement les principes soutenus par le directeur. La demande de l'archevêque était appuyée d'un mémoire du clergé catholique * et d'un autre mémoire rédigé par une conférence de l'Église évangélique '*.
14. L'archevêque ne sut que par les journaux qu'un projet de loi avait été soumis à la deuxième chambre sur l'inspection des écoles populaires. — Ce projet, basé sur les thèses du directeur des écoles , ne fut mis en vigueur que le 29 juillet 1864 ^ D'après ce projet, l'inspection locale des écoles du peuple et l'administration des biens locaux des
* La correspondance du gouvernement et de l'ordinariat se trouve dans les actes officiels, livrais, i, ii et v.
' Voyez ci-dessus, p. 292, note 3. L'archevêque ayant envoyé ce mémoire à Rome, le saint-père lui adressa, le 1-4 juillet 1864, une lettre d'adhésion et d'encouragement (réimprimée dans la feuille d'annonces du diocèse de Fribourg, 1864, n" 14), Archives, t. XII, p. 323. L'archevêque, dans son mémoire, demandait que les affaires des écoles fussent réglées en commun par un accord entre l'Église et l'État, et que, si cet accord n'avait pas lieu, la liberté universelle de l'enseignement fût proclamée sur la base des libertés qui appartiennent aux citoyens et aux sociétés religieuses; que c'était là le seul moyen de se conformer aux promesses de la proclamation grand-ducale du 7 avril 1860, de la loi du 9 octobre 4860, et aux principes fondamentaux d'un État régulier. Voyez De Moy, dans les Archives, t. XI, p. 326, t. XII, p. 320.
^ Denkschrifl des kath. Curatclerus im Grossh. Baden, die Reform des Volk-ifchulwesens helr., 2« édit., Frib.,1863, .33, p. 8. Voyez Archives, t. XI, p. 330, avec indication d'autres ouvrages.
* Denkschrifl der evangel. kirchlichen Conferenz auf Grund der reformatorischen Bekenntnisse, Carslruhe, 1864.
5 Badisch. Recj.-Blatt, 1864, n" 33, reproduit dans les Archives, t. XIII, p. 266, et dans les actes officiels, livr. i, p. 41. Une ordonnance d'exécution fut publiée le 20 août 1864 dans le Badisch. Reg.-Blatt, 1864, n" .38.
294 t»ROIT CANON.
écoles sont confiées au conseil scolaire de la localité, composé du maire ou d'un conseiller communal, d'un ou de plusieurs instituteurs (et, pour les écoles mixtes, d'un instituteur de chaque confession), de trois à cinq membres choisis dans la confession religieuse (et, pour les écoles mixtes, de deux à six membres choisis dans la localité). Le curé (et dans les écoles mixtes les curés de chaque confession) peut en faire partie, mais il n'y est pas obligé. Le gouvernement choisit luimême le président parmi les membres du conseil. Les instituteurs ne peuvent pas présider le conseil scolaire de la localité.
15. L'archevêque pubha, le 15 septembre 1864, une ordonnance* où il interdisait au clergé de participer au conseil scolaire de la localité et de négocier aucune affaire avec lui ; il défendait aussi d'entrer dans les hautes écoles de l'État, parce que la religion y était exclue et que l'Église n'avait aucune influence sur ces autorités scolaires nouvellement organisées. Il invitait en même temps le clergé paroissial à consacrer tous ses soins à l'instruction religieuse de la jeunesse catholique qui lui était confiée, et à faire en sorte qu'elle fût élevée chrétiennement dans les écoles. Il annonçait qu'il allait établir des inspecteurs scolaires pour chaque décanat.
Le 9 décembre 1864, des instructions particulières furent envoyées par l'archevêque aux curés et aux inspecteurs
^ Reproduite dans les Archives, t. XIII, p. 268. Elle avait été précédée d'une lettre pastorale datée du 19 juin 1864, où le projet de loi était longuement et sévèrement critiqué. L'ordonnance archiépiscopale du 15 septembre 1864 se référait à ce travail. Voyez Archives, t. XII, p. 320.
Le ministre Lamey, dans une lettre datée du 11 août 1864 à l'ordinariat archiépiscopal (reproduite dans les Archives, t. XII, p. 328), appela cette lettre pastorale une œuvre de parti, un tissu d'allégations fausses, de renseignements altérés, d'exagérations destituées de tout fondement.
Le clergé, réuni en assemblée capitulaire , protesta auprès du ministère contre cette lettre du ministre, et l'archevêque, dans une longue réplique au ministère de l'intérieur, du 25 août 1864 (réimprimée dans les Archives, t. XII, p. 329), maintint en son entier le contenu de sa lettre pastorale du 19 juillet 186i.. Voyez d'autres ouvrages sur ce projet de loi du 29 juillet 1864, au tome XII, p. 324 des Archives. Voyez surtout R. Zell, Beleuchtung des Commissionsberichts des Abg. Hseusser iiber den Gesetzentwurf, die Aufsichtsbehœrden der Volksschulen belr. Fribourg, 1864.
SITUATION RELIGIEUSE DANS LE HAUT RHIN. 29o
scolaires, sur la direction de l'instruclion et l'éducatioa de la jeunesse dans les écoles catholiques ^
40. Le ministre de l'intérieur, M. Lamey, y répondit par une lettre datée du 23 décembre 1864^; il déclarait que TÉglise n'avait pas le droit de prendre de son propre chef des mesures concernant les écoles catholiques et l'instruction religieuse, et il invitait les instituteurs catholiques, qui cependant étaient rétribués en partie par des fondations scolaires, par des confréries, des bénéfices de marguilliers (voyez ci-dessus, p. 292), à ne point se conformer aux ordonnances ecclésiastiques sur l'éducation et l'instruction rehgieuse;, quand elles ne leur parviendraient point par l'entremise du gouvernement ou ne seraient pas approuvées par lui.
17. Cette loi antiecclésiastique sur les conseils scolaires des localités fut introduite à la fin de 1864 et au commencement de d865, malgré le nombre des pétitions et des protestations émanées des vrais catholiques et malgré leur résistance passive. Elle fut soumise à la votation du peuple, dont les suffrages furent, dans la plupart des cas, arrachés par la violence. Malgré les amendes dont on menaça ceux qui s'abstiendraient de voter, les électeurs furent si rares qu'il y eut des communes où il fallut se contenter de trois \
^ Voyez ces deux instructions dans Erzbisch. Anzeigehlatt, n» 20, 14 décembre 1864, reproduites dans les Archives, t. XIII, p. 269.
* Schulverordnungsblatt, 186i, n» 20. Elle se trouve aussi dans les Arch., t. XIII, p. 27o; Offîc. Aktenstûcke ûber die Kirchen undSchulfrage, livrais. % p. 21.
' Voyez Archives, t. XIII, p. 277; t. XV, p. 90, 473. Voyez aussi les brochures : Der badische Schulstreît, extrait du Catholique de Mayence, 186o; Der badische Kirchenstreit von 18a4 und der badische Schulstreît von 1864 in ihrem beiderseiligen Verlauf, Frib., 1865; Die neue Aerain Baden par le prince Charles de Isenbourg, Francfort, 1866.
Déjà les députations de 113 communes avaient présenté au grand-duc leurs griefs contre la loi sur l'inspection des écoles, et 550 autres communes étaient sur le point de les imiter, lorsqu'on décida le duc à refuser toute nouvelle députation. On recourut à la ruse et à la violence pour empêcher les catholiques de se servir des locaux publics, notamment des églises, pour tenir leurs assemblées, tandis que, précédemment et dans la suite, on livrait les maisons communales et les édifices publics à ceux qui conspiraient contre l'Église catholique.
Le ministère chargea les fonctionnaires de districts de faire savoir aux catholiques que la loi sur l'inspection des écoles ne portait aucune atteinte à leur religion. Et cependant les amis de la loi scolaire se mon-
18. Nous passons sous silence la volumineuse correspondance, les plaintes multipliées de l'archevêque ; le ministère y répondit chaque fois par un refus (1865-1866). Le gouvernement ' n'admit pas même cette proposition de l'archevêque, que dans les examens du gouvernement passés devant des autorités ecclésiastiques, le curé s'entendrait avec l'instituteur et celui-ci demanderait des instructions à l'État. Il continua d'exiger que les autorités ecclésiastiques ne pussent faire passer des examens de religion qu'avec l'assentiment des
traient partout les ennemis de l'Église et de sa doctrine , de son clergé et des catholiques fidèles à leurs croyances ; ils se livrèrent contre eux, à Mannheim surtout, aux plus grossiers excès.
Contre ces ennemis de l'Église et contre cette assertion mensongère que la loi sur l'inspection des écoles ne nuisait point à la religion, l'arclievêque écrivit sa lettre pastorale du 7 mars , suivie, le 9, d'une ordonnance du vicaire général.
Les lignes suivantes, extraites des Archives, t. XV, p. 474, achèveront de caractériser la situation. Dans une séance agitée de la première chambre badoise, le 10 mars 1866, le baron d'Andlaw interpella le ministre de l'intérieur, M. Lamey, sur la question de savoir s'il était disposé à instituer une nouvelle enquête à propos des peines qui avaient été infligées à ceux qui n'avaient pas accepté leur nomination au conseil scolaire de la localité (et il citait quelque trente cas d'abus criants et parfaitement constatés); si les citoyens seraient dédommagés des atteintes portées à leurs droits et à leurs propriétés.
Sur la réponse négative de M. Lamey, M. Andlaw annonça qu'il porterait plainte contre le ministre pour abus de pouvoir et violation de la constitution. Le 21 avril 1866, il justifia sa plainte en présentant 356 pièces parfaitement en règle. — La chambre se prononça contre l'enquête à une majorité de trois voix {Observateur badois, 1866, n» 59, supplém., n" 97).
Dans la séance de la première chambre badoise du 10 mars 1866, le prince de Lœwenstein-Heubach interpella le ministère pour savoir s'il partageait cette opinion émise par le conseiller d'État Lamey dans la séance du 9 mai 1866, que « la vraie conscience , c'est la loi, que la loi est la conscience publique, et que celui qui veut avoir, en dehors ou à côté de la loi, une conscience privée, doit se résoudre à payer. »
Le 17 mars, à la suite de cette interpellation, eut lieu à la première chambre une discussion fort intéressante ; elle se termina par un vote de 11 voix contre 9, et on passa à l'ordre du jour. (Voyez Observateur badois, n° 66.) Ces dernières paroles de M. Lamey furent vivement censurées dans deux écrits : Ist das Gesetz das œffentliche Gctvissen ? par le baron Emmanuel-G. de Ketteler, évêque de Mayence (broschurn-verein, 2^ année, n° 3), Francfort, 1866). Das Verdict des hochw. Bischofs von Mainz ûber die neue Aéra in Baden, Vienne, 1866.
^ Voyez Of/îc. Aktenstûcke ûber die Kirchen und Schulfrage, 2« livraison, Fribourg, 1866, p. 6. — Notre texte ci-dessus en est presque littéralement extrait. On y trouve aussi les preuves à l'appui de nos assertions.
autorités scolaires gouvernementales; il alla même jusqu'à faire enfermer les enfants dans les salles d'école pour les empêcher d'assister aux examens religieux. Plusieurs instituteurs, encouragés par les ordonnances de l'État, refusèrent de concourir à l'enseignement religieux dans les écoles ou de participer aux examens de religion. Quelques-uns introduisirent môme des livres antireligieux dans les écoles catholiques qui leur étaient confiées, ou y propagèrent de faux principes ; d'autres en vinrent jusqu'à interrompre dans les églises les instructions du curé. Dans les cas les plus graves, l'archevêque retira aux coupables la mission de donner l'instruction religieuse et de faire des fonctions à l'église. Les fonds des écoles catholiques * furent çà et là enlevés par la force aux autorités catholiques et remis aux autorités scolaires du gouvernement. L'État oublia cette fois les assurances qu'il avait données à l'Église dans la convention de novembre 1861 (voyez ci-dessus p. 289 et suiv.), que « la société religieuse demeurerait en possession et en jouissance des établissements, des fondations et des fonds destinés à son enseignement religieux. »
Les prêtres fidèles aux ordres de leur archevêque, ne tardèrent pas à essuyer le mauvais vouloir du gouvernement.
19. Les négociations entamées depuis 1864, entre le gouvernement grand-ducal et le Saint-Siège % sur l'établissement d'une loi scolaire^ échouèrent complètement, jusqu'à ce
■• Voyez les négociations relatives à ce sujet dans Officielle Âktenstûcke, p. 5 et suiv.
* Voyez Offic. Aktenstûcke, livrais, v, p. 1 et suiv., 110.
' Publiée dans le Bad. Reg.-Blatt, 1868, n° 15. Réimprimée, avec les variantes du projet de loi du gouvernement, dans OZ/îc. Aktenstûcken, livr. v, p. 16 et suiv.; ibid., p. 61, Tordonnance d'exécution du 10 septembre 1868, concernant les dépenses pour les écoles, les voies à suivre pour demander le droit d'ériger ou de supprimer des écoles populaires mixtes ou confessionnelles; et ibid., p. 91, l'ordonnance du 12 septembre 1868, sur la séparation des services accessoires de l'Église d'avec le service des écoles, sur les fonctions d'organiste et de chantre (voyez à ce sujet les ordonnances de l'archevêque, p. suiv., note 2). La loi du 8 mai 1868, avec les décrets civils et ecclésiastiques qui s'y rattachent se trouve dans le Taschenbuch fur Ortsschulrœthe in Baden. Sammlung der in Kraft stehenden Gesetze, Verordnungen und Erlasse, betreffs des Volksschulivesens im Grossh. Baden mit einem alphabet Sachreçfister, publié par Frédéric- Just. Knecht, curé et rédacteur du Magazins fiir Pœdagogik. (Impr,
qu'enfin une loi fut rendue le 8 mars 1868 sur l'enseignement élémentaire. Cette loi, dont la substance était empruntée à la loi du 29 juillet d864, sur l'inspection scolaire, excluait l'Église de toute participation à la direction des écoles et des fonds des écoles catholiques, lui défendait d'établir des écoles privées^, tout en accordant ce droit à d'autres corporations et à des particuliers ; centralisait les affaires scolaires, les soumettait à des inspecteurs non catholiques, favorisait l'esprit d'irréligion, encourageait les écoles mixtes, essayait, en un mot, de supplanter tout ce qui tient au catholicisme, les communes catholiques aussi bien que les instituteurs catholiques, afin de ravir aux parents et aux enfants la foi de leurs ancêtres *.
(( Pour se charger d'un service accessoire, l'instituteur a besoin (selon le § 43 de la loi) de la permission de l'autorité scolaire ; la loi ne l'oblige plus à faiî'e les fonctions inférieures de Féghse, sacristain, sonneur, organiste, chantre. Cependant il peut être astreint, par l'autorité scolaire, à remplir les fonctions d'organiste et de chantre, moyennant compensation. Ce surplus est fixé au besoin par l'autorité scolaire, après qu'elle a entendu l'autorité ecclésiastique et l'instituteur.
20. Le 18 mars 1868, l'archevêque protesta contre la loi du 8 mars, relative à l'enseignement élémentaire ^ Ce fut le dernier acte public de l'archevêque Hermann de Yicari.
Les décrets des 10, 11 et 12 septembre 1868, en exécution de la loi dont nous parlons, insistaient encore davantage sur la direction exclusive des écoles par l'État ; ils favorisaient encore davantage la création des écoles mixtes, dont ils soumettaient l'établissement à la votation du peuple. Le vicaire capitulaire protesta de nouveau contre cette disposition, et il
de l'éditeur, 1871.) — Pour la critique de la loi (du projet), voyez, outre la lettre de Tarclievêque du 16 janvier 1866, au ministre de l'intérieur (recueil cité des actes officiels, livrais, v, p. 110). K. Zell, Die moderne deutsche Volhsschitle und die neueste badische Schulgesetzgebitng , Fribourg, 1867 ; F.-J. Knecht, Zur Verstœndigung in der Schulreformfrage, Frib., 1868.
< Voyez sur ce projet les explications des délégués du clergé convoqués à Fribourg par l'archevêque le 18 décembre 1867 (Griefs des catholiques, n» 13), dans les Offic. Aktenstùcke, livr. cit. iv, p. 7.
» Erzbisch Anzeigeblatl, 1868, n» 4; Archives, t. XIX, p. i68; Offic. Akien-^ stiicke, livrais, v, p 60.
essaya, par une ordonnance du 29 octobre 1868 S de mèine que le conseil supérieur des fondations catholiques (19 octobre 1864) ^, de sauver au moins quelques fonds pour le sacristain, le sonneur et l'organiste, pour l'administration ecclésiastique, gérée par les commissions de fondations : restriction nulle ou insignifiante pour plusieurs localités ; car il n'y avait pas ou l'on ne pouvait pas prouver qu'il y eût pour ces services des fonds spéciaux, en dehors du traitement général de l'instituteur.
Nous serions trop long si nous voulions raconter toutes les phases de cette question scolaire. En vain l'Eglise réclama-telle à plusieurs reprises la part qui lui revenait dans la surveillance et la direction des écoles, dans les élections et les votes des catholiques en matière scolaire. L'État continua de traiter l'école comme une pure institution gouvernementale, ainsi qu'on le voit notamment dans une ordonnance du ministre de l'intérieur (1" octobre 1869^), sur l'inspection des écoles populaires, en exécution des §§ 14-21 de la loi du 8 mars 1868.
21 . Enfin, l'autorité ecclésiastique trouva plus opportun de retirer la défense faite au clergé d'entrer dans le conseil scolaire de la localité. Elle la rétracta le 15 septembre 1864, et lui permit de faire partie de ce conseil, dans une ordonnance du 3 juin 1871, accompagnée d'une instruction générale. Malgré toutes les difficultés qu'il allait rencontrer du côté de l'État et de la loi, il pourrait du moins, dans certains cas, notamment à la campagne, exercer encore quelque inflence sur les écoles *.
^ Of(ic. Aktenslûcke, livrais, v, p. 94 et suiv.
* Ibid., p. 103 et suiv.
' Réimprimée dans le Manuel des conseillers scolaires de Bade, par Knecht, p. 58. (Recueil des lois et ordonnances, 14 octobre 1869, n» 25.) Cette ordonnance traite 1° des conseillers scolaires (composition, attributions, ordre de leurs affaires); 2° des conseillers de cercles scolaires; 3° de la surveillance de l'enseignement religieux et de ceux qui sont chargés de le distribuer.
* L'ordonnance du vicaire capitulaire, du 3 juin, et une autre du haut conseil d'inspection scolaire, du 29 juillet 1871, se trouvent dans l'ouvrage cité de Knecht, p. 334. La première figure aussi dans les Archives, t. XXVI, p. 256.
Dans son ordonnance, le vicaire capitulaire rappelle ce qu'il avait dit
22. Cette direction non confessionnelle ou anticatholique des écoles a eu pour résultat , à la fin de l'année 1867, l'introduction d'un livre de lecture où l'auteur, le protestant Pflûger, conseiller scolaire, se met en dehors de toute religion. Dans ce livre, non- seulement le point de vue confessionnel fait absolument défaut, mais il n'y est pas dit un seul mot des choses religieuses en général. Les noms de Dieu, de Jésus- Christ, etc., sont soigneusement évités, et on y présente à l'âme candide des enfants une nourriture indigeste, tirée de l'histoire naturelle, du bœuf, de l'âne et du chien. Le conseil supérieur recommanda ce livre, et les conseillers scolaires des cercles insistèrent pour qu'on l'introduisit, ou du moins ils déclarèrent qu'ils rendaient les instituteurs responsables de son adoption.
Le 5 décembre 1867, le vicaire capitulaire protesta vigoureusement, mais sans succès, contre ce livre de lecture \ Le ministère maintint dans sa réponse ^ que si le haut conseil scolaire, en suite d'une recommandation de l'autorité supérieure, avait introduit ce livre dans une école déterminée, les parents étaient évidemment obhgés de se le procurer, et que celui qui exciterait publiquement à désobéir à de tels ordres, ainsi que le faisait le vicaire capitulaire dans son exhortation '
dans sa lettre du 5 octobre 1867 au ministre de l'intérieur, concernant le projet de loi sur l'enseignement élémentaire : le clergé pourra faire partie des autorités scolaires, « si on .lui permet d'exercer ses droits et ses devoirs religieux relativement à l'instruction et à l'éducation de la jeunesse. Or, les négociations entretenues depuis avec le gouvernement lui ont donné la conviction que rien de ce côté ne s'opposait à l'accomplissement de ces devoirs. »
■• La lettre du ministère se trouve dans les Offic. Aktenstiicke , livrais, iv, p. 87; voyez aussi Archives, t. XIX, p. 158 et suiv.
« Cette réponse se trouve dans les Offic. Aktenstûcken , livrais, iv, p. 97.
3 Voyez cette exhortation, ibid., p. 94. L'adoption de ce livre étranger à toute religion provoqua une multitude de plaintes. Un instituteur se permit devant les enfants de l'école les plus graves insultes contre la religion et l'Église, et fut protégé par le gouvernement. Voyez ibid., livrais, vi, p. 131. Cependant, le vicaire capitulaire ayant tracé un plan pour l'enseignement de la religion dans les écoles du peuple (31 mars 4870), le gouvernement, par une publication émanée du conseil supérieur du 2 mai 1870, déclara que, « pour l'enseignement de la lecture dans les écoles catholiques, on pourrait se servir, à l'exclusion du catéchisme, des livres de religion régulièrement introduits, à côté des livres de lecture proprement dits. » Voyez le Manuel de Knecht, p. 196.
aux parents, tomberait sous le coup du § 631 C du Code pénal.
23. Les 17, 18 et 19 décembre 1867, des représentants du clergé catholique de tout le grand-duché de Bade se réunirent à Fribourg ; ils examinèrent les différents griefs des catholiques contre le gouvernement badois , et les motivèrent dans un long exposé \ Tous ces griefs démontrent que l'Eglise n'a pas obtenu l'indépendance qui lui avait été promise dans la proclamation grand-ducale du 7 avril 1860. Plusieurs datent déjà de l'époque de la proclamation de 1860, contresignée par le ministre Lamey ; d'autres sont venus s'y joindre depuis que le docteur Julius Joly a pris la direction du ministère de l'intérieur (27 juillet 1866). On peut dire , en un mot , que depuis cette époque l'Etat badois a voulu régler de son propre chef, sur le terrain politique religieux, tout ce qui a été exécuté depuis 1868 par les ministres libéraux de l'Autriche^ et, depuis 1870, dans une plus grande mesure et avec plus de violence, par le gouvernement prussien et le nouvel empire d'Allemagne, sous la haute direction du prince Bismarck.
Nous allons résumer brièvement les autres principaux griefs des catholiques de Bade jusqu'au commencement de 1874.
24. Dans leur exposé, les représentants du clergé catholique badois (19 décembre 1877) se plaignirent ^ notamment, mais sans résultat , qu'au mépris du droit, de la tradition et des traités, les fondations des écoles catholiques, les fonds des écoles, des marguilliers et des organistes , les institutions de bienfaisance, les hôpitaux eussent été soustraits à l'administration catholique et soumis à des autorités étrangères à leur reUgion et à toute religion. Ils se plaignirent que les fonds catholiques ne fussent plus employés conformément à leur destination : cet enlèvement des fonds catholiques par l'État était d'autant plus affligeant qu'on se servait de mesures inégales \ puisque les autorités ecclésiastiques protestantes
^ Il remplit la quatrième livraison des Offic. Aktenstûcke sur la question des écoles, Fribourg, 1868.
' Voyez Offic. Aklenstûcke, livrais, iv, p. 28.
* Dans un écrit intitulé : Comment on traite les catholiques de Bade pendant l'ère nouvelle (en allemand), Stuttgard, impr. de Kreuzer, 1870 (discours prononcé par Tavocat Wœnker, de Fribourg, le 7 janvier 1870, devant le tribunal criminel de Carlsruhe, pour défendre V Observateur badois^ accusé d'avoir reproché au gouvernement de se servir de deux
étaient maintenues dans la possession et l'administration de leurs œuvres de bienfaisance et d une partie des fondations scolaires. On enlevait donc aux [catholiques ce qu'on accordait, et avec justice, aux protestants.
25. Tout cela s'est encore accompli avant que la loi du 5 mai 1870 \ suivie des ordonnances des 11 et 17 juin 1870 \ eût déclaré que l'administration publique des pauvres, faisant partie des attributions essentielles de l'État , serait gérée par les communes et les cercles, sous la haute direction du gouvernement ; que les communes étaient tenues en justice de fournir des secours à tout indigène qui y séjournait librement depuis trois ans à partir de sa majorité, et avait acquis par là la résidence exigée pour avoir droit à l'assistance. Tout cela s'est accompli avant qu'une autre loi du 5 mai , suivie des ordonnances executives des 18 et 19 mai 1870 ^ sur la situation légale et l'administration des fondations \ sécularisât définitivement les fondations de l'enseignement ^ des hôpitaux et
mesures) ; dans cet écrit, on cite trente cas survenus de 1863 à 1869, où. le ministre de l'intérieur a transformé des fondations catholiques en établissements civils, les a fait enlever et administrer civilement et les emploiera à des fins civiles si on n'y fait obstacle. Dans quinze de ces cas, les tribunaux ont été invoqués et se sont prononcés en faveur c^e l'Église. Quant aux fonds protestants et juifs, ils sont demeurés intacts. ABretten, les collèges communaux, ayant réclamé les fonds de l'hôpital , ont été déboutés par le ministère.
Voy. Vaenker, op. cit. D'autres documents sont consignés dans les Arch., t. XV, p. 89; t. XVIII, p. 34; t. XIX, p. 72; t. XXV, p. 113, et Offic. Aktenslûcke, livrais, ii-vi. Comp. Betzinger, la Compétence des tribunaux pour prononcef sur le caractère ecclésiastique d'une fondaii on , Archives, t. XXII, p. 3Ui, et les ouvrages cités, p. 304, note 1, sur le droit de cojouissance de la commune politique en ce qui regarde les églises (la tour de la cathédrale de Fribourg en 1863), voyez Archives, t. IX, p. 427.
^ Bad. Reg.-Blatt, n» 32, du 13 mai 1870. Voyez ci-dessus § 38, p. 186, note 2.
« Bad. Ges. und Verordn.-Blatt, n'^ 43, du 18 juin 1870.
ï Bad. Ges. und Verordn.-Blalt, n» 33, du 14 mai 1870.
* Bad. Ges. und Verordn.-Blatt, n° 37, du 21 mai 1870.
5 En matière de sécularisation des fonds de l'enseignement, les libéraux avaient donné l'exemple par la loi du 19 décembre 1864, relative aux fondations en faveur do l'enseignement public ou au profit des bom^siers, publiée dans le Moniteur belge du 24 décembre 1864.
Voyez les motifs, avec le pour et le contre, dans la Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, etc., en Belgique, 3^ série, par M. J.-S.-G. Nypels, prof. àTuniv. de Liège. Bruxelles, 1864, p. SOS et suiv. Us firent
des pauvres. Ajoutons que, lorsque cette loi fut exécutée, l'Église se vit frustrée d'une foule d'autres biens, de fondations pieuses analogues , destinées aux besoins du culte. D'après cette loi, les fondations qui avaient été faites en vue de l'Église, les donations qu'elle avait reçues ou recevrait pour un établissement religieux , pour les écoles , pour les œuvres de bienfaisance, cessent d'être sa propriété. Ce ne sont plus les autorités catholiques (les commissions de fondations) qui administrent et possèdent les fonds des hôpitaux, des écoles, des pauvres ; ce sont les autorités communales politiques et non confessionnelles. Toutes ces œuvres sont placées sous la direction et la surveillance de l'État, qui se permet, pour des raisons politiques à sa convenance, de les appliquer à d'autres fins. Rien n'empêchera sans doute d'entendre préalablement les autorités ecclésiastiques , mais leur consentement ne sera pas nécessaire. Les tribunaux civils sont incompétents, aux yeux de la loi, pour décider les controverses sur la nature juridique et sur l'administration des fondations. La première question doit être vidée par la cour administrative, la seconde par l'autorité administrative, c'est-à-dire par le ministère.
Le 26 août 1869, le vicaire capitulaire de Fribourg protestait * déjà contre le projet de loi sur les fondations, et le 19 mai 1870 il renouvelait sa protestation contre la loi elle-même ^ Ces protestations forent aussi inutiles que le mémoire ^ dans
la même tentative sur les fonds du culte. Voy. Défense des droits de Dieu, de l'Église catholique et de ses membres contre le projet de loi sur le temporel des cultes, déposé à la chambre des représentants de Belgique le 17 novembre 1864, par Tli.-A.-J. de Montpellier, évoque de Liège. Voyez d'autres détails sur cet écrit et sur le projet de loi concernant le temporel du culte, dans \e^ Archives, t. XV, p. 143. A la suite d'une transaction entre les catholiques et les libéraux, la partie du projet de loi relative au concours des communes dans l'établissement et le contrôle du budget des cultes fut érigée en loi et sanctionnée par le roi le 4 mars 1870. — Réimprimé dans les Lois et décrets sur les fabriques d'église, les sépultures et les biens de cures, etc. Liège, X. Dessain, 1871, p. 20-24.
•• Voir la protestation dans les Archives, t. XXIII, p. 137 et suiv.
* Feuille d'annonces du diocèse de Fribourg, n» 12, 25 mai 1870.— Voyez, là même, une instruction du vicaire capitulaire aux curés et aux commissions de fondations, sur la manière dont ils doivent se comporter relativement à l'exécution de celle loi.
' Denkschrift des erzbisch. Capilelsvi cariais zu Freiburg, den Gesetzentwurfunddie Verîualtung der Stiftungen &efre/7enc/, Fribourg, 1869 (p. 68, jn-4o), avec un Vortrag des kathot. Oberstiftungsrathes, sur le projet.
lequel le vicaire capitulaire exposait les injustices de cette loi, et que la condamnation énergique qu'une foule de juristes et de notables firent du projet de loi dans leurs écrits *.
26. Le 19 décembre 1867, les représentants du clergé catholique se plaignirent qu'on eût violé l'égalité confessionnelle garantie par la constitution , car les ressources que le budget de l'Etat fournit au culte protestant dépassent presque du triple celles qui sont assignées au culte catholique. Et cepen-
1 Les ouvrages à consulter sont cités par Roshirt, Archives, t. XXV, p. 100, 107. Nous signalerons surtout : l'Avis sur le projet de loi, sur la situation légale et l'administration des fondations (du l^»- novembre 1869), par le D'' Schulte, Soleure, impr. Schwendimann , 1869, p. 19, in-4o.
Schulle, avant d'apostasier le catholicisme en 1873 et mérité les bonnes grâces du gouvernement badois, s'était, en 1869, prononcé avec tant d'énergie contre le projet de loi, qu'il dut faire paraître son écrit en Suisse, au lieu de le publier à Bade, comme il se le proposait, et que le président de la deuxième chambre dut en défendre la distribution officielle.
L'auteur concluait ainsi : « Si l'on réfléchit que ce projet de loi viole ouvertement les droits de l'Église, plus anciens que le grand-duché de Bade, que s'il était adopté il empêcherait l'Église d'agir sur son propre terrain, qu'il fournit au gouvernement le moyen de confisquer une grande partie des biens ecclésiastiques et de ne les pas consacrer à des fins religieuses, qu'il est enfin défectueux sous tous les rapports, on peut dire que le gouvernement actuel de Bade en est arrivé au point de ne plus respecter même les bienséances. »
Voyez sur ce sujet « l'Ermite politique » (le conseiller Baumstarck), dans les Feuilles historiques politiques, 1873, t. LXXII , livr. viii, p. 641 : « Remarques sur quelques-uns des points les plus importants du projet de lois badois concernant la situation légale et l'administration des fondations, par H. Zœpfl, et, p. 47, le cours Responsum du professeur Bauerband, sur la représentation, l'administration et l'emploi des fondations, Fribourg, 1869 (48 p. in-4o); Prestinari : l'Église catholique de Bade a-t-elU droit aux biens qui ont été consacrés à ses besoins ? Ffibourg, 1870.
Le député Grimm fit, au nom de la commission, un rapport confus en faveur du projet de loi (104 p. in-4° avec 18 pages d'appendices), et le D^ Roshirt émit, au nom de la minorité, un avis contre ce projet (2o p. in-4°). De son côté, le député Baumstack rédigea, contre la prise en considération de la loi, qu'il qualifiait d'inconstitutionnelle, une protestation magistrale , en son nom et au nom de quatre autres députés catholiques, Bissing, Lender, Lindau et Roshirt. L'adoption de la loi , votée à une grande majorité, avait été précédée d'une résolution prise dans la loge maçonnique de Garlsruhe, ainsi que l'annonçaient les feuilles publiques; car il est à remarquer, si l'on en croit les journaux, que les délibérations de la majorité de la Chambre avaient lieu d'ordinaire dans la loge de Garlsruhe, quelquefois même en présence des ministres. Ce fait suffirait seul pour caractériser la situation du grand-duché de Bade.
dant, sans parler des obligations qui incombent à l'État de doter suffisamment l'église cathédrale avec les biens catholiques sécularisés, de subvenir au culte et aux établissements catholiques, il y a à Bade deux fois autant de catholiques que de protestants ^
27. Les représentants du clergé se plaignirent également de la manière partiale dont on traitait les catholiques, quand on nommait aux places de professeurs dans les hautes et dans les moyennes écoles ^ Ces plaintes paraissent avoir donné Heu à la loi suivante du 11 février 1870^ : « § 1". Des professeurs de toutes confessions peuvent être établis dans les écoles savantes. § 2. Quand il existera des fonds ou des fondations pour ces sortes d'étabhssements, ils ne devront être destinés à solder que des professeurs de cette confession. » Cette loi n'a, sous aucun rapport, remédié aux abus dont nous venons de parler ; cela n'entrait pas, du reste, dans les vues de ses auteurs.
28. Les représentants du clergé se plaignirent, en outre, que la presse anticatholique et gouvernementale se livrât à de constantes attaques contre les doctrines, la constitution,
^ Voyez Offic. Aktenstûcke ûher die Schul-und Kirchenfrage in Baden, livrais, iv, p. 6, 28.
* Of^c. Aktenstûcke, livrais, iv, p. 30 : « Les nominations dans les hautes écoles se font toujours au détriment des catholiques. Il avait été décidé que l'université de Heidelberg serait mixte, parce qu'elle est entretenue presque avec les seules ressources de l'État, et cependant on n'y nomme presque jamais que des protestants. L'université de Fribourg est une université catholique, à peu près exclusivement fondée avec des biens ecclésiastiques (voyez Archives, t. VI, p. 306), et l'on en fait une université mixte. Les catholiques qu'on y appelle sont ordinairement des hommes indifférents ou des ennemis déclarés de FÉglise. Dans les lycées et les gymnases, on ne néglige rien pour supplanter les ecclésiastiques, quand même ils sont choisis conformément à l'acte de fondation; ils ne sont plus nommés directeurs, et les laïques qu'on y appelle sont souvent des hommes qui ont rompu avec leur Église. Au lycée de Manheim, la place de directeur devait être tous les deux ans remplie tour-à-tour par un protestant et par un catholique; or, depuis plus de dix ans, mal^^ré toutes les réclamations des catholiques, le poste est occupé par un protestant. On foule aux pieds les droits de l'Église catholique, tandis qu'on respecte scrupuleusement ceux des protestants.
» 11 y a donc, ici encore, au préjudice des cathohques, la plus grande inégalité. » Voyez ci-dessus §36, p. 150; Archives, t. IX, p. 180.
^ Bad. Ges.-und Verord.-Blatt, n" 12, du 21 février 1870.
les ministres de l'Église catholique ; qu'on lui permît les outrages et les mépris, tandis que la presse catholique était l'objet d'une surveillance et de mesures rigoureuses \
29. Il se plaignirent qu'on eût défendu aux catholiques, à diverses reprises, de faire usage du droit de réunion et d'association généralement pratiqué, tandis que les ennemis des catholiques jouissaient à cet égard d'une entière liberté ^
30. Les représentants du clergé et l'autorité ecclésiastique se plaignirent qu'un décret ministériel du i4 novembre 1867, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, eût supprimé le couvent des religieuses fondé à Fribourg, au treizième siècle, pour l'instruction et l'éducation de la noblesse ^ Cette fondation fut confiée à la commune politique et mixte de Fribourg, avec mission de l'administrer et de l'appliquer aux écoles de l'État*.
"• Voyez Offic. Aktenstiicke, livrais, ii, p. 8; livrais, iv, p. 29, les documents et les détails des autres griefs qui s'y rapportent (Wsenker). Traitement des catholiques de Bade , p. 416. 11 est dit dans cet ouvrage que M. Jolly, dès le lendemain de son entrée au ministère de Tintérieur, le 28 juillet 1866, prit une mesure qui défendait aux journaux toute polémique irritante contre une confession déterminée, sinon qu'on procéderait immédiatement contre eux et qu'on retirerait leur concession aux imprimeurs. Cette ordonnance fut envoyée aux seuls imprimeurs de journaux catholiques, avec ordre de la tenir secrète.
Un décret du ministère de la justice, du 3 août 1865, « concernant les plaintes élevées par des serviteurs publics, notamment par des ecclésiastiques catholiques, pour atteinte à l'honneur, » avertissait les avocats du gouvernement de ne pas donner suite aux plaintes du clergé , quand même ils les croiraient fondées en droit et admissibles, à moins d'une autorisation du ministre de l'intérieur (et cependant le ministre de l'intérieur n'est ni le chef des avocats de l'État ni celui du clergé). — En 1863, un prêtre s'étant plaint que l'autorité ecclésiastique avait attenté à son honneur, on essaya d'empêcher l'autorité épiscopale de décider que les tribunaux civils n'étaient pas compétents. Voyez Maas, Archives, t. X, p. 231.
2 Les Offic. Aktenstûcke, livrais, iv, p. 6, 30, et Wœnker, Die Behandlung der Katholiken, etc., p. 16, fournissent une foule de preuves à l'appui. Voyez aussi Archives, t. XV, p. 91.
^ Voyez ce document, avec les explications et les protestations du vicaire capitulaire, dans les Archives, t. XIX, p. 473. Voyez aussi Offic. Aktenstacke, livrais, v, p. 11, 28, 226. Voyez Archives, t. XV, p. 89, et les écrits d'Andlaw et de Zell, ibid., t. IX, p. 27, n° 1, mais surtout l'exposé historique et juridique de Maas; ibid., t. XXX, p. 383, où l'auteur rectifie notamment les erreurs de Friedberg dans son Eglise calh. à Bade.
*Le gouvernement prétendait, il est vrai, que l'autorité ecclésiastique
Devant cette mesure prise par le gouvernement le 14 novembre 1867, rarchevêque essaya, par la voie des tribunaux, de faire reconnaître le caractère ecclésiastique de ce couvent, en portant plainte contre la commune de Fribourg, ou contre le gouvernement. Le sénat d'appel du cercle de district de Fribourg décida, par jugement du V^ octobre 1869, que la juridiction civile était compétente en cette affaire ; mais le ministre de Fintérieur ayant soulevé un conflit de compétence, le ministère d'État cassa son jugement le 28 juin 1870, et l'archevêque fut débouté de sa demande ^
31. Pour maintenir la succession logique des faits, nous ajouterons desuite que le 9 mars 1872, la chambre des députés badois approuva à une grande majorité la proposition suivante faite par le néo-protestant Schmidt, de Constance, et consorts « : Qu'il plaise au gouvernement de faire une enquête minutieuse sur tous les anciens établissements de nature monacale, actuellement existants dans le pays, qui se vouent à l'instruction et à l'éducation, ainsi que sur les établissesements monastiques nouvellement établis sous les formes les plus diverses et de communiquer le résultat de ses recherches à la prochaine assemblée. »
Le 2 avril 1872, la loi suivante, proposée par le même Schmidt et par Intlekofer, néo-protestant et directeur du
l'avait forcé d'en agir ainsi, en revendiquant dans cette maison des droits qui ne lui appartenaient pas. Or, l'archevêque n'avait exigé que ce qui lui revenait, le droit de haute surveillance en matière ecclésiastique et religieuse, et le droit d'approuver la supérieure en tant que supérieure ecclésiastique.
Le couvent d'Adelhausen, même après le règlement embrouillé que le gouvernement badois elle vicaire général de Constance lui avaient imposé en 1811, ne laissait pas d'être une corporation religieuse, une institution ecclésiastique. Les dominicaines avaient gardé leur ancienne maison religieuse, leur ancien habit religieux , leurs anciens vœux, toutes choses qui ne signifieraient rien dans une institution profane , placée sous l'unique direction de l'État. Si ces dames dépendaient de l'autorité scolaire comme institutrices, elles devaient rester, dans leurs relations avec l'évêque, une corporatian religieuse. Voyez la remontrance du clergé badois dans les Offic. Aktenstiicke, livrais, iv, p. 28, et sur le Règlement pour les établi ssemenls d'éducation catholiques, du 16 septembre 1811, Maas, toc. cit,
^ Sur les lacunes du tribunal de compétence badois, voyez Roshirt, juin, dans Archives, t. XXV, p. 100.
gymnase d'Offenbourg, fut édictée « sur l'enseignement public donnée par des membres d'un ordre religieux :
« Au § 109 de la loi du 8 mars 1868 sur l'enseignement élémentaire, il est ajouté ce qui suit : 11 est interdit aux membres d'un ordre religieux ou d'une congrégation analogue à un ordre religieux d'enseigner dans les établissements d'instruction ou déducation du grand-duché. (Cependant le gouvernement permit d'y faire une addition qui, sur ce point, remettait les choses sur l'ancien pied. Voici cette addition: « Le gouvernement est autorisé à exempter de cette loi, d'une manière révocable, un certain nombre de personnes \ » Des écoles florissantes de jeunes filles récemment établies à Constance et en d'autres lieux, par des corporations religieuses, furent supprimées en vertu de cette loi^
32. A la même date du 2 août, une autre loi, proposée par les mêmes députés, défendit aux membres des ordres religieux qui n'avaient pas été admis dans le grand- duché de Bade avec l'approbation de l'État, de donner des missions et d'exercer le saint ministère, conformément au § 11 de la loi du 8 octobre 1860, concernant la position légale de l'Église et des congrégations religieuses dans l'État, et à l'article 2, « qui punit la transgression de cette défense d'un emprisonnement qui ne doit pas durer moins de 14 jours ^ »
33. Ce fut encore la peur des ordres religieux qui entraîna le gouvernement badois à violer d'une manière flagrante les §§ 7 et 13 de la constitution, qui reconnaissent l'égahté, la liberté et la propriété individuelles ; le § 18, qui garantit l'inviolabilité de la liberté de conscience; le § 3 de la loi du 9 octobre 1860, qui, se référant expressément au § 18 de la consti-
■» Recueil des lois et ordonnances badoisesj n<» 15, du 8 avril 1872. Les débats et les discours de la Chambre se trouvent dans le Badisch. Beobachter de mars à la mi-avril 1872. Le vicaire capitulaire fit auprès du gouvernement d'inutiles protestations contre ce projet de loi (et contre la loi dont il est parlé au n» 32, rendue dans le même temps), puis contre le vote approbatif des deux Chambres (11 et 16 mars 1872). Voyez ces protestations dans la Feuille d'annonces de l'archevêché, 1872, n° 8, et dans les Archives, t. XXVII, p. 292.
2 Voyez Maas, sur l'expulsion des associations analogues aux ordres religieux, Archives^ t. XXXI, p. 320.
^ Le vicaire capitulaire fit à ce sujet des protestations semblables à celles dont il est parlé dans l'avant-dernière note.
tution, autorise « l'établissement des sociétés religieuses. » Ce mépris du droit constitutionnel comme de tout droit naturel, se révèle également dans les procédés employés contre l'association religieuse du Lindenberg, près Saint-Pierre ^ 11 y a là, à côté d'une ancienne chapelle, une métairie dont la propriétaire menait, avec plusieurs jeunes filles delà campagne, une vie paisible et retirée, toute consacrée à la prière et au travail; elles défrichaient^ elles cultivaient elles-mêmes un terrain ingrat et faisaient tous les travaux de la maison, tant au dehors qu'à l'intérieur. Loin d'avoir été l'objet d'aucune plainte, elles étaient respectées et honorées dans toute la contrée. L'État n'ignorait pas l'existence de cette association créée depuis 1858. Or, le jour de Noël, les agents du district de Fribourg leur intimèrent un décret ministériel du 22 décembre, qui ordonnait la dissolution de cette société, parce qu'elle constituait un couvent; la fermeture de la maison, parce que le § 41 de la loi du 3 octobre 1860 défend d'établir aucun ordre religieux sans la permission du gouvernement.
Dans le recours adressé à l'État, il fut prouvé d'une manière irréfragable qu'on avait fait abus du pouvoir illimité que la loi sur les associations accorde au ministre, et qu'on avait violé les paragraphes de la loi et de la constitution rapportés ci-dessus, puisque des congrégations analogues peuvent, en vertu de la liberté constitutionnelle, se former en Prusse, en Bavière, dans la Hesse et en France, où la loi porte les mêmes dispositions. On fit remarquer aussi que l'ancienne maison des dominicaines de Fribourg (la maison des nobles, voyez ci-dessus, p. 306, n^ 30), quoique sa règle eût été modifiée par l'autorité ecclésiastique et l'autorité civile, était encore une congrégation dans le sens du droit canon : on y prononçait des vœux avec l'approbation de l'évêque ; ses membres portaient l'habit des dominicaines, vivaient en commun selon les prescriptions de leur règle et sous la conduite d'une supérieure, qui maintenait la discipline et administrait les biens ; l'institut de la noblesse avait un confesseur nommé par l'autorité ecclésiastique, ; on y observait la clôture épiscopale ; c'était là, enfin, une corporation formelle
^ Voyez Maas, loc. cit. (Wsenker, op. cit.), Traitement des catholiques de Bade. Notre texte reproduit presque littéralement l'exposé de Wsenker,
dans le sens juridique du mot, une corporation possédant des biens distincts. Et pourtant, selon les vues du gouvernement, cette institution serait devenue purement civile, tandis que, d'après ce même gouvernement, la métairie de Lindenberg serait un couvent et les jeunes filles qui l'habitent formeraient un ordre religieux, dans le sens du § 11 de la loi du 9 octobre
Ce recours fut rejeté, et l'ordre d'expulsion exécuté le 11 février 1869 par la gendarmerie, ayant à sa tête le commissaire de police. La maison fut même occupée quelque temps par une partie des gendarmes. Dix-huit de ces jeunes filles allèrent chercher en France et y trouvèrent une nouvelle patrie. Une seconde exécution eut heu le 3 mars 1869 : huit de ces jeunes filles avaient acheté sur le Lindenberg une demeure qui ne faisait point partie de la métairie : elles furent chassées par huit gendarmes. D'autres cherchèrent un asile en France *.
34-. Déjà en 1863, le conseil supérieur des écoles avait interdit aux lycéens de Constance d'entrer dans une confrérie établie dans cette ville ^ .
35. Une ordonnance du ministre de l'intérieur, datée du 7 août 1873, était ainsi conçue^ : « Il est défendu de fonder des associations parmi les enfants qui fréquentent les écoles pubhques, quel qu'en soit le but ; défendu aux enfants de cette catégorie d'entrer dans les sociétés déjà existantes ; défendu de procurer des réunions parmi les enfants des écoles, pour quelque fin que ce soit : cela est contraire à la discipline des écoles, La violation de cette défense est punie par des mesures disciplinaires. Les maîtres des écoles publiques, y compris ceux qui enseignent la rehgion, qui contreviendront à cette défense ou engageront les enfants des écoles à l'enfreindre, pourront être écartés de l'école ou empêchés d'y enseigner la religion \
^ Ces mesures rigoureuses de police contre des vierges inofifensives et à l'abri de tout reproche offrent un contraste frappant avec la prostitution qui s'étale dans les villes et dans les campagnes du grand-duché de Bade.
2 Archives, t. XIV, p. 92. Voyez ci-dessus, p. 160, n° 2o, et p. 176, no 18, des interdictions analogues portées en Bavière et en Prusse.
3 Bad. Ges. und Verordn.-Iilatt, n" 17 du 19 aoîit 1873.
< Le 7 novembre 1873, on mandait de Berlin (voyez Gazette de Cologne.
Ce décret avait pour but, ainsi que Fannoncèrent des feuilles publiques, d'étouffer l'association de la Sainte-Enfance pour le rachat des enfants païens.
Le vicaire capitulaire, à la suite de ce décret, renouvela, le 28 aoiit 1873 ', les précédentes protestations contre le divorce qu'on établissait ainsi entre l'Église et l'école et contre l'omnipotence de l'État en matière scolaire. Il montra que le gouvernement violait un droit qu'il avait lui-même reconnu, puisque les §§ 25 et 27 de la loi scolaire du 8 mars 1868, le § 44 de l'ordonnance scolaire du 23 avril 1869, le § 12 de la loi du 9 octobre 1860 reconnaissent que la direction de l'enseignement religieux appartient à l'Église, que c'est là un objet nécessaire de l'enseignement, que la mission de l'école, le but de la discipline scolaire est de faire de la jeunesse studieuse des hommes rehgieux et moraux. Or, si les maîtres de religion, « dans l'enceinte de l'école, » sont soumis à la discipline de 1 école, il s'ensuit, d'après le gouvernement lui-même, que le pouvoir disciplinaire sur les ecclésiastiques, en tant que maîtres de rehgion dans les écoles publiques, et par conséquent leur éloignement de l'école en tant que maîtres de religion, ne sont pas de la compétence du gouvernement^. Il n'a pas non plus le droit d'attenter à la liberté des familles , à la liberté personnelle des enfants des écoles, en les empêchant de manifester leurs sentiments rehgieux et moraux par des œuvres charitables, de participer hors de l'école à des associano 308, 1" supplément) que le minisire des cultes de la Prusse avait communiqué à tous les gouvernements cette ordonnance du ministère badois, avec ordre de faire savoir jusqu'à quel point une pareille mesure pouvait, d'après leurs expériences, être opportune ou nécessaire dans leurs districts (!).
^ Anzeigeblatt fur die Erzdiœcese Freiburg, n» 18 du 3 septembre 1873.
2 De pareilles usurpations avaient déjà été précédemment commises. Le conseil supérieur des écoles avait défendu d'enseigner la religion dans les écoles catholiques aux prêtres qui avaient répandu un écrit contre la réforme scolaire. Le bénéficier Beckert, de Fribourg, catéchiste au couvent d'Adelhausen, avait blâmé une religieuse pour avoir défendu aux enfants des écoles de se servir de la salutation : «Loué soit Jésus-Christ. » Le décret ministériel du 30 janvier le destitua comme catéchiste de cette école, ou de cet établissement de l'État, comme il était dit dans le décret. Le bénéficier se plaignit à l'archevêché de cette atteinte à la liberté religieuse et à Tindépendance personnelle ; mais un arrêté du ministère confirma la destitution. (Voyez les Archives, t, XV, p. 91.)
lions légalement et moralement bonnes, ou de réglementer ces associations, comme le fait la présente ordonnance. Le vicaire capitulaire croyait donc de son devoir de protester publiquement.
36. Le ministère se rendit coupable d'un grave empiétement sur les droits de l'Église, qu'il avait naguère reconnus, en violant la loi du 9 octobre 1860 et la convention de novembre 1861 concernant l'administration des biens ecclésiastiques, surtout par rapport au renvoi des comptables qui géraient les fonds ecclésiastiques. D'après cette convention passée entre l'archevêque et le gouvernements c'était à l'archevêque qu'il appartenait en dernière instance de prononcer, « d'accord avec le ministère, » le renvoi d'un comptable ecclésiastique. L'ordinaire demanda en effet l'avis du ministère quand il fut question de congédier un comptable qui, en sa qualité de rédacteur d'une feuille d'annonces officielle (à Ueberlingen), se permettait les plus violentes sorties contre l'Eglise , ses doctrines et ses ministres, ne fréquentait plus l'église de mémoire d'homme et ne faisait pas de communion pascale. Sommé de s'expliquer à trois reprises différentes par la commission des fondations , il avait refusé de se présenter, bien que le haut conseil des fondations l'eût menacé de destitution, s'il persévérait dans sa désobéissance. Il s'était obstiné, et le conseil l'avait licencié.
Or, tandis que, sur ces entrefaites, le ministère poursuivait le renvoi du comptable de Mœhringen, connu pour ses sentiments orthodoxes, en faisant remarquer que , selon l'ordonnance en vigueur, un comptable ecclésiastique pouvait toujours être congédié, — le ministère déclarait, sur le premier cas, qu'un comptable ne pouvait être renvoyé avant que le conseil supérieur des fondations eût fait trois tentatives d'amendement inutiles. Dans le cas présent , la commission des fondations avait fait deux tentatives, et le conseil supérieur des fondations en avait fait une de son côté.
Lorsque l'ordinariat archiépiscopal eut décidé, le 24 août 1865, que l'individu en question serait congédié, attendu qu'il pouvait toujours l'être d'après l'ordonnance en vigueur, qu'il
^ Comparez les §§ 7, 10 de la loi du 9 octobre 1860, et le § 20 du règlement électoral pour la commision des fondations catholiques avec le § 4 des « bases » convenues en 1861.
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ne se trouvait pas dans la pleine jouissance des droits qui reviennent aux membres de l'Eglise, dont il avait violé les lois, et qu'il s'était montré insoumis envers ses supérieurs, autant de délits que l'ordonnance menace de licenciement, le ministère, quoique incompétent d'après la convention existante, annula, le 31 août 1865, le jugement du conseil supérieur des fondations et celui de l'archevêque, et confirma le comptable dans son emploi. En faisant cela, il rompait la convention , suspendait la juridiction ecclésiastique et imposait aux catholiques un comptable déserteur de son Église ^
37. D'après le § 4 de l'ordonnance du 20 novembre 1861 (voyez ci-dessus, p. 284), basée sur la convention conclue avec l'archevêque, le maire, ou, s'il n'est pas catholique, le plus ancien des membres catholiques du conseil municipal, est toujours membre de la commission des fondations ^ A Constance, comme en d'autres villes, le parti hostile à l'Église établit des écoles mixtes et supprima par conséquent les écoles cathoUques. Stromeyer, maire de cette ville, fut le principal instigateur de cette mesure. Admonesté, ainsi que Frûche, professeur du lycée, par l'autorité ecclésiastique, Stromeyer déclara à plusieurs reprises qu'il ne reconnaissait pas l'autorité de l'Éghse et fut excommunié par le vicaire capitulaire le 14 janvier 1869.
A l'instigation du ministère, une plainte fut déposée , pour cause d'abus de l'autorité spirituelle, contre Lothaire Kûbel, administrateur du diocèse et évêque in partibus, puis contre l'administrateur de Constance, le curé Michel Burger : contre le premier, pour avoir, les 10 et 24 décembre, menacé d'excommunication le maire Stromeyer, et l'avoir fulminée par son ordonnance du 14 janvier 1869, et cela dans le but d'im-
^ Voyez le recueil cité des Actes officiels, livrais, ii, p. 8; Archives, t. XV, p. 87 et suivant.
* Cette disposition n'a plus de raison d'être, depuis que les lois du 5 mai 1870 sur l'administration publique des pauvres, sur la situation . légale et l'administration de fondations ont sécularisé toutes les œuvres de bienfaisance et d'enseignement catholique, et que les fonds du culte sont seuls administrés par l'Église. C'est attenter à l'indépendance de l'Église dans l'administration de ses affaires, garanties par la loi du 9 octobre 1860, § 7, que de faire intervenir, dans l'administration de ses biens, les autorités politiques, les représentants politiques de la commune.
poser audit Stromayer, en sa qualité de chef de la commune de Constance, de président du conseil administratif des fondations et de conseiller scolaire de l'école mixte de la localité, des actes conformes à un prétendu intérêt de l'Église catholique et de le détourner malgré lui des devoirs de sa charge ; contre l'administrateur Burger, pour avoir appuyé ces ordonnances et concouru à leurs fms en fournissant des renseignements sur les fonctions de Stromeyer ; pour avoir coopéré aux ordonnances d'exécution des 4- et 18 décembre, du 6 janvier d869, et surtout pour avoir communiqué à Stromeyer et exécuté, par sa lettre du 23 janvier 1869, l'ordonnance du 14 janvier d869, qui contenait l'excommunication.
La chambre du conseil et des mises en accusation de Fribourg, par arrêté du 24 février 1869, renvoya la décision de cette affaire au tribunal correctionnel. Or, la cour suprême de Manheim déclara, le 17 avril 1869, que le décret de renvoi devait être annulé, et que les deux accusés, n'ayant ni abusé de leurs fonctions religieuses, ni concouru à un pareil abus, devaient être acquittés et exemptés de tous frais *.
Quant à Stromeyer, il avait, sous toutes les formes,, dénoncé son obéissance à l'Église et s'était lui-même séparé de sa communion. Il ne fit aucun appel aux autorités ecclésiastiques contre l'excommunication lancée contre lui. Sa résistance opiniâtre aux prescriptions de l'Église lui attira une foule d'adhésions, auxquelles il répondit par des expressions de joie et de reconnaissance. Il fait élever ses enfants dans la confession protestante, bien que sa femme se dise catholique. Il a donc attesté, de la façon la plus éclatante, son apostasie. Consulté par la commission catholique des fondations de Constance, le conseil supérieur décida , le 23 février 1869, que Stromeyer ne pouvait plus faire partie de cette commission , puisque celle-ci n'administre plus que des biens ecclésiastiques ^ Le président du conseil provisoire des fondations,
^ Le jugement du tribunal est reproduit dans les Archives, t. XXI, p. 439. Tous les actes relatifs à cette affaire se trouvent dans Der Criminalprocetz geçjen Erzbisthumsvertveser und Weihbischof D^ Loihar Rûhel und Pfarrverweser Michael Burger, Aktenmœtzi, Fribourg 1869. D'autres ouvrages émanés de libéraux sont indiqués dans les Archives, t. XXIII, p. 132.
2 Voyez Archives, t. XXIII, t. 132, et surtout Officiellen Aklenstikke uber
SITUATION RELIGIEUSE DANS LE HAUT lUilN. 315
qui avait signé cette déclaration , prouva , dans un avis,. que, selon la loi du 9 octobre 1860 et la convention de d861, le conseil supérieur des fondations était compétent pour rejeter comme membre de la commission un maire exclu de l'Église.
M. Manz, membre de ce conseil supérieur, se conforma aux ordres du ministre, de ne pas publier la décision du conseiller supérieur ; mais le vicaire capitulaire de Fribourg se fit présenter les actes, et, le 24 février 1869, il publia la décision de la commission catholique de Constance ; il fit savoir en même temps au conseiller Manz quïl désapprouvait sa conduite ^ Le 19 juin, les actes du vicaire capitulaire furent présentés au ministre de l'intérieur. Le ministre annula le 21 juin le jugement du conseil supérieur des fondations et menaça ses membres d'agir personnellement contre eux, s'ils ne se conformaient pas aux ordres exclusifs du ministère ou s'ils mettaient leur sentence à exécution. Le ministère fit part de cette menace au vicaire capitulaire.
La commission catholique des fondations de Constance s'abstint, conformément à la décision du 24 février 1869, d'inviter le maire Stromeyer à ses séances ; mais un décret ministériel du 1" septembre 1869 nomma le chef du dictrict do Constance président de la commission de fondation ; les ecclésiastiques de la localité furent privés de la présidence qui leur était dévolue par le § 4 de l'ordonnance du 20 novembre 1861, et Stromeyer déclaré membre de cette commission octroyée. Les curés de Constance, ainsi que la plupart des membres laïques de la commission locale des fondations protestèrent contre cette mesure ministérielle, diamétralement contraire à la convention et à l'ordonnance de 1861. L'autorité du district congédia, avec l'approbation du ministère, les membres de la commission de fondations qui ne voulurent pas s'entendre avec la commission octroyée par l'État et fonctionnant sous la présidence du grand bailli, et la police enleva des presbytères catholiques les caisses contenant les actes de fondations et les valeurs en papier. Le conseil supérieur des fondations protesta contre ces mesures de violence
die Schul und Kirchenfrage in Baden, livrais, vi, Fribourg 1869^ p. 3, et ibid., p. 1-80, les quarante-une pièces relatives à cette affaire. ^ Voyez les Of^c, AktenstUche, livrais, vi, p. 4.
et contre les atteintes à la convention de 1861 ; de son côté, le vicaire capitulaire déclara nuls ces actes de violence, ainsi que toutes les entreprises de la commission octroyée (10 et 16 septembre, 9 octobre 1869).
38. Nous ne mentionnerons qu'en passant les difficultés qu'il fallut aplanir pour remplacer , après une vacance de plusieurs années, un juriste dans le conseil supérieur des fondations par un autre juriste qui fût à la fois agréable au ministère et à l'ordinariat. Le ministère refusa (1869) son assentiment à la nomination, désirée par le vicaire capitulaire, d'un référendaire qui avait fonctionné provisoirement à la satisfaction générale, et dont les mérites et les capacités ne soulevaient aucune objection de la part du ministère. Quant aux fonctionnaires présentés par le gouvernement, on connaissait leur hostilité contre l'Église. Les mêmes difficultés reparurent quand il fallut pourvoir au remplacement du président du conseil supérieur des fondations \ Ce fut seulement au mois de décembre 1871 qu'un accord intervint entre l'archevêché et le ministère ; il fut bientôt suivi de nouvelles contestations ^.
39. Les membres du conseil supérieur des fondations ne sont nommés qu'en vertu d'un accord entre l'Église et l'État, c'est-à-dire par le concours des deux ; ils ne peuvent être destitués que par les deux autorités. De plus, le § 10 de l'ordonnance collective de 1861 porte expressément que si un membre nommé par l'État ou un employé du conseil supérieur donne à l'ordinariat de justes motifs de plaintes, de même que si un membre ecclésiastique mécontente le gouvernement , le serviteur de l'État doit être éliminé par l'État, et l'ecclésiastique par l'ordinariat.
Ici donc, le concours mutuel des deux puissances est encore expressément déclaré nécessaire dans l'administration des biens d'église ; le sens , le texte de la loi , l'intention des auteurs de la loi n'admettent pas un autre mode de renvoi.
Malgré tout, cependant, une disposition ministérielle de 1871, rendue sans négociation ni entente préalable, statuait que M. Edelmann, assesseur au conseil supérieur des fonda-
^ Voyez les pièces de Tannée 1869 reproduite dans les Offic. AktenslUcke, livrais, vi, p. 77.
» Anzeigeblatt fur die Erzdiœcese Freibiirg, n° 2S, du 20 déc. 1871.
lions, un homme d'une application infatigable et d'une rare aptitude pour le travail, mais connu pour ses idées franchement catholiques, serait transféré à la cour administrative grand-ducale, administration de pure comptabilité, où l'on n'a point d'occasion de montrer ses sentiments catholiques. Ce même assesseur, tandis que les représentations faites par l'autorité ecclésiastique au sujet de son placement étaient encore pendantes, et avant qu'il eût été répondu à la demande qu'il avait adressée au souverain pour être maintenu dans sa place, fut empêché, par ordre du ministère, de continuer son service dans le conseil supérieur des fondations : au moment où il entrait dans le bâtiment où il faisait son service, il fut saisi par la police et conduit aux autorités du district.
Le gouvernement se justifia en disant qu'Edelmann, étant un simple fonctionnaire de l'État, était tenu de se rendre sans délai au poste qu'on lui avait désigné, et il lui appliqua les articles du Code pénal relatifs aux serviteurs de l'État. M. Edelmann soutenait au contraire qu'il avait été nommé par l'autorité ecclésiastique avec le simple assentiment du pouvoir civil. Il renonça même à sa qualité de serviteur de l'État pour rester membre du conseil supérieur des fondations, parce que cette qualité n'est pas requise des membres du collège, d'après la convention du 20 novembre 1861.
Cette controverse fut enfin vidée par une sorte d'accord- M. Edelm.ann ne resta pas assesseur du conseil de fondations, ni assesseur de la cour des comptes; par contre , le vicaire capitulaire lui procura à Constance la place d'administrateur des fondations catholiques.
40. Depuis la législation de 1860, le gouvernement badois s'est rendu coupable d'une foule d'empiétements sur la liberté de l'Éghse.
Ainsi, une instruction de l'archevêque sur l'éducation religieuse (9 décembre 1864) fut annulée par le ministère Lamey (23 décembre 1864), parce qu'elle n'avait pas obtenu leplacet de l'État, et les instituteurs furent invités à ne donner aucune suite aux ordonnances de l'autorité ecclésiastique sur l'enseignement de la religion, quand elles ne seraient pas approuvées par l'autorité scolaire non catholique \
^ Voyez Offic. AktenstUcke, livrais, ii, p. 21.
Le ministère Joliy déclara, le 9 décembre 1868 ', que l'ordonnance du vicaire capitulaire en date du 29 octobre 1868% relative à l'exécution de la loi sur l'instruction élémentaire, adressée aux curés et aux commissions des fondations catholiques (voyez ci-dessus p. 298, n° 20) n'avait pas de valeur légale en tant qu'elle empiétait dans le domaine civil ou gouvernemental, qu'elle contredisait la loi du 8 mars. 1868 ou les ordonnances executives.
41. Yoici, sur un autre objet, un conflit analogue, mais qui n'a pas encore eu jusqu'ici de conséquences politiques. En avril 1869, le vicaire capitulaire annonça au gouvernement que l'administrateur du diocèse était autorisé par le Saint- Siège à conférer les bénéfices de libre collation. Le ministre de l'intérieur répondit, sous la date du 22 avril 1869, que dans le désir d'éviter autant que possible toute espèce de trouble dans la marche du gouvernement ecclésiastique , « il permettrait provisoirement l'exercice des droits en question , bien qu'ils ne fussent pas fondés en droit commun % » mais que le ministère, étant tenu de sauvegarder les droits qui appartiennent au gouvernement dans la nomination au siège archiépiscopal, il se réservait de réclamer contre les pleins pouvoirs de l'administrateur, s'il avait le regret de constater que ces pleins pouvoirs éludaient la loi relative à la nomination au siège archiépiscopal.
Le vicaire capitulaire répondit le 20 mai 1869 : « Il n'appartient pas au gouvernement de prendre aucune disposition à cet égard, et les pleins pouvoirs accordés par le pape au vicaire capitulaire pour conférer les bénéfices de libre collation ne peuvent pas en droit être provisoirement autorisés par le gouvernement, ni accordés sous des conditions » dont l'accompUssement ne dépend pas du vicaire capitulaire \
42. Lorsque le vicaire capitulaire eut publié les deux consti-
1 Le décret ministériel et la réponse du vicaire capitulaire (17 décembre 1868) se trouvent dans les Offic. Aktenstùcken, livr. v, p. 107.
« Anzeigeblatt fur die Erzdiœcese Freiburg, no 17, du 18 novembre 1868; Offic. Aktenstûcke, livr. vi, page 9i.
i Cependant le droit du pape de conférer un pareil privilège est fondé sur le droit général de l'Église.
^ Voyez ArchiveSy t. XXIII, p. 435.
tutioiis dogmatiques du concile du Vatican * (sur la foi catholique et sur l'Église de Jésus-Christ), le ministre de Tintérieur, M. Jolly, lança aussitôt la circulaire suivante, datée du 16 septembre 1870' : « On pubhe comme obligatoires plusieurs constitutions dogmatiques, avant d'avoir demandé et obtenu l'approbation du gouvernement. Or, ces constitutions, d'après le § 15 de la loi du 9 octobre 1860, concernant la position légale des Églises et des associations reUgieuses dans l'État, ne peuvent revendiquer aucune valeur légale ni être mises à exécution, en tant qu'elles empiètent directement ou indirectement sur les affaires civiles ou sur les affaires de l'État. »
L'administrateur du diocèse fit une réponse indirecte à cette circulaire ministérielle, en invitant, le 17 septembre ^ les curés de larchidiocèse à publier en chaire, le dimanche suivant, la lettre pastorale collective de dix- sept évêques allemands (fin d'août 1870) sur le concile du Vatican. Il était dit dans cette lettre que les décrets du concile obhgeaient tous les fidèles parce qu'ils avaient été proclamés en séance pubhque et de la façon la plus solennelle, par le chef suprême de l'Église \
43. Lorsque le vicaire apostolique, en novembre 1873, publia la constitution pontificale du 28 août 1873 sur les vicaires capitulaires, sur les sujets élus et nommés aux sièges épiscopaux vacants (super vicariis capitularibus nec non electis et nommatis ad sedes episcopales vacantes ^), le ministre de l'intérieur ^ se plaignit de nouveau (22 novembre 1873), que cette constitution, ayant été publiée sans l'approbation de l'État, ne pourrait pas, « selon la teneur du § 15 de la loi du 9 octobre 1860 \ concernant la situation légale des églises
1 Anzeigeblatt fur die Erzdiœcese Freiburg, n° 18 du 14 déc. 1870.
2 Ges. und Verordnungsblatt fur das Grossh. Baden, n° 63, du 16 septembre 1870.
3 AnzeigeblaU fur die Erzdiœcese Freiburg, n» 19, du 21 septembre 1870. ^ Voyez Archives, t. XXIV, page G.
5 AnzeigeblaU, n° 20, du 12 novembre 1873.
« Ges. und Verordnungsblatt fur das Grossh. Baden, no 26, du 29 novembre 1873.
^ Le zèle du ministre Jolly avait été probablement échauffé par un article de la Gazette de Cologne, soutenant que cette constitution introduisait des nouveautés dangereuses pour le gouvernement d'Allemagne.
et des associations religieuses dans l'État^ être considérée comme légale ni exécutée. »
Le vicaire apostolique répondit fort à propos, dans une explication qu'il rendit publique *, que cette constitution ne contenait que des détails touchant la nomination ou la juridiction des vicaires capitulaires ; que cette juridiction devait durer jusqu'à la vacance canonique de leurs fonctions ecclésiastiques ou jusqu'à l'institution de l'évêque par le pape; que tout acte d'administration ou de gouvernement ecclésiastique entrepris par un évêque non institué (confirmé) par le pape, par un vicaire capitulaire ou par son délégué, non établi conformément à cette constitution, était punissable et nul au point de vue canonique. Cette constitution, qui est depuis longtemps en vigueur dans notre archidiocèse , ne s'occupe donc que de fonctions purement ecclésiastiques ; elle n'empiète nullement sur les affaires civiles ni sur les affaires du gouvernement. Elle est devenue valable en droit ecclésiastique depuis la publication qui en a été faite à Rome. Pour cette raison et en vertu des §§ 7 et 15 de la loi du 9 octobre 1860, elle n'a pas besoin de l'approbation de l'État pour avoir a force de loi, » etc.
44. Quant à la nomination de l'archevêque de Fribourg, le gouvernement badois avait déjà essayé, en 1827, de revendiquer; comme appartenant à tous les gouvernements de la province ecclésiastique du haut Rhin, le droit que le pape, dans sa bulle Ad dominici gregis custodiam, avait accordé à la seule personne du grand- duc, droit qui lui permettait d'éliminer certains candidats désagréables qui lui seraient présentés par le chapitre métropolitain. Le gouvernement badois, par un accord particulier, s'était engagé, chaque fois qu'il s'agirait de nommer un nouvel archevêque de Fribourg, de communiquer aux autres gouvernements la liste des candidats qui lui serait remise par le chapitre de la cathédrale, afm qu'ils pussent présenter leurs observations.
Comme cet accord était opposé au traité conclu avec Rome et introduisait un changement défavorable à l'Église, il était invalide non-seulement aux yeux de Rome, mais encore aux
< Anzeigeblatt fur die Erzdiœcese Freiburg, n» 23, du 17 déc. 1873.
SITUATION RELIGIEUSE DANS LE HAîîT RHIN. 321
yeux des gouvernements du haut Rhin, car ceux-ci n'ignoraient pas que le gouvernement badois prenait là une disposition qui sortait de sa compétence ^ .
On voit également, dès cette époque, les gouvernements du haut Rhin s'autoriser de la pragmatique ecclésiastique, pour prendre des mesures qui contredisaient la convention conclue avec Rome sur la nomination aux évêchés (voyez cidessus, p. 266, n° 2)'.
Quant aux efforts tentés après la mort de l'archevêque Hermann de Yicari (1868), par les gouvernements badois et prussien^, pour transformer arbitrairement en une sorte de droit de nomination au siège archiépiscopal le droit accordé par le Saint-Siège d'exchire des candidats déplaisants, pour éliminer tous les candidats présentés dans la liste du chapitre, ou les réduire à un seul, nous y reviendrons au deuxième livre, quand nous traiterons de la nomination aux sièges épiscopaux\
45. Déjà en 1860, le ministre Lamey avait maintenu en possession de leurs paroisses des membres du clergé condamnés par leurs supérieurs en vertu d'une sentence légitime, pour immoraUté, doctrines antireligieuses, négligence de leurs devoirs, ou il leur avait assigné, de son propre chef, un traitement sur d'autres fonds ecclésiastiques ^
46. Dans les premières années qui suivirent la convention de 1861, le gouvernement fit rarement usage du droit qu'elle lui accordait d'élever des objections contre les candidats aux bénéfices qui lui déplairaient « pour des raisons d'ordre purement civil ou politique appuyées sur des faits. » En décembre 1864, c'est-à-dire dans le temps où le conflit scolaire était à son plus haut période, le ministère commença à désigner toute une série de candidats désagréables à l'État, et non-seulement il ne fit valoir aucun grief devant l'archevêque et les intéressés, contrairement à ce que portait la convention, mais il exigea de l'archevêque qu'il s'abstint de donner à de tels candidats les bénéfices même dont il avait la libre collation.
^ Voyez Rosner, dans les Archives, t. XXXI, p. 72. — * Rosner, loc. cit., p. 73. — 3 Voyez ci-dessus § 38, p. 170, n° 4. — * Voyez Rosner, loc. cit., Archives, t. XX, p. 265, 294, 475; t. XXI, p. 177; t. XXIV, t. 135. — ' Voyez Archives, t. XV, p. 87.
322 î)ROIT CANON.
L'archevêque, comme c'était son devoir, soutint que le gouvernement ne pouvait pas, à son gré, sans jugement et sans raisons, entraver la liberté de l'Église, l'exercice de la religion et des droits du clergé, en prononçant lui-même sur la nomination aux charges ecclésiastiques ; qu'il rendrait ainsi illusoire le droit garanti à l'Église de nommer librement aux emplois de son ressort. L'archevêque déclara donc qu'il se réservait de prononcer sur les prétentions du gouvernement, que ces prétentions devaient être chaque fois appuyées sur des fciits ; que son devoir l'obligeait à veiller au ministère des âmes et à la collation canonique des bénéfices. Si le gouvernement continuait d'empêcher l'exercice de ce droit et de ce devoir, en menaçant le clergé de lui retenir son traitement, il ne se croirait plus lié par la convention de 1859 et de 4861, violée par l'Etat, ni, par conséquent, aux concessions accordées par l'Église en vertu de cette convention.
L'autorité ecclésiastique maintint donc sur ce point les prescriptions du droit canon, mais ni elle ni le gouvernement,, sauf quelques exceptions, ne laissèrent les choses prendre les proportions d'un conflit *.
47. Le § 9 de la loi du 9 octobre 1860, sur la position légale des Églises, exigeait, pour l'admission à un emploi ecclésiastique, la preuve d'une culture scientifique a générale. » L'étendue de cette culture, le moyen de l'attester, devaient être précisés par une ordonnance. Or, les considérants de ce paragraphe de la loi, ainsi que le rapport de la commission de la première et de la seconde chambre S portent que les conditions de cette culture sont d'une nature toute générale, semblables à celles que l'État exige de tous ceux qui aspirent à des emplois publics et conformes aux exigences de TÉglise elle-même. L'archevêque, dans un mémoire (2 novembre 1860) dirigé contre le projet de loi du 9 octobre 1860 % faisait cette juste remarque : « Si le pouvoir civil pouvait décider quelle espèce
^ Maas, dans les Archives, t. XXIX, p. 132; Offic. Âklenslûcke, livr. ii, p. 7, et les griefs des représentants du clergé catholique badois, le 19 décembre 1867, ihid., livrais, iv, p. 34. Maas relève aussi les erreurs de Friedberg [Der Staatund die kathol. Kirche im Grossh. Baden, t. XXVI).
2 Voyez Maas, Archives, t. XXIX, p. 407, avec redressement des erreurs de Friedberg, dans son ouvrage cité.
' Voyez Archives, tome VI, p. 80.
et quel degré de culture scientifique générale sont les meilleurs et les plus opportuns pour la vocation ecclésiastique, il se trouverait dans une position à peu près analogue à celle des autorités religieuses prononçant sur le degré de savoir requis pour l'état militaire ou pour les fonctions civiles. De plus une telle immixtion du pouvoir civil dans la direction de l'enseignement scientifique du jeune clergé pourrait avoir la plus funeste influence sur l'Église et amener de grandes confusions. Nous en avons pour preuve les institutions de l'empereur Joseph II, et le cours de philosophie vainement imposé aux théologiens de Belgique par le gouvernement royal de la Hollande.
L'archevêque protestait avec d'autant plus de raison contre cet empiétement sur la hberté de l'Eglise, que la preuve d'une culture scientifique exigée par l'État est complètement inutile, car elle est déjà exigée par les lois de l'Église.
Ces controverses, d'ailleurs, n'auraient pas suscité de conflit à Bade, pas plus que dans le Wurtemberg, où une loi du 30 janvier 1862, article 3*, portait une disposition analogue, si, à Bade comme dans le Wurtemberg, on se fù> contenté de demander aux théologiens les connaissances géaérales qu'on exige, par exemple, des juristes, etc., et si, cornue le voulait dans la première chambre le rapportem^ de la commission {Rob. de Mohl) sur la loi de 1860, a on n'eût rien exigé d'incompatible avec l'enseignement ecclésiastique. » Ce n'est qu'à partir du 6 septembre 1867 que le gouvernement grand-ducal a fait valoir ces exigences % en décidant que les ecclésiastiques, après avoir achevé leurs études (théologiques) à l'université, subiraient un examen civil devant une commission gouvernementale. Pour être admis à cet examen semestriel, qui aurait lieu simultanément pour les théologiens évangéiiques et pour les théologiens catholiques, il no suffisait pas, d'après ce qui était généralement prescrit à Bade, d'attester qu'on avait passé l'examen des « partants » (abiturientes) ou examen de maturité, et qu'on avait assisté à trois cours de la faculté philosophique, dont on avait le libre choix; il fallait
^ Voyez ci-dessus, p. 270.
* Bad Regierungsblntt du 12 septembre 1867, n° 38, dans les Archives; t. XIX, t. 160.
prouver encore qu'on avait assisté à quatre cours académiques, spécialement déterminés, et qu'on avait fait au moins trois années d'études à l'université.
L'examen d'État, prescrit aux seuls ecclésiastiques, devait comprendre la connaissance du latin et du grec, l'histoire de la philosophie, l'histoire universelle, l'histoire des nations européennes, et principalement celle de l'Allemagne depuis le commencement du seizième siècle, l'histoire de la littérature allemande et le droit ecclésiastique civil. De cet examen devait dépendre « l'admission à un emploi ecclésiastique. »
L'archevêque, à qui ce projet fut communiqué par le ministère en août 1867, protesta sans délai, et défendit au clergé (14 septembre 1867) ainsi qu'aux aspirants à l'état ecclésiastique, de se soumettre à un tel examen*. Le clergé badois ^ se conforma aux ordres de son archevêque, bien que le gouvernement ouvrît cet examen tous les ans et empêchât de fait, par la retenue du traitement, de conférer des bénéfices aux clercs récalcitrants \
Depuis la fm de 1871 jusque dans l'été de 1872, le gouvernement parut disposé à aplanir, par une convention, les différends qui existaient entre lui et l'Église. Dans des pourparlers qui eurent lieu entre le commissaire de l'archevêque et le ministre Jolly, en février ^872^ puis dans une lettre adressée, le 13 avril 1872 \ au vicaire capitulaire, le ministre
^ Voyez les documents dans les Archives, t. XIX, p. 162. Le 19 septembre 1867, le gouvernement déclara que l'arrêté archiépiscopal du 14 septembre, « empiétant sur les affaires de l'État et ayant été publié sans l'approbation du gouvernement, n'avait aucune valeur en droit (!) d'après le § 13, art. r^ de la loi du 9 octobre 1860. » L'archevêque, de son côté, publia, le 3 octobre 1864, une déclaration portant que le soin de décider quelles capacités sont requises pour remplir une charge ecclésiastique appartient à l'autorité ecclésiastique et non au pouvoir civil ; qu'un tel acte n'est soumis qu'à la juridiction de l'Église; que le placet n'existait pas en droit, etc.
* Les théologiens protestants eux-mêmes n'acceptèrent cet examen de l'État qu'avec répugnance; mais ils finirent peu à peu par s'y soumettre.
3 Le mémoire des représentants du clergé catholique badois (décembre 1867) contient une protestation motivée contre l'examen d'Etat [Offic. Aktenstucke, livraison iv, p. 41).
" Nous avons reproduit dans les Archives les points débattus dans cette conférence, t. XXIX, p. 417. Voyez Archives, t. XXXI, p. 335.
5 Maas, Archives, t. XXIX, p. 412.
SITUATION RELIGIEUSE DANS LE HAUT RHIN. 32o
déclara qu'il était prêt à modifier le règlement sur l'examen du clergé. Ces modifications étaient de telle nature que l'ordinariat crut devoir, dans l'intérêt de la paix, mais en réservant qu'il n'en résulterait aucune obligation juridique, permettre aux étudiants en théologie de se soumettre à cet examen modifié. Le ministère déclara qu'il était disposé à admettre que les théologiens pussent acquérir leurs connaissances générales auprès d'ecclésiastiques qui seraient nommés par l'évêque. Cet examen de l'État, les théologiens le subiraient provisoirement à Fribourg, en présence d'un commissaire archiépiscopal, et les candidats pourraient s'y présenter avant l'expiration du cinquième semestre.
Cependant, la gravité de la question décida le vicaire capitulaire à demander des instructions à Rome et à en informer le gouvernement. La réponse de Rome arriva dans l'automne de 1872, et le vicaire capitulaire se disposait à continuer ses négociations en conformité de cette réponse. Tout-à-coup, sans communication préalable au vicaire général, parut une ordonnance ministérielle du 2 novembre 1872 \ qui s'écartait, au détriment de l'Église, des concessions précédemment offertes, et ne tempérait l'ordonnance de 1857 que sur des points accessoires. Cette ordonnance maintenait l'obligation de fréquenter l'université, d'assister à des leçons de philosophie et d'histoire données par des professeurs étrangers à l'Église et dont la plupart sont aujourd'hui hostiles à ses principes, excluait l'Église de l'examen d'État, qui devait être subi en commun par les théologiens catholiques et par les théologiens protestants; nuisait à l'étude de la théologie par la préparation exigée pour l'examen de l'État.
Le vicaire capitulaire renouvela, le 7 novembre 1872, sa protestation contre cet examen imposé aux théologiens, et défendit de nouveau au clergé de s'y soumettre ^
Il était à prévoir que le gouvernement badois serait encore plus enclin à faire passer son examen d'État, lorsque la loi
< Bad. Gesetzesblatt, 1872, n» 39, Archives, t. XXIX, p. 415.
« Erzbisch. Anzeigeblatt, 1872, n° ^0; Archives, t. XXIX, p. 416. Le ministre Jolly déclara de nouveau que ces ordonnances du vicaire capitulaire, « empiétant sur les affaires de l'État et ayant été publiées sans l'approbation du gouvernement, ^> n'avaient point de valeur légale, 14 novembre 1872. Archives, t. XXIX, p. 422.
prussienne du 11 mai 1873 S dans le but prétendu de donner au clergé une éducation a nationale, » étrangère à l'esprit de l'Église, aurait pris des dispositions analogues.
48. Le 22 novembre 1873 parut un nouveau projet de loi du ministère JoUy, « concernant le changement de quelques dispositions de la loi du 9 octobre 1860 sur la position légale de l'Église et des associations religieuses dans l'État. » Elle contenait en substance et renforçait encore toutes les dispositions de la loi prussienne, qui dans leur temps troublèrent à un si haut degré la paix religieuse en Prusse, donnèrent lieu à une infinité d'amendes, d'emprisonnements d'évêques et de prêtres, de retenues de traitements, amenèrent même la déposition de M^'^ Miecislas, comte Ledochowski, archevêque de Posen-Gnesen, sans que le gouvernement prussien pût parvenir à faire exécuter ces lois, inadmissibles au point de vue catholique. Les mêmes luttes, les mêmes conflits entre les exigences de l'État et les devoirs de l'ÉgUse, sont imminents dans le grand-duché de Bade.
D'après cette loi (art. 1", § 9), il faut prouver qu'on a reçu la culture générale exigée de l'État non-seulement pour être admis à un emploi ecclésiastique, mais encore « pour exercer publiquement des fonctions ecclésiastiques. » Et cette preuve, on ne peut la fournir qu'en témoignant qu'on a subi l'examen des a partants » (abitur tentes) ou examen de maturité, qu'on a dans ce but fréquenté pendant trois ans une université allemande, et qu'on a subi, au plus tôt après deux ans et et demi d'études universitaires, un examen public sur les langue-s anciennes, la philosophie, l'histoire et la httérature allemande. Ces mesures, ainsi qu'il est dit expressément, sont applicab es au vicaire capitulaire, au vicaire général, aux conseille: s extraordinaires et aux assesseurs de l'ordinariat, aux supérieurs et aux professeurs de séminaires. La loi de 1860 la ssait aux ÉgHses la faculté d'instituer des éta~ blissements particuliers pour ceux qui se destinaient à l'état ecclésiastique ; aujourd'hui (art. 2, § 12) cette faculté est restreinte aux grands séminaires pour l'instruction pratique du clergé; îcs petits séminaires, les pensionnats de jeunes
< Voyez ci-desfeus, p. 186 et suiv.
SITUATION RE;HGIEUSE dans le HAUl RHIN. 327
garçons, les internats pour les étudiants de l'université sont interdits.
Vient ensuite (art. 3) toute une série de nouvelles dispositions pénales (§ 16, a-e). Les ecclésiastiques qui exercent une fonction religieuse sans avoir fourni cette preuve de culture scientifique universelle, mais surtout les supérieurs qui leur assignent des emplois et des fonctions ecclésiastiques, seront punis, après une double infraction, d'une amende, et, en cas de récidive, de la prison. Sont passibles de l'amende et de la prison les supérieurs ecclésiastiques qui infligent ou menacent d'infliger des peines disciplinaires funestes à la liberté et à la fortune d'une personne, quand ils le font contre le gré de cette personne et sans l'assentiment de l'État. Les ecclésiastiques qui emploient ou menacent d'employer des mesures pénales ou disciplinaires, qui recourent à des menaces ou à des promesses spirituelles pour provoquer l'omission d'un acte prescrit par les lois de l'État ou par les ordonnances de l'autorité agissant dans les limites de ses attributions, qui excitent les autres à exercer ou à ne pas exercer leurs droits d'électeurs ou d'élus dans un sens déterminé, doivent {§ 16, b) être punis d'une amende, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an.
Les ecclésiastiques qui, à l'occasion d'élections publiques, emploient leur autorité spirituelle pour faire voter les électeurs dans le sens de tel parti, sont {§ 16, c) passibles d'une amende de 60 à 600 marcs ' .
Voici enfin une autre mesure pénale qui n'avait pas jusquelà de précédent (§ 16, c?) : « Un prêtre qui aura été, pendant les deux dernières années, puni deux fois par les tribunaux pour avoir violé les prescriptions de cette loi ou les dispositions des §§ 97, 410, 430, 130, a, 131, 132 du Code pénal de l'empire, pourra, si la continuation de ses fonctions semble incompatible avec l'ordre public (î), être déclaré, sur la proposition du ministre de ^intérieui^ incapable de les remplir
^ Le projet du gouvernement ne parlait que de discours prononcés dans une église ou dans un lieu destiné aux assemblées religieuses. La rédaction plus sévère émanait de la deuxième chambre et finit par obtenir l'adhésion de la première ; celle-ci refusa d'admettre une foule d'autres modifications tendant à aggraver la loi.
désormais et privé des revenus qui y sont attachés. La décision sera prise par les membres assemblés du ministère d'État, avec le concours de deux membres des cours de justice, lesquels seront nommés pour deux ans. Tout exercice public des fonctions religieuses est interdit à celui qui est ainsi congédié, et il est puni d'un emprisonnement de six mois à un an. »
Comme les libéraux avaient la prépondérance dans les chambres badoises, cette loi fut votée à une immense majorité * et reçut la sanction du grand-duc le 19 février 1874 ^
49. Dès qu'elle eut été discutée et admise par la deuxième chambre, le vicaire capitulaire de Fribourg publia un mémoire ^ où il passait en revue les dispositions particulières de ce projet de lois, puis celles d'un autre projet proposé par les libéraux de la seconde cham.bre, le 12 janvier 1871, en vue de faire remettre le mobilier et les fonds de l'Église aux vieuxcatholiques. Le vicaire capitulaire terminait ainsi son mémoire :
« L'Église, sur le terrain où elle vit, n'est soumise à aucune puissance humaine ; elle ne peut être la servante de l'État, ni les prêtres de Dieu ses instruments. Si le pouvoir civil oppose ses lois pénales au libre accomplissement de sa mission, elle cheminera dans la voie douloureuse de son divin Fondateur. Marcher dans la voie du sacrifice et du martyre pour accomplir d'impérieux devoirs, c'est préparer le triomphe des droits les plus sacrés. Nous ne pouvons donc, dans notre conviction et dans le sentiment des devoirs de notre charge , et les membres de l'Éghse qui nous sont restés si étroitement unis dans ces temps calamiteux, ne peuvent pas concourir à l'exécution des lois projetées; si elles devaient être érigées en lois, nous serions obligés, en vue de la mission de l'Église, delà
■'' Le Badische Beobachter, 1874, n^^ 18-46, a rapporté, d'après le compterendu sténographique, les discussions des chambres, avec les excellents discours prononcés dans la deuxième chambre par les députés catholiques, les 20 et 21 janvier 1874, et ceux de la première chambre, le 12 février 1874.
5» Bad. Ges. nnd Verordn-Blalt, n" 9, du 27 février 1874; reproduit dans les Archives, t. XXXI, p. 377.
3 Fribourg, chez Herder, 40 p. in-4o, 1870, avec la réimpression des projets de loi, depuis page 30, des considérants et autres documents.
position et de la dignité du clergé qui nous est subordonné, de maintenir la défense que nous avons faite de subir l'examen de l'État; nous devrions, nous et le clergé de notre diocèse, nous renfermer dans les obligations de notre ministère ecclésiastique. C'est pourquoi, en vertu de notre devoir, au nom du droit et du libre exercice de la religion, nous protestons ici publiquement contre ces projets de lois, qui violent avec les droits de l'Église les traités conclus entre l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique, menacent l'Église et les catholiques dans leur existence, dans leurs droits et dans leur possession. Ces droits de l'Église, légitimement acquis, ne peuvent être abolis par aucune loi de l'État , et nous les défendrons et revendiquerons par les voies légales. »
50. Ce projet de loi en faveur des soi-disant vieux-catholiques sera certainement accepté, et il aura pour conséquence que, dans une foule de localités, les catholiques, en vertu de la décision du Saint-Siège, du i2 mars 1873 \ verront leurs églises frappées d'interdit, par l'usage sacrilège qu'en feront un certain nombre, si petit qu'il soit, de vieux-catholiques. Nous en avons déjà un prélude dans les mesures employées à Constance par les autorités badoises subalternes et par le ministère badois. Là, le 10 février 1873, sur l'invitation publique d'un comité vieux-catholique, une votation eut lieu à la maison de ville en présence d'un notaire, et l'on convia les catholiques de la localité, étrangers ou indigènes, à se rattacher à la communion des vieux-catholiques. Cette demande d'apostasie, faite avec le concours des serviteurs de l'État, fut acceptée plus ou moins volontairement par une portion considérable des fonctionnaires de l'État, par des professeurs du gymnase, par le commissaire grand-ducal, par les employés de la poste, du chemin de fer et de la ville, de sorte que, parmi les 650 votants, il ne se trouvait environ que 130 citoyens de la ville.
En vain, l'immense majorité des catholiques de Constance demeura fidèle à l'Église ; le ministère ne confirma pas moins la résolution du conseil communal (voyez sur le maire Stromayer, ci-dessus, p. 313 et suiv.), qui enlevait aux catho-
' Voyez Archives, t. XXIX, p. 434; t, XXX, 349.
liques la jouissance de l'hôpital, pour le mettre à la disposition des vieux-catholiques ^ Le conseil communal supprima même le traitement du curé catholique de l'hôpital, parce qu'il ne faisait plus de fonctions dans cette église. Sur la plainte du curé, le conseil communal fut condamné (janvier 4874), par le tribunal civil de Constance, à rendre le traitement; mais il n'est pas certain que la haute cour de Mannheim confirme ce jugement, car le 17 juin 1873, suivant ce qu'avait fait le tribunal suprême de Berlin le 24 mai 1873, il rendit l'étrange jugement que voici : Les vieux- catholiques qui se sont séparés du pape et des évêques catholiques, pour fonder une société religieuse distincte, sont encore catholiques, et ceux qui attaquent leur culte sont passibles des peines édictées par le § 166 du Code pénal de l'empire \
Le ministère badois actuel n'a pas cessé, depuis le commencement, de favoriser le vieux-catholicisme (voy. p. 318, n° 42). Déjà le 9 mars 1872, le ministre Jolly déclarait dans la seconde chambre, sur une interpellation de M. Eckhardt, qu'il protégerait les ecclésiastiques et les communes. vieillescathohques (il n'y en avait point encore dans le grand-duché, et, avant 1874, une seule commune se trouvait dans ce cas, celle de Constance); qu'il ne forcerait point les parents et les tuteurs catholiques d'envoyer contre leur gré leurs enfants aux instructions des prêtres infaillibilistes. En revanche, il approuva, en 1873, la pression exercée sur les orphelins catholiques, pour les contraindre d'assister aux instructions religieuses des prêtres vieux-catholiques. (Voyez ci-dessus, p. 283, notel.)
Le 9 novembre 1873, le docteur Reinkens était reconnu comme évêque vieux - catholique , par décret ministériel publié au nom de l'État; le 22 mai 1873^ il prêta serment entre les mains du président du ministère, M. Jolly, et reçut ensuite l'acte officiel de son approbation par l'État ^.
^ Voyez la protestation du vicaire capitulaire, du 6 mars 1873, avec les actes insérés dans la Feuille d'annonces de l'archevêché, 1873, n» 6, et VObservateur badois, 1873, no 44, 50, 52, 53.
» Voyez Archives, t. XXX, p, 329, 336, et ci-dessous §57.
3 Sur l'interpellation des députés catholiques de la deuxième chambre et la réponse du ministre, dans la séance du 2 décembre 1873, voyez Archives, t. XXXI, p. 375.
51. Une loi publiée à Bade le 15 juin 1854 accordait aux communes vieilles-catholiques qui s'établiraient la cojouissance des églises catholiques, des bénéfices*, etc. Depuis, un grand nombre d'églises catholiques, d'ustensiles religieux, de bénéfices ont été assignés aux « vieux- cathohques » par le gouvernement. Les jeunes prêtres ordonnés sans avoir subi l'examen de l'État ont été empêchés dans l'exercice de leurs fonctions par la prison et FexiP. Un patron protestant, un prince de la maison badoise, recom'ut à la police et à la troupe pour imposer à l'excellente commune catholique de Balg un « pasteur d'Etat. » En 1876, une loi fut édictée à Bade, « en vue d'améliorer, avec les ressources de l'État, le traitement des ministres de l'Église les moins rétribués. » Pour atteindre ce but, on sécularisa les fonds intercalaires des catholiques au profit du clergé pro testant \ Une autre loi, publiée en 1876, relative à quelques modifications à introduire dans la loi du 8 mars 1868), concernant l'instruction élémentaire, rendait les écoles communales obligatoires \
XI. Les anciennes principautés de Hohenzollern font aussi partie de l'archidiocèse de Fribourg. L'ordonnance octroyée le 30 janvier 1830, par les gouvernements du haut Rhin, y fut introduite par un statut du 20 avril 1838. Déjà, depuis 1812, ladministration des biens et des fondations ecclésiastiques y était placée sous la haute direction de l'État; l'évêque, rarement informé de la gestion et de l'emploi de ces biens, ne pouvait jamais y intervenir de son propre chef, mais seulement par des représentations à TÉtat, qui décidait de tout ^
Quand les deux principautés, en vertu de la convention du 7 décembre 1849, eurent été incorporées à la Prusse, elles participèrent aux avantages de l'autonomie et de la paix religieuses accordées par la constitution prussienne de 1848, et, plus tard, par celle de 1850; comme aussi, depuis 1873, elles ont eu leur part des vexations suscitées par les lois de mai. (Voyez ci-dessus, p. 162 et suiv.)
' Archives, t. XXXII, p. 4SI. — « Archives, ibid., et t. XXXVI, p. 152, 319. — 3 Comp. § 16i, p. 664, note et le texte de la loi dans les Archives, t. XXXVI. — * Voyez le texte de cette loi dans les Archives, t. XXXVI. — ^ Voyez Maas, Archives, t. IV, p.
En 1857, une convention basée sur les principes du droit canonique intervint entre l'archevêque de Fribourg et le ministère public sur iFadministration des biens d'églises ; l'archevêque la publia le 5 janvier 1858 ^ Elle fut suivie d'une instruction (1" juillet 1858), concertée avec le ministère, sur la manière d'administrer les biens des églises et des fondations dans la partie diocésaine de Hohenzollern^. Elle est observée depuis cette époque.
XII. Dans le duché de Nassau, une multitude de conflits éclatèrent depuis 1850, entre l'évêque de Limbourg et le gouvernement ^ surtout au sujet de la nomination aux bénéfices. La situation fut un peu détendue par un ordre du cabinet du 25 mai 1861 \ rendu après un accommodement préalable avec l'évêque, et par quelques ordonnances. La capacité de posséder, refusée au diocèse de Limbourg, en 1859, par le tribunal de ûillenbourg, contrairement au droit canon civilement admis comme deuxième source du droit commun, et contrairement aux actes de l'érection de ce diocèse, fut reconnue ^
En 1862, la cour de Dillenbourg refusa de reconnaître la personnalité juridique du chapitre de Limbourg, bien qu'on ne puisse la contester par de solides arguments juridiques, car elle est basée sur les mêmes raisons que celles de l'évêché ''.
^ Reproduit dans les Archives, t. II, p. 493, et t. III, p. 340.
2 L'instruction archiépiscopale parut chez Dilger, à Fribourg (1858, 90 p. in-8°). Elle se trouve dans les Archives, t. III, p. 343, sans les formulaires qui y sont annexés. M. Maas, chancelier de Tarchevêché, en a publié dans les Arch., t. IV, p. 583, 644; t. V, p. 3, un commentaire détaillé, avec à peu près toute la partie du droit canon qui regarde les biens de l'Église.
^ Sur les nombreuses vexations infligées à Tévêque par le petit et mesquin gouvernement de Nassau, voyez Brûck, Dieoberrhein. Kirchenprovinz, p. 370, 423.
"^ Réimprimé avec des éclaircissemenis dans les Archives, t. VI, p. 373 ; dans Walter, Fontes, p. 40. La mesure provisoire du 13 mai 1861 fut accueillie par la dicte de Nassau. Cependant le nouveau règlement des affaires religieuses, protestantes et catholiques, dans le duché de Nassau, ne fut pas adopté par la majorité de la diète hostile à l'Église. Archives, t. VII, p. 142.
5 Voyez Schulte, Die Enverbs-und Besilzfsehiçikeit der deutschen kathol. Bisthûmer und des Bisthums Limhurg insbesondere, Prague, 1861; Archives, t. VI, t. 337, t.;XX, p. 311.
^ Voyez surtout Dr Rotzhirt, jun., Archives, t. IX, p. 131.
Un décret de la même com% du 30 novembre 1866, reconnut, il est vrai^ la personnalité du diocèse, mais en ajoutant, ce qui est absurde, que cette personnalité était représentée ou absorbée par le fond ecclésiastique central créé par édit du 9 octobre 1827 \ au moyen des revenus des bénéfices vacants et des revenus annuels des paroisses vacantes, pour fonder ou améliorer des paroisses, fournir des pensions et pourvoir à d'autres besoins religieux. En 1867, enfin, les tribunaux de Nassau refusèrent de reconnaître la personnalité juridique des paroisses ^ Ces griefs et une multitude d'autres ne disparurent que le l*''" octobre 1867, quand la constitution prussienne entra en vigueur dans le pays de Nassau ^
Ensuite d'un accord conclu, le 20 octobre 1868, entre le gouvernement prussien et l'évêque de Limbourg, l'administration du fond ecclésiastique central fut abandonnée à l'évêque^ et celle des biens d'églises, qui doit être complètement indépendante du pouvoir civil, d'après l'article 15 de la constitution prussienne, fut réglée dans tous ses détails*.
L'évêque de Limbourg réorganisa aussi, par un statut daté du 31 octobre 1868 ^ avec l'approbation du pape et du gouvernement, le chapitre de la cathédrale, de sorte que ce chapitre possède maintenant, ainsi que le veut la bulle Provida solersque (voyez ci-dessus, p. 258), un doyen et cinq chanoines, tous résidant au siège épiscopal.
Quant à la transformation des écoles communales en écoles confessionnelles, fondée sur le droit des peuples comme sur la constitution prussienne, et nullement contraire à l'édit scolaire de Nassau de 1817, l'Eglise n'a pu l'obtenir dans le
^ Reproduit dans Schulte, op. cit., p. 112. Voyez aussi Walter, jBTircAenr.;, § 197, note 18% § 262, note \1, % 265, note il.
a Voyez Archives, t. XX, p. 128, 311, t. XXI, p. 98.
^ Voyez la communication faite par le gouvernement royal de Wiesbade le 20 avril 1868 à l'évêque de Limbourg, Archives, t. XX, p. 312, et les notices qui y sont jointes. Sur la convention de 1873 relative aux droits de patronage du gouvernement, voyez Gerlach, Archives, t. XXX, p. 306.
'* Voyez la circulaire du gouvernement prussien du 28 décembre 1868, Archives, t. XXIV, p. 198, et ibid., p. 200, la circulaire du ministre des cultes du 22 juin 1870 « sur les mesures administratives à employer pour faire rentrer les contributions des églises et des paroisses. »
5 Reproduit et commenté par les Archives , t. XXI, p. 342.
duché de Nassau, et elle l'obtiendra encore moins pendant l'ère libérale de Bismarck-Falk.
XIII. Le diocèse de Limbourg comprend aussi l'ancienne ville libre de Francfort-sur-le-Mein, également annexée à la couronne prussienne en 4866.
Nous devons mentionner ici une longue querelle entre la ville de Francfort et l'évêque, concernant le droit de patronage ; elle fut apaisée par une convention réciproque*. Ce traité, conclu entre les commissaires du magistrat de Francfort et l'évêque de Limbourg le 4 janvier 1872 , fut ratifié par le magistrat et par l'évêque le 1" mars 1872, et confirmé par le pape le 20 janvier 1873. Le magistrat renonçait au droit de patronage et de présentation revendiqué par lui et contesté par l'évêque sur les trois églises de Francfort et les églises paroissiales de Oberursel et de Schwanheim. Quant aux paroisses de Saint-Bartbélemy et aux places de directeurs dans les églises de Notre-Dame et de Saint-Léonard, voici ce qui fut arrêté d'un commun accord.
L'évêque désignera au magistrat la personne dont il aura fait choix et lui fournira l'occasion, après avoir entendu le comité de la commune catholique, de faire valoir ses objections contre la dignité et la capacité du sujet. Si le magistrat mande à l'évêque qu'il n'a point d'objection à présenter, l'évêque dressera l'acte de nomination et en informera le magistrat, qui alors reconnaîtra l'élu comme curé ou directeur.
On accordait donc ici à un magistrat de Francfort ce que les évêques, dans leur controverse actuelle avec la Prusse, refusent à l'État. Mais la différence est grande entre ces deux situations : il s'agit, dans la première, d'une convention réciproque et non pas de mesures prises par l'État seul et d'une façon arbitraire. On voulait, par cet accommodement, terminer une longue contestation.
^ La ville de Francfort justifiait son droit de patronage en prétendant qu'elle avait succédé aux droits du chapitre de Saint-Barthélémy, auquel les églises avaient été annexées. — Le professeur Bluhme essaya, dans la Revue de Dove pour le droit ecclés., t. IV, p. 46, de démontrer que « le gouvernement avait hérité des droits du chapitre sécularisé sur les églises d'Oberursel et de Schwanheim. » Il a été solidement réfuté par Schulte, Archives, t. XVI, p. 147. Voyez aussi la Paroisse de la cathédrale de Francfort, par le chanoine Gerlach, Mayence, 1870.
SITUATION RELIGIElïSE EN FRANCE. 338
§ 44. I^a situation rellg-îeuse en France \ dans rAlsaee-Liorraine, dans le grand-dnché de Luxembourg^ <^t dans le duché de Edimbourg- (y eonapris la Hollande et la Belgfique.)
I. Pendant la révolution de 1789, les biens de l'Église de France furent déclarés propriété nationale ; les prêtres qui refusèrent de prêter serment à la constitution civile furent exilés et la religion chrétienne abolie. Le culte fut rétabli par le concordat (17 articles) passé le 15 juillet 1801 (26 messidor ix)' entre Pie YII et le premier consul Bonaparte. Près d'une année s'écoula encore avant que le premier consul publiât le concordat (18 avril 1802^ 18 germinal x). Cette publication fut accompagnée de celle des articles (77) organiques ', que Napoléon avait fait rédiger sans s'entendre avec le pape et qu'il publiait comme s'ils faisaient partie du concordat, bien qu'ils y fussent diamétralement contraires et incompatibles avec la liberté de l'Église. Pie VII protesta aussitôt dans un consistoire public tenu le 24 mai de la même année. Le 18 août 1803, le cardinal légat Caprara renouvela cette protestation au nom du Saint-Siège ^ et désigna les articles qui devaient être modifiés.
' Voyez les ouvrages cités, p. 44, 49 et suiv.
" Réimprimé en latin dans Nussi, Conventiones, Mogunt., i870, p. 439- 442; en français dans Munch, VoUstsendige Sammlung aller Concordate, part. II, p. 11 ; Walter, Fontes, p. 187. Voyez les Mémoires du cardinal Pacca sur le pape Pie VII, avant et pendant sa captivité. Sur la déloyauté dont Napoléon se rendit coupable lors de la conclusion de ce concordat, en essayant de faire signer au cardinal secrétaire d'État Consalvi, plénipotentiaire du Saint-Siège, un document tout différent, déjà rejeté par le pape l'année précédente, etc., voyez Crétineau-Joly, l'Église romaine en (ace de la révolution, Paris, 18o9; les Archives, t. IV, p. 319, ont donné un extrait des Mémoires de Consalvi, publiés par Grétineau-Joly ; comte d'Haussonville, l'Église romaine et le ■premier Empire , 1800-1814, Paris, 4870. — Augustin Theiner, appuyé par Napoléon 111, a essayé de justifier Napoléon P^^ dans son Histoire des deux concordats de la république française et de la république cisalpine ;, conclus en 1801 et en 1803 entre Napoléon Bonaparte et le Saint-Siège. Voyez la réponse de Crétineau-Joly, dans Bonaparte, le Concordat de 1801 et le cardinal Consalvi, Paris, 4870, Cf. Archives, t. XXII, p. 478.
3 Reproduits dans Muncben , op. cit., p. 103 ; Walter, Fontes , p. 190. Voyez les explications du D' Schilling dans les Archives, t. XXVIII, p. 201. Un décret sur les fabriques fut publié le 30 décembre 4809, en exécution du 76« article organique. Voyez plus loin le livre IV.
* Cette protestation du cardinal se trouve dans Roskovany, Monumenta,
ADDITION DU TRAlDUGTEUR.
« Le clergé de France, disait le cardinal Caprara, reconnaît lui-même que les jugements émanés du Saint-Siège, et auxquels adhère le corps épiscopal, sont irréfragables; pourquoi auraient-ils donc besoin de l'autorisation du gouvernement, puisque, suivant les principes gallicans, ils tirent toute leur force de l'autorité qui les prononce et de celle qui les admet ?» — On range dans la classe des abus « l'infraction des règles consacrées en France par les saints canons... » Mais ces règles ont dû émaner de l'Église ; c'est donc à elle seule de prononcer sur leur infraction. » — « On dit enfin qu'il y a appel comme d'abus pour toute entreprise qui tend à compromettre l'honneur des citoyens, à troubler leur conscience, ou qui dégénère contre eux en oppression. Mais si un divorcé, si un hérétique connu en public se présente pour recevoir les sacrements et qu'on les lui refuse, il prétendra qu'on lui fait injure, il criera au scandale, il portera plainte, on l'admettra d'après la loi; et cependant le prêtre inculpé n'aura fait que son devoir. » — « Les pasteurs appelés par les époux pour bénir leur union, ne peuvent le faire , selon l'article 54 , qu'après les formalités remplies devant l'officier civil; cette clause restrictive et gênante a été jusqu'ici inconnue dans l'Église. 11 en résulte deux espèces d'inconvénients: l'un affecte les contractants, l'autre blesse l'autorité de l'Église et gêne ses pasteurs. Il peut arriver que les contractants se contentent de remplir les formalités civiles et qu'en négligeant d'observer les lois de l'Église, ils se croient légitimement unis non-seulement aux yeux de la loi, quant aux effets purement civils, mais encore devant Dieu et devant l'Église. »
Malgré ces protestations du Saint-Siège, malgré les réclamations de l'épiscopat, Napoléon Bonaparte n'essaya pas moins de faire exécuter les articles organiques. Cependant un décret du 28 février dSlO y apporta quelques modifications.
Une autre convention - arrêtée le 11 juin 1817 entre Pie YIII et Louis XYIII devait abolir le concordat de 1801 et renouveler celui qui avait été conclu en 1516 entre Léon X et François P"^ ' . L'article 3 portait expressément que « les articles dits organiques, qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté
t. II, p. 9. On y trouve aussi quantité de documents sur l'incorporation en 1809 des États de l'Église à l'empire français, la rétraction (p. Qi) d'un nouvel accord arraché par Napoléon I" en 1813 au pape captif, et publié comme un concordat, malgré ce qui avait été convenu.
1 Réimprimée dans Nussi, Conventiones, p. 153.
« Ibid., p. 20-33.
et publiés contre son aveu, le 8 avril 1802, en même temps que le concordat du 5 juillet 1801, seront abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Église. » L'opposition des chambres, imbues de l'esprit du gallicanisme, empêcha l'exécution du concordat de 1817 '. En pratique, cependant, le système des articles organiques a été, sur une foule de points, tacitement aboU par les gouvernements subséquents ^
II. Le concordat de 1801 ainsi que les articles organiques sont également entrés en vigueur dans les provinces allemandes de la rive gauche du Rhin (en Prusse, dans la Hesse et dans la Bavière rhénane), et ils y sont demeurés tant qu'ils n'ont pas été modifiés par de nouvelles dispositions. Dans la Prusse rhénane, depuis que la constitution prussienne a été publiée, les articles organiques ont été abrogés dans la mesure où ils contredisaient la liberté ecclé-
^ Pie VII s'en plaignit dans une allocution au collège des cardinaux, le 23 août 1819.
* Ainsi le troisième des articles organiques porte que « les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés sans l'autorisation du gouvernement, » et cependant les décrets du concile du Vatican ont été publiés sans qu'il soit venu à la pensée d'un seul èvêque de demander la permission du gouvernement français.
Il est dit à l'article 4 : « Aucun concile national ou métropolitain , aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse « du gouvernement ; » et l'on sait que depuis 1848 plusieurs conciles provinciaux ont été tenus en France sans que la permission ait été sollicitée ou accordée. L'article 20 défend aux évêques de sortir de leurs diocèses sans la permission du premier consul : cet article n'a jamais été observée. L'article 24 statue que ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront les quatre articles de la Déclaration gallicane de 1682 (voyez ci-dessus, p. 140, note 3j. Or, on enseigne dans les séminaires de France, depuis nombre d'années, des doctrines absolument opposées à celles des quatre articles. L'article 26 défend aux évêques de faire aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé. Cet article aussi est demeuré lettre morte.
Voyez Gazette de Cologne, 1873, n° 331 : le Droit ecclésiastique en Alsace- Lorraine. Enfin, l'article 10 du concordat décide que les évêques, en nommant aux cures, ne pourront choisir que des personnes agréées par le gouvernement ; or, les gouvernements français n'ont jamais fait usage des 19« et 27e articles organiques qui s'y réfèrent. — Voyez Gazette de Cologne, 1873, no 119, 2« supplém. '
siastique garantie par celte constitution, c'est-à-dire dans la plupart des cas *.