‹ Droit canon (volume 2)Chapitre 43 sur 59 · ALSACE-LORRAINE · texte numérisé non relu

ALSACE-LORRAINE

III. 1. L'Alsace-Lorraine a fait retour à l'Allemagne par le traité de paix conclu à Francfort le 10 mai 1871. Dans l'article 6 de ce traité et dans un supplément du 11 décembre 1871, il était dit que les limites diocésaines des territoires cédés à l'Empire d'Allemagne coïncideraient avec les nouvelles frontières, et qu'aussitôt après la ratification du contrat il serait pris en commun des mesures pour atteindre ce but. Avant la fm des négociations relatives à cet objet, les évêques des diocèses partagés par les nouvelles frontières conserveraient toute l'étendue de leurs anciens pouvoirs spirituels et seraient autorisés à veiller aux besoins religieux de la population confiée à leur sollicitude.

Ces dispositions du traité de Francfort ont été immédiatement exécutées en ce qui concerne les réformés, les luthériens et les Israélites ^

Le saint-père, par décret consistorial du 10 et du 14 juillet 1874, a détaché les diocèses de Strasbourg et de Metz de la province ecclésiastique de Besançon et les a déclarés exempts de toute juridiction archiépiscopale ou métropolitaine^.

2. Du côté de la curie romaine, une lettre du cardinal secrétaire d'État Antonelli à l'évêque de Strasbourg, en date du 10 février 1872 \ déclare expressément que, « pour les pro-

1 Ce point a été plusieurs fois reconnu en Prusse par le ministre des cultes, notamment dans une ordonnance du 16 septembre 1862. Archives, t. IX, p. 133; t. X, p. 293; t. XI, p. 18.

2 Voyez le protocole arrêté entre la France et l'Allemagne, le 7 octobre 1874, sur la fixation des limites diocésaines entre ces deux pays, Arch., t. XXXVI, p. 186.

3 On sait que les cantons de Scbirmeck et Sales appartiennent au diocèse français de Saint-Dié et les districts de Saarbourg et de Salzbourg au diocèse de Nancy. Par contre, les cantons de Belfort et de Briey dépendent des évêchés de Strasbourg et de Metz, devenus allemands. Et les deux derniers, ainsi que les deux premiers diocèses nommés sont sufïragants de l'arclievêclié de Besançon. Belfort a été rattacbé au diocèse de Besançon.

Tout ceci a été modifié depuis la dernière guerre. [Note du trad.) '* Réimprimée dans Germania, 1872, n» 49, et d'après l'original italien,

dans un article sur la nature juridique des concordats, dans Archives,

t. XXXII (1874).

vinces qui n'appartiennent plus à la France, il est nécessaire qu'un nouvel accord soit conclu avec le gouvernement impérial d'Allemagne pour le règlement des affaires religieuses de ces territoires. Tant que cet accord ne sera pas fait, il est évident que les dispositions du concordat (de 1801) doivent être observées dans toutes les choses sur lesquelles, d'après l'article 17 du même concordat, aucune convention particulière avec le Saint-Siège n'est nécessaire. »

Les deux derniers articles du concordat de 1801 sont ainsi conçus : article 16 : « Sa Sainteté reconnaît, dans le premier consul de la république française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement;» article 17 : « Il est convenu entre les parties que, dans le cas ou quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention. »

Or, comme le successeur actuel du premier consul dans l'Alsace-Lorraine, le nouvel empereur d'Allemagne, n'est pas catholique, le cas prévu par l'article 17 s'est réalisé. De là vient que le cardinal secrétaire d'État Antonelli, dans une lettre du 3 janvier 1872*, à l'évèque de Strasbourg, pouvait dire en parlant de l'Alsace que « le concordat de 1801 n'y était pas en vigueur dès l'instant où l'Alsace devenait partie intégrante de l'empire d'Allemagne. » Il en faudrait dire autant, avec le cardinal x\ntonelli% quand même le concordat français ne concéderait point au souverain des droits qui ne peuvent être exercés que par un catholique, c'est-à-dire quand même il ne contiendrait point les dispositions de l'article 17 ; car le concordat de 1801 a été conclu avec le souverain de la France et non avec celui d'Allemagne. Du moment que la souveraineté du gouvernement français sur l'Alsace-Lorraine disparaissait, le concordat conclu avec ce gouvernement cessait d'y être en vigueur. On ne peut pas, dans un contrat, substituer un sujet

^ Reproduite dans \3i Germania , 1872, n°« 33 et 38, et dans l'article des Archives cité note précédente.

^ Ce n'est là toutefois que notre opinion personnelle, dont nous donnons ci-dessus les motifs. Il se peut que le cardinal Antonelli, en déclarant que le concordat est abrogé pour l'Alsace, s'appuie uniquement sur l'article 17.

à un autre sujet, sans le consentement de l'autre contractant. Il faut un contrat nouveau, qui les place en face lun de l'autre dans des droits et des devoirs réciproques. A plus forte raison l'un des contractants ne peut-il, de son propre chef, substituer quelqu'un à sa place, lorsque l'objet du traite, comme c'est le cas dans les concordats, n'a été concédé qu'en vue de l'autre contractant et en considération de l'état particulier où il se trouvait. Voyez ci-dessous le paragraphe relatif à la nature des concordats.

Un autre point mérite de fixer notre attention en ce qui regarde les concordats, notamment pom' l'Alsace-Lorraine. Les concordats doivent être pubhés par l'EgUse conune loi ecclésiastique, et par les gouvernements comme loi ou ordonnance ci\ile. Or, une loi ne cesse pas d'être en \1gueur comme loi, une ordonnance comme ordonnance , quand la raison qui a fait rendi'e la loi ou l'ordonnance dispai^aît, cessante ratione legis, non cessât lex ipsa. Ainsi, dans le cas présent, les lois et les ordonnances qui ont été rendues eu \uq de l'exécution du concordat ne cessent pas d'être en ^igueur en Alsace-Lorraine, au point de Mie ecclésiastique, conune au point de vue ci^'il. par cela seul que le concordat n'y a plus de raison d'être.

D'après un principe de droit public universellement reconnu et dont l'adoption peut seule prévenu une confusion complète en matière de jurisprudence, les lois, les di'oits, les obligations antériem'es doivent subsister dans la partie d'un grand État qui est séparée de la masse pom' être unie à un autre État, ou qui est appelée à former un État particulier, tant que ces lois n'ont pas été expressément ou tacitement révoquées, ou qu'elles ne sont pas évidemment incompatibles avec la situation du nouvel État\ Si une pai'tie du pays est séparée du reste par l'occupation, elle garde les droits et les devous qui sont attaches à ce pays. Si, quand une portion de pays est militairement occupée et rehée à un autre État ■victorieux, comme c'est le cas pour lAlsace-Lorraine, on voulait adopter un autre principe et supprimer entièrement l'ancien ordre légal, on foulerait aux pieds les principes du di'oit

^ Voyez Zœpfl, Grundsselze des allgemeinen und deutschen SlaatsrechtSj b« édit., § 'i.

des gens reçus aujourd'hui chez les peuples civilisés. Ces principes ne permettent pas de faire la guerre aux sujets, à l'organisation intérieure et paisible d'un État, à l'ordre juridique, mais seulement à la puissance ennemie de l'État, à la force ai'mée. Si les triomphes remportés sur une puissance ennemie devaient se tourner en triomphes sur l'Église, qui reste neutre dans une guerre, il y aurait là une nouvelle et flagrante violation du droit des gens.

Ainsi, la guerre franco-allemande, la victoire des Allemands, la conquête de l' Alsace-Lorraine n'ont rien retranché aux lois et aux ordonnances qui y étaient en vigueur ; la seule chose qui ait été changée, c'est que ces pays n'appartiennent plus à la France. Les lois et les ordonnances relatives à l'Église sont aussi restées les mêmes, à moins que les lois françaises n'y aient fait, dans ce cas, quelque modiflcation.

Le concordat de 1801 a été pubhé en France comme loi civile ; il avait donc force de loi dans l'x^lsace-Lorraine, et cette force, il la conserve même après la réunion de ces provinces à l'Allemagne. Or, par suite du concordat et de la loi qui l'a mis en vigueur, quand l'Alsace-Lorraine a passé à l'Allemagne, le cas prévu par le concordat s'est présenté : le nouveau successeur du représentant catholique du gouvernement français ne peut pas, comme protestant, faire usage des droits et des prérogatives de l'ancien gouvernement français : il ne peut pas nommer aux sièges épiscopaux. Le règlement de ce nouvel ordre de choses, suivant ce qui est prévu par le concordat et par la loi qui l'a introduit en France, exige une nouvelle convention. Pour le reste, la loi basée sm' le concordat demeure en vigueur, bien que le concordat lui-même, la convention qui a donné lieu à cette loi, ne soit plus valable pour l'Alsace-Lorraine depuis qu'elle est placée sous un nouveau gouvernement, qu'elle a été détachée de la France, c'està-dire de l'autre sujet du traité.

Il n'y a donc pas de concordat entre le Saint-Siège et le gouvernement de l'empire d'Allemagne sur la situation rehgieuse de l'Alsace-Lorraine, et, par conséquent, ainsi que le faisait remarquer le cardinal Antonelli dans sa lettre du 10 fé\Tier 187^2, à l'évêque de Strasbourg, le Saint-Siège ne pouvait ni ne voulait le dénoncer. Du reste, le cardinal secré-

taire s'est montré disposé, relativement à l'Alsace-Lorraine, à faire une convention nouvelle avec le gouvernement de l'empire d'xVllemagne, dans une lettre adressée, non pas au gouvernement allemand, mais àl'évèque de Strasbourg, le 3 janvier et le 10 février 1872, à l'occasion d'une demande de révêque. (Voyez le numéro suivant.) Le Saint-Siège n'a nullement déclaré qu'il se refusait à un nouvel accord, qu'il voulait entreprendre seul, dans l'Alsace, le règlement des rapports juridiques entre l'Église et l'État, abolir de son propre chef les lois et ordonnances françaises publiées en vue de l'exécution du concordat. Il a déclaré, au contraire, que jusqu'à un nouvel accommodement les dispositions du concordat, sauf la restriction contenue dans l'article 17 et les lois qui s'y rattachent, continueraient d'être observées.

Le Saint-Siège tient donc parfaitement compte de la position, et il ne manque ni de prévenances ni d'égards envers le nouveau gouvernement de l'Alsace-Lorraine.

Que si, de son côté, le nouveau gouvernement impérial croyait devoir régler la situation religieuse de l'Alsace- Lorraine sans égard pour le Saint-Siège; si, sous prétexte de rupture ou de dénonciation du concordat par le Saint-Siège, (nous avons vu qu'en fait il n'y a plus de concordat pour l'Alsace-Lorraine), il entendait régler seul cette affaire par la voie législative, il empiéterait sur un domaine qui ne lui appartient pas, et commettrait une usurpation, qui ne se pourrait justifier par aucune raison de convenance et de droit. Les mêmes raisons pour lesquelles le Saint-Siège fait appliquer le concordat, avec la restriction basée siu' l'article 17, c'est-à-dire sur le même concordat, et se montre prêt à conclure un nouvel accord, demandent que le nouveau gouvernement impérial suive cet exemple, en dehors de la promesse contenue dans le traité de paix.

Le cas qui se présente maintenant dans les nouvelles provinces de l'empire s'est présenté en 1815, quand la province du Rhin échut à la Prusse. Là aussi, le concordat de 1801 était en vigueur, et aucune des parties contractantes ne songea à régler les affaires ecclésiastiques de son propre chef. De nouvelles conventions avec le Saint-Siège déterminèrent les droits du souverain dans la nomination aux

emplois ecclésiastiques, tandis que d'autres parties du concordat, notamment la dotation des paroisses par l'État, furent maintenues comme un dédommagement pour les biens ravis à l'Église ^

Il n'est pas douteux que si un nouvel accord intervient au sujet de F Alsace-Lorraine, ce qui existait avant que ces provinces fussent détachées de la France sera maintenu dans plusieurs points, peut-être dans la plupart. Assurément, la situation de l'Église en Alsace serait sur un pied meilleur, si on pouvait y rétablir l'ordre de choses existant avant la révolution française, alors que l'ancien droit germanique était presque demeuré intact , même en ce qui regarde l'Église. Nous ne faisons cette remarque que parce qu'un organe officieux de la Prusse a émis un jour cette étrange assertion, qu'après l'abolition du concordat de 1801 on devait faire revivre pour l'Alsace-Lorraine l'ancien droit français en ce qui concerne les affaires religieuses \

3. Au nom du gouvernement établi à la place de l'ancien pouvoir politique dans les trois départements de l'Alsace- Lorraine par S. M. le roi de Prusse, général en chef de l'armée allemande, le commissaire civil de l'Alsace, M. de Kïihlwelter, président du gouvernement, publia à Haguenau,

^ On a quelquefois soutenu à tort que le traitement des curés n'avait été établi que par les articles organiques; il est prévu dans le concordat, dont il constitue une des conditions formelles. Le gouvernement français l'a augmenté depuis, afin de le mettre en rapport avec la valeur actuelle de l'argent. Par les articles organiques, au contraire, Napoléon a restreint autant que possible le nombre des paroisses, et par conséquent les dotations de l'État.

Voyez ci-dessus la distinction établie à ce propos entre les cures canlonales et les cures succursales (p. 204), et la loi du 10 juin 1872, qui augmente généralement de 5 0/0 le traitement du clergé (Archives, t. XXVIII, p. 46). — Cette augmentation, considérée depuis longtemps comme urgente, est devenue indispensable de nos jours, par suite du renchérissement des vivres, (Voyez Verwaltungsbericht des Bez-irkspraesidenten fur den Bezirkstag des Unterelsasz, Strasbourg, 1873, n» 13 des affaires des cultes, p. 154.)

Voici quel était le budget des cultes pour l'Alsace-Lorraine en 1872 et 1873 ; Pour le culte catholique, 1872 : 2,439,475 fr. » 1873 : 2,450,700 fr. »

— protestant, — 675,550 97 — 677,204 53

— Israélite, — 174,850 » — 180,450 » '■' Voyez l'article de fond de la Germania, 1872, n" 38.

le 12 septembre 1870, l'ordonnance que voici ^ : « Considérant le droit des églises à l'indépendance et à Fautonomie qui leur sont garanties par les lois, la constitution de l'Église catholique et celle de l'Église protestante demeurent sans aucune atteinte. Sont maintenus en particulier le concordat du 15 juillet 180d, les articles organiques du 8 avril 1802 et la loi du 23 mars 1852 (le décret sur l'organisation du culte protestant), avec les ordonnances et les instructions pour les exécuter ^ Le culte Israélite conserve également intacts tous ses droits et toutes ses institutions légales, etc.

Or, tandis qu'en France, et par conséquent en Alsace, la plupart des articles organiques étaient tombés en désuétude (voyez ci-dessus, n° I, fm, p. 337), le gouvernement prussien, maintenant que l' Alsace-Lorraine est réunie à l'Allemagne, entend remettre en pleine vigueur cette œuvre de Napoléon, malgré son origine peu honorable. Il le veut notamment en ce qui regarde la nomination aux paroisses.

Le 19'' des articles organiques porte que « les évoques nommeront et institueront les curés ; que néanmoins ils manifesteront leur nomination et ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul. » Suivant l'article 27, « les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint-Siège. » Ils promettaient par ce serment d'obéir au gouvernement, de n'avoir au dedans ou au dehors aucune intelligence capable de nuire à la tranquillité publique.

Il est vrai que l'article 10 du concordat de 1801 décide que les évêques, en nommant aux cures, » ne devront choisir que

^ Voyez Archives, t. XXIV, p. 306; Vcrordnungen und amiliche Nachrichlen fur Elsasz-Lothringen ans der Zeil vom Beginne der deulschen Occupation bis Ende Mœrz 1872, herausgegehen vom Oberprœsid. Bureau. Strasbourg, 1872,11° 15.

2 Bulletin des Lois, 10^ série, ii" 4039, p. 1209. Décret sur l'organisation des cultes protestants du 26 mars 1852. Il contient quatre chapitres : 1" Dispositions communes aux deux cultes protestants (art. 1-4); 2» Dispositions spéciales à l'Église réformée (art. 5-7); 3» Dispositions spéciales à l'Église de la confession d'Augsbourg (art. 8-13) ; 4° Dispositions générales (art. 14-lOj.

des personnes agréées par le gouvernement ; » mais si Ton se reporte à l'article 17, mentionné ci-dessus, on peut douter que le gouvernement protestant de l'Allemagne possède en Alsace-Lorraine ce droit de confirmation. C'est pourquoi Févêque de Strasbourg ayant consulté le Saint-Siège, le cardinal secrétaire d'État Antonelli lui donna à entendre, dans sa lettre du 3 janvier 4872 (mentionnée p. 339), qu'il pouvait, en attendant, demander l'approbation du gouvernement, que le concordat de 1801 n'était plus désormais en vigueur dans l'Alsace-Lorraine ; mais que le Saint-Siège ne manquerait pas, en temps opportun, de s'occuper d'un accord à conclure, avec le gouvernement prussien \ Le cardinal déclara de nouveau, dans une lettre du 10 février 1872, que la concession faite au gouvernement par le concordat, de confirmer les curés nommés par l'évêque, n'était pas atteinte par l'article 17 ; par conséquent que rien ne s'opposait à ce qu'on la laissât subsister jusqu'à ce qu'un nouvel accord eût été conclu avec le gouvernement impérial d'Allemagne. Le cardinal conseillait à l'évêque de « s'entendre provisoirement avec l'autorité civile au sujet des nominations, afin de ne s'exposera aucun refus, suivant ce qui se passe d'ailleurs dans l'Allemagne même. »

L'évêque de Strasbourg essaya donc auprès du gouvernement allemand, comme il avait fait autrefois auprès du gouvernement français, de faire reconnaître les candidats qu'il nommait aux cures cantonales vacantes; mais le gouvernement avait déjà retenu les traitements de ces paroisses. Au mois d'avril 1872, lorsque les premières approbations que l'évêque avait sollicitées du gouvernement en janvier 1872, aussitôt après avoir reçu la première lettre du cardinal se-

^ L'évêque de Strasbourg, croyant devoir user de franchise, communiqua au gouverneur civil la lettre qu'il avait reçue de Rome. Le gouverneur la transmit au chancelier de l'empire, qui la fit publier, à l'insu et sans la permission des personnes intéressées, dans rAllgemeine Zeitung et dans les journaux officieux de la Prusse, où elle fut livrée aux interprétations les plus arbitraires et les plus injustes. On prétendit que Rome dénonçait elle-même le concordat , par conséquent que la Prusse devait régler de son propre chef la situation religieuse de l'Alsace-Lorraine par la législation civile. (Voyez ci-dessus, p. 343.) Le cardinal secrétaire d'Etat rejeta ces commentaires erronés en expliquant le sens de sa première lettre dans une seconde datée du 10 février 1872.

crétaire d'État, arrivèrent à Févêché, l'évêque se vit contraint de protester formellement contre les termes dans lesquels l'approbation impériale était conçue : « Nous, etc., ordonnons, ... en vertu des dispositions du 49' des articles organiques du J8 germinal de Faux, » etc. Le gouvernement français, dans ces sortes d'approbations, n'avait jamais invoqué les articles organiques. Cette tentative d'appliquer à l'Alsace, même sur ce point, les articles organiques, destitués de toute valeur légale, en partie tyranniques et déshonorant pour FÉglise, supprimés en Prusse même d'après la déclaration du gouvernement (voyez ci-dessus p. 337), cette tentative devait d'autant plus étonner que, sur son désir, on avait communiqué à l'autorité prussienne copie de l'acte de confirmation du gouvernement français; or, dans cet acte, il n'était pas dit un mot des articles organiques. La formule de confirmation dont s'était servi le gouvernement français ne pouvait pas être inconnue à la chancellerie allemande ' .

4. Méconnaissant l'inutilité des appels qui sont encore adressés de temps en temps en France au conseil d'État, sous prétexte d'un usage abusif du pouvoir spirituel % une loi de l'empire d'Allemagne, datée du 30 décembre 1871, concernant l'administration de l'Alsace-Lorraine (§ 9, alinéa 1) portait ce qui suit : « La décision des recours comme d'abus ^ qui sont déférés à l'État par la loi du 18 germinal an x (8 avril 1802), sur l'organisation des cultes , et par les lois qui la complètent, est renvoyée au conseil fédéral, au lieu du conseil d'État. »

5. Une loi édictée le 8 juillet 1872 ^ portait expressément que la loi de l'empire d'Allemagne du 4 juillet 1872 \ sur l'expulsion des jésuites, des ordres et congrégations qui lui sont affihés, serait appliquée à l'Alsace-Lorraine ^

^ Voyez l'article de fond de la Gazette de Cologne, 1872, n» 119, 2« supplément. — 2 Archives^ t. I, p. 34, 410. — ^ Voyez ci-dessus, p. 187. — ■* Deutscher Reichsanzeiger , 1872, n» 167. — ■> Voyez ci-dessus, p. 176.

^L'empire d'Allemagne, en expulsant les jésuites de l'Alsace-Lorraine, était particulièrement coupable d'ingratitude. Les jésuites, qui possédaient à Metz une vaste maison, comprenant des centaines de jeunes gens, s'étaient signalés, sous la domination française, par leur zèle à recueillir, conserver et développer l'élément germanique. « 150,000 Alsaciens ont vainement protesté par des pétitions publiques contre l'expul-

6. Il en est de même 4e la loi Lutz (lex Lutziaria), voyez cidessus p. 186; plusiem^s fois déjà elle a été mise en viguem' dans l'Alsace*.

7. En un mot, toutes les mesures que le gouvernement prussien avait adoptées contre l'Église depuis 187d ont été mises en œuvre dans l'Alsace-Lorraine , bien que les lois ecclésiastiques prussiennes de mai 1873 (voyez ci-dessus p. 186 et suiv.) n'aient pas été publiées dans cette province. Quand on pouvait invoquer des lois françaises contre l'Église, on les invoquait; quand les lois françaises lui étaient favorables, on les foulait aux pieds \

Déjà avant que les ordres et les congrégations religieuses fussent exclues des écoles publiques de la Prusse, l'administration avait commencé en Alsace-Lorraine à ne plus leur confier de nouvelles écoles, malgré les demandes réitérées et les protestations énergiques des communes. Les maîtres religieux qui partaient étaient remplacés par des laïques^; on préférait suspendre le service des écoles plutôt que d'employer des frères de la Doctrine chrétienne.

sion des jésuites, des rédemptoristes et des dames du Sacré-Cœur, » disait M. Winterer, curé d'Msace, dans un discours au Reichstag (séance du 3 mars 1874). Voyez Germania, 1874, supplém. au n» 32.

^ Voyez le recueil des griefs de l'Alsace-Lorraine , de 1871 à 1873, dans Germania:, 1873, n» 252; les débals du Reichstag des 16 et 17 mai 1873, Germania, 1873, n» 116; ceux du 18 juin 1873, Germania, 1873, n^ 137, supplém. 140; ceux du 3 mars 1874, Germania, 1874, supplém. aux n»' d1 et 52.

2 Voyez Gazette de Cologne, 1872, n» 121, 2« supplém., 123, l«r supplém.; Germania, 1873, n» 252. Lorsque Louis XIV, avec le secours des princes protestants de l'empire, qui étaient depuis longtemps à la solde de la France, s'empara de l'Alsace, les ménagements dont il usa pour relever ce pays et se l'attacher sont le contrepied direct des procédés que le dictateur Bismarck applique maintenant à l'Alsace-Lorraine. Voyez les Lettres publiées par la Gazette de Cologne (1871, n» 336, 2« supplém.; 340, 2"^ supplém.), sur la situation générale de V Alsace-Lorraine.

Dans l'automne de 1871, le clergé d'Alsace envoya une adresse à l'empereur Guillaume {Archives, t. XXVII, p. 117) pour lui exposer la situation religieuse de son pays. Le 25 avril, il reçut du premier président une réponse dans laquelle toutes ses demandes étaient repoussées. (Reproduite dans les Archives, t. XXVIII, p. 44, avec des remarques critiques.)

^ On trouve sur ce sujet une foule de documents dans la Germania, 1872, no 97. Voyez aussi la Gazette de Cologne, 1872, n°« 118, 121, 123, ier supplém., 1874, n© 118; les débats du Reichstag des 16 et 17 mai 1873

Dans le principe, les séminaires d'instituteurs furent déclarés confessionnels et organisés comme tels ^ Mais depuis l'automne de 1871 ^, ils furent transformés en établissements mixtes, gouvernés par des chefs protestants ^

Il en fut de même des lycées catholiques, tandis que les lycées protestants restèrent exclusivement protestants '\

Le 4 août 1871, il fut déclaré que les autorités scolaires seraient choisies sans égard pour leur religion, et à dater de là la plupart des écoles même catholiques ont été placées sous des inspecteurs protestants ^

L'inspection des établissements supérieurs fut exclusivement confiée à des protestants ^, quand même la population catholique était de cinq à six fois plus nombreuse.

La liberté d'enseignement, le plus essentiel et le plus précieux de tous les droits, cette liberté dont jouissent tous les États civilisés, à l'exception de la Prusse et de l'Allemagne, et qui existait en particulier dans l'Alsace-Lorraine sous la domination française , fut complètement abolie par la loi du 12 février 1873'. L'enseignement primaire et l'enseigne-

{Germania, 1873, n" 116) et les discours prononcés au Reichstag dans la séance du 5 mars 1874 par les députés alsaciens Guerber et Winterer. ^ Voyez Archives, t. XXV, p. 203.

2 Après le départ du comte de Bismarck-Bohlen, caractère doux et conciliant, lequel fut remplacé par le premier président de KiiUwetter, qui avait été d'abord gouverneur civil.

3 Voyez Germania, 1873, n° 232; Kœln. Volcksztg, 1871, n» 338, 2^ suppl.; 1872, n» 118, 2*^ supplém.

^ Voyez pour les détails Gazelle de Cologne, 1872, n» 119, 1" supplém.

5 Ce fut un des griefs que le clergé d'Alsace fit valoir dans son adresse à l'empereur Guillaume (voyez Archives, t. XXVII, p. 118).

6 Germafiia, 1873, n» 232.

^ Nous allons passer en revue les lois et ordonnances principales relatives à l'enseignement dans l'Alsace-Lorraine :

I. Voici quelles étaient les lois françaises en vigueur sous la domination française : 1» La loi sur l'enseignement, du 13 mars 1830, Bullelin des Lois, 10« série, n» 2029 (contenant 83 articles). Des décrets du 20 avril 1830 (relatifs au traitement des instituteurs communaux), du 29 juillet 1830 (règlement en 34 articles), du 9 mars 1832 (décret sur l'instruction publique, en 11 articles), du 10 avril 1832 (sur le plan des études), du 31 décembre 1833 (sur les écoles primaires). 2" Loi sur l'instruction publique, du 14 juin 1834; Bulletin des Lois, 11^ série, n° 1388. 3« Loi portant organisation de l'enseignement secondaire spécial, du 11 juin 1863. 4° Loi sur l'enseignement primaire, du 10 avril 1867.

IL Un arrêté du commissaire civil d'Alsace (Kiihlwetter), daté de Ha-

ment secondaire, soit public, soit privé, dans les petits comme dans les grands séminaires, sont placés sous la surveillance et la direction de l'État. L'approbation du gouvernement est

guenau le 21 septembre 1870 (réimprimé dans les Archives, t. XXIV, p. 307) déterminait les autorités qui seraient chargées de la direction et de la surveillance des affaires scolaires dans les parties déjà occupées de r Alsace-Lorraine. (Voyez, sur les premières mesures prises à cet égard, les Archives du droit canon, t. XXV, p. 205.)

III. Une ordonnance scolaire du gouverneur général de l'Alsace (comte de Bismarck-Bohlen), du 18 avril 1871 (publiée par la Gazette de Strasbourg, par les feuilles officielles, et réimprimée dans les i4rc/iR''eS;, t. XXVI, p. 122), introduisit l'instruction obligatoire, depuis l'âge de six ans jusqu'à quatorze ans pour les garçons, et pour les filles jusqu'à l'âge de treize ans. L'article 14, confirmant les mesures prises dans les §§ 8-11 contre les abstentions, ajoutait : « Les mesures jusqu'ici employées sont maintenues. »

IV. Loi du 30 décembre 1871, concernant l'établissement de l'administration [Ges. Bl. fur E.-L., 1872, n° 2, p. 49) :

§ IS. « Dans la direction de l'enseignement, le premier président exerce les mêmes attributions que les lois sur la nomination et la discipline des instituteurs accordent aa ministre de l'instruction dans tous les établissements et dans toutes les hautes écoles de l'État; attributions qui appartiennent, relativement à la discipline et à la surveillance , aux recteurs, aux inspecteurs et au conseil d'académie. Pour les écoles élémentaires, les attributions des inspecteurs départementaux passent au président du district. Des conseillers compétents sont adjoints au premier président et au président du district pour exercer la surveillance sur les écoles. L'inspection des écoles élémentaires des cercles est exercée par des inspecteurs de cercles.

V. Sur le service militaire des aspirants à l'enseignement et sur leur ajournement éventuel avant qu'ils aient subi Texamen , voyez les §§ 8, 44 et 46 de l'instruction du 26 mars 1868 sur le remplacement militaire, publiée pour l' Alsace-Lorraine dans le Ges. BL, 1872, n» 22, p. 573.

VI. Ordonnance du 23 octobre 1872 concernant l'établissement à Strasbourg d'une commission scientifique d'examen. {Ges.-BIatt, n° 26, p. 762) :

« Une commission scientifique d'examen est instituée à Strasbourg, pour l'examen des candidats aux écoles supérieures, et placée sous la surveillance du premier président. Ses membres ordinaires sont nommés chaque fois et pour une année par le premier président; des membres extraordinaires sont appelés par le même président en cas de nécessité. Les prescriptions sur l'établissement et les attributions de la commission scientifique d'examen sont données par notre chancelier impérial. »

VIL Loi du 4 juin 1872 sur le traitement des maîtres et des maîtresses dans les écoles publiques élémentaires {Ges. BL, n» 12, p. 169) :

§ 1". « A dater du l^r janvier 1872, les maîtres et les maîtresses des écoles publiques élémentaires , recevront un traitement annue* dont le minimum est ainsi fixé :

1° Les maîtres :

a. Pour un service de moins de cinq ans . . 900 fr.

requise pour distribuer l'enseignement professionnel ou industriel, pour ouvrir une école et y établir un maître. Toute école peut être fermée par l'administration quand elle ne

b. Pour un service de cinq à dix ans. . . . 1,000 fr.

c. Pour un service de dix à quinze ans . . . 1,100

d. Pour un service de quinze à vingt ans . . 1,200

e. Pour un service de vingt à vingt-cinq ans . 1,300

f. Pour un service de vingt-cinq à trente ans. 1,400

g. Pour un service au-delà de trente ans . . 1,500 2" Les maîtres adjoints :

a. Pour la première classe 600 fr.

b. Pour la seconde classe 500

3° Les maîtresses :

a. De première classe 800 fr

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