De seconde classe
4° Les maîtresses adjointes 450
c. Le montant de la rétribution scolaire est compris dans les sommes portées au § l''^
Dans les communes qui font usage du droit d'entretenir des écoles libres, mentionné au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 18 mars 1850 sur l'enseignement, on doit se conformer aux prescriptions de l'article 8 de la loi du 10 avril 1857, relative à l'enseignement privé.
Pour le reste, les frais qui résultent des dispositions du § l^"- doivent être couverts conformément aux prescriptions de l'article 84 de ladite loi du 10 avril 1867. »
VlII. Loi du 12 février 1873 sur l'enseignement [Ges. Bl. fur E.-L., n» 5, p. 57 :
« § l^"". L'enseignement primaire et l'enseignement secondaire sont placés sous la surveillance et la direction exclusive de l'État.
» Les dispositions existantes relatives à l'inspection locale de l'enseignement demeurent provisoirement en vigueur.
» L'approbation de l'État est exigée :
» lo Pour donner l'instruction professionnelle et industrielle ;
» 2° Pour ouvrir une école ;
» 3° Pour nommer un maître dans une école.
» Les autorités administratives peuvent fermer toute école dont l'organisation et le plan ne sont pas conformes aux règlements de l'État.
» § 2. Quiconque donne l'enseignement professionnel ou industriel, sans l'approbation mentionnée au § 1", ouvre une école ou établit un maître dans une école tenue ou dirigée par lui ; quiconque continue ou fait continuer l'enseignement dans une école fermée pour infraction aux ordonnances de l'État, est passible d'une amende qui peut s'élever à 100 florins. »
» § 3. Les personnes qui, se fondant sur un des titres de droit de l'article 25 de la loi du 15 mars 1850, ont déjà commencé de distribuer l'enseignement professionnel ou industriel ; les personnes qui, conformément aux lois précédentes, ont ouvert une école, n'ont pas besoin de l'approbation de l'État pour continuer cet enseignement.
» Les maîtres établis dans les écoles qui n'ont aucuu des titres men-
répond pas aux règlements de l'État sur l'organisation et le plan des études '.
L'enseignement obligatoire, jusque-là inconnu en Alsace*, a
tionnés à l'article 5, devront solliciter l'approbation requise par le § 1" de la présente loi, dans le terme qui sera fixé par le premier président. » § 4. Le chancelier de l'empire est autorisé à faire des règlements sur l'examen et la qualité des maîtres, sur l'organisation des écoles et la méthode d'enseignement, et en particulier sur la langue dans laquelle il devra être donné, sur les matières qui seront enseignées dans chacune d'elles, et enfin sur les examens des écoliers, et à les faire observer par les inspecteurs. Il peut transmettre ces attributions au premier président de l'Alsace-Lorraine. »
IX. Ordonnance du 10 juillet 1873, en exécution de la loi du 12 février, relative à l'enseignement. [Ges. BL, n» 18, p. 163, n» 163.)
Les dix-sept paragraphes de cette ordonnance concernent la division des écoles, la création d'écoles nouvelles, les chefs des écoles dirigées par des autorités, des corporations publiques, etc., l'ouverture et la fermeture des écoles, §§ 11, 12; l'enseignement privé, §§ 13, 14; les recours, § 15; les dispositions transitoires, § 16; les écoles spéciales, § 17.
X. Loi du 23 décembre 1873 concernant la position légale des fonctionnaires et des maîtres {Ges. BL, n° 36, p. 479, no 204 de la loi) :
Art. 1er. « La loi de l'empire, du 31 mars 1873, relative à la position légale des fonctionnaires de l'empire est introduite en Alsace-Lorraine.
» Elle s'applique aux fonctionnaires de l'Alsace-Lorraine qui perçoivent des revenus sur la caisse de la province, ainsi qu'aux maîtres et aux maîtresses qui enseignent dans les écoles pubhques. Lorsque, dans ces lois, il est parlé de l'empire, du service de l'empire, du fonds de l'empire et autres institutions impériales, cela s'applique aux institutions analogues qui existent en Alsace-Lorraine. »
Art. 2. « Outre le cas mentionné au § 24 de la loi impériale du 31 mars 1873, les fonctionnaires nommés ci-après peuvent toujours être mis provisoirement à la retraite en percevant la solde fixée par la loi :
» 1» Par décret impérial : le premier président, son vice-président, le directeur des impôts et des contributions indirectes , les vice-présidents , les hauts conseillers du gouvernement, l'inspecteur provincial des forêts et le haut inspecteur des forêts, les directeurs de la police, les directeurs de cercles, les procureurs, les inspecteurs de cercles et les inspecteurs scolaires ;
» 2» Par disposition du premier président : les directeurs des écoles secondaires publiques et les maîtres des écoles primaires publiques. »
* Une requête adressée en janvier 1873 à l'empereur par une foule innombrable de pères de familles, pour demander la suppression de la loi scolaire du 12 février 1873, demeura sans réponse et n'eut aucune suite.
2 Bien que l'instruction ne fut pas obligatoire, il était rare que des enfants ne fussent pas envoyés à l'école. Voici les réflexions que faisait à ce sujet le curé Winterer, député de l'Alsace, dans un discours prononcé au Reichstag le 3 mars 1874 :
« Nous n'avions pas l'instruction obligatoire, et cependant, parmi les 83,000 enfants que compte le Bas-Rhin, il n'y en avait que 300 qui ne
été introduit par Tordonnance scolaire du 18 avril 1871 (voyez
fréquentassent pas l'école. Les premiers inspecteurs allemands qui sont entrés dans nos écoles ne pouvaient assez s'applaudir de la bonne tenue des maîtres (la plupart étaient des frères des Écoles chrétiennes) et des élèves, ainsi que de leurs travaux. Et cependant, messieurs, la dictature a mis la main sur tout, depuis l'école des petits enfants jusqu'aux établissements supérieurs. Elle a tout bouleversé ; les programmes ont succédé aux programmes, et pour les hommes les plus capables, la position est devenue impossible en Alsace. Des maîtres étrangers sont venus de tous les cantons de l'Allemagne et même de la Suisse. Quelques-uns, incapables ou mal famés, n'ont pas tardé à partir.
» Sous prétexte que quelques frères n'ont pas subi d'examen devant le gouvernement, on a empêché des communes de les prendre pour instituteurs, et on a mis à leur place des gens qui n'avaient subi ni examen scientifique ni examen moral ; des femmes mêmes ont été placées dans des écoles de garçons.
» Messieurs, vous vous souvenez de la grande lutte qui s'est livrée en France pour la liberté d'enseignement. L'Alsace-Lorraine s'est associée à cette lutte et s'est imposé les plus grands sacrifices pour fonder des écoles libres. Ces écoles existaient à côté de celles de l'État ; elles établissaient une concurrence désirée de tous et assuraient la liberté de l'enseignement.
» Nos écoles libres n'existent plus, messieurs ; quelques-unes sont déjà supprimées, comme le florissant collège libre de Colmar, le collège Saint-Clément, l'école commerciale de Mulhouse, le pensionnat de Giensheim et d'autres encore. Il est vrai qu'on les appelle toujours des écoles libres, mais elles ne sont pas même aussi libres que celles de l'État. »
L'orateur, citant un exemple entre plusieurs autres , raconta qu'on essayait, par une série de mesures exceptionnelles, de supprimer indirectement l'excellente école des frères de Mulhouse.
Voici un autre fait caractéristique allégué par le même député : « Un directeur de cercle priva de leur traitement les vicaires d'une ville parce qu'il lui avait plu d'exiger l'approbation de l'Etat pour distribuer à l'école l'enseignement ordinaire (chose complètement opposée à la liberté d'enseignement jusque-là légalement accordée à l'Alsace). Ce directeur, entrant dans une école de la même ville , déclara que le local était trop étroit pour un si grand nombre d'élèves et décida que, dans l'espace de huit jours, les deux cent soixante enfants auraient à quitter l'école.
Les ordres de ce despote furent exécutés dans le terme voulu; mais comme l'école communale était complètement remplie, ces pauvres enfants durent attendre des semaines avant de pouvoir être admis dans une école. Le même directeur décida que des enfants, des orphelins abandonnés à l'assistance publique, seraient transférés à l'orphelinat de Mulhouse, à la campagne. Cela devait se faire dans l'espace de quatorze jours. On fit savoir que les personnes qui voudraient se charger de ces enfants pour le prix ordinaire devaient se rendre à l'hôpital de la ville.
Des gens arrivèrent de la campagne et le directeur de l'hôpital fut sommé de leur livrer les enfants. Alors, les scènes de deuil se succédèrent Ix l'orphelinat. On n'eut pas même toujours la prudence d'exiger de ce^
la note p. 349; n*' III), et réglé en dehors de Tautorité ecclésiastique ^
Les écoles non confessionnelles sont imminentes dans l'Alsace-Lorraine. Un grand nombre d'écoles catholiques ont été supprimées dans les communes mixtes, et les parents ont reçu l'ordre d'envoyer leurs enfants à l'école protestante. Ceux qui s'y sont refusés, ont été cités devant la justice et condamnés. Les pasteurs des âmes ont fait leur devoir et ont été soumis à un régime sévère. M. Rapp, vicaire général de Strasbourg, s'était entendu avec quelques douzaines de personnes pour former une association en vue de sauvegarder les intérêts religieux des catholiques. L'association fut dénoncée au premier président. Lorsque M. Rapp voulut payer les amendes imposées à de pauvres parents catholiques qui avaient refusé d'envoyer leurs enfants dans des écoles protestantes, et voulut assurer par des cotisations l'entretien des institutions catholiques, la police intervint, et, « comme si la sécurité publique eût été compromise, » le vicaire général fut expulsé du pays sans forme de procédure et par simple mesure administrative ^
campagnards un certificat de l'autorité du lieu , et l'on apprit quelques jours après que plusieurs de ces pauvres enfants étaient tombés dans les familles les plus corrompues, » etc. (Cf. Germania, 1874, suppl. au n" 5i.)
< C'est la remarque que faisait le député Winterer dans le discours dont nous venons de rapporter un fragment. Et il citait en même temps le fait d'un inspecteur scolaire qui avait de son propre chef renvoyé de l'école un prêtre qui y enseignait le catéchisme.
* Voyez l'exposé de ces faits dans le discours prononcé par M. Guerber, député d'Alsace, au Reichstag, le 3 mars 1874 {Germania, 1874, supplém. au li" 5-2). On ne peut pas justifier cette expulsion du pays, en invoquant le § 10 de la loi du 30 décembre 1871, relative à l'organisation de l'administration en Alsace-Lorraine [Ges. BL, 187:2, p. 49; Germania, 1874, n» 44), qui autorise le premier président, quand la sécurité publique est compromise, à prendre toutes les mesures qui lui semblent opportunes pour écarter le danger, et notamment à exercer dans le district qui est exposé au danger les pouvoirs que le § 9 de la loi du 5 août 1849 {Bulletin des Lois, n» 154) accorde à l'autorité militaire en cas de siège. La sécurité publique n'était nullement compromise, et les dispositions de la loi française, § 9, portant que les repris de justice et les personnes qui n'ont pas leur domicile dans le lieu assiégé doivent être renvoyés ne s'appliquaient nullement à M. Rapp, car il n'avait jamais été puni par la justice, n'avait jamais troublé le repos pubUc , et il ayait son domicile à Strasbourg.
Voyez les débats du Reichstag des 16 et 17 mai 1873 sur l'expulsion I. — DROIT CANON. 23
354 DROIT C.ANOX.
8. La loi sur renseignement du 12 féM'ier 1873 (voyez cidessus p. 350, n° YIII ' place également les séminaires ecclésiastiques et par conséquent l'éducation du clergé, entre les mains du gouvernement, tandis que, sous la domination française, la loi reconnaissait à l'Église le droit imprescriptible d'élever et de former ses prêtres. L'évèque de Strasbourg a déjà vu fermer un de ses séminaires ; les autres, par suite de ce régime dictatorial, sont à moitié déserts et destinés au même sort '.
9. Les lois militaires, dont l'application aux frères des écoles a eu pour conséquence que les plus jeunes d'entre eux ont déserté en masse le pays et se sont réfugiés en France ou ailleurs, ces lois ne tardèrent pas à être appliquées aux séminaristes ; elles contribuèrent à dépeupler ces établissements et font prévoir une disette de prêtres ■.
10. Vers la mi-février, les maires de quelques localités d'Alsace furent chargés par les gendarmes d'informer les curés qu'ils ne pourraient plus donner à aucun prêtre étranger la permission de dire la messe ^ Cette défense visait surtout les prêtres catholiques du Jura bernois fidèles à leur croyance, qui, expulsés de leurs communes contre toute justice par leur gouvernement, pouvaient se réfugier en Alsace. (Voyez ci-dessous n° 45.)
il. Parmi les griefs des catholiques de TAIsace-Lorraine, nous citerons encore une plainte qui s'est longtemps et vainement fait entendre dans les provinces de Prusse et qui n'a cessé d'y retentir : c'est la partialité dont les catholiques sont
de Tabbé Rapp, dans Germania, 1873, n° 116; du 8 mars 1874 sur la propositioîi de M. Guerber demandant la suppression des pouvoirs dictatoriaux accordés au premier président parle § 10 de la loi du 30 décembre li>71 ; ces pouvoirs lui permettent non-seulement d'expulser M. Rapp et autres personnes, mais encore de supprimer des journaux catholiques et de les faire arrêter à la poste. La proposition de M. Guerber [Germania, 1874, n» 44;, approuvée par les autres députés de l'Alsace et quelques députés catholiques, fut rejelée par la majorité libérale du Reicbstag (196 voix, contre 138 , après que M. de Bismarck eut déclaré qu'il ne pouvait pas encore restreindre ces pouvoirs et qu'il demandait un vote de confiance pour son administration.
< Voyez le discours de M. Guerber, cité dans la note précédente.
' Voyez Germania, 1873, n° 2b3.
' Voyez la correspondance alsacienne de la Germania, 1874, n» 43.
victimes et leur exclusion, évidemment illégitime, des emplois publics*.
12. Ajoutons qu'en Alsace-Lorraine toute la presse se trouve en des mains ennemies , sans que les catholiques , malgré toutes leurs tentatives *, aient pu obtenir de fonder un journal pour la défense de leurs intérêts ; une foule de journaux catholiques étrangers sont exclus de la circulation par la poste \
i3. Enfin, pour achever le tableau de la situation politique et religieuse de l' Alsace-Lorraine, plusieurs autres lois impériales ont été rendues concernant le mariage civil. Dans l'Alsace-Lorraine comme en France, le droit révolutionnaire a rendu le mariage civil obligatoire; cependant, en Alsace comme en France, une loi subséquente a interdit civilement la dissolution du mariage à tous les ressortissants sans distinction de religion. Les lois ajoutées par l'empire d'Allemagne en ce qui concerne les mariages dans l'Alsace-Lorraine, sont : 1° une loi du 25 février 1872 \ qui transfère au
^ « Combien dififérente était la conduite de la France envers les protestants, » lisons-nous dans les lettres déjà citées sur la situation générale de l'Alsace-Lorraine (reproduites par la Gazelle de Cologne , 1871, n» 338, 2- supplém.j. « Non-seulement les prolestants étaient sur le même pied que les catholiques ; mais ils étaient tellement favorisés pour les emplois publics, bien qu'ils ne fussent qu'un million à côté de trente-huit millions de catholiques, qu'ils occupaient le dixième des préfectures, et ils ne formaient que la trente-huitième partie de la population ! Je ne crains pas d'affirmer qu'en Alsace il se trouve à peine une place sur six qui soit échue à un catholique. »
L'université de Strasbourg, si ricbement dotée, n'a pas de faculté de théologie catholique, et n'est généralement occupée que par des protestants.
* La requête adressée (voyez ci-dessus, p. 347, note 2) à l'empereur par le clergé d'Alsace touchait également ce point.
3 Par exemple la Geimania, la Wieinpfalz, la Donner Reichszeitung et plusieurs autres. Voyez Kœln. Volksztg, 1871, n» 338, 2^ supplém., 340 ier supplém., 1872, n» 120, 2« supplém.; Germania, 1872, n» 97.
'* Loi du 2o février 1872, concernant la dispense des empêchements de mariage, ainsi que la validité des mariages mixtes (Feuille des lois pour l'Alsace-Lorraine, n" 9, p.. 149) :
« § 1". Le chancelier de l'empire est autorisé à donner en notre nom les dispenses réservées par les articles 14d et 164 du Code civil, et à remettre en tout ou en partie les frais de ces dispenses, conformément à la loi du 21 avril 1832.
» % 2. Les dispenses d'empêchements de mariage données pur notre
chancelier de l'empire les dispenses que le droit civil français réservait à l'empereur, et qui défend d'attaquer les mariages précédemment conclus par des militaires allemands avec la bénédiction du prêtre et sans mariage civil ; 2° une loi du 21 octobre 1873 S concernant la disparition de personnes qui ont participé à la guerre de 1870-71 ; une loi du 27 novembre 1873 \ qui rétablit le divorce, ce qui, joint au mariage
gouverneur général et notre premier président d'Alsace-Lorraine, avant la publication de cette loi, sont approuvées avec effet rétroactif.
» § 3. La validité des mariages conclus jusqu'ici avec la bénédiction du prêtre par les militaires appartenant aux troupes allemandes ne peut être attaquée par ce motif que le mariage civil n'a pas eu lieu ou qu'on n'a pas observé les autres formalités prescrites par les lois françaises.
» § 4. La présente loi entre en vigueur du jour de sa publication. » (Donné à Berlin le 5 mars 1872.)
^ Loi du 21 octobre 1873, concernant la disparition des personnes qui ont pris part à la guerre de 1870 et 1871 [Feuille de lois pour l' Alsace-Lorraine, p. 281) :
« § 7, section 2. 11 est permis à l'un des conjoints de se remarier quand la disparition de l'autre a été déclarée. Si un nouveau mariage est conclu, le premier mariage est dissous de droit. » (Voyez Preuss. Allgem. Landrecht,u, 1, §§666,667.)
2 Loi du 27 novembre 1873 sur le rétablissement du divorce {Feuille de lois pour l'Alsace-Lorraine, p. 297, n° 30) :
« § l". La loi du 8 mai 1816 sur l'abolition du divorce est supprimée. {Bulleti7i des lois, 1^ série, n° 643.) Les dispositions légales devenues inefficaces à raison de cette loi, rentrent en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois qui ont été rendues depuis la réunion du pays à l'empire d'Allemagne.
» § 2. Les faits qui, d'après les prescriptions du Code civil, constituent un cas de divorce, produisent le même résultat quand ils se sout passés avant la publication delà présente loi.
» § 3. Celui qui a obtenu la séparation de corps et de biens sous l'empire "de la loi du 8 mai 1816 peut entamer une procédure régulière, en s'autorisant du jugement qui a été rendu, quand il n'y a pas eu réconciliation.
» Dans les procès pendants, la demande en séparation de corps et de biens peut être changée en demande de divorce. La procédure demeure la même.
» Donné à Berlin, le 5 décembre 1873. »
Quant au terme où les nouvelles lois doivent entrer en vigueur dans l'AIsace-Lorraine, voici ce que porte la loi du 3 juillet 1861 sur la publication des lois et ordonnances {Feuille des lois pour l'Alsace-Lorraine, p. 2) :
^< § 2. Quand la loi publiée ne fixera pas d'autre terme pour l'entrée en vigueur, ce terme commencera quatorze jours après l'écoulement du jour où la loi aura été publiée dans la Feuille des lois de Berlin. i>
civil, entraînera les plus graves inconvénients, ainsi que l'expérience l'atteste déjà^
IV. Le concordat passé en 1801 entre le Saint-Siège et le premier consul Napoléon fut aussi, jusqu'en 1830, époque où éclata la révolution belge, la législation ecclésiastique et politique du Luxembourg.
Le concordat des Pays-Bas, conclu le 18 juin 1827 entre Léon XII et Guillaume P'' *, ne fut exécuté ni en Hollande ni dans le Luxembourg, allié à la Hollande par une convention personnelle ^
La révolution belge de 1830 abolit le concordat de 1801 , et la liberté de l'Eglise fut proclamée \ Le pa3^s plat du grandduché de Luxembourg fut impliqué dans la révolution belge, tandis que la ville de Luxembourg, occupée par une garnison de la confédération germanique, demeura sous la domination du roi de Hollande.
La transformation religieuse succéda à la révolution politique. Le pays plat reçut la constitution belge sous le rapport religieux, tandis que la ville continua d'être régie par le concordat de 1801 ^
* Ainsi s'exprimait le curé Winterer, député de l'Alsace, dans la séance du Reichstag, le 3 mars 1874. (Voyez Germania, 1874, supplém. auno52.)
* Réimprimé dans Nussi, Conventiones, p. 232 et suiv.; dans Munch, Recueil complet de tous les concordats, t. II, p. 437 et suiv. Voyez, outre ce dernier auteur, Mejer, la Propagande, t. II, p. 80.
3 En 1853, il tomba en désuétude par suite d'un mutuel accord. L'article 170 de la loi fondamentale du 14 octobre 1848 accorde la liberté complète aux associations religieuses et les exempte du placet. Cependant, une loi du 10 septembre 1853 (réimprimée dans Schletter, Annales de la littérature Juridique, t. II, p. 94), apporta des restrictions sous un autre point de vue. Profitant de la liberté qu'on lui accordait, le pape rétablit la constitution régulière de l'Église en instituant des évêchés sans le concours de l'État (1853). — Le Luxembourg fut détaché du diocèse de Metz le 8 août 1823 et annexé à Namur. Le 23 décembre 1830, le roi de Hollande demanda sa séparation de Namur. En 1833, il fut érigé provisoirement en vicariat apostolique. (Voyez Jansen, curé de Frielingsdorf, Feuille ecclésiastique de Westphalie, 1872, n» 33.
* Constitution belge du 25 février 1831, art. 14-16. — La révolution belge de 1830 n'a pas supprimé pour la Belgique le concordat français de 1801, mais la constitution belge a proclamé la liberté de l'Église, et l'article 16 notamment abolit le privilège qu'avait le roi de nommer aux évêchés. {Rectification de l'auteur.)
' Belgische Verfassung du 23 févr. 1831, art, 14-16.
Avant la révolution belge, le Luxembourg appartenait au diocèse de Namur; après la révolution, la ville de Luxembourg fut séparée de Namur, à la suite d'un accord entre Rome et La Haye, et érigée en vicariat apostolique par bref de Grégoire XVI daté du 2 juin 18i0. Le pays plat demeura à Namur. Plusieurs juristes du Luxembourg prétendirent, mais certainement à tort, que la ville ayant été érigée en vicariat apostolique, le concordat avait cessé d'y être en vigueur \
En 1839, le traité de Londres consomma la séparation définitive de la Belgique d'avec la Hollande. En vertu de ce contrat, la majeure partie des habitants allemands du Luxembourg retourna sous le sceptre du roi de Hollande, et fut de nouveau proclamée, avec la ville de Luxembourg, par la confédération germanique, grand-duché indépendant du Luxembourg, n'ayant plus qu'une union personnelle avec la Hollande. Cet ordre de chose subsiste encore aujourd'hui.
En 1839 et 1840, lorsque le roi de Hollande prit de nouveau possession du pays plat, il déclara que tout ce qui avait rapport au clergé et au culte resterait tel que la révolution belge l'avait établi ou transformé, c'est-à-dire que la constitution belge y demeurerait en vigueur. Cependant le pays plat fut séparé du diocèse de Namur et réuni à la ville de Luxembourg, en vertu d'un bref de Grégoire XVI daté du 2 juin 1840, et forma un vicariat apostolique. Et c'est ainsi que le grand-duché devint indépendant sous le rapport politique et religieux et forma une administration distincte.
Cependant la législation politique religieuse demeura embrouillée; d'une part, le gouvernement, dominé sciemment ou à son insu par le fébronianisme et par les loges, prétendait que le concordat (et par là il entendait surtout les articles organiques, œuvre exclusive de Napoléon) était applicable au nouveau vicariat apostolique, et d'autre part, l'Église revendiquait ses droits consignés par écrit et reconnus par le souverain (voyez ci-dessus, p. 335 et suiv.). Le vicaire apostoUque
^ Le pays plat obtint aussi sous le rapport religieux les libertés de la constitution belge, tandis que la ville de Luxembourg demeura simplement sous Vempire du concordat. {RecUfication de l'auteur.)
' On peut alléguer ici toutes les raisons que nous avons fait valoir sur le concordat à propos de l'Alsace-Lorraine (p. 338 et suiv.).
Laurent, nommé évêque en 1842, fut en 1848 la victime do cette lutte.
En i848, le grand-duché reçut une nouvelle constitution, qui n'était guère qu'un plagiat de la constitution belge. Sous le rapport religieux, l'ancien ordre de choses fut conservé jusqu'à ce qu'un nouveau concordat eût été conclu avec le Saint-Siège ^ Ce concordat fut réclamé par les États depuis 1842 jusqu'en 1848; mais il n'eut pas lieu, par le défaut d'entente et de bonne volonté de la part du gouvernement. Dans les limites de la législation existante, l'évêque Laurent avait conquis la liberté de l'Église ; la situation était à peu près la même qu'en Belgique.
A M^'' Laurent succéda M. Adames, en qualité de vicaire apostolique ; le Saint-Siège le nomma sans avoir consulté le gouvernement. Ce fut encore le Saint-Siège qui le nomma en 1863 évêque in pardbus d'Halicarnasse et vicaire apostolique; l'approbation du gouvernement n^arriva que quelques
^ La constitution du Luxembourg, du 5 juillet 18i8, contient les dispositions suivantes, qui ont été conservées par l'ordonnance grand-ducale du 27 novembre 1836, après la révision qui eut lieu en suite d'une décision de la diète fédérale.
Art. 20. La liberté des cultes et de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sans préjudice des mesures pénales réclamées par les délits qui se commettraient à l'occasion de l'exercice de ces libertés.
Art. 21. Nul ne peut être contraint de participer de quelque manière que ce soit aux actes et aux solennités d'un culte ou d'en célébrer les jours de fête.
Art. 22. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction religieuse.
Art. 23. L'intervention de l'État dans la nomination et l'institution des comités du culte dans le grand-duché, le mode de nomination et de destitution des autres ministres du culte , le droit des uns et des autres de correspondre par écrit avec leurs supérieurs et de publier leurs ordonnances, les rapports entre l'Église et. l'État seront l'objet de conventions qui devront être présentées à la chambre en ce qui concerne les dispositions qui exigent son concours.
Art. 24. L'État fait en sorte que chaque Luxembourgeois reçoive l'instruction primaire. Il érige des établissements pour l'instruction moyenne et pour les cours d'instruction supérieure.
La loi détermine les moyens nécessaires pour donner l'instruction publique, ainsi que les conditions sous lesquelles le gouvernement et les communes exerceront leur surveillance. Il prend du reste toutes les mesures relatives à l'instruction.
mois après. Mais cette approbation ne changea rien à l'acte du Saint-Père ; avant comme après, le gouvernement reconnut le premier pasteur du pays , et maintint le modifs Vivendi, basé en grande partie sur le concordat de 1801. La plupart des articles organiques étaient et demeuraient abolis.
Cependant le clergé du pays réclamait un concordat, moins pour supprimer l'ordre de choses actuel que pour obtenir un évêché. Le gouvernement entama avec Rome des négociations, qui durèrent depuis 1856 jusqu'en 1864; elles n'aboutirent à aucun résultat.
Enfin, le Saint-Père se rendit aux vœux du clergé et de la population. Sur une nouvelle demande du clergé. Pie IX, dans un consistoire tenu le 27 juin 1870, érigea le vicariat apostolique en évêché *, et MP Adames, évêque d'Halicarnasse et vicaire apostolique du Luxembourg, devint le premier évêque de Luxembourg ^ Le 23 juin, M^"" Adames notifia de Rome au gouvernement l'intention du Saint-Père, en ajoutant que la transformation de l'état provisoire, le passage de l'état de mission à un état normal et définitif, ne changerait rien aux relations entre l'Église et l'État.
Le gouvernement laissa les choses suivre leur cours. A ses yeux, il y avait toujours un vicaire apostolique, et le nouvel évêque de Luxembourg n'était que le « chef du culte catholique. » Ce qui venait d'avoir lieu fut officiellement annoncé au gouvernement le 27 septembre 1872 par l'internonce apostolique résidant à La Haye. Le gouvernement présenta à la chambre un projet de loi par lequel il se faisait autoriser à reconnaître révêché\ Cette autorisation fut donnée par la
^ Pie IX renouvela et expliqua les dispositifs du décret consistorial du 20 juin 1870 dans son bref In hac beati Pelri, du 27 septembre 1870. Ce bref fut notifié au clergé et au peuple par l'internonce et délégué apostolique Angel. Blanchi, en vertu d'un décret qui précisait l'organisation du nouveau diocèse. {Quod tamdiu in votis vestris, etc., 7 novembre 1870.) Ces deux actes furent publiés dans l'original latin par VIndicateur ecclésiaslique du. Luxembourg (Ir^ année, 1871, n" 1), et dans une traduction allemande, qui fut lue par l'évêque du haut de la chaire.
* Le bref {Apostolalus officium, etc.), du 30 septembre 1870, fut publié par VIndicateur ecclésiastique, n" i, p. 3.
' Voyez : Staatsminister-Bericht an den Staatsrath, Slaatsrathsgutachten, Kammerausschutzbericht. La notice sur le vote des chambres se trouve dans le Kirchl- Anzeiger, 1873, n»* 7-10,
chambre le 3 avril 1873 à une majorité de 21 voix contre 7, et la loi fut publiée le 30 avril 1873 \ L'autorisation était accordée sous les conditions suivantes :
1° Aucun changement n'aura lieu dans les rapports actuels de l'Église et l'État ; les droits et les devoirs réciproques demeureront réglés par les dispositions existantes.
2° L'évêque prêtera le serment suivant : « Je jure et promets sur les saints Évangiles, ainsi qu'il convient à un évêque, obéissance et fidélité à Sa Majesté le roi et duc, mon souverain légitime et à son successeur. Je jure et promets de n'avoir aucune intelligence et de n'assister à aucun conseil qui seraient contraires à la tranquillité publique, de n'entretenir aucunes relations suspectes, soit au dedans, soit au dehors du grand-duché, et, dans le cas où j'apprendrais qu'il se trame quelque chose au détriment de l'État, de ne rien omettre pour prévenir un tel danger. »
3° Le siège épiscopal ne peut être occupé que par un Luxembourgeois. La nomination de l'évêque n'est valable aux yeux de l'État qu'autant qu'elle est approuvée par le souverain.
Telle est la loi à laquelle Rome donna son assentiment tacite.
La nomination des évêques du Luxembourg appartient donc au Saint-Siège. L'évêque a un chapitre composé de neuf chanoines ; mais ce chapitre n'est pas encore reconnu par le gouvernement. Il jouit des droits et des prérogatives des chapitres cathédraux de Hollande^. Quant aux dispositions men-
^ La loi, publiée dans le Mémorial du 6 mai 1873, se trouve dans le Kirchl. Anzeiger, 1873, n° 10, et le décret du 23 juin, qui reconnaît l'évêché du Luxembourg, au n° 13.
^ Relativement aux assemblées ordinaires et extraordinaires du chapitre, à l'administration temporelle et spirituelle de l'église cathédrale, à la désignation du théologal et du pénitencier du chapitre, on suivra, conformément au décret du nonce apostolique du 7 novembre 1870 (mentionné ci-dessus, p. 360, note 1), les règles qui ont été établies pour les chapitres des Pays-Bas, par décret de la Propagande du 17 juillet 1858^ confirmées par le Saint-Siège et mises en vigueur. Ces règles seront exactement désignées par Tévêque. Les chanoines porteront les mêmes insignes qui ont été accordés à quelques chapitres de Hollande, par rescrit du 1" juin 1862, de la même congrégation. Ms"" Adames prit de nouvelles dispositions, constitua le chapitre de la cathédrale et nomma
tionnées n° 1, et qui sont en vigueur, il ressort des débats de la chambre et des projets d'amendements proposés par elle que le concordat de 1801 et les articles organiques n'ont plus force de loi, excepté dans certaines parties qui touchent en même temps au droit civil, comme les fabriques des églises. Ainsi le placet royal, l'appel comme d'abus sont complètement abolis. L'évêque nomme librement aux charges de professeurs dans les séminaires et aux fonctions ecclésiastiques. Il jouit, avec la liberté d'enseignement, des mêmes libertés que les évêques de Belgique ^
V. Comme le Luxembourg, le duché de Limbourg fut jusqu'en 1866 un des États de la confédération germanique. En tant que province hollandaise, il est soumis aux mêmes règlements (mentionnés dans le numéro précédent) que les évêchés et les affaires religieuses de la Hollande. 11 appartient au diocèse de Ruremonde.
§ 43. Autriche et Hongrie >.
I. l.En Autriche, le droit ecclésiastique joséphiste fut aboli par ordonnances impériales des 18 et 23 avril 1850^ (voyez ci-dessus, p. 141); mais l'administration civile et ecclésiastique s'était tellement imprégnée de son esprit'' qu'elle continua d'appliquer tous les décrets joséphistes. 11 y eut même des représentants de l'Église qui continuèrent de le publier comme ayant force de loi après que la patente impériale du 5 novembre 1855 "* eut notifié « le concordat*^ intervenu entre
]es premiers chanoines, par ordonnance du 19 mars 1871. {Kirch. Anzeiger, 1871, n"^ 7 et '8, p. 52.)
^ C'est ainsi que Ms"" i^.dames, par sa lettre pastorale du 2 décembre 1862, défendit avec succès de lire et de garder chez soi le Courrier libéral du Luxembourg. La plainte de l'éditeur en dédommagements fut repoussée par le tribunal. {Archives, t. X, p. 422; t. XI, p. 178; t. XII, p. 172.)
' Voyez les ouvrages indiqués ci-dessus, p. 48.
3 Reproduites dans les Archives, t. I"=r, p. 1; Walter, Fontes, p. 276 et suiv.
* Voyez ci-dessus, p. 48, l'ouvrage de Beidtel et les recueils d'anciennes collections; p. 148, note 1, les mémoires des évêques autrichiens, en 1848 et 1849, dans les Actes ecclésiastiques de Brûhl.
5 Archives, t. I, p. 2; Oesterr. Reichsgeselzblatt, clii, 19o, année 18d5.
« Le concordat autrichien, avec les appendices et autres documents
Sa Sainteté le pape Pie iX et Sa Majesté impériale, royale et apostolique d'Autriche, François-Joseph ï"', le 13 août 1855,
qui s'y rapportent, se trouve dans les Archwes, t. IV, p. 4 et suiv. — L'auteur y a joint les appendices secrets, t. XIV, p. 93; t. XVIII, p. 449, et la convention ajoutée à l'article 14 sur le désir du gouvernement, relatif au cas d'un évoque qui se rendrait coupable de haute trahison ou du crime de lèse-majesté, t. XXII, p. 324, n. 1.
Les Archives du Droit canon, fondées par feu le baron de Moy, professeur à Inspruck, avaient été créées dans le but de faciliter l'intelligence et l'application du concordat du 18 août ISoS. Les premiers volumes contiennent surtout des travaux, des communications émanées du pape, des évêques, des ministres, des gouverneurs, etc., relatives à l'exécution du concordat.
Un recueil d'ordonnances ministérielles, destiné pour l'usage officiel, et qui n'est pas entré dans le commerce , a été publié sous ce titre : Normalien in Angelegenheiten des kathol. Clerus aus den Jahren 18o6-1860. Vienne, Aus der k. k. Hof und Staatsdruckerei, 1861. La plupart sont reproduites dans les Archives, comme on le voit par la table des volumes ILXXVII,p. 64.
L'ouvrage de Rieder, Handb. der k. k. Verordnungen (1848-18o9), contient plusieurs ordonnances des premières années.
Les nombreux ouvrages écrits sur le concordat autrichien ne sont nulle part aussi complètement indiqués et critiqués que dans les Arch., t. I, p. 180, 218, 365; t. VI, p. 176, 190; t. VIII, p. 292. Nous citerons notamment J. Fetzler, 2« édit., Studien iiber das œsterr. Concordat, Vienne, 1856; cardinal Wiseman, Vier Vortrœge iiber Concordate, insbes. das œsterr. Concordat (trad. de l'anglais), Kœln, 1858; Hirtenbriefe, Predigten, Anreden de Jos. Othmar, cardin. Rauscher, archevêque de Vienne, ibid., 1858 Le cardinal Rauscher, plénipotentiaire de l'empereur, a négocié le concordat avec le plénipotentiaire du pape, le cardinal Sanlucci, à Rome, et le nonce du pape à Vienne, Viale-Prela, et il a expliqué dans plusieurs lettres pastorales à quel point de vue on s'était placé dans les négociations. Sur cet écrit, qui établit clairement et en fort bons termes la nécessité et les avantages du concordat, voyez les Archives, t. XI, p. 291. Plus tard, Ginzel a changé d'avis sur ce point (notamment dans l'ouvrage suivant qu'on lui attribue : Ce qui peut procurer la paix entre l'Église et l'État en Autriche, Leipsig, 1868; Buss, Oesterreichs Umbau im Verhxllniss des Reiches zur Kirche, lr« (unique) partie : le Concordat, Vienne, 1862; Analisi del Concorduto Austriaco dcl 18 ogosto 1855, di Nicolo Vergottini, Venezia, 1856-1858, traduction allemande de Burgeler, Leipsig, 1851, livrais, i-v (la VP livraison n'a pas paru). Le Droit canon catholique de Schulle, 1" vol., Giessen, 1860, p. 495-500, contient aussi une courte apologie du concordat autrichien). Le môme Schulte, depuis qu'il s'est fait vieux-catholique, a pris publiquement parti contre le concordat. Voyez au sujet de ses articles publiés dans la Nouvelle Presse librs de Vienne, 1874, n" 3882 et suiv. (à propos de nouvelles lois confessionnelles de 1874, dont nous parlerons plus loin.) Laurin, Schulte's Kirchenrechtswissenschaft einst und jetzt. Vienne, 1874. (Extrait du Vaterland de Vienne.)
et décidé que ses dispositions (excepté provisoirement la question des écoles catholiques et celle de la juridiction épiscopale en matière de mariage, lesquelles devaient être réglées d'après les articles 6 et 10 du concordat), seraient valables dans toute l'étendue de l'empire du moment de la publication de cette patente. »
2. Le concordat fut ratifié par l'empereur le 23 septembre 4835, et par le pape le 3 novembre 1853 en sa bulle Dens humanse salutis auctor,
3. Une partie des conventions n'ayant pas été insérée dans le document principal, le fondé de pouvoirs de l'empereur, le cardinal prince-archevêque de Rauscher, dans un document daté du 18 août 1855, intitulé Ecclesia catholica^, rédigea en vingt articles les concessions de l'empereur, accompagnées d'explications, et le pape en fit autant de son côté dans le bref Optime noscitis, du 5 novembre 1855, adressé à tous les ordinaires'^
4. Une lettre du ministre des cultes, comte Léon Thun, du 25 janvier 1855, adressée à tous les chefs des provinces "\ leur transmit cette impression à part du concordat, avec celle des deux documents précédents, qui en formaient une partie, et il envoya sous la même date une lettre à tous les archevêques et évêques catholiques du pays *, où il les invitait à se réunir à Vienne, pour faire leurs propositions sur la manière d'exécuter le concordat. Le pape envoya dans le même but, au cardinal Yiale-Prela, nonce de Vienne^ (17 mars 1856), une lettre par laquelle il le nommait président de cette assemblée d'évêques, toutes les fois qu'il y assisterait comme mandataire du pape®. Les actes de cette assemblée, tenue du 7 avril au 16 juin 1856, contiennent en vingt-huit articles abrégés les principes fondamentaux et les vœux des évêques \
^ Reproduit dans les Archives, t. I, p. 20 et suiv. — * Ihid., p. 23 et siiiv. — 3 Ihid., p. 3a et suiv.— ^ Ihid., p. 29 et suiv. — ^ Voyez Schulte, Kaih. Kirchenrecht, t. I, Giessen, 1860, p. 499.
^ Voir dans les Archives, t. X, p. 406, un extrait de la lettre pontificale Singulari quidem, du 17 mars 1856, adressée aux évêques assemblés à Vienne. Le pape les exhorte' à visiter souvent leurs diocèses, à tenir des synodes et des conférences pastorales.
' Acta in Imperii austriaci cardmal'mm, archiepiscoporum et episcoporum comitiis a sexta aprilis die ad decimum Junii usque Viennse celebratiiy anno salutis 1836. Ils n'ont pas été publiés.
De longues adresses, ainsi que des projets de lois sur les études théologiques et l'administration des biens de l'Église, furent également envoyés au ministère des cultes \
5. Le 8 octobre i856 parut une patente impériale en exécution de l'article 10 du concordat sur les mariages des catholiques. Elle portait que la juridiction civile cesserait d'être en vigueur le 1" janvier 1857 et que la juridiction de l'Église serait rétablie. Cette patente contenait une loi spéciale sur les mariages des catholiques (en 77 paragraphes) et formait un premier supplément. Un second supplément renfermait une instruction pour le clergé de l'Autriche sur les causes matrimoniales (Instructiopro judiciis ecclesiasticis imperii austriaci qxioad causas matrimoniales '^).
Cette instruction, composée par le cardinal prince-évêque de Rauscher, expose avec beaucoup de netteté et de lucidité (en 251 paragraphes) les principes du droit catholique actuel et de la procédure en matière de mariage ^ Elle fut approuvée
' Voyez dans les Archives, t. XI, p. 302, un extrait de l'adresse des évêques du 16 juin 1836, demandant une augmentation de traitement pour le clergé, et la décision de Fempereur (30 octobre), transmise aux évêques par ordonnance du ministre des cultes en date du 13 octobre 1856, et destinée à satisfaire aux plaintes des évêques sur l'administration des biens ecclésiastiques, ibid., t. VII, p. 290.
Les instructions publiées par les évêques dans les années 1857-1860 sur l'administration des biens ecclésiastiques dans leurs diocèses, sont consignées dans les Archives, t. VII, p. 299. Les autres négociations nécessitées par la seconde partie de l'article 30 du concordat relatif à l'aliénation et au grèvement des biens de l'Église, ont été terminées par le bref apostolique du 3 avril 1860 [Archives, t. VI, p. 164), et par décision impériale du 9 juin 1860 [Feuilles des lois impériales, n° 162; Archives, t. V, p. 463).
Une ordonnance ministérielle du 31 août 1862 [Archives, t. IX, p. 430) portait que les chefs des diverses églises paroissiales et annexes communiqueraient tous les ans aux autorités de la province le duplicata complet des comptes, afin de constater s'il fallait augmenter ou diminuer les biens des bénéfices et des églises. Sur les représentations des évêques (Vienne, 18 décembre 1862, Archives, t. X, p. 160}, le ministère se contenta d'un extrait des comptes, suffisant pour ce but (ordonnance du 10 février 1873; Archives, t. X, p. 186), suivant ce que demandait la décision impériale (3 octobre 1838), basée sur le concordat.
* Voyez la patente sur le mariage avec les deux suppléments dans les Archives, t. I, p. xlii; VInstructio, en latin et en allemand, p. xlviii.
3 Sur la valeur juridique de cette instruction, et en tant qu'elle ne fait pas partie intégrante du concordat, voyez Vering, Archives, t. I, p. 560 et suiv.
par une commission de théologiens et de canonistes romains et fait partie intégrante du concordat ; le gouvernement exigea que les évêques la prissent pour règle dans leurs jugements en matière de mariages, et Rome promit de veiller à son observation '.
6. Une ordonnance du ministère des cultes du 29 mars 1858 ' publia le plan des études théologiques en exécution des articles 6 et 17 du concordat et conformément aux propositions de l'assemblée des évêques autrichiens. A partir de 1860, Fadministration des biens des paroisses fut remise à l'Église dans les divers diocèses %. excepté en Bohême, où les patrons soulevèrent des difficultés. Depuis 1866, les évêques ne firent plus aucun progrès dans cette affaire, et aujourd'hui encore l'administration des biens ecclésiastiques se trouve aux mains des patrons \ L'instruction publiée par les évêques de Bohême en 1862 sur cette administration a été dès le principe complètement méconnue par les autorités.